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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 15 mars 2018, n° 15/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00152 |
Texte intégral
0 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2018
MAGISTRAT : Frédéric BLANC, Vice-Président
GREFFIER : Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
C/
Monsieur Z X, Madame A B épouse X
NUMÉRO R.G. : N° RG 15/00152
Le
Grosse et copie à :
Me Frédéric ALLEAUME – 673
Me Nadia
Y – 1297
Me Florence CECCON – 1216
Copie :
Huissier
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
ET
M. Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON
Mme A B épouse X
[…]
[…]
non comparante
la S.C.I. AG IMMOBILIER représentée par sa gérante Madame C D
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Nadia Y, avocat au barreau de LYON
Par exploit d’huissier en date du 24 Avril 2015 et 04 mai 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) a fait délivrer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 76 602,81 euros en vertu acte reçu le 4 janvier 2013 par Maître MOURACHKO, Notaire de Montluel.
Monsieur Z X et Madame A B épouse X n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui a été publié le 01 Juin 2015 à la Conservation des Hypothèques du 3 ème bureau de Lyon, sous les références / 2015 S / N° 39 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant et plus précisément d’un appartement (lot […]) au 3e étage type F3, une cave (lot n°244) portant le numéro 4 dans un ensemble immobilier sis 12 à […] à […].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 Juillet 2015 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 29 septembre 2016, le bien objet de la saisie a été adjugé à Me Y pour le compte de la SCI AG IMMOBILIER 17;
Par jugement en date du 16 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON a prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans;
Le 07 novembre 2017, le greffe a délivré le certificat de la non justification par l’adjudicataire du prix ou du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères.
Par décision du 8 janvier 2018, le juge de l’exécution a ordonné la réitération des enchères et a fixé à la date du 15 mars 2018 la nouvelle adjudication ;
Par jugement en date du 07 février 2018, le juge de l’exécution a débouté la société AG IMMOBILIER 17 de l’ensemble de ses demandes.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— Procès-verbal d’affiches de la SCP CHASTAGNARET, Huissier de Justice à Lyon en date du 12 février 2018,
— Publicité légale dans le journal LE TOUT LYON en date du 10 février 2018.
Le 15 Mars 2018, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur Z X et Madame A B épouse X sur la mise à prix de 95 000 euros, et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de 5083,08 euros.
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5083,08 euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de 95 000 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 Juillet 2015,
Vu le jugement d’orientation en date du 30 juin 2016,
Vu le jugement d’adjudication en date du 29 septembre 2016,
Vu l’ordonnance en réitération des enchères en date du 08 janvier 2018,
Attendu que pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi, aucune enchère n’a été portée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer le créancier poursuivant adjudicataire conformément aux dispositions de l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article L 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate la carence d’enchères ;
DECLARE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), créancier poursuivant, adjudicataire du bien immobilier appartenant à Monsieur Z X et Madame A B épouse X, un appartement (lot […]) au 3e étage type F3, une cave (lot n°244) portant le numéro 4 dans un ensemble immobilier sis 12 à […] à […] et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce pour la somme de 95000 euros, montant de la mise à prix ;
Liquide les frais taxés à la somme de 5083,08 euros et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
Condamne la société AG IMMOBILIER 17 à régler à LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) les frais de la première adjudication soit la somme de 7 222,17 €;
Dit que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA LYON ARDECHE, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions aux paiement à faire à la partie saisie ;
Rappelle que conformément à l’article L 322-12 du Codes procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Frédéric BLANC, Vice-Président, assisté de Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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