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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2009, n° 07/16361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/16361 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SAGI, MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCE, S.A. ECUREUIL ASSURANCES IARD |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 07/16361 N° MINUTE : Assignation du : 19 Octobre 2007 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2009 |
DEMANDERESSE
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1795
DÉFENDERESSES
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ALBOUY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P549
S.A. SAGI
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.1172
S.A. C D E, venant aux droits de la société UNION EUROPEENNE D’ASSURANCE (U.E.A.)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nadine TAURAND, membre du Cabinet TAURAND-VILLEPIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 178
PARTIE INTERVENANTE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.1172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme ROSSI, Vice-Présidente
M. CHALACHIN, Vice Président
Mme X, Juge
assistée de Stéphane POSTIF faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2009 tenue publiquement devant M. CHALACHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame B Y est locataire d’un appartement situé dans un immeuble appartenant à la SAGI.
Elle affirme avoir subi trois dégâts des eaux successifs en juillet 2002, août 2002 et le 21 septembre 2003.
Le 23 septembre 2003, la bailleresse a fait intervenir une entreprise qui a procédé au désengorgement de la canalisation des eaux usées.
L’assureur de Madame Y, la Mutuelle Fraternelle d’D (MFA), lui a versé une indemnité de 1.331 euros.
Madame Y, estimant cette indemnité insuffisante, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 22 février 2005, le juge des référés a désigné Monsieur Z en qualité d’expert.
Le 7 mars 2005, Monsieur Z a été remplacé par Monsieur A.
Ce dernier a déposé son rapport le 3 novembre 2006.
Par actes d’huissier des 19, 23 et 30 octobre 2007, Madame Y a fait assigner la Mutuelle Fraternelle d’D, la SAGI et l’assureur de celle-ci, la société UEA, devant le Tribunal de céans afin d’obtenir le paiement des sommes de :
— 10.632 euros au titre de la perte de jouissance,
— 1.400 euros au titre des frais d’hôtel nécessaires à la réalisation des travaux,
— 760 euros au titre de la perte d’exploitation,
— 1.950 euros au titre du remplacement des affaires dégradées,
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 9.112,84 euros au titre de la réfection des lieux,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2008, la Mutuelle Fraternelle d’D , subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au Tribunal de condamner in solidum la SAGI, la RIVP et la société UEA à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 1.331 euros au titre de l’indemnité versée à Madame Y et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 février 2009, la RIVP est intervenue volontairement à l’instance et a demandé la mise hors de cause de la SAGI, en application de l’article 2-8-13 du traité d’apport conclu entre ces deux sociétés.
Elle a demandé au Tribunal de débouter Madame Y et son assureur de leurs demandes ou de réduire le montant des indemnités sollicitées.
Subsidiairement, elle a demandé à être garantie par son assureur de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et a sollicité la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2008, la société C D E, venant aux droits de la société UEA, a reproché à son assurée son inertie fautive lors de la manifestation du premier sinistre et a soutenu que ce comportement excluait la mise en jeu de la garantie.
Subsidiairement, elle a demandé au Tribunal de rejeter les demandes de Madame Y, de son assureur et de la RIVP, ou de réduire le montant des indemnités.
Enfin, elle a demandé la condamnation de la RIVP et de la Mutuelle Fraternelle d’D au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2009.
MOTIVATION
En premier lieu, il convient de donner acte à la RIVP de son intervention volontaire aux lieu et place de la SAGI, conformément aux dispositions de l’article 2-8-13 du traité d’apport conclu entre ces deux sociétés, et de mettre la SAGI hors de cause.
Sur la responsabilité des sinistres.
Contrairement à ce que prétend la société C D, Madame Y avait bien déclaré le premier sinistre survenu le 21 juillet 2002, comme l’atteste le constat amiable de dégât des eaux qu’elle a adressé à son assureur le 23 juillet 2002.
Ce document mentionne que la fuite provenait de la canalisation d’évacuation des eaux usées et avait été réparée par la SAGI.
Ce premier sinistre avait donné lieu à un rapport d’expertise établi par la MFA le 19 août 2002, aux termes duquel la cause du sinistre, qui avait été attribuée à l’engorgement de la chute d’eaux usées de l’immeuble, avait été supprimée.
La MFA avait ensuite proposé à son assurée d’indemniser ce sinistre à hauteur des sommes de 1.331 euros pour le mobilier et de 770 euros pour les embellissements.
Madame Y, qui a accepté cette offre le 26 décembre 2002, a reçu de son assureur la somme de 1.331 euros.
Le même type de sinistre s’est produit à nouveau le 21 septembre 2003 et a été réparé le 23 septembre par la société TECHMO HYGIENE à la demande de la SAGI.
Il ressort de ces éléments que les désordres qui ont été constatés par l’expert judiciaire dans l’appartement de Madame Y étaient dus à deux dégâts des eaux successifs qui se sont produits à un an d’intervalle suite à l’engorgement de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble.
La responsabilité de ces désordres incombe de manière incontestable à la RIVP, qui est tenue de garantir à ses locataires le bon entretien des canalisations de l’immeuble.
La société C D ne peut lui refuser sa garantie en invoquant “l’inertie fautive” de son assurée, car la SAGI a fait réparer la canalisation défectueuse après chaque sinistre, tant en juillet 2002 qu’en septembre 2003.
