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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., 27 juin 2012, n° 10/13282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/13282 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 1re ch section 1 |
R.G N° : 10/13282
Jugement du 27 Juin 2012
N° de minute
Affaire :
M. F A
C/
M. G Y, M. H Z
le:
Grosse et copie :
Me Adrien-Charles DANA
— 215
Expédition et copie :
— 1000
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la 1re ch section 1 du 27 Juin 2012 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Décembre 2011, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2012 devant :
Danièle GIRARD-ZAMPINO, Vice-Président,
Catherine COR, Vice-Président,
Sandrine MOTHE, Vice-Président,
Assisté(e) de Joëlle BEAUFRERE, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur F A
né le […] à […]
représenté par Me Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur G Y
né le […] à […][…]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur H Z
né le […] à […]
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2008, F A a acheté un véhicule BMW 118d, immatriculé X, à H Z pour le prix de 16.500€. Ce véhicule portait le n° de châssis WBAUG31000PU23310. Sa compagnie d‘assurance ayant exigé une vérification complète du véhicule par un expert agréé, ce dernier émettait un doute sur l’authenticité de ce numéro. Le 5.07.08 F A demandait à la société BMW France de vérifier si le numéro de coque correspondait au numéro de châssis.
Lors d’un contrôle en Espagne, les douaniers ayant constaté que la voiture présentait une anomalie au niveau du numéro de série, F A était interpellé pour recel de vol et déféré devant le tribunal correctionnel d’Algéciras. Après deux jours de détention et sans la moindre investigation il était condamnait à 9 mois et 20 jours de prison avec sursis et le véhicule était saisi. De retour en France BMW lui ayant répondu que le n° de coque ne correspondait pas et que le véhicule avait été maquillé, il portait plainte contre son vendeur.
Par assignation du 13 septembre 2010, F ANNANI a fait citer H Z devant ce tribunal en annulation de la vente du 6.06.08, pour dol et erreurs sur les qualités substantielles, sur le fondement des articles 1109, 1110, 1116 et 1604 du Code civil, et subsidiairement pour voir prononcer la résolution de la vente et condamner en tout état de cause le défendeur à lui payer la somme de 16.500€ en remboursement du prix de vente et celle de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par acte du 9 septembre 2011, H Z a appelé en cause et en garantie G Y, son propre vendeur, en déclaration de jugement commun, jonction avec la procédure principale et pour voir dire que G Y devra le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui et le condamner à lui payer 2 000€ en application de l’article 70 du CPC.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 15.12.11.
F A fait valoir que l’enquête des services de police a établi que le véhicule mis en circulation le 4.10.05 avait fait l’objet d’un vol et que le numéro de châssis avec été maquillé avec le numéro d’un véhicule identique, dont la carte grise avait été parallèlement dérobée le 17.10.07 à Mme I en Belgique ; que le 1er.03.08 le véhicule châssis n°PU33997 maquillé en PU23310, était prétendûment vendu à G Y sous l’immatriculation X, avec 53.090 kms, au prix de 12.500€, alors qu’il était coté 18.000€ ; que le 6.05.08 le véhicule était vendu à une connaissance de M Y, M Z, pour 14 500€ ; qu’un mois après il lui sera vendu avec 32.795 km, soit 20.000 de moins que lors de la précédente vente, au prix de 16.500€ ; que le véhicule qu’il a acquis était donc un véhicule volé, dont la carte grise ne correspondait pas au véhicule vendu et dont le kilométrage était falsifié; qu’il est dès lors parfaitement fondé à solliciter l’annulation de la vente, son consentement ayant été vicié et M Z ayant manqué à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles ; qu’en fait M Z est un vendeur averti, puisqu’il a reconnu avoir l’habitude d’acheter et de revendre des véhicules ; qu’il prétend n’avoir pas mis en doute l’honnêteté de M Y alors que celui-ci lui vendait une véhicule 4.000€ en dessous de sa valeur argus et prétend ne pas avoir vérifié les plaques constructeur ou si le numéro était re-frappé, bien qu’il admette avoir ouvert le capot ; qu’un mois après l’avoir acquis il revendait néanmoins ce véhicule à M A avec un faux kilométrage et plus cher qu’il ne l’avait acheté ;
Que s’il avait eu connaissance du vol, de la fausse carte grise et du faux kilométrage il n’aurait pas acquis le véhicule ; que le dol est constitué d’un ensemble de mensonges, démarches, assurances qui l’ont conduit à donner son consentement en entretenant une erreur déterminante dans son esprit ; qu’il y a dol à la fois parce que le kilométrage au compteur était inexact, et aussi en raison de la discordance entre le n° de série sur le châssis et le n° sur la carte grise, rendant le véhicule impropre à toute cession.
