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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JAF, sect. d cab. 16, 19 nov. 2007, n° 07/34152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/34152 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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■ |
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AFFAIRES FAMILIALES Section D Cabinet 16 N° RG : 07/34152 N° MINUTE / |
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2007 Article 1179 du N.C.P.C. |
DEMANDERESSE
Madame B C
[…]
[…]
Avec l’assistance de Me Karima TADJINE, avocat, D922
DÉFENDEUR
Monsieur D X
[…]
[…]
Comparant en personne
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
E F
LE GREFFIER
G H
Du mariage de Monsieur D X et Madame B C divorcée X sont issus Y né le […], Z né le […] et A né le […].
Par décision du 19 septembre 2005, le juge aux affaires familiales de PARIS a homologué la convention des parents qui prévoyait notamment concernant les enfants, 120 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, la résidence habituelle chez la mère et un droit de visite et d’hébergement classique pour le père.
Par requête enregistrée le 05 février 2007, Madame B C divorcée X demande :
— l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois.
A l’audience du 11 octobre 2007, la demanderesse a modifié ses demandes de la façon suivante :
— 400 euros par mois pour A et 150 euros par mois pour Z de contribution à l’entretien et à l’éducation,
— la condamnation de Monsieur à payer 1.250 euros d’arriérés de pension alimentaire,
— le rappel que le droit de visite et d’hébergement sur l’enfant doit être exercé et
— la condamnation de Monsieur à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a eu une baisse importante de ses revenus de l’ordre du tiers et qu’elle perçoit actuellement 600 à 650 euros par mois dans son activité de bouquiniste, là où elle percevait en 2005 de 1.000 à 1.500 euros par mois. Elle ne demande plus de contribution à l’entretien et à l’éducation pour Y qui travaille et perçoit le revenu minimum d’insertion.
Sur ses charges, elle indique que A, âgé de dix ans, est inscrit dans une école privée au prix de 1.758 euros et a psychologiquement besoin d’exercer de nombreuses activités dont le coût est de 590 euros. Z, âgé de vingt-trois ans, est dans une école d’ingénieur qui coûte 7.736 euros par an, Z prenant en charge les frais à hauteur de 2.500 euros.
Concernant ses propres charges, elle indique que le montant des cotisations pour sa retraite est passé de 410 à 460 euros et son loyer de 170 à 214 euros par mois.
Le défendeur expose qu’il n’a pas les moyens de donner davantage. Il propos 300 euros par mois maximum pour les deux enfants. Il indique percevoir 1.590 euros par mois.
Il expose qu’il a les charges suivantes :
— 442 euros par mois de remboursement du prêt pour l’acquisition de son logement,
— 49 euros par mois d’assurance,
— 411 euros de taxe d’habitation et de redevance,
— 49,10 euros par mois de carte de transport,
— 39,72 euros par mois de téléphone portable,
— 50 euros par mois de charges (sans justificatif).
Il indique que Madame a un studio avenue Foch. Madame indique qu’il est libre et qu’elle va essayer de le louer.
Les enfants ont été avisés de leur droit à être entendus mais ils n’ont fait aucune demande en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 novembre 2007, prorogé au 19 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 373-2-2 du Code civil est rédigé de la façon suivante : “en cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.”
Madame a constaté une diminution de ses salaires depuis 2005, année du divorce par consentement mutuel et Monsieur indique ne pas avoir eu d’augmentation de salaire. Il ne conteste pas verser actuellement la somme de 240 euros par mois pour les deux derniers enfants et propose 300 euros par mois. Il ne conteste pas son absence de participation aux frais de scolarité.
Si la situation financière de Madame peut s’améliorer suite à la location de son studio, il n’en demeure pas moins qu’elle est seule à prendre en charge les frais importants relatifs aux enfants. Monsieur ne justifie pas, de son côté, d’une baisse de revenus le concernant, il indique simplement qu’il travaille beaucoup.
En conséquence, eu égard aux situations financières respectives des parents et des besoins des enfants exposées ci-dessus et non contestés, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de Z à 120 euros par mois et de A à 240 euros par mois, ce qui correspond à la somme globale fixée d’un commun accord par les parents lors de leur divorce en 2005. Cette somme avait été agréée notamment par le père qui ne justifie pas aujourd’hui d’un changement dans sa situation financière.
Sur le temps de résidence du père
Il est rappelé la nécessité pour le père, dans le souci de l’équilibre de A, de maintenir ses droits de visite et d’hébergement de façon régulière et d’adapter son temps de travail au besoin de son enfant. En effet, ce dernier a besoin de voir régulièrement son père afin de se structurer harmonieusement entre ses références maternelle et paternelle. Cet équilibre doit être une priorité pour un père responsable de son enfant et il y a lieu de maintenir les dispositions convenues par les deux parents lors du divorce.
Sur le remboursement des arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation
La demande de Madame est irrecevable devant le juge aux affaires familiales. Elle a un titre avec la décision de divorce par consentement mutuel qui lui appartient de faire exécuter par la voie habituelle.
Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 1074 du Nouveau Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles pour faire valoir ses droits et de débouter Madame de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige familial, chaque partie conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
E F, juge aux affaires familiales,
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit à être entendus et l’absence de demande de leur part.
Statuant par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de Madame B C divorcée X de remboursement des arriérés de contribution à l’entretien et à l’éducation,
Fixe à 360 སྒྱ la contribution mensuelle que le père devra verser chaque mois et d’avance entre les mains de la mère pour l’entretien des enfants A et Z, à hauteur de 120 euros par mois pour Z et de 240 euros par mois pour A, en ce non compris les prestations pour charge de famille auxquelles elle peut prétendre. En tant que de besoin, condamne le débiteur à payer ;
Dit que cette contribution sera maintenue après la majorité de l’enfant jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies et tant qu’il restera à la charge de sa mère ;
Dit que cette pension alimentaire sera automatiquement réévaluée par le débiteur chaque année au 1er janvier, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra le 1er janvier 2009,selon la formule suivante :
Montant initial x nouvel indice
[…]
indice de référence
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et l’indice du mois d’octobre suivant la réévaluation ;
Rappelle que d’un commun accord les parents avaient décidé que le droit de visite et d’hébergement s’exercerait librement et qu’à défaut d’accord, le père prendrait les enfants mineurs, en l’espèce aujourd’hui A, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi sortie des classes au dimanche 19 heures et la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années
impaires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute Madame B C divorcée X de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge des parties.
Fait à Paris le 19 Novembre 2007
E F G H
Juge Greffier
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