Confirmation 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 25 nov. 2016, n° 14/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/02175 N° MINUTE : Assignation du : 20 Janvier 2014 |
JUGEMENT rendu le 25 Novembre 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0001
DÉFENDEURS
S.A. Z A
[…]
[…]
représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme E, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Moinécha ALI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2016 présidée par Madame D E tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B Y occupait les fonctions de président du directoire de la société Saciar courtier d’assurances maritimes avant la fusion de celle-ci le 1er juillet 1998, avec la société Lsn Assurances également courtier en assurances. A la suite de la fusion, il a pris la direction du département corps maritime de la société Lsn Assurances.
Le 1er juillet 2013, Monsieur B Y a donné sa démission.
Il a rejoint à compter du 1er octobre 2013, la société de courtage Z A, spécialisée en matière d’assurances maritimes, au poste de directeur général adjoint sur le secteur des transports maritimes.
Par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre 2013, la société Lsn Assurances a obtenu la désignation d’une étude d’huissiers de justice ayant pour mission d’accéder aux fichiers figurant dans l’ordinateur professionnel de Monsieur B Y et aux messages électroniques situés dans sa boîte mail à compter du 1er septembre 2012, à l’exception des répertoires et des messages portant la mention « personnel » ou « privé ». La mission comportait également l’extraction des courriels sélectionnés en fonction de certains mots clés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 24 septembre 2013.
Le 17 septembre 2013, la société Roquette Frères informait la société Lsn Assurances qu’elle ne donnerait pas suite aux propositions négociées avec la société Axa en raison des départs prochains de Messieurs Y et M-N.
Le 1er octobre 2013, la société Lsn Assurances apprenait par la société Axa que celle-ci avait confié un mandat exclusif à la société Z A pour ce prospect. Peu de temps après, la société Total, cliente de la société Lsn Assurances, rejoignait la société Z A.
C’est dans ce contexte, après avoir vainement tenté un rapprochement amiable, que la société Lsn Assurances, persuadée de faire l’objet d’actes de concurrence déloyale, a assigné la société Z A et Monsieur B Y devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice, par exploits d’huissiers de justice délivrés les 20 et 30 janvier 2014.
Par une décision du 20 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la communication par la demanderesse de l’intégralité des pièces saisies par l’huissier de justice lors de ses opérations de constat et annexées au procès-verbal, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance. Ces pièces ont été communiquées.
En l’état de ses dernières conclusions, régularisées par la voie du palais le 1er décembre 2015, auxquelles il est expressément référé, la société Lsn Assurances demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles L.121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil, de l’article 24 du code moral de la chambre syndicale des courtiers d’assurance de :
— la dire en recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes,
— et y faisant droit,
— dire et juger que la société Z A et Monsieur B Y ont accompli des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
— en conséquence, condamner in solidum la société Z A et Monsieur B Y à lui verser la somme de 329.522,74 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner à la société Z A de supprimer de son site Internet, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de lui interdire d’utiliser à l’avenir, sous quelque forme et quelque support que ce soit, les allégations selon lesquelles lui appartiennent et font partie de son portefeuille de clients, ceux dont les dossiers étaient précédemment gérés par Monsieur B Y, en sa qualité de directeur de la division marine de la société Lsn Assurances,
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site Internet de la société Z A et dans un journal au choix de la société Lsn Assurances, dans la limite d’un budget global de 15.000 euros hors taxes,
— débouter la société Z A et Monsieur B Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Z A et Monsieur B Y à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la société Lsn Assurances maintient qu’elle a racheté la clientèle de la société Saciar initialement détenue par la famille Y, pour un montant de 20 millions de francs. Elle ajoute que lors de la fusion, figuraient dans le portefeuille de clients apportés par la société Saciar valorisé à 1,5 fois les commissions nettes de l’exercice précédent, les clients Total, Lyras et LPL qui ont été démarchés par Monsieur B Y. Elle expose que, postérieurement à l’assignation, elle a été confrontée à un véritable “pillage” de sa clientèle au profit de la société Z A.
