Confirmation 10 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 juil. 2024, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 128/2024 – N° RG 24/00286 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6IP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière lors des débats et de Julie FERTIL, greffière lors du délibéré par mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 02 Juillet 2024 à 20 heures 43 par :
Mme [B] [U], née le 08 Juillet 1981
[Adresse 2] [Localité 1],
hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [B] [U], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Juillet 2024 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2024, Mme [B] [U] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du Dr [E] [J] du 21 juin 2024, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’un tableau délirant en situation de décompensation actuelle, d’absence de critiques des troubles et de mise en danger possible d’elle-même. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [B] [U] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 21 juin 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 1] Mme [B] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 22 juin 2024 à 10 h 50 par le Dr [L] [M] et le certificat médical des '72 heures établi le 24 juin 2024 à 11 h par le Dr [S] [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 24 juin 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [B] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L’avis motivé établi le 27 juin 2024 par le Dr [S] [D] a estimé que l’état de santé de Mme [B] [U] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de [3] de [Localité 1] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 02 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [B] [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 02 juillet 2024 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes.
Le ministère public a sollicité par avis écrit la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Un certificat de situation rédigé le 8 juillet 2024 par le Dr [C] [W] fait état de ce qu’il est observé dans le service la persistance d’une instabilité psychomotrice importante, avec des éléments délirants persécutifs, de mécanisme principalement interprétatif. Le discours est diffluent, avec une exaltation de l’humeur, certains propos mégalomaniaques et une tachypsychie.
La conscience des troubles est faible, avec une absence d’adhésion aux soins. Il existe également un risque de mise en danger pour elle-méme en cas de sortie prématurée.
Dans ce contexte ce médecin estime que les soins sous contraintes en SPI doivent étre poursuivis sous la forme d’une hospitalisation compléte et continue.
A l’audience du 9 juillet 2024, Mme [U] a indiqué qu’elle s’était présentée au CHU sur demande de son médecin traitant, ayant été victime de violences policières,que son appareil auditif a été cassé et qu’on ne lui permet pas d’en avoir un autre. Elle dit avoir été internée à son insu et demander la main levée.
Elle précise qu’elle ne prenait pas de traitement avant son hospitalisation et que celui qu’on lui administre a des effets secondaires difficiles à supporter.
Son conseil a demandé l’infirmation de la décision attaquée faisant valoir :
— le non respect de l’article L 3212-1 du code de la santé publique en ce que le certificat médical initial n’est pas assez circonstancié pour justifier le recours à la procédure dite de péril imminent,
— il n’a pas été procédé à la recherche de tiers qui aurait pu signer la demande d’hospitalisation alors qu’elle a des amis et un compagnon,
— il n’a pas non plus été procédé à l’information d’un proche notamment son compagnon suite à son hospitalisation,
— la décision d’admission a été notifiée tardivement puisque 48 h après cette décision et alors que son état de santé était incompatible avec cette notification,
Sur le fond elle précise qu’il n’y a pas de difficulté pour que Mme [U] bénéficie de soins à domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [B] [U] a formé le 02 juillet 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [B] [U] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce,Mme [B] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial rédigé par le Dr [E] [J] du 21 juin 2024 décrivant en l’espèce un « tableau délirant en situation de décompensation actuelle », une absence de critique des troubles mais encore un risque de mise en danger d’elle-même.
Le certificat médical dit de « 24 heures » établi le 22 juin 2024 rappelle les circonstances d’admission de Mme [U] dans un état délirant avec agitation et souligne l’existence d’un "risque de passage à l’acte plutot hétéro-agressif réactionnel aux idées délirantes élevées, elle est persuadée que des personnes ont introduit sur son cerveau sous sa boîte cranienne,des électrodes magnétiques'.
S’il est précisé qu’il existe un risque plutôt hétéroagressif au regard du délire, il ne paraît pas exclu un acte autoagressif au vu de la nature du délire décrit.
Ces éléments sont suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient et caractérisent le péril imminent, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à une procédure pour « péril imminent » :
Le conseil de Mme [U] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure ou il ne serait pas justifié de l’impossibilite de recourir à la procédure à la demande d’un tiers alors que la patiente aurait des proches qui auraient pu participer à la procédure.
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonnée à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article.
En l’espèce il ressort du certificat médical d’admission du 21 juin 2024 que le médecin rédacteur a coché la mention "la recherche de tiers s’est révélée infructueuse'.
Cette mention se suffit à elle même, la loi n’exigeant pas de lister les diligences accomplies.
Rien ne permet de dire par ailleurs qu’un tiers aurait pû être contacté et aurait accepté d’être en demande de l’hospitalisation ce qui est en cohérence avec l’état dans lequel Mme [U] s’est présentée d’elle même à l’hôpital et le fait qu’il soit mentionné qu’elle n’a plus de contact avec ses proches (cf supra).
Il y a lieu d’ailleurs de noter qu’elle se contente aujourd’hui d’affirmer qu’elle est entourée sans apporter le moindre justificatif.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le défaut d’information des proches :
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d’une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
En l’espèce, le formulaire relatif à l’obligation d’information des familles mentionne que l’échec de la démarche d’information est dûe au fait que l’intéressée n’a pas de contacts avec ses proches.
Cette information suffit à démontrer les difficultés particulières auxquelles s’est heurté le service pour réaliser cette information, le bulletin d’entrée ne mentionnant au demeurant, aucun nom ni coordonnées de conjoint, de parents ou de « correspondants » et l’état de santé délirant de l’intéressée ne permettant pas par ailleurs de l’interroger pour obtenir davantage d’informations.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Le conseil de Mme [U] fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
La décision d’admission de Mme [U] en hospitalisation complète, prise le 21 juin 2024, n’a pu être notifiée à la patiente en raison d’un état incompatible constaté le 23 juin 2024.
Outre que le délai de notification de cette décision ne saurait être regardé comme tardif puisqu’intervenu dans un délai de 48 h les éléments figurant dans le certificat médical des 24 h puis des 72 h faisant état d’un délire interprétatif qualifié de majeur démontrent que l’état de santé de Mme [U] était durablement incompatible avec la notification de ses droits et la compréhension suffisante de ceux-ci.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce,il ressort du certificat médical initial que Mme [B] [U] présentait un tableau délirant en situation de décompensation actuelle, une absence de critique des troubles mais encore un risque de mise en danger d’ elle-même.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 08 juillet 2024 par le Dr. [W] mentionne la persistance d’une instabilité psychomotrice importante, avec des éléments délirants persécutifs, de mécanisme principalement interprétatif. Le discours est diffluent, avec une exaltation de l’humeur, certains propos mégalomaniaques et une tachypsychie.
La conscience des troubles est faible, avec une absence d’adhésion aux soins. Il existe également un risque de mise en danger pour elle-même en cas de sortie prématurée.
Les propos de Mme [B] [U] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [B] [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [B] [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Juillet 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [B] [U], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Intérimaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Liberté ·
- Nouveau-né ·
- Cause ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Relaxe ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent assermenté ·
- Tableau ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Origine ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Instance ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Isolement ·
- Centrale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Site ·
- Installation ·
- Télécommunication ·
- Réseau ·
- Location financière ·
- Internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Commune ·
- Ville ·
- Assurances ·
- Vices ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Mobilité ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualification professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Construction métallique ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Bâtiment ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Méditerranée ·
- Salarié ·
- Peinture ·
- Conditions de travail ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Produit chimique ·
- Médecin du travail ·
- Poste
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Part sociale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.