Ni l’expert judiciaire, ni aucune des parties n’a su expliquer pour quelle raison l’engorgement de la canalisation, qui avait été réparé en 2002, s’est à nouveau produit un an plus tard.
Quoiqu’il en soit, ces deux dégâts des eaux successifs sont couverts par le contrat d’assurance souscrit par la RIVP et doivent donc être pris en charge par son assureur.
La RIVP et la société C D seront donc condamnées in solidum à indemniser le sinistre subi par Madame Y, et la RIVP sera garantie par son assureur.
Sur l’indemnisation.
Dans son rapport, Monsieur A a noté que les dégâts des eaux successifs avaient dégradé le sol et les murs de l’appartement.
Il a proposé au Tribunal de retenir le devis établi par l’entreprise PRIMETICA le 26 janvier 2004 à hauteur de la somme de 6.203,40 euros TTC, comprenant les travaux de peintures, papiers peints, fourniture et pose du parquet.
Au sujet du parquet, l’expert a indiqué que celui-ci s’était décollé en plusieurs endroits et que d’autres surfaces risquaient également de se décoller suite aux infiltrations : il a donc préconisé le remplacement de l’ensemble du revêtement.
Madame Y demande au Tribunal de retenir le devis de la société SAINT MACLOU qui, selon elle, serait “plus réaliste”.
Mais le Tribunal n’a aucune raison d’écarter le devis de l’entreprise PRIMETICA, qui prévoit le remplacement de 30 m² de parquet flottant et qui a reçu l’avis favorable de l’expert.
Le chiffre de 6.203,40 euros doit donc être retenu pour les travaux de remise en état de l’appartement.
Madame Y a raisonnablement estimé à 28 jours la durée de ces travaux.
Compte tenu de l’ampleur desdits travaux (remplacement complet du parquet et réfection des peintures de toutes les pièces de l’appartement), la demanderesse devra séjourner à l’hôtel pour ne pas subir les désagréments du chantier : elle est en droit d’être indemnisée de ces frais à hauteur de la somme de 50 euros par jour, soit 28 x 50 = 1.400 euros.
Les deux sinistres qui se sont produits en 2002 et en 2003 ont contraint Madame Y à s’absenter de son travail pour réparer les dégâts causés par les infiltrations.
Elle estime avoir ainsi perdu huit jours de son activité d’artisan taxi.
Sa perte d’exploitation peut raisonnablement être évaluée à 95 euros par jour, soit 8 x 95 = 760 euros.
Concernant la perte de jouissance alléguée, Madame Y ne prouve pas que les sinistres successifs l’aient empêchée de profiter pleinement de son appartement.
Le premier sinistre n’avait pas dû provoquer des dégâts importants puisque son assureur avait évalué le coût des embellissements à la somme de 770 euros.
Les plus gros dégâts ont dû être causés par le sinistre de septembre 2003 et se sont révélés progressivement (dégradations des murs par capillarité et décollement progressif du parquet).
Il est donc impossible de savoir précisément quand l’appartement a commencé à se dégrader.
Par conséquent Madame Y doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour perte de jouissance.
Concernant les dégâts causés à ses meubles et effets personnels, l’expert a indiqué qu’il n’avait pas constaté de dommages mobiliers et autres.
Dans la mesure où Madame Y a perçu une indemnité de 1.331 euros de la part de son assureur au début de l’année 2003, elle a pu remplacer les objets et vêtements qui avaient été dégradés par l’humidité.
Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande qui a déjà été indemnisé par la MFA.
Enfin, les désagréments liés aux deux sinistres et aux travaux de remise en état doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 1.500 euros.
Sur la demande présentée par la MFA.
L’assureur de Madame Y justifie avoir indemnisé celle-ci à hauteur de la somme de 1.331 euros suite au premier sinistre.
Cet assureur, subrogé dans les droits de son assurée sur le fondement de l’article L.121-12 du code des D, est fondé à réclamer le remboursement de cette somme à la RIVP et à la société C D.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
L’équité commande d’allouer à Madame Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les autres parties sur le fondement du même texte doivent être rejetées.
Les dépens doivent être mis à la charge de la RIVP, sous la garantie de la société C D.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu du caractère indemnitaire de la créance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la RIVP de son intervention volontaire aux lieu et place de la SAGI ;
Met la SAGI hors de cause ;
Déclare la RIVP responsable des sinistres subis par Madame B Y en 2002 et 2003 ;
Dit que ces sinistres sont couverts par le contrat d’assurance souscrit par la RIVP auprès de la société C D E ;
Condamne in solidum la RIVP et la société C D E à payer à Madame B Y les sommes de :
— 6.203,40 euros au titre des frais de remise en état de son appartement,
— 1.400 euros au titre des frais d’hôtel,
— 760 euros au titre de la perte d’exploitation,
— 1.500 euros au titre du préjudice moral,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame Y de ses autres demandes ;
Condamne in solidum la RIVP et la société C D E à payer à la Mutuelle Fraternelle d’D la somme de 1.331 euros au titre de la subrogation légale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne la société C D E à garantir la RIVP des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la RIVP, sous la garantie de la société C D E, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2009
Le Greffier Le Président
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