Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 21 juin 2012, n° 09/06456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06456 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/1 nationalité A N° RG : 09/06456 N° MINUTE : Assignation du : 17 Avril 2009 […] M. B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur H I
[…]
15000 TIZI-OUZOU
ALGERIE
représenté et assisté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P298
DÉFENDEUR
M. J DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur G, Vice-Président
Madame CHESNOT, Vice-Présidente
Madame DU BESSET, Vice-Présidente
assistés de Nicole TRISTANT, greffier lors des débats et de Anne-Charlotte COS, greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 10 Mai 2012
tenue AZ audience publique
JUGEMENT
Prononcé AZ audience publique
Contradictoire
AZ premier ressort
Vu les dernières conclusions AZ date du 22 janvier 2010 de Monsieur H I, né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie) à la suite de l’assignation qu’il a fait délivrer, le 17 avril 2009, au procureur de la République au moyen desquelles il poursuit la reconnaissance de sa nationalité française par filiation avec Si AY AZ V P AV P AW, admis à la citoyenneté française par décret AZ date du 2 mars 1885, AZ faisant valoir :
— que l’identité de personne entre l’admis et son trisaïeul est attestée par un acte d’individualité datant de 1967 auquel un décret algérien du 6 décembre 1876 confère une valeur juridique et que dans des affaires concernant ses cousins KESSACI, le ministère public avait retenu une filiation naturelle à l’égard de l’admis et de K L bent Si X même si le mariage de ceux-ci AZ 1873 résultant d’un jugement de 1999 ne pouvait, selon lui, être tenu pour probant, étant observé que cette décision est désormais produite,
— que le défaut de production d’actes de l’état civil issus des registres dits européens est sans conséquence, de sorte qu’il demande au tribunal :
— qu’il juge qu’il est de nationalité française par filiation,
— qu’il condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du ministère public, signifiées le 7 février 2011, qui tendent au débouté et à la constatation de l’extranéité du demandeur aux motifs :
— qu’il n’y a pas identité de personne entre son aïeul Si V ben Si M Z et Si AF AZ V ben P-AV P-AW, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, bien que tous deux soient nés AZ 1857 à E, que cette absence d’identité de personne a été constatée dans deux jugements rendus le 20 février 2009 concernant d’autres membres de la famille ainsi que dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mars 2009, décisions qui relèvent le caractère non probant de l’attestation d’individualité alors produite, qui est celle-là même dont le demandeur se prévaut dans la présente instance, qu’il résulte notamment des extraits du registre matrice produits par le demandeur que le dénommé Z Si V ben Si M est marié avec K L AO bent Si X et avait une fille Y née AZ 1874 alors qu’il ressort d’un acte de notoriété du 8 novembre 1884 que l’admis était marié avec P Q bent X AT Mancour et que sa fille Y était née le […],
— que le demandeur produit trois extraits de registre matrice relatifs, AZ principe à des personnes différentes mais qui portent tous trois le même n°132, que le prénom d’un fils de l’admis F est changé sans explication AZ Si Hammar,
— que l’acte de mariage de l’admis le nomme Z et non AF AG, qu’il ne peut donc fonder la filiation légitime de sa fille Y dès lors qu’il est tardif au sens de l’article 20-1 du code civil et dressé AZ exécution d’une ordonnance judiciaire du 31 juillet 1999 non probante AT, à tout le moins, sans effet AZ droit français puisque cette décision ne répond pas aux critères du protocole judiciaire du 28 août 1962 et de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 AZ ce qu’un certificat de non-appel n’est pas produit et qu’elle est contraire à l’ordre public français alors que dans les dossiers KESSACI, les demandeurs produisaient les actes de naissance et de mariage européens d’un fils de l’admis, AD, ce qui n’est pas le cas AZ l’espèce, aucun des ascendants du demandeur ne disposant d’actes de naissance AT de mariage établis à l’état civil européen AZ Algérie avant l’indépendance, comme cela aurait dû être le cas s’ils étaient de statut civil de droit commun, ce qui fait présumer leur appartenance au statut coranique de droit local,