Il demande subsidiairement au tribunal de prononcer la nullité de la vente pour tromperie sur les qualités substantielles au visa de l’article L.213-1 du Code de la consommation et 1382 du Code civil ; que l’auteur de la tromperie est nécessairement le vendeur, puisque le texte vise quiconque qui soit partie au contrat aura tenté de tromper le cocontractant par quelque procédé que ce soit ; que ce n’est pas parce qu’il n’a pas été poursuivi que M Z n’est pas responsable civilement ; qu’il achète et revend habituellement des voitures ; qu’il connaissait M Y ; qu’il a acheté un véhicule au-dessous de sa valeur pour le revendre à un prix substantiel, ce qui caractérise sa mauvaise foi, qui en l’espèce n’a pas à être prouvée en l’état de vices rédhibitoires qui affectent le véhicule de manière incontestable ; que M Z se réfugie vainement derrière le rapport de M B, qui n’est qu’un rapport d’examen visuel non exhaustif, ne mentionnant le numéro de série que de façon incomplète ; que c’est cet expert qui a invité M A à se renseigner auprès de BMW France ; qu’il a reçu la réponse à son retour d‘Espagne ; qu’il ressort du rapport de police qu’il ne peut être que le falsificateur du compteur puisque le véhicule avait 53 090km lorsque M Y prétend l’acheter et que M Z s’est bien gardé de communiquer l’acte de cession faisant état du kilométrage lorsqu’il a acheté le véhicule.
Il ajoute que selon la jurisprudence la vente d’un véhicule volé, accompagné de la remise d’une carte grise falsifiée, constitue un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché affectant la chose vendue ; que l’annonce d’un kilométrage contraire au kilométrage réel constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et justifie la résolution de la vente ; que M Z n’a pas respecté son obligation de délivrance et lui doit garantie ;
Que tout contrat de vente qui a pour objet le transfert de propriété de la chose vendue comporte en corollaire une garantie d’éviction ; que l’acquéreur doit pouvoir jouir paisiblement de la chose vendue; que quelques jours après son acquisition, le véhicule a été saisi par la douane espagnole dans la mesure où il s’agissait d’un véhicule volé et falsifié ; que le vendeur doit assumer une garantie du fait personnel qui doit prémunir l’acquéreur des troubles en application de l’article 1628 du Code civil ; qu’il doit également garantir l’acquéreur du fait des tiers ; que M Z ne peut se réfugier derrière sa prétendue bonne foi dans la mesure où il est un vendeur d’habitude ; qu’il lui doit sa garantie de vendeur, à charge pour lui de se retourner le cas échéant contre son propre vendeur ;
Qu’il lui doit donc des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le territoire espagnol, où il a été placé en garde à vue et condamné et son véhicule saisi ; que l’enquête ouverte en France suite à sa plainte l’a blanchi de tout soupçon ; qu’il a subi un préjudice moral important, ainsi qu’un préjudice matériel du fait de la saisie de son véhicule et a dû faire face à de nombreux frais.
H Z conclut au rejet des prétentions de F A et demande au tribunal :
— de constater que les désordres relevés par M C sur le véhicule n’ont pas été constatés par l’expert mandaté par lui dans son rapport du 27.06.08, que le numéro de série mentionné sur l’acte de vente entre M A et lui est le même que celui de l’acte de cession entre lui et M Y,
— de constater qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre,
— en tout état de cause, de dire que M Y devra le relever et garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— de condamner M A et M Y à lui payer chacun la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens;
Il invoque sa bonne foi en faisant valoir qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il a eu connaissance que le véhicule avait été volé, que le kilométrage mentionné au compteur serait erroné et que le n° de châssis serait faux ; qu’il a toujours déclaré qu’il avait acquis le véhicule de façon inopinée pour se faire plaisir et faire une bonne affaire et qu’il l’a revendu par une petite annonce sur Internet; que les raisons l’ayant amené à revendre rapidement la voiture ne sont pas suspectes, puisque cela s’explique par le fait qu’il a pris conscience qu’il n’aurait pas les moyens de l’entretenir sur le long terme ;
Qu’étant mis en cause au motif qu’il serait un vendeur averti, il conteste être un professionnel de l’automobile et fait valoir qu’il exerce la profession de chauffeur livreur depuis 2009 ;
Que M A ne peut arguer qu’il a eu davantage que lui connaissance du passé du véhicule BMW ; qu’ensuite des diverses investigations, il n’a été retenu contre lui aucune faute pénale ; qu’il n’a procédé à aucune modification tant sur le véhicule même que sur le châssis ou la carte grise ; que les désordres affectant le véhicule existaient déjà lors de la vente entre Mme I et M Y ; qu’il n’a gardé le véhicule qu’un mois et n’a jamais su qu’il ne correspondait pas aux caractéristiques mentionnées.
