Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 mars 2021, n° 18/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 juin 2018, N° F15/01227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 Mars 2021
N° RG 18/04004 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVIS
AFFAIRE :
B X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/01227
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fati IBRAHIM
Me Renaud A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogationdu QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
et prorogation le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Fati IBRAHIM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2139
APPELANT
****************
N° SIRET : 447 737 503
[…]
[…]
Représentant : Me Renaud A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître ELIAS Sophie, avocate au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur A LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur E F,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 2005, M. B X a été
engagé en qualité de Technicien Polyvalent par la société Cardif Assistance, qui a pour objet social
l’assistance médico-technique à domicile des patients souffrant d’une pathologie cardio-respiratoire
ou voisine nécessitant un appareillage et intervient sur prescriptions des médecins pour appareiller
les insuffisants cardio-respiratoires à leur domicile ou à l’hôpital.
Le salarié a vu ses fonctions évoluer à plusieurs reprises. Au terme de la relation contractuelle, il
occupait le poste de cadre technique Niveau 9 (niveau 4, position 4.1, coefficient 510) et percevait
une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 426,53 euros calculée sur les trois derniers mois.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du Négoce et Prestation
des Services dans les domaines Médico Techniques.
Le 19 mars 2015, un avertissement a été notifié à M. X pour non respect de son obligation
de pointer.
Mis à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 7 avril 2015, M. X a été
convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée également du 7, à un entretien
préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 avril 2015.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2015, il a été licencié pour
faute grave.
Contestant cette décision, M. X a saisi le 10 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de
Boulogne Billancourt aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
et condamner la société au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 28 juin 2018, notifié le 13 septembre 2018, le conseil a statué comme suit :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave
- déboute M. X de toutes ses demandes,
- déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne M. X aux éventuels dépens.
Le 24 septembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique. La
société Cardif Assistance a soulevé un incident, exposant que M. X avait déposé une
première déclaration d’appel à l’encontre du même jugement et du même intimé le 24 septembre
2018 à 20h11 au greffe de la cour d’appel de Paris et que le second appel formé devant la cour
d’appel de Versailles est de facto irrecevable faute d’intérêt à agir.
Suivant ordonnance en date du 7 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté le
moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevé par la société Cardif Assistance et
condamné cette dernière aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 novembre 2020.
Par conclusions écrites du 08 octobre 2018, M. X demande à la cour de le juger tant
recevable que bien-fondé dans toutes ses demandes, fins et prétentions et de :
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle ni sérieuse ;
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 883,40 euros brut ;
— condamner la société Cardif Assistance prise en la personne de ses représentants légaux, à lui
verser les sommes suivantes :
' 3 883,40 euros au titre du rappel de salaire lié à la période de mise à pied conservatoire et 388,34
euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
' 84 000 euros au titre des dommages intérêts pour rupture abusive ;
' 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
' 7 365,15 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
' 10 279,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 027,95 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil,
à compter de la première demande, soit la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la société Cardif Assistance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700
code de procédure civile
— prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites du 06 janvier 2019, la société demande à la cour de dire et juger M.
X irrecevable en son appel et en tous les cas mal fondé, le débouter de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre
reconventionnel, de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la cause du licenciement :
Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 avril 2015 à un entretien
préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril, M. X a été licencié par lettre en date du
11 mai 2015 qui fixe les limites du litige, ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable pour lequel vous avez été convoqué le 16 avril 2015 et au
cours duquel nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés.
Lors d’une réunion le 6 février 2015, vous avez ouvertement exprimé devant vos collègues et devant
la direction que vous ne souhaitiez plus « faire partie des Techniciens Conseils » et que vous refusiez
dorénavant d’assurer les visites auprès des médecins prescripteurs. Nous vous avons en conséquence
convoqué à un entretien le 24 février 2015 aux fins d’étudier la possibilité de redéfinir vos tâches
contractuelles.
Lors de cet entretien, vous avez confirmé votre position manifestant clairement votre volonté de ne
plus vouloir assurer la plus grande partie de vos fonctions contractuelles.