— que l’acte de mariage produit de la fille de l’admis concerne Y AG et non Z et qu’il s’agit d’une déclaration devant l’officier d’état civil d’une union religieuse,
— qu’il AZ résulte que le demandeur est né à l’étranger d’une mère qui a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 faute pour le parent dont elle suivait la condition d’avoir souscrit la déclaration récognitive prévue par l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu la transmission aux parties par les soins du greffe des pièces suivantes qui avaient été réclamées aux termes du jugement avant dire droit de ce tribunal du 12 mars 2010 qui, sur l’assignation qu’a fait délivrer, le 10 avril 2008, au procureur de la République, Monsieur R S, parent du demandeur, a notamment :
— invité le demandeur à produire :
— l’acte de naissance et de décès d’P T, né le […] à E, fils de Si AF AZ-V ben P AV P AW et de P Q bent X AT Mancour,
— le jugement du 31 juillet 1999 faisant état du mariage AZ 1873 de Z Si V ben Si M avec K L,
— l’acte de mariage n°21 des précités ;
— invité Monsieur le Consul général de France à Alger à se faire remettre par l’officier d’état civil territorialement compétent :
— une copie de l’acte de naissance et de décès d’P T, né le […] à E,
— une copie de l’acte de mariage n°21 figurant sur les registres de la Commune d’Aït-Oumalou (qui aurait été dressé AZ exécution d’un jugement du 31 juillet 1999),
— une copie de l’acte de naissance n°791 figurant au registre des actes de naissance de l’année 1906 de la Commune de Larbaa-Nath-Irathen,
— une copie de l’acte de mariage n°127 figurant au registre des actes de mariages de la Commune de Larbaa-Nath-Irathen, année 1935 (mariage d’U B),
— une copie de l’acte de mariage n°190 figurant au registre des actes de mariages de la même commune, année 1892 AT 1999 (mariage d’Y bent Si V Z) ;
Vu le récépissé du 11 septembre 2009 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2012 ;
SUR CE
Attendu qu’AZ application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont il n’a pas sollicité la délivrance, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Attendu qu’il doit être rappelé qu’AZ application de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés AZ Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le critère de conservation de plein droit de la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie est l’appartenance de la personne intéressée au statut civil de droit commun par opposition au statut civil de droit local ;
Sur l’identité de personne
Attendu que la production d’une photocopie non contestée du bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie démontre que, par décret du 2 mars 1885, Si AF AZ V ben P-AV P-AW, propriétaire monogame, né AZ 1857 à E, commune mixte de Fort National, a été admis à la qualité de citoyen français ;
Attendu que le demandeur se prévaut d’une chaîne de filiation avec celui-ci AZ versant notamment aux débats :
— un extrait du registre matrice n°132 de la commune d’Aït Oumalou, fraction d’E dont il affirme qu’il concerne l’admis et disant que Z Si V ben Si M est âgé de 35 ans AZ 1891, avec mention marginale d’un mariage avec AO K L, jugement du 31 juillet 1999 acte n°21,
— un extrait du registre matrice n°339 de la commune d’Aït Oumalou, fraction d’E dont il affirme qu’il concerne l’épouse de l’admis et disant que K L AO bent Si X est âgée de 29 ans AZ 1891, avec mention marginale d’un mariage avec Z Si V, jugement n°21 du 31 juillet 1999,
— un extrait du registre matrice n°132 de la commune d’Aït Oumalou, fraction d’E dont il affirme qu’il concerne la fille de l’admis, disant que Z Y bent Si V est âgée de 17 ans AZ 1891 (née A) avec mention marginale d’un mariage avec Si AJ B daté du 22 septembre 1892, acte n°180 ;
Attendu qu’il est exact que le tribunal ne dispose d’aucune pièce déterminant les circonstances de l’attribution à l’admis et à ses enfants du nom patronymique de Z et de celle de K L à la dénommée P Q bent Si X AT Mançour, sa seule épouse, selon l’acte de notoriété, produit par le ministère public, que Si AF AZ V ben P-AV P-AW a fait établir – très vraisemblablement AZ préparation de sa demande d’admission- le 8 novembre 1884 par devant le cadi notaire du Canton de Fort-National, ville aujourd’hui nommée Larbâa Nath Irathene qui comprend la localité d’E ;
