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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 5 sept. 2017, n° 17/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01999 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2017
MAGISTRAT : Z A
GREFFIER : Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Juillet 2017
PRONONCE : jugement rendu le 05 Septembre 2017 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame B Y divorcée X
C/ S.A. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex 2017/01999
DEMANDERESSE
Mme B Y divorcée X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jordane GAILLET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/12170 du 31/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. SACVL
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Christine GINESTE, munie d’un pouvoir
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie à chaque partie.
— Une copie à Me Jordane GAILLET – 1308
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL BERTHIER DUPEYSSET
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe en date du 6 mars 2017, Madame B Y, divorcée X, a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au […], à la suite du commandement de quitter les lieux signifié le 6 janvier 2015 sur le fondement d’une ordonnance de référé du Président du tribunal d’instance de LYON en date du 28 novembre 2014, signifiée le 6 janvier 2015.
Cette décision a notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, autorisé la SA SACVL à faire procéder à l’expulsion de Madame B Y condamné cette dernière à payer à la SA SACVL la somme provisionnelle de 4400,82 € au titre de l’arriéré locatif au 28 novembre 2014 et une indemnité d’occupation provisionnelle.
Par arrêt en date du 28 juin 2016, signifié à partie le 29 juillet 2016, la Cour d’Appel de LYON a :
— infirmé l’ordonnance déférée
— constaté que la dette locative s’élève à la somme de 6043,33 euros au 21 avril 2014 et condamné Madame B Y au paiement de cette somme
— autorisé celle-ci à se libérer de sa dette selon un échéancier sur 36 mois à hauteur de 150 euros par mois en sus du loyer courant et suspendu de ce fait les effets de la clause résolutoire
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le bail sera résilié de plein droit
— autorisé le bailleur en ce cas à faire procéder à l’expulsion de la locataire et tout occupant de son chef
A l’audience du 4 juillet 2017, Madame B Y a développé oralement des conclusions n°2 rectificatives déposées au greffe le jour de l’audience auxquelles il y a lieu de se référer au visa de l’article 455 du code de procédure civile et souhaite (se) voir au visa des articles R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L 412-2 et L 412-4 du même code :
In limine litis,
— déclarer nulle et/ou irrégulière la procédure d’expulsion actuellement poursuivie par la SACVL pour défaut de signification d’un commandement de quitter les lieux des suites de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON du 28 juin 206 et signifié le 29 juillet 2016
Subsidiairement,
— surseoir à l’exécution de la procédure d’expulsion actuellement en cours
— accorder des délais de relogement pour une durée qui ne saurait être inférieure à 3 mois
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
La SA SACVL a fait valoir l’importance de la dette et s’est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux.
EXPOSE DES MOTIFS :
-Sur l’irrégularité de la procédure d’expulsion,
Au visa des articles L 411-1, L 412-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame B Y indique à juste titre que la procédure d’expulsion actuellement menée à son encontre sur le fondement du commandement de quitter les lieux du 6 janvier 2015 mentionnant comme titre exécutoire l’ordonnance de référé du 28 novembre 2014 est irrégulière puisque cette ordonnance a depuis été infirmée par la Cour d’Appel de LYON par arrêt du 28 juillet 2016, signifié à partie le 29 juillet 2016, qui a accordé des délais suspensifs.
Si l’arrêt a certes prévu une clause de déchéance et que Madame Y ne justifie pas avoir respecté l’échéancier prévu par la Cour d’Appel permettant au propriétaire de se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail en vertu de cette décision, encore faut-il que la SA SACVL délivre un nouveau commandement de quitter les lieux visant cette décision, étant au demeurant relevé qu’aucune indemnité d’occupation à titre provisionnel n’a été mise à la charge de Madame Y par la Cour d’Appel de LYON dans son arrêt précité en cas de non respect de l’échéancier suspensif et de l’acquisition de la clause résolutoire, si bien que le décompte locatif présenté par la SA SACVL est nécessairement erroné pour comporter à la fois des loyers dus effectivement jusqu’au constat de la résiliation de plein droit et des indemnités d’occupation provisionnelles non dues.
Il convient en conséquence d’annuler le commandement de quitter les lieux du 6 janvier 2015 et la réquisition du concours de la force publique du 29 août 2016.
- Sur la demande de délai pour quitter les lieux,
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux habités ou à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose aussi que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à compter de la signification du commandement à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, dès lors que le commandement de quitter les lieux du 6 janvier 2015 est annulé, la demande de délais de Madame B Y est irrecevable.
- Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA SACVL aux dépens de l’instance à laquelle elle succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— ANNULE le commandement de quitter les lieux du 6 janvier 2015 et la réquisition du concours de la force publique du 29 août 2016 qu’a fait délivrer la SA SACVL à l’encontre de Madame B Y
— DECLARE irrecevable Madame B Y en sa demande de délais pour quitter les lieux devant le Juge de l’exécution, faute de délivrance préalable d’un commandement de quitter les lieux valable
CONDAMNE la SA SACVL aux dépens de l’instance
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le Greffier : Le juge de l’exécution :
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