Il soutient qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il savait que le véhicule avait été volé, que le kilométrage mentionné au compteur était erroné et que le n° de châssis était faux ; qu’à l’instant où il acheté le véhicule à M Y, la carte grise était conforme au véhicule, comme l’a relevé l’expert de M A, qui a constaté que l’ensemble des mentions relevées correspondaient à la carte grise et à l’acte de cession ; que le numéro de série mentionné sur l’acte de cession lors de son acquisition est conforme à celui de l’acte de cession à M A et validé par l’expert agréé B, comme étant conforme au numéro du véhicule, qui était donc exempte de vice ; qu’aucun agissement ou dire de sa part ne permet de caractériser le dol, qui suppose la preuve de manoeuvres.
Il estime que l’erreur sur les qualités substantielles ne peut non plus être retenue à son encontre, pas plus que le manquement à l’obligation de délivrance, fondée sur les mêmes motifs, le kilométrage erroné et la distorsion entre le n° de châssis et le n° de la carte grise ; que M Y est particulièrement confus sur la question du kilométrage au cours de ses auditions ; que M A ne peut donc arguer d’un faux kilométrage ; qu’il n’a rien remarqué lorsqu’il a ouvert le capot, comme M A lui-même.
Il fait valoir que le contrat de vente ne peut être résolu puisqu’il a été exécuté de bonne foi, dans le respect des formalités exigées pour la vente d’un véhicule ; qu’il a donné ses coordonnées et copie de son permis de conduire à M A, qui n’a pas eu de difficultés pour faire immatriculer son véhicule en Préfecture du Var ; qu’il est d’ailleurs étonnant que celui-ci ait attendu deux ans pour l’assigner ; qu’il n’argue pas d’un préjudice direct et certain lié au véhicule.
G Y, régulièrement cité à domicile, n’a pas constitué avocat. le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de la procédure pénale que le véhicule BMW que F A a acheté le 6 juin 2008 à H Z était un véhicule volé, dont le numéro de série d’origine a été remplacé par le numéro figurant sur la carte grise, elle-même volée, qui lui a été remise, et qui correspondait à un autre véhicule identique ;
Que F A, qui invoque en premier lieu le dol, ne caractérise pas les manoeuvres frauduleuses employées par son vendeur pour l’amener à acheter le véhicule ; que l’enquête effectuée par les services de police suite à la plainte de F A, n’a pas permis d’établir que son vendeur, Yannik Z savait qu’il s’agissait d’un véhicule volé et maquillé, encore moins qu’il ait participé à la falsification du numéro de châssis et de la carte grise et à la falsification du compteur kilométrique ; que M Z n’a pas fait lui-même l’objet de poursuites pénales ; qu’il ne ressort pas non plus des investigations policières qu’il soit un revendeur professionnel de voitures ou qu’il puisse même être considéré comme un vendeur averti ; qu’il a toujours déclaré qu’il achetait et revendait des véhicules pour le plaisir et pour se faire de l’argent ;
Qu’il ressort de l’enquête que le véhicule litigieux, immatriculé 28 CLL 59, a été volé à Tourcoing le 28.09.07 à J E et que son numéro de châssis se terminant par PU33997 a été re-frappé en PU23310 pour correspondre à celui figurant sur la carte grise l’accompagnant et provenant elle-même d’un vol en Belgique au préjudice de M I, propriétaire d’un véhicule identique, BMW 118d ; qu’il est donc constant que le véhicule vendu à M A porte un faux numéro, qui est conforme à celui figurant sur la carte grise, mais qui ne correspond pas au véhicule vendu ;
Que le courrier du 28.08.08 que la société BMW GROUP FRANCE a adressé en réponse à F A corrobore s’il en était besoin, le maquillage, puisque le numéro de coque afférent au numéro dans la série du type WBAUG31000PU23310 est 93859281, tandis que le n° de coque du véhicule acheté par le demandeur est 94939666 ;
Que le véhicule ainsi vendu à M D ne correspond en rien aux spécifications convenues entre les parties le 6.06.08, et donc au véhicule désigné sur la carte grise, qui correspond à un autre véhicule, qui semble être toujours en circulation en Belgique, sous l’immatriculation XNX464 ;
Que s’agissant du kilométrage, lors de son dernier passage au garage, le 19.04.07, le véhicule volé à Tourcoing comptait 23.053 kms ; que M E, son propriétaire a déclaré un kilométrage de 31.171 lors de son dépôt de plainte ; que M Y qui a fait immatriculé le véhicule dans le Rhône a mentionné un kilométrage de 53.090 le 6.03.08, et n’a pu donner d’explication sur le fait que lors de sa vente par M Z à M A, le kilométrage n’était plus que de 32.795 ; que lors de son examen visuel par M B, expert à Fréjus, le 27.06.08, le compteur affichait 34.286kms ; qu’il est difficile de croire que le véhicule n’a parcouru que 1624 kms entre le vol le 28.09.07 et la vente à M A 9 mois plus tard, le 6.06.08 ; qu’il eu probablement manipulation du compteur, sauf à penser que M Y a fait une fausse déclaration dans les documents remis à la Préfecture du Rhône, dans le but de brouiller les pistes ;