La société Lsn Assurances reproche en premier lieu à la société Z A d’avoir publié sur son site Internet un message de communication laissant supposer que Monsieur B Y avait déjà rejoint son poste alors qu’il était en train d’effectuer son préavis et que ce dernier était propriétaire d’une importante clientèle d’armateurs comme Carnival Corp alors qu’il s’agissait d’un des clients de la société Lsn Assurances, qui comme d’autres, ont cessé de faire appel à ses services. Elle réplique que Carnival Corp a eu recours à ses services pour l’assurance de ses paquebots de 2001 à 2003, puis à compter du 1er juin 2013. Elle conclut que le message de communication ainsi diffusé constitue une pratique commerciale trompeuse en ce qu’il contient des informations fausses, qu’il crée sciemment une confusion chez les autres armateurs et induit en erreur sa clientèle qu’il a manifestement pour but de capter. Elle ajoute que ce message est dénigrant et qu’il a réduit la confiance de ses clients.
La société Lsn Assurances reproche en second lieu à la société Z A et à Monsieur B Y d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en ayant d’une part, “orchestré le transfert massif” de sa clientèle avant son départ et concomitamment à celui-ci, et d’autre part utilisé des informations et des éléments techniques lui appartenant. Elle rappelle les spécificités du domaine de l’assurance de navires impliquant l’émission d’une offre de couverture après l’achèvement d’une longue étude technique, que Monsieur B Y n’a pas eu le temps matériel de réaliser avant son départ. Elle en déduit que la sollicitation de ses clients est nécessairement intervenue préalablement au départ de Monsieur B Y. Elle souligne que le taux de résiliation de ses clients a dépassé les limites habituellement observées lors des départs de responsables de divisions de cabinets de courtage, ce qu’elle estime incompatible avec les usages loyaux du commerce. Elle conclut que la société Z A a bénéficié d’un enrichissement substantiel du fait du détournement de clientèle opéré, sans avoir à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. La société Lsn Assurances reproche en particulier à Monsieur B Y d’avoir fait bénéficier son futur employeur sans bourse délier, de l’ensemble de l’étude technique et de l’analyse des risques effectués pendant plus d’une année sous sa direction pour le prospect Roquette Frères. La société Lsn Assurances fait en outre grief aux défendeurs d’avoir enfreint le code moral des courtiers. Elle estime à 164.681,83 euros les commissions annuelles perdues à la suite du détournement de 16 clients et à 55.000 euros les commissions annuelles qu’elle aurait pu percevoir de son prospect, la société Roquette Frères. Elle évalue le préjudice subi à 329.522,74 euros correspondant à la valorisation à une fois et demie du montant de ces sommes, dont elle demande réparation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2015, auxquelles il est expressément référé, la société Z A demande au tribunal de dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse, en conséquence de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et Associés avocats.
La société Z A expose que Monsieur B Y a été embauché en raison des liens amicaux de longue date l’unissant à Messieurs I-J A et Mathieu Berrurier, et en l’absence de perspectives d’évolution au sein de la société Lsn Assurances à 4 années de son départ en retraite.
La société Z A répond tout d’abord, sur le moyen qui figurait dans l’assignation mais qui n’a pas été repris dans les dernières écritures, qu’aucun acte déloyal de débauchage n’a été commis en l’espèce, que l’étude des échanges recueillis à la suite de l’intervention de l’huissier de justice, ne montre aucun comportement anormal ou déloyal lors de l’embauche, et qu’il n’est question d’aucun client de la société Lsn Assurances dans ces échanges amicaux où le tutoiement est de mise.