Depuis cet entretien, vous avez progressivement délaissé vos autres fonctions, en ce y compris la
visite des patients, restant au siège de la société sans exécuter aucune de vos fonctions qui consistent
à visiter les médecins prescripteurs et les patients.
La remarque vous en a été faite à plusieurs reprises sans que vous daigniez reprendre votre travail.
C’est ainsi, et à titre d’exemple non exhaustif, que le 2 avril 2015, M. D Y s’est étonné
une nouvelle fois de votre présence au siège de la société alors que vous deviez être présent et
exécuter vos fonctions sur le secteur de Vernon.
A son interrogation, vous lui avez alors répondu que vous ne « bougeriez pas » du siège social tant
qu’il ne serait pas répondu au courrier reçu de votre avocat le jour même, et tant qu’il ne serait pas
répondu positivement à votre demande de rupture conventionnelle.
Cette attitude de chantage dénote une volonté délibérée et réitérée de ne plus exécuter vos fonctions,
et désorganise gravement le service auquel vous êtes affecté.
Par ailleurs, votre comportement est également à l’origine de négligences qui ont entraîné des
plaintes de patients.
Cette conduite est inacceptable et met en cause la bonne marche du service. Les explications
recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 avril dernier ne nous ont pas permis de
modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère
impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 11 mai 2015, sans
indemnité de préavis ni de licenciement'.
À l’appui de l’infirmation du jugement, le salarié considère que la mise à pied dont il a fait l’objet le 7
avril 2015 est une sanction disciplinaire en sorte que le licenciement prononcé pour les mêmes faits
est sans cause réelle et sérieuse en application du principe non bis in idem.
Il considère ensuite que la lettre de licenciement se réfère à des faits insuffisamment précis, dont la
matérialité n’est pas établie ; il critique les attestations produites par la société, et conteste les griefs
invoqués.
La société soutient que la mise à pied ayant été notifiée le même jour que la convocation à un
entretien préalable au licenciement, il n’y a pas eu double sanction. Elle considère faire la preuve des
deux griefs contenus dans la lettre de licenciement.
I – a) Sur la règle non bis in idem
Il ressort des éléments communiqués que la convocation à l'
entretien préalable à un éventuel
licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception datée et adressée
par la Poste le 7 avril 2015, soit du même jour que la lettre de mise à pied, qui vise expressément le
caractère conservatoire de la mesure prise, cette dernière lettre ayant été remise en main propre.
Il s’ensuit que la mesure de mise à pied ainsi prise ne peut s’analyser en une mesure disciplinaire, le
moyen soulevé de ce chef étant, par suite, dénué de fondement.
I – b) Sur la précision de la lettre de licenciement :
Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important
qu’ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu’ils peuvent être précisés et
discutés devant les juges du fond. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes
les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir le refus
délibéré d’exécuter partie des fonctions contractuelles et un chantage à la rupture conventionnelle,
lesquels sont susceptibles d’être précisés et discutés devant le juge du fond.
De ces chefs, la lettre de licenciement est suffisamment motivée.
En revanche, le grief visant des prétendues négligences à l’égard des patients, nullement caractérisé
de surcroît par la seule pièce n°27, fort imprécise et dont l’auteur n’est pas identifié, communiquée en
ce sens, sera écarté.
I – c) Sur la faute grave reprochée au salarié :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, la société Cardif Assistance verse aux débats les
éléments suivants :
— Le contrat de travail signé par les parties le 17 janvier 2005, décrit les fonctions du salarié de la
manière suivante :
« maintenance et réparation du matériel d’assistance respiratoire et d’oxygène à l’atelier, dépannage,
maintenance et contrôle du matériel d’assistance respiratoire et d’oxygène au domicile des patients,
installation de matériel médical et de surveillance au domicile des patients et à l’hôpital,
réinstallation et rajout de matériel, désappareillages totaux ou partiel, toutes tâches utiles et
pratiquées au Cardif. »
— les avenants en date des 25 mars 2008, 23 octobre 2008, 4
février 2009 et enfin du 22 janvier 2015,
par lesquels M. X a été successivement promu 'à la coordination du service maintien à
domicile', puis en qualité de 'technicien conseil', de 'technicien conseil de niveau 8", et enfin de
'cadre technique niveau 9", le salaire mensuel de base étant revalorisé à 2 800 euros.