Attendu toutefois que pour établir cette identité de personne entre Si AF AZ V ben P-AV P-AW, propriétaire indigène algérien monogame, né AZ 1857 à E, commune mixte de Fort National, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, et Si V ben Si M Z, âgé de 35 ans AZ 1891, il est produit la photocopie d’un partage d’ascendant datant du 22 septembre 1919 et portant la mention marginale de son enregistrement le 12 mai 1922, lequel a été établi par le dénommé « AF AG, interprète judiciaire AZ retraite, propriétaire à E, W AA, commune mixte de Fort-National », qui indique qu’il est naturalisé Français et que pour prévenir toutes difficultés et contestations qui pourraient s’élever entre ses fils et ses filles après son décès il a résolu de faire le partage de ses biens entre eux, que ses enfants sont au nombre de cinq, à savoir Z AB, Z AC, Z AD, “Z Y épouse de B Si C”, Z AE épouse de AP AQ AR ;
Attendu qu’il doit être aussi précisé à ce stade qu’est également produit par le ministère public la photocopie de l’acte d’époque du mariage civil, célébré le 22 septembre 1892, de Si C AS B et de D bent Si AF AG, ménagère née AZ 1872 au village d’E “fille de AF AG P AV M, naturalisé français, âgé de trente-sept ans et de M bent Si X AT K (nom patronymique non encore conféré) ayant pour représentant légal son père domicilé à E” ;
Attendu que ces deux documents manuscrits d’époque dont l’authenticité ne saurait être sérieusement mise AZ doute, démontrent l’identité de personne entre l’admis et l’aïeul allégué, venant notamment corroborer l’acte d’individualité du 23 novembre 1967 qui, pris isolément, n’a pas de force probante suffisante à cet égard ;
Attendu qu’un doute subsistait, provenant de l’absence de mention de l’un des fils de l’admis – cité sur l’acte de notoriété établi le 8 novembre 1884 par le cadi-notaire du canton de Fort-National indiquant que Si AF AZ-V ben P AV P AW est marié à une seule femme, la nommée P Q bent X AT Mancour et que de leur union sont nés trois enfants : “ Y née le […], AB né le […] et P T né le […], tous vivants” ;
Attendu, cependant, que la mesure de levée d’acte a permis d’expliquer cette omission par le prédécés du dit P T -encore dit AR de Si AF AG et de “la noble P Q bent X” selon l’acte de notoriété le concernant établi à la requête de son père qui était alors interprète judiciaire (comme le mentionne l’acte de partage de 1922 “interprète judiciaire AZ retraite”) AZ Tunisie, le 4 octobre 1896 à Souk P AH – puisqu’a été versé aux débats la photocopie d’époque de son acte de décès intervenue le 7 octobre 1918, l’acte précisant d’ailleurs qu’il se nommait F Z, lui-même interprète au contrôle civil de Kénitra “de nationalité française né le […] à Ait AT Malou, canton de Fort-National.. .. Fils de AY AZ V et de P Q bent X” ;
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de leurs dates de naissance et à la circonstance qu’elles n’ont été retenues de manière précise que postérieurement à l’admission de leur père, les divergences des dates de naissance de F AT P T et surtout d’Y ne sont pas de nature à faire douter de l’identité de personne de l’admis et de cette dernière avec les ascendants allégués du demandeur ;
Attendu que les mentions concordantes quant à la désignation des personnes figurant dans l’acte de partage de 1919, dans l’acte de notoriété de 1884 et dans l’acte de mariage d’Y avec Si C B du 22 septembre 1892 -tous des documents d’époque dont l’authenticité ne saurait être sérieusement contestée – permettent d’asseoir la certitude d’une identité de personne entre Si AF AZ V ben P-AV P-AW, propriétaire indigène algérien monogame, né AZ 1857 à E, commune mixte de Fort National, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, et Si V ben Si M Z, âgé de 35 ans AZ 1891 ;
Sur la chaîne de filiation
Attendu que, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la force probante de l’acte de mariage de l’admis ni sur la validité des effets AZ France de l’ordonnance du 31 juillet1999 AZ exécution de laquelle il a été dressé ni, enfin, sur ses effets AZ matière de nationalité AZ application de l’article 20-1 du code civil, il résulte à suffisance des documents versés aux débats que la filiation d’Y Z avec l’admis est légalement établie ;