La société Z A répond ensuite qu’il est fréquent et inévitable dans le milieu professionnel du courtage en assurances maritimes où tous les intervenants se connaissent, que les courtiers prospectent les mêmes clients. Elle ajoute que la demanderesse revendique la propriété quasi définitive, illimitée dans le temps, de « ses » clients sans tenir compte de la relation intuitu personnae que Monsieur B Y avait développée avec certains d’entre eux au fil de ses 30 années d’expérience dans le milieu du courtage maritime et compte tenu de son réseau étendu tenant à ses origines familiales et à sa compétence professionnelle. La société Z A explique le départ des sociétés Roquette Frères et Total par leur attachement profond à la personne de Monsieur B Y et par leur liberté de contracter. Elle souligne que l’étude exhaustive des e-mails de Monsieur B Y n’a pas démontré le moindre détournement. Elle dément avoir bénéficié du travail et des investissements effectués par la demanderesse « sans bourse délier » et elle soutient que les études revendiquées par celles-ci font l’objet de quantité de données techniques, d’analyses etc. La société Z A rappelle que la société Roquette Frères était un simple prospect et non un client de la société Lsn Assurances. Concernant la société Total et le non-renouvellement de son contrat, la défenderesse fait observer que Monsieur B Y entretenait des liens amicaux très forts avec le directeur de l’appréciation des risques assurance du Z Total de sorte que Total n’a simplement pas souhaité renouveler le mandat annuel de la société Lsn Assurances qui arrivait à expiration. Elle conclut que la demanderesse ne fournit pas le moindre commencement de preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale concernant les clients en cause ni au transfert qualifié de “massif” de la clientèle. La société Z A soutient en outre que les informations du message de communication relatif au recrutement de Monsieur B Y sont toutes exactes et que la société Lsn Assurances se livre à une interprétation erronée en omettant l’importance de l’intuitu personnae dans la relation entre Monsieur B Y et les clients. Elle conclut que la preuve des prétendues pratiques commerciales trompeuses n’est pas rapportée.
Sur les préjudices invoqués, la société Z A fait valoir en premier lieu que la société Lsn Assurances est dans l’impossibilité de démontrer qu’elle avait une chance sérieuse de conclure un contrat avec la société Roquette Frères, ni que les défendeurs aient joué un rôle causal dans la perte de ce prospect. En second lieu, elle conclut que la société Lsn Assurances omet de préciser que conformément aux règles et aux usages, les contrats de courtage ont une durée limitée à un an, de sorte que, chaque année la question du renouvellement se pose et qu’un courtier n’a jamais la certitude de prolonger la relation commerciale. Elle conclut donc que le préjudice allégué n’est pas certain.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie du palais le 27 juin 2015, auxquelles il est expressément référé, Monsieur B Y demande au tribunal de débouter la société Lsn Assurances de toutes ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que n’étant lié par aucune clause de non-concurrence, il était libre de rejoindre la société Z A concurrent de son ancien employeur et qu’il était en droit de prendre contact avec ce dernier pendant la durée de son préavis, afin de discuter des termes de son contrat de travail. Il souligne qu’il ressort du procès-verbal de constat qu’il ne s’est jamais entretenu de ses dossiers avec son futur employeur. Monsieur B Y indique que la seule raison pour laquelle il a rejoint la société Z A était de réaliser une promotion et d’obtenir une hausse de sa rémunération mensuelle à 9.614,17 euros. Pour ce qui concerne la société Roquette Frères, Monsieur B Y soutient que la société Lsn Assurances ne justifie d’aucune manoeuvre illicite de sa part à l’origine de la décision du Z Roquette de ne pas donner suite à l’étude technique dont il n’est pas l’auteur, cette étude ayant été réalisée par le service Transports Facultés qui était dirigé par Monsieur L M N qui a quitté l’entreprise en même temps que lui. Il souligne que le Z Roquette n’était lié à la société Lsn Assurances par aucun contrat. Il fait valoir qu’est diffamatoire l’accusation selon laquelle il aurait fait bénéficier son nouvel employeur de l’ensemble des études avant même de rejoindre son poste. Il soutient que la société Z A n’a jamais eu connaissance de l’étude réalisée par la société Lsn Assurances, que des études propres ont été réalisées et que finalement, le 29 novembre 2013, la société Roquette Frères a décliné l’offre de l’assureur Axa. Il conclut que le préjudice invoqué pour ce prospect n’est donc pas constitué.
