Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 20 mars 2015, n° 11/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01838 |
Texte intégral
MINUTE N° : 15/373
JUGEMENT DU : 20 Mars 2015
DOSSIER N° : 11/01838
NAC : 59B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 20 Mars 2015
PRESIDENT
Mme X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme E F,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Février 2015, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme G Y,
[…]
représentée par Me Géraud VACARIE de l’Association VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
Mme H Z,
[…]
représentée par Me Alain D, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 100
EXPOSE DU LITIGE
Madame H Z et Madame G Y, qui exercent toutes deux la profession d’infirmières, ont conclu un contrat de “remplacement infirmier en exercice libéral” pour la période du 30 avril 2010 au 30 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2010 et expédiée le 18 juin suivant, Madame Y a informé Madame Z de sa volonté de résilier le contrat de manière anticipée et du fait qu’elle cesserait son activité au sein de son cabinet le 21 juin 2010. Elle lui demandait de lui verser les rétrocessions d’honoraires dues au titre de ce contrat ainsi qu’un relevé des actes effectués au cours dudit contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2010, Madame Y a saisi le Président du Conseil de l’Ordre Infirmier du litige l’opposant à Madame Z concernant les rétrocessions d’honoraires, ce dont elle a informé Madame Z par courrier du même jour.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2010, Madame Z a refusé de régler les sommes réclamées par Madame Y, exposant lui avoir remis le 12 mai 2010 un chèque de 3.040,00 € et le 9 juin 2010 un chèque de 3.500,00 € et mettant en cause la qualité des soins prodigués aux patients.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2010, Madame Y a mis en demeure Madame Z de lui régler la somme de 7.230,00 € correspondant aux honoraires dus pour la période du 8 mai 2010 au 21 juin 2010 déduction faite d’un versement de 3.500,00 € le 9 juin 2010.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2011, Madame G Y a fait assigner Madame H Z devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, aux fins de voir condamner cette dernière au paiement des honoraires lui étant dus et au versement de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance du 29 avril 2013, le Juge de la Mise en Etat a enjoint à Madame Z, en application de son engagement contractuel, de produire le relevé des actes effectués ou des rémunérations perçues par elle, du 30 avril au 21 juin 2010, quels qu’en soient le montant et la forme, en distinguant les recettes encaissées directement des patients de celles devant être encaissées a posteriori, notamment en cas de tiers payant, et dit qu’à ce titre, il lui appartiendra donc de compléter le tableau et les justificatifs déjà produits (et arrêtés au 19 mai 2010) jusqu’au 21 juin 2010.
Suivant ordonnance du 10 avril 2014, le Juge de la Mise en Etat a dit que l’irrecevabilité des demandes de Madame Y dont se prévalait Madame Z du fait de l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat liant les parties constituait une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge du fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2014, Madame G Y sollicite la condamnation de Madame H Z à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 20.554,00 € au titre des honoraires qui lui sont dus,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse au moyen adverse tiré de l’irrecevabilité de ses demandes en vertu de l’article 2061 du Code civil, elle indique que Madame Z ne démontre ni l’existence d’un syndicat représentatif de la profession ni d’une liste d’arbitres qui serait proposée par ce syndicat, de sorte que le mécanisme envisagé par l’article 9 du contrat ne peut trouver application. Elle estime que les dispositions de l’article 2061 du Code civil ne peuvent pas être invoquées par la défenderesse car cet article s’applique aux clauses compromissoires alors qu’en l’espèce, la clause figurant à l’article 9 du contrat prévoit une simple “tentative de conciliation amiable”, ce qui ne constitue en aucun cas une procédure d’arbitrage. Elle ajoute que d’autre part, la profession d’infirmier est régie par des dispositions législatives particulières prévues par le Code de la santé publique qui prévoient qu’en cas de litige entre infirmiers, c’est le Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers qui doit être saisi afin de rechercher une conciliation. Elle précise avoir saisi le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers par courrier en date du 5 juillet 2010 et ne pas avoir reçu de réponse de sa part, tout comme son conseil qui lui a adressé un courrier le 12 janvier 2011. Elle observe que Madame Z, auprès de qui elle a dans un premier temps recherché une solution amiable, a refusé d’y donner une suite favorable. Elle mentionne enfin avoir saisi le syndicat professionnel évoqué par Madame Z dans ses écritures (le SNIIL 31), qui ne lui a pas répondu.