Attendu qu’AZ effet, quelle que soit la date de naissance exacte de cette dernière, elle dispose d’éléments de possession d’état d’enfant de l’admis avant sa majorité puisque, d’une part, l’acte de son mariage avec Si AJ B, daté du 22 septembre 1892 mentionne le nom de son père “naturalisé français” et le fait qu’il la représente légalement et que, d’autre part, l’acte de notoriété du 8 novembre 1884 la fait figurer au rang des enfants de cet admis, encore doit il être ajouté, au surplus, qu’à défaut de certitude sur la date du mariage de l’admis, sa réalité est corroborée par la mention “son épouse” dans l’acte de naissance d’AD de 1896, dans l’acte de mariage de sa fille Y de 1892 et de la mention expresse de cette union dans l’acte de notoriété du 8 novembre 1884 mentionnant que “de son union” est née Y le […] ;
Attendu que la mesure de levée d’acte a permis que soit communiquées des copies intégrales des actes de l’état civil faisant foi comme respectant les prescriptions de l’ordonnance algérienne du 15 décembre 1970 relative à l’état civil s’agissant des actes de naissance et de mariage du fils d’Y et de mariage de son petit-fils, sans compter la production de l’acte d’époque du mariage civil d’Y avec Si C B ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— AK B, née le […] est l’enfant légitime issu de l’union d’Y Z et de Si AJ B, célébrée le 22 septembre 1892,
— selon son acte de naissance nantais, Madame AL AM est née le […] de l’union de AK B et de AN AM célébrée antérieurement à sa naissance le 17 mars 1938, peu important la forme civile, cadiale AT religieuse de ce mariage, indifférente à la transmission du statut civil de droit commun,
— Monsieur H I est né le […] à Tizi-Ouzou de l’union de Madame AL AM et de P AU I, célébrée antérieurement à sa naissance le 28 janvier 1971 selon l’acte nantais de mariage étant observé que Madame AL AM dispose d’un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 25 février 2003 par le greffier AZ chef du tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger ;
Attendu le demandeur démontre ainsi l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie par des actes de l’état civil faisant foi dans des conditions ayant des effets AZ matière de nationalité avec une personne soumise au statut civil de droit commun, laquelle a donc conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande ;
Attendu que la charge des dépens doit toutefois lui être laissée dès lors qu’il n’a pas lui-même sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant AZ audience publique par jugement contradictoire et AZ premier ressort,
Déclare l’action régulièrement introduite au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur H I est né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne Monsieur H I aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2012
Le Greffier Le Président
A.C. COS M. G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conférence ·
- Avocat ·
- Email ·
- Clôture ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Accessoire
- Mise en état ·
- Reliure ·
- Tirage ·
- Email ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Espèce ·
- Terme ·
- Juge
- Égypte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ès-qualités ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Débats ·
- Audience publique
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Compétence ·
- Déchéance ·
- Lot ·
- Chèque ·
- Économie mixte ·
- Dette ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consommation d'eau ·
- Régularisation ·
- Intérêt
- Oeuvre ·
- Vente ·
- Catalogue ·
- Expertise ·
- Peintre ·
- Certificat ·
- Collection ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Délivrance
- Conditions de vente ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Édition ·
- Cadastre ·
- Libération ·
- Publicité ·
- Formalités ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Réitération ·
- Commandement
- Modèle de doublure de sac ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dessin ·
- Impression ·
- Observateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marches ·
- Caractère
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Écran ·
- Dispositif ·
- Concurrence déloyale ·
- Support ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Video ·
- Invention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.