Pour ce qui concerne la société Total, qui n’a pas renouvelé son contrat auprès de la société Lsn Assurances, Monsieur B Y fait valoir que la société Z A a répondu à un appel d’offres lancé par la société Omnium pour le compte de la société Total, et qu’elle a été sélectionnée, ce qui ne saurait lui être reproché car à la date de l’appel d’offre, le 9 décembre 2013, il avait absolument le droit de démarcher le Z Total étant salarié de la société Z A. Concernant les autres clients, Monsieur B Y dénie toute responsabilité au motif qu’en application des principes de la liberté du commerce et de la concurrence, la société Lsn Assurances ne peut se prévaloir d’aucun droit privé sur ses clients. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun “pillage” ni “transfert massif” puisque seuls 14 clients et non 16 ont rejoint la société Z A alors que le nombre de clients du département Corps maritime de la société Lsn Assurances était de 70 au mois de septembre 2010, sans comprendre le département Facultés. Il conteste le principe et le quantum du préjudice invoqué et se porte demandeur reconventionnel de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral à la suite de l’atteinte grave à son honneur et à son honnêteté professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen abandonné
Dans son exploit introductif d’instance, la société Lsn Assurances reprochait à la société Z A le débauchage déloyal de Monsieur B Y, mais ce moyen a été abandonné en cours de procédure, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation en réponse des parties défenderesses sur ce point devenu sans objet. La régularité de l’embauche de Monsieur B Y n’est en effet plus discutée par la société demanderesse.
Sur la pratique commerciale trompeuse alléguée
Selon l’article L. 120-1 du Code de la consommation « Les pratiques commerciales déloyales
sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
[…]
II.- Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-1 et L.121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.122-11 et L.122-11-1".
Les articles L.121-1 I, 1° et 2° du Code de la consommation précisent qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
“1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom
commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
[…]
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; ”.
Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu’interprétés à la lumière de l’article 12 de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, que lorsque l’une des pratiques trompeuses énumérées est qualifiée de déloyale par un concurrent, il appartient à ce dernier de démontrer qu’elle est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que cependant, il n’en subsiste pas moins qu’il appartient à celui dont le comportement est attaqué, de fournir des éléments de preuve sur l’exactitude de la communication querellée.
La société Lsn Assurances fait valoir au soutien de ses allégations, que la communication, publiée sur le site Internet de la société Z A pendant l’exécution du préavis de Monsieur B Y, prétend faussement que ce dernier exerce pour le compte d’armateurs de flottes majeures en France, en Asie, en Scandinavie et aux Etats-Unis, qu’il a rejoint la société Z A et que parmi ses clients figurent la société Carnival Corp ainsi que d’autres compagnies propriétaires de flottes majeures.
Le 2 août 2013, la société Z A a publié sur son site Internet, une annonce de recrutement de Monsieur B Y sous le titre “Le Z A recrute le courtier français renommé Bruner” ainsi rédigée :
“Le courtier d’assurance français renommé B Y rejoint le Z Essautier, nouvellement indépendant, dans ce qui est considéré comme un recrutement de premier ordre.
Y, qui est âgé d’une soixantaine d’années, est très bien introduit auprès des armateurs, non seulement en France mais également en Asie, en Scandinavie et aux Etats-Unis. Il est spécialisé en flottes majeures. Parmi ses clients figurent Carnival Corp, ainsi que d’autres compagnies de croisière.
De nombreux groupes de transport international, choisissant de souscrire une partie de leur couverture d’assurance en France, agissent par l’intermédiaire de Y, qui est un des courtiers les plus estimés du pays.”
Or en premier lieu, ce communiqué est destiné, par sa nature, non pas aux consommateurs, mais à un public très spécialisé, restreint au cercle des compagnies maritimes et du milieu du courtage en assurances maritimes. Le caractère dithyrambique de l’annonce qui sied habituellement à ce type de communication, n’a pas pu échapper à ce public averti.
En second lieu, il ressort des courriels produits et non contestés, que Monsieur B Y, issu d’une famille marseillaise spécialisée dans le courtage d’assurances maritimes et présent lui-même sur ce segment d’activité hautement spécialisé depuis plus de 30 années, a développé un réseau de connaissances amicales ou professionnelles et acquis au fil du temps une expérience solide en tant que courtier -en dehors même de son emploi salarié auprès de la société Lsn Assurances. Dès lors, la société Z A a pu écrire en toute bonne foi, que celui-ci était “très bien introduit auprès des armateurs, non seulement en France mais également en Asie, en Scandinavie et aux Etats-Unis.” De même, le fait que de nombreux groupes de transport international aient pu passer par son intermédiaire, précision ayant été faite dans la phrase précédente que Monsieur B Y était spécialisé en flottes majeures, ne peut être sujet à caution puisqu’il s’agit du coeur du métier de courtier, quel que soit le statut sous lequel celui-ci intervient.