— les attestations de MM. Y et Z, collègues de travail, qui certifient qu’à l’occasion d’une
réunion de travail en date du 6
février 2015, M. X a exprimé 'ne plus vouloir être technicien
conseil et ne plus vouloir visiter les prescripteurs et les patients',
— la lettre en date du 12
février 2015, adressée au salarié par laquelle l’employeur a pris acte du
souhait exprimé de ne plus faire partie des techniciens conseil, et l’a convoqué à un entretien avec le
Président fixé au 24
février 2015 afin de redéfinir les 'tâches contractuelles',
— le courrier daté du 30 mars 2015, reçu le 2 avril par la direction de l’entreprise, suivant lequel le
conseil du salarié expose avoir constaté après étude du dossier des irrégularités concernant
l’exécution du contrat et invite la société à ce qu’ils puissent s’en entretenir, par l’intermédiaire de son
conseil.
— le courrier électronique de M. Y, responsable informatique et services généraux à la
direction, adressé le 15 avril 2015, ainsi libellé :
« le 2 avril 2015, suite au signalement de Mme A m’informant qu’une lettre de l’avocat de M.
X venait d’arriver, je constate que (l’intéressé) est présent dans nos locaux et ce depuis 9h55.
Il n’a pas été sur le secteur de Vernon.
M. X n’est tout simplement pas aller sur le secteur de Vernon.
À la question du pourquoi il est présent aujourd’hui à Fontenay-aux-Roses, lui rappelant qu’il ne
devait pas rester au Cardif à Fontenay-aux-Roses car il doit être sur le secteur de Vernon pour faire
son travail, M. X me demande si on a reçu une lettre aujourd’hui.
Je lui confirme que nous avons reçu une lettre de son avocat qui nous demande de prendre contact
avec elle, mais que rien de précis n’est noté dessus. Il m’informe qu’il souhaite faire une rupture
conventionnelle, qu’il a demandé à son avocat de s’occuper de cette démarche.
Je lui redemande pourquoi il est sur le site de Fontenay-aux-Roses, que son activité est sur le secteur
de Vernon :
M. X me dit ne plus vouloir prospecter sur ce secteur, qu’il n’y a rien à faire, qu’il ne peut
être sur place. M. X me dit qu’il ne bougerait pas tant qu’il n’aurait pas eu de réponse du
Président sur la suite des événements. Qu’on pouvait accepter sa demande de rupture
conventionnelle, qu’on pouvait le mettre à pied, faire ce qu’on voulait de lui, mais qu’il n’irait pas à
l’agence de Vernon ou voir les médecins du secteur.
Je l’informe que le Président est actuellement à l’étranger et que nous ne parvenons pas à le joindre.
J’ai donc remonté les informations à la direction auprès de Mme A afin d’avoir une consigne
par rapport à la réaction de M. X . (Il) est parti du Cardif (Fontenay-aux-Roses) à 18h ce jour
là. »
M. X réfute le reproche qui lui est fait, conteste avoir manifesté la volonté de ne plus se voir
confier les tâches de visiter les médecins et les patients lors d’une réunion du 6 février et affirme que
la relation contractuelle s’est déroulée sans difficulté particulière jusqu’à la fin de l’année 2014,
période à partir de laquelle 'des différends professionnels l’ont opposé à son employeur'.
M. X qui n’a pas saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail ni pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur allègue ainsi
qu’en réalité :
— il avait dû effectuer des missions pour des établissements notamment 'Cardif Aide à Domicile',
situé hors de son périmètre de son lieu de travail situé sur la commune de Fontenay-aux-Roses,
observation faite que l’employeur démontre que cette société a été radiée du RCS depuis 2012,
— il s’est vu imposer d’effectuer des actes médicaux au mépris des stipulations de la convention
collective applicable,
— la clause de mobilité insérée à son contrat de travail ne définit pas de façon précise sa zone
géographique et ne peut en aucun cas permettre à l’employeur de lui imposer un partage de son
temps de travail entre plusieurs sociétés du groupe auquel appartient la société Cardif Assistance .