Que s’il est vrai que H Z n’a pas justifié du kilométrage du véhicule lors de sa propre acquisition le 6.05.08, l’enquête n’a cependant pas établi qu’il était impliqué non seulement dans le maquillage du numéro de série, mais encore qu’il avait connaissance du caractère erroné du kilométrage, si falsification du compteur il y a eu ;
Que F A, qui invoque en premier lieu le dol, ne caractérise donc pas les manoeuvres frauduleuses employées par son vendeur pour l’amener à acheter le véhicule litigieux ; qu’il ne ressort pas non plus des investigations policières qu’il soit un revendeur professionnel de voitures, même s’il admet avoir l’habitude d’acheter et de revendre des véhicules, spécialement de cette marque, en prenant son bénéfice au passage ; qu’il justifie d’un emploi régulier, sous contrat à durée indéterminée ;
Que le demandeur est en revanche fondé en sa demande de résolution de la vente du 6.06.08 pour défaut de délivrance de la chose vendue, non conforme aux spécifications convenues entre les parties, puisqu’il n’y a pas conformité entre le véhicule vendu et le numéro réel de série figurant sur la carte grise afférente, et erreur probable quant au kilométrage ; que la vente est également annulable pour vice du consentement par erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue pour les mêmes faits, quand bien même la preuve n’est pas rapportée que le vendeur ait eu lui-même connaissance des falsifications affectant le véhicule ;
Que les parties doivent en conséquence être remises dans la situation où elles étaient avant la vente ; que H Z devra rembourser à F A le prix payé de 16 500€, outre intérêts au taux légal à compter de la vente du 6.06.08, sans que le demandeur n’ait toutefois pas à restituer le véhicule, qui n’est plus en sa possession, puisqu’il a été saisi par les autorités espagnoles ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que F A a également supporté inutilement des frais d’immatriculation du véhicule ; qu’en revanche tout véhicule devant être obligatoirement assuré, les frais d’assurance ne peuvent lui être remboursés ; que H Z sera condamné à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour les frais liés à la vente ;
Attendu s’agissant du surplus de sa demande, que F A n’ayant pas apporté la preuve de l’implication de H Z dans le maquillage du véhicule, il n’y a pas de lien direct entre la vente et le préjudice qu’il a subi du fait de son arrestation en Espagne en août 2008, suivie de son placement en garde à vue et ce sa condamnation par la justice espagnole pour possession d’un véhicule volé et maquillé ; que ces évènements, qui constituent un préjudice réel et certain pour M A, qui n’avait rien à se reprocher, relèvent cependant d’une procédure spécifique appliquée par les autorités espagnoles, qui ne sauraient être imputée à M Z, même si ce dernier n’a pas été très regardant lors de l’achat de la voiture à un prix de 4 000€ en-dessous de sa valeur argus, dont il a préféré se débarrasser rapidement ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à F A la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans cette instance ; que H Z sera condamné à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
Sur l’appel en garantie
Attendu en revanche qu’il apparaît que G Y, auquel le demandeur ne réclame pourtant rien, apparaît comme le véritable auteur de la falsification du châssis du véhicule litigieux, à l’aide d’une carte grise volée ; qu’il est constant que l’appelé en cause est le signataire des faux documents remis en préfecture, le certificat d’acquisition et le certificat de vente, dans lesquels Mme I est désignée comme vendeur du véhicule, alors que celle-ci n’a jamais été mise en cause ; que M Y a déclaré avoir acheté le véhicule sur un marché de Bruxelles, mais n’a pu fournir d’explications crédibles sur le maquillage de la voiture et le fait qu’elle a précisément été volée à Tourcoing, ville dont il est originaire et où réside sa famille ;
Que G Y sera en conséquence condamné à relever et garantir H Z des condamnations prononcées à son encontre ;
Qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à H Z la charge des frais qu’il a lui-même engagés dans cette instance ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de G Y ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW intervenue le 6 juin 2008 ,
CONDAMNE H Z à payer à F A les sommes de :
— 16.500€, en remboursement du prix de vente, outre intérêts à compter du 6.06.08,
— 1.000€, à titre de dommages et intérêts pour les frais liés à la vente,
— 3 000€, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE F A du surplus de sa demande,
DIT que G Y devra relever et garantir H Z des condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE H Z aux entiers dépens et DIT que Maître Adrien-Charles DANA avocat, pourra recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe par Catherine COR et signé par le président, Danièle GIRARD-ZAMPINO, et par le greffier, K L.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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