Concernant la société Carnival Corp, s’il n’est pas discuté que celle-ci n’était pas la cliente de Monsieur B Y, ni celle de la société Z A, le fait d’écrire qu’elle figurait parmi les clients du salarié nouvellement recruté, non seulement peut se comprendre comme visant les clients traités par lui, ce qui est vrai en l’occurrence, mais surtout n’a pas eu pour conséquence de la détourner de la société Lsn Assurances dont elle est restée cliente au même titre que d’autres compagnies maritimes. De ce fait, la société Lsn Assurances ne peut soutenir que les propos seraient dénigrants à son égard d’autant que son nom n’est jamais cité dans la communication. De plus, les clients qui n’ont pas renouvelé le mandat de courtage qu’ils avaient confié à la société Lsn Assurances ont majoritairement fait valoir comme motif leur relation de confiance avec Monsieur B Y qui traitait leurs affaires, ou plus pudiquement, ils ont fait référence à la future réorganisation du service, mais aucun d’entre eux n’a indiqué que son attitude était en lien avec une perte de confiance dûe à la publication de cette annonce. La société Lsn Assurances qui a la charge de la preuve, ne verse aucune pièce au débat pour étayer ses affirmations.
Il ne peut être dénié à Monsieur B Y le droit de faire état de son expérience professionnelle passée, fût-elle même antérieure à son emploi salarié auprès de la société Lsn Assurances, pour promouvoir ses compétences auprès de son nouvel employeur. Il ne peut en conséquence lui être reproché, ni à la société Z A, de tenter par ce biais une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, bien que ses aptitudes professionnelles soient fortement exagérées, ce qui ne trompe personne.
Enfin, le fait que le communiqué sur son recrutement ait été passé pendant l’exécution de son préavis, ne modifie pas les données du litige, le contrat de travail, déjà signé avec la société Z A, autorisait celle-ci à anticiper l’arrivée effective de Monsieur B Y en publiant ce communiqué, qui aurait de toute façon été publié comme il est d’usage dans de nombreux secteurs professionnels à l’occasion d’un nouveau recrutement.
En conséquence, la société Lsn Assurances n’établissant pas le caractère trompeur ni dénigrant des allégations litigieuses, doit être déboutée de ce moyen et de toutes ses demandes formulées à ce titre.
Sur les actes de concurrence déloyale invoqués
L’action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, suppose la démonstration de faits positifs et l’utilisation de procédés contraires aux usages normaux du commerce et aux habitudes professionnelles, de nature à porter préjudice à l’ancien employeur.
Conformément à l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’employeur s’estimant victime des agissements de son ancien salarié ou du concurrent chez lequel il a été recruté. Il appartient ainsi à la demanderesse d’apporter une preuve positive d’agissements anticoncurrentiels et non aux défendeurs de présenter la preuve négative de l’absence de telles pratiques.
La société Lsn Assurances invoque à l’encontre de la société Z A des actes constitutifs de concurrence déloyale par détournement massif et orchestré de la clientèle et elle reproche plus particulièrement à Monsieur B Y d’avoir fait bénéficier à son nouvel employeur des études et des analyses effectuées dans le cadre de la prospection de la société Roquette Frères.
Elle prétend se fonder sur la concomitance entre le départ de Monsieur B Y et le déplacement de la clientèle ainsi que sur l’importance de celle-ci pour rapporter la preuve de ce qu’elle avance. Il en va ainsi de 14 clients sur les 16 cités (Heino Winter et Hamburg Süd n’ayant pas rejoint la société Z A) : Green Management, Total, Seacor, […].