Cependant, la pièce visée dans les conclusions (n°4), ne fait référence à aucune société distincte de
l’intimée, mais mentionne simplement les différentes missions confiées aux techniciens de
l’entreprise le 31 mars 2015.
Ses allégations ne sont pas davantage étayées par deux mains courantes déposées :
— la première le 27 mars 2015 à la police municipale de Fontenay-aux-Roses, aux termes de laquelle
il affirmait avoir été convoqué par le PDG le 24 février 2015 à un entretien au cours duquel il lui
avait été proposé une rupture conventionnelle à laquelle il avait demandé un délai pour se
positionner, avant de se voir retirer des astreintes lui occasionnant un manque à gagner de 600 euros
par mois, et que M. Y lui avait ordonné de ne pas rester sur Fontenay-aux-Roses,
— la seconde le 1er avril 2015 au commissariat de Vernon, par laquelle il expose avoir un différend
avec son employeur au sujet d’une rupture conventionnelle de contrat et qu’il n’a pas fait l’état des
lieux à la remise des clés.
Les déclarations du salarié, ainsi enregistrées par les services de police, sont inopérantes au regard du
grief formulé par l’employeur.
Si le contrat de travail stipule sous la rubrique 'lieu de travail', que le salarié exercera ses fonctions à
Cardif Assistance […] Fontenay-aux-Roses, ce lieu de travail pouvant toutefois
varier en fonction des nécessités rencontrées sans que M. X puisse s’y refuser ou en déduire
une modification quelconque de son contrat de travail, le caractère itinérant de ses fonctions ressort
de ses fonctions contractuelles initiales lesquelles prévoyaient qu’il serait amené à se déplacer aux
domiciles des patients et dans les hôpitaux, auxquels se sont adjoints les cabinets des médecins à
visiter à compter de sa promotion en qualité de technicien conseil. Les éléments communiqués par
l’employeur attestent que le salarié accomplissait jusqu’en février 2015 ses fonctions sur l’Ile de
France. L’objection fondée sur le caractère prétendument illicite de la clause de mobilité n’est pas
fondée.
Si le manquement reproché au salarié vis-à-vis des visites aux patient n’est pas objectivé, il ressort
des preuves produites par l’employeur que M. X, qui a été recruté, un mois après son
licenciement, par la société Mederec, présentée comme concurrente de la société intimée, a engagé à
compter du 6 février 2015 un bras de fer avec son employeur afin d’obtenir la conclusion d’une
rupture conventionnelle à laquelle le président de la société n’a pas souhaité donner suite.
Dans ce contexte, en refusant d’exercer le 2 avril ses fonctions tant que l’employeur ne répondrait pas
à la correspondance de son avocat, M. X a manqué à ses obligations professionnelles.
À l’égard d’un salarié qui venait de faire l’objet d’un avertissement en date du 19 mars 2015 pour
avoir refusé de respecter les instructions de pointer à la prise et à la fin de son service, ce
manquement présentait une gravité telle qu’il rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave justifié.
II – Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
Le salarié qui justifie, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice
distinct du licenciement lui-même, que celui-ci soit justifié ou sans cause réelle et sérieuse, peut
obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, et il en est ainsi alors même que le
licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice
spécifique résultant de cette faute.
En l’espèce, le salarié réclame 6 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral
qu’il prétend avoir subi du fait des circonstances de la rupture qui montrent l’existence d’un conflit
qui a perduré depuis début 2015 et de la remise en cause de son professionnalisme et de sa probité.
M. X n’explicite pas en quoi la procédure suivie ou le licenciement prononcé présenterait le
caractère vexatoire ou brutal.
À défaut de démontrer une faute de l’employeur le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté sur
ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. X à verser à la société Cardif Assistance , sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel et à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur A LE MONNYER, Président, et par Monsieur E F,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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