Confirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 14 déc. 2012, n° 11/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 11/02073 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
NB
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
[…] à Me PIETTE
[…] à Me PONSIGNON-VERSTRAETE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
G B C c\ S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
JUGEMENT DU 14 Décembre 2012
DÉCISION N° : 2012/
RG N°11/02073
DEMANDEUR :
Monsieur G B C
né le […] à […]
[…]
06370 MOUANS-SARTOUX
représenté par Me Eloïse PIETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Sophie PONSIGNON-VERSTRAETE, membre de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu la clôture de la procédure en date du 08 octobre 2012 ;
A l’audience publique du 09 Novembre 2012,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Décembre 2012.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance signifié le 29 mars 2011 à la requête de M. G B C, portant assignation de la Lyonnaise de Banque, nom commercial CIC lyonnaise de banque, société anonyme, enrôlé sous le numéro 11/2073
Vu les conclusions signifiées le 9 mars 2012 par la Lyonnaise de Banque, société anonyme
Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2012 par M. G B C
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2012
Vu les conclusions signifiées le 31 octobre 2012 par la Lyonnaise de Banque, société anonyme
* *
Vu l’exploit introductif d’instance signifié le 31 mars 2011 à la requête de la Lyonnaise de Banque, SA, portant assignation de M. G B C, enrôlé sous le numéro 11/2152
Vu les conclusions signifiées le 5 octobre 2012 par M. G B C
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2012
Vu les conclusions signifiées le 31 octobre 2012 par la Lyonnaise de Banque, société anonyme
* *
Le 3 mars 2006, Monsieur B C a obtenu l’ouverture d’un compte courant numéro 1808 3000 4461 8501 auprès de la Lyonnaise de Banque.
Le 4 novembre 2010, la banque a dénoncé l’autorisation de découvert, et selon lettre recommandée avec accusé réception du 8 février 2011, la banque a mis en demeure M. B C d’avoir à rembourser la somme due au titre du solde débiteur du compte, soit la somme de 48ྭ281,75 euros en principal.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2007, M. B C a obtenu de la Lyonnaise de Banque une ouverture de crédit utilisable par fraction et assortie d’ordre de virement, numéro 1808 3000 4461 8505. Le taux applicable à chaque tranche varie en fonction de l’affectation des sommes. Ce crédit est utilisable au gré de l’emprunteur qui peut débloquer les fonds soit par téléphone, soit au guichet, soit par Internet. À titre de garantie de remboursement de toutes sommes qui pourraient être dues au titre de ce crédit, M. B C a affecté à titre de gage et de nantissement son véhicule BMW.
Le 9 mars 2010 M. G B C a sollicité un déblocage de 22ྭ753,98 euros, destinés à financer un projet personnel, remboursables en 84 mensualités de 343,42 euros. Les échéances n’ont pas été honorées à compter du 15 novembre 2010.
Le 29 juin 2010 M. B C a obtenu le déblocage de 2500 € destinés à financer un projet personnel, remboursables en 48 mensualités de 59,52 euros. Les échéances n’ont pas été honorées à partir du 20 novembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 février 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur d’avoir à rembourser la somme en principal de 25ྭ404,65 euros.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2007, M. B C a obtenu de la Lyonnaise de Banque une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’ordres de virement, numéro 1808 3000 4461 8511. Le débiteur a affecté à titre de garantie son véhicule de marque Mini.
M. B C a sollicité le déblocage des sommes suivantes :
— le 14 décembre 2007 : 39ྭ300 € remboursables en 82 mensualités de 576,0 4 €
— le 9 avril 2009 : 7200 € remboursables en 84 mensualités de 105,53 euros.
Les échéances de ces ouvertures de crédit n’ont plus été honorées à partir du 15 novembre 2010.
La banque a par lettre recommandée avec accusé réception du 8 février 2011, prononcé la déchéance du terme, et mise en demeure M. B C d’avoir à rembourser la somme totale en principal de 32ྭ780,19 euros.
M. B C a fait délivrer le 29 mars 2011 une assignation (procédure numéro 11/2073) contre la Lyonnaise de Banque afin principalement, de la voir condamner à payer la somme de 45ྭ000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée de son autorisation tacite de découvert.
Parallèlement, la Lyonnaise de Banque a fait délivrer le 31 mars 2011 une assignation (procédure numéro 11/2152) contre M. B C à l’effet de le voir condamner à payer différentes sommes au titre respectivement du crédit utilisable par fractions numéro 1808 3000 4461 8505, du crédit utilisable par fractions numéro 1808 3000 4461 8 511, et au titre du solde débiteur du compte courant numéro 1808 3000 4461 8501.
procédure 11/2073
Au terme de ses dernières écritures, M. B C sollicite de voir :
vu les articles 1134 et suivants du Code civil, les articles du code monétaire et financier, la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats
constater les fautes de la SA Lyonnaise De Banque
dire et juger que la Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité
en conséquence, débouter la société Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes fins et conclusions
condamner la Lyonnaise de banque à payer à M. B C la somme de 928,61 euros au titre du remboursement des frais bancaires, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour le brusque blocage de sa carte bancaire, la somme de 30ྭ000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour rupture abusive et injustifiée de son autorisation tacite de découvert, la somme de 15ྭ000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour avoir effectué un virement