Toutefois, la seule concomitance alléguée est un simple indice qui doit être étayé par la preuve de manoeuvres frauduleuses, de même que le nombre de clients partis n’est pas autre chose qu’un indicateur dans l’ordre de grandeur des détournements prétendument opérés.
En tout état de cause, le seul fait d’aviser la clientèle de son départ ne constitue pas par lui-même un procédé déloyal à l’origine du déplacement de cette clientèle, ni ne suffit à caractériser une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.
La société Lsn Assurances ne produit aucune pièce de nature à démontrer le démarchage systématique de la clientèle ou le détournement de celle-ci.
Il importe à tout le moins de caractériser les moyens ou les méthodes par lesquelles l’ancien salarié serait parvenu à orchestrer un détournement massif de la clientèle comme invoqué, ce que la société Lsn Assurances peine à démontrer.
Monsieur B Y justifie que la société Total a été démarchée à la suite d’un appel d’offres lancé par Omnium alors qu’il était déjà salarié de la société Z A.
Les affirmations comme les suppositions avancées par la société Lsn Assurances, ne sont pas étayées par des pièces et demeurent à l’état d’allégations non justifiées ce qui ne saurait suffire en l’espèce à rapporter la preuve recherchée.
Le tribunal observe avec la société Z A, que l’étude exhaustive des courriers électroniques de Monsieur B Y, à la suite du constat dressé le 24 septembre 2013 par un huissier de justice nommé sur requête, n’a pas démontré le moindre détournement de clientèle.
Dès lors, la circonstance que plusieurs clients de la société Lsn Assurances aient pu rallier la société Z A dont Monsieur B Y a rejoint l’effectif salarié, ne saurait à elle seule, démontrer l’existence obligée de manoeuvres de la part de ces derniers alors que le jeu normal de la concurrence est précisément de permettre à la loi du marché de s’exercer et qu’il est de principe bien établi que nul ne peut se prévaloir d’un quelconque droit privatif sur ses clients.
Enfin, il n’est pas discuté que conformément aux usages, les contrats de courtage ont une durée limitée à un an, de sorte que, chaque année la question du renouvellement se pose et qu’un courtier n’a jamais la certitude de prolonger la relation commerciale.
S’agissant plus particulièrement de la société Roquette Frères qui était un prospect et non un client de la société Lsn Assurances, il n’est justifié d’aucune manoeuvre illicite de la part de Monsieur B Y qui pourrait être à l’origine de la décision de ce prospect de ne pas donner suite à l’étude technique d’autant que Monsieur B Y affirme sans être contredit qu’il n’est pas l’auteur de cette étude qui a été réalisée par le service Transports Facultés dirigé par Monsieur L M N également démissionnaire. Monsieur F G H Neste de la société Roquette Frères indique lui-même dans son courrier électronique du 17 septembre 2013, produit par la société Lsn Assurances, que la décision a été prise à raison des départs prochains de ces deux personnes et non pas uniquement de celui de Monsieur B Y.
Quoiqu’il en soit, Monsieur F G H O a finalement, le 29 novembre 2013, décliné l’offre de l’assureur Axa présentée par la société Z A.
La société Lsn Assurances affirme sans preuve que les documents de l’étude technique auraient été détournés par Monsieur B Y pour profiter à la société Z A.
Elle sera donc déboutée de toutes ses prétentions que ce soit à l’égard de la société Z A ou à l’égard de Monsieur B Y sans qu’il y ait de se pencher sur le manquement déontologique tiré de la contravention alléguée à l’obligation de confraternité cité à l’article 24 du code moral des courtiers qui n’a pas matière à s’appliquer.
Sur la demande reconventionnelle
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il comporte une erreur d’appréciation grossière équipollente au dol.
Aucun de ces éléments n’étant démontrés, la société Z A doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et les dépens
Partie perdante, la société Lsn Assurances sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Z A et de Monsieur B Y qui se verront allouer chacun la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute la société Lsn Assurances de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Monsieur B Y de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société Lsn Assurances aux entiers dépens.
Condamne la société Lsn Assurances à verser à la société Z A et à Monsieur B Y chacun la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde à la SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et Associés avocats, le droit de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 novembre 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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