Sur le fond, elle expose qu’au cours de l’exécution du contrat de remplacement infirmier en exercice libéral qu’elle a conclu avec Madame H Z, elle a constaté que cette dernière ne lui adressait pas les rétrocessions d’honoraires auxquelles elle avait droit conformément à l’article 7 du contrat. Elle déclare qu’il résulte du tableau établi par Madame Z suite à l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 29 avril 2013 que cette dernière a perçu pour la période du 30 avril au 21 juin 2010 des honoraires d’un montant total de 30.104,55 €, et qu’elle avait donc droit, conformément aux dispositions de l’article 7 du contrat, à une rémunération de 27.094,00 € correspondant à 90 % de ce montant, alors que seule la somme de 6.540,00 € lui a été reversée (3.500,00 € par un premier chèque en date du 12 mai 2010 et 3.040,00 € par un second chèque en date du 10 juin 2010).
Elle conteste la valeur probante des attestations fournies par Madame Z et souligne que celle-ci n’a pas pu donner des soins à des patients pendant la période du 30 avril au 21 juin 2010 alors qu’elle avait eu recours à une remplaçante du fait de la cessation temporaire de son activité professionnelle habituelle pour cause de congés.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que le comportement de Madame Z lui a causé un préjudice puisqu’elle est à l’origine de la rupture du contrat en ne lui payant pas la rétrocession d’honoraires due dans les conditions contractuellement prévues et retient illégalement le solde des honoraires qui lui sont dus depuis près d’un an.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 octobre 2014, Madame H Z demande au Tribunal de :
- A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Madame Y en raison de la clause d’arbitrage et subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’arbitrage sollicitée par Madame Y,
- A titre subsidiaire, débouter Madame Y de ses demandes,
- A titre reconventionnel, condamner Madame Y à lui rembourser la somme de 610,59 € et subsidiairement la somme de 332,08 €,
- En tout état de cause, condamner Madame Y à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de Madame Y sur le fondement de l’article 9 de la convention de remplacement et de l’article 2061 du Code civil, exposant que le contrat contient une clause d’arbitrage et que la demanderesse a sollicité une tentative de conciliation auprès du Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) qui n’a pas encore eu lieu.
Subsidiairement, sur le fond, elle expose que Madame Y a décidé de cesser le remplacement à partir du 19 mai 2010, se plaignant de la fatigue et de son désir de prendre des vacances. Elle relève qu’il ressort de l’audition de Madame Y devant la CPAM qu’il s’agissait en réalité plus d’un contrat de collaboration que de remplacement comme prévu initialement et que selon le calcul de la CPAM, repris par la Cour d’Appel de TOULOUSE, Madame Y n’aurait pu prétendre qu’à une rétrocession globale de 6.207,92 €, ce qui est moins élevé que les sommes qu’elle lui a reversées.
Elle soutient que pendant la période où Madame Y devait la remplacer, cette dernière exécutait très mal son travail, ce dont se plaignaient les patients, de sorte qu’elle a été rapidement contrainte de revenir de congés pour visiter ses patients et accompagner Madame Y, encore inexpérimentée. Elle explique avoir encaissé sur la période du 30 avril 2010 au 19 mai 2010 un montant total d’honoraires de 11.462,31 € pour 682 actes. Elle précise que Madame Y a effectué 392 actes, si bien que la somme de 5.929,41 € (6.588,30 € x 90 %) lui était due, mais qu’elle a perçu la somme de 6.540,00 €, soit un trop-perçu de 610,59 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2014.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2015 et mise en délibéré au 20 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une clause de tentative de conciliation amiable préalable à l’introduction d’une action contentieuse
Le “contrat de remplacement infirmier en exercice libéral” conclu entre les parties à compter du 30 avril 2010, et jusqu’au retour de congés de Madame Z, prévu au plus tard au 30 juillet 2010, prévoit en son article 9 la clause suivante :
“En cas de difficultés soulevées par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend aux fins de tentative de conciliation amiable, à un arbitre choisi d’un commun accord parmi ceux proposés par le syndicat représentatif de la profession dans le département où est situé le cabinet de Madame Z H”.
Madame Z invoque les dispositions de l’article 2061 du Code civil relatives à la clause compromissoire.
Or, l’article 1442 ancien du Code de procédure civile applicable à la présente procédure définissait la clause compromissoire comme la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Comme l’a relevé le Juge de la Mise en Etat, une clause qui prévoit simplement le recours à une tentative de conciliation à soumettre à un arbitre ne répond pas à la définition de la clause compromissoire.
Pour autant, la clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, ainsi que l’a jugé la chambre mixte de la Cour de Cassation le 14 février 2003.
Néanmoins, la Cour de Cassation a jugé récemment que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci, lorsqu’elle est non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre (Chambre commerciale, 29 avril 2014, n° de pourvoi 12-27004).
En l’espèce, Madame Y justifie avoir saisi le Président du Conseil de l’Ordre Infirmier de la Haute-Garonne du litige l’opposant à Madame Z dès le 5 juillet 2010 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 juillet suivant, sans réponse de sa part. Son conseil lui a également adressé un courrier recommandé le 12 janvier 2011, dont il a accusé réception le 14 janvier suivant, aux fins de savoir si une réunion de conciliation pouvait être organisée, demeuré sans réponse. Il a également saisi le Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) de la Haute-Garonne par courrier recommandé du 20 juin 2014, reçu le 2 juillet suivant, en lui demandant de bien vouloir organiser une tentative de conciliation entre les parties et de lui communiquer à cet effet la liste des “arbitres” auxquels il pourrait être fait appel. La demanderesse indique qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande et la défenderesse ne fait pas état d’une convocation à une tentative de conciliation ou d’une autre manifestation de la part du SNIIL.
La clause contenue à l’article 9 du contrat ne précisant pas la procédure à suivre, et notamment les délais dans lesquels la procédure contentieuse peut être intentée en l’absence de réponse à la demande de conciliation, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z.
II) Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de tentative de conciliation amiable
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer régi par les articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de tentative de conciliation amiable prévue à l’article 9 du contrat dans la mesure où ladite procédure n’a pas commencé etoù rien ne permet de savoir si elle va pouvoir être effectivement mise en oeuvre alors qu’aucune réponse n’a été apportée aux différentes demandes de Madame Y et de son avocat, dont la première remonte à plus de quatre ans.
La demande formée par Madame Z à ce titre sera donc rejetée.
III) Sur la demande principale en paiement
L’article 1134 du Code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 du contrat est libellé comme suit : “Melle Y G percevra elle-même pour le compte de Mme Z H l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné des soins, en cas de paiement direct par l’assuré.
Un bordereau récapitulatif sera tenu à cet effet par Mme Z H. Ces recettes seront remises au plus tard à Melle Y G le 31 de chaque mois. En cas de tiers payant, c’est Mme Z H qui continue de recevoir directement les honoraires en provenance des caisses d’assurance maladie, pour les actes effectués par Melle Y G.
Mme Z H devra justifier auprès de Melle Y G l’ensemble brut des honoraires et rémunérations perçus par elle pendant son activité de remplacement par un relevé des actes effectués ou des rémunérations perçus, quel qu’en soit le montant et la forme (y compris les recettes devant être encaissées a posteriori, notamment en cas de tiers payant).
Au plus tard le 31 de chaque mois, Mme Z H I à Melle Y G, 90 % du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant à la période de remplacement.
En tout état de cause, le solde de tout compte devra être effectué à l’expiration du présent contrat […]”.
S’il est établi que Madame Y a résilié le contrat par lettre recommandée en date du 14 juin 2010, expédiée le 18 juin suivant et reçue par Madame Z le 5 juillet 2010, la date à laquelle elle a effectivement cessé son activité au sein du cabinet de Madame Z est discutée par les parties.
Madame Y soutient avoir travaillé jusqu’au 21 juin 2010, tandis que Madame Z indique qu’elle n’a plus effectué d’actes à compter du 19 mai 2010, ayant pris des congés et n’étant pas revenue travailler jusqu’à la fin du contrat.
A l’appui de ses allégations, Madame Z produit :
— plusieurs attestations de patients qui certifient qu’elle était présente sur ses tournées en mai et juin 2010, Madame Y ne l’ayant remplacée que quelques matinées et après-midis, et que Madame Y, qui ne leur donnait pas entière satisfaction, a cessé brutalement son activité,
— une attestation de l’assistante maternelle en charge de la garde de ses enfants, certifiant avoir eu ces derniers en garde tous les jours en mai et juin 2010 du fait de son activité professionnelle, avec les justificatifs PAJE ;
— des attestations de deux de ses remplaçantes postérieurement à Madame Y, témoignant du fait que leurs honoraires ont toujours été réglés à bonne date ;
— des attestations de plusieurs patients selon lesquelles Madame Y n’est plus intervenue auprès d’eux après le 19 mai 2010.
Les nombreux bordereaux de transmission produits par ailleurs ne permettent pas de déterminer l’infirmière qui a établi les actes médicaux dont il est fait état.
Madame Y verse quant à elle aux débats :
— une attestation établie par Madame A (dont le lien avec la demanderesse et la fonction ne sont pas connus), qui certifie le 28 juillet 2010 avoir reçu de cette dernière une clé du cabinet médical situé au 25, chemin du Mounestié à B (à une date non précisée) ;
— une attestation établie par le Docteur J-K C, médecin généraliste au sein du cabinet sis 25, chemin du Mounestié à B, qui certifie que Madame Y a remplacé Madame Z du 20 avril 2010 au 18 juin 2010 ;
— un extrait d’un agenda faisant apparaître des rendez-vous sur la période du 20 avril 2010 au 19 juin 2010.
Les extraits de l’agenda susmentionné ne démontrent pas que Madame Y a accompli des actes médicaux postérieurement au 19 mai 2010 puisque rien ne permet de vérifier que cet agenda est bien celui de la demanderesse et qu’il ne concerne pas les actes effectués par les deux infirmières. Ainsi, les rendez-vous mentionnés sur cet agenda peuvent très bien avoir été assurés par une autre personne que Madame Y.
Il convient en effet de noter qu’en dépit de ce que déclare le Docteur C dans son attestation, Madame Y n’a pas remplacé Madame Z pendant toute la période prévue dans le contrat, mais que toutes deux ont effectué des actes médicaux au cours des mêmes semaines.
Cela ressort d’ailleurs des propres déclarations de Madame Y auprès de la CPAM, qui a expliqué que Madame Z et elle travaillaient tous les jours toutes les deux sur la même patientèle et en alternance le week-end. Les agents enquêteurs de la CPAM en ont conclu qu’il s’agissait en réalité d’un contrat de collaboration et non de remplacement comme initialement conclu.
Dès lors, malgré les termes du contrat, il n’y a pas lieu de mettre en doute la réalité de l’intervention de Madame Z auprès de ses patients aux mois de mai et juin 2010, fait conforté par les attestations produites.
Madame Z produit un tableau détaillant le nombre d’actes effectués par Madame Y et elle chaque jour sur la période du 30 avril 2010 au 21 juin 2010 et le montant des honoraires perçus, qui s’élèvent au total à 30.104,55 €.
Cette somme n’est pas contestée par Madame Y puisqu’elle sollicite 90 % de ce montant (soit 27.094,09 € dont il convient de déduire les sommes reçues de Madame Z d’un montant de 3.500,00 € et 3.040,00 €).
Cependant, la rémunération à hauteur de 90 % des honoraires perçus prévue dans le contrat n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de remplacement total de Madame Z par Madame Y et non en cas d’actes réalisés concomitamment.
Il résulte de ce tableau que Madame Y a effectué 392 actes sur 682 sur la période du 30 avril 2010 au 19 mai 2010, sans que cette dernière ne rapporte la preuve qui lui incombe qu’elle en aurait accomplis davantage.
L’ensemble des actes ayant engendré un total d’encaissements pour Madame Z de 11.462,31 €, la part revenant à Madame Y sur cette période était de 6.588,31 € (392 x 11.362,31 / 682) et de 5.929,48 € après application du pourcentage contractuellement prévu.
Madame Y n’établit pas avoir procédé à des actes supplémentaires après le 19 mai 2010.
Dans la mesure où elle reconnaît avoir reçu la somme de 6.540,00 € de la part de Madame Z (3.040,00 € le 12 mai 2010 et 3.500,00 € le 9 juin 2010), ce qui est en outre justifié par les pièces produites aux débats par la défenderesse, soit une somme supérieure à celle qu’elle devait percevoir au titre des actes accomplis, sa demande en paiement sera rejetée.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts
Madame Y étant déboutée de sa demande en paiement, sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de paiement ne peut qu’être rejetée.
V) Sur les demandes reconventionnelles
Madame Z indique qu’il résulte des comptes qu’elle a établis que c’est Madame Y qui est redevable de sommes à son égard du fait du trop-perçu dont elle a bénéficié, qu’elle chiffre à 610,59 € (6.540,00 – 5.929,41).
Il convient de suivre ce calcul puisque le montant total des honoraires perçus par Madame Z n’est pas contesté et que la demanderesse ne sollicite pas l’application du montant retenu par la Cour d’Appel de TOULOUSE dans son arrêt du 26 septembre 2014, laquelle précise au demeurant que résultant de l’application des règles propres au fonctionnement de la sécurité sociale, cet indu est sans lien avec le litige civil qui oppose les deux infirmières concernant la rétrocession d’honoraires.
Madame Y sera donc condamnée à payer à Madame Z la somme de 610,52 € au titre du trop-perçu versé (6.540,00 – 5.929,48).
VI) Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire ne s’impose pas et ne sera donc pas ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame Y perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître D conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera de ce fait rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame H Z ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Madame H Z ;
DEBOUTE Madame G Y de ses demandes à l’encontre de Madame H Z ;
CONDAMNE Madame G Y à payer à Madame H Z la somme de 610,52 € au titre du trop-perçu de rétrocessions d’honoraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni à exécution provisoire de la décision ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE Madame G Y aux dépens et accorde le bénéfice du droit de recouvrement direct à Maître D, qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Toulouse le 20 mars 2015.
Le Greffier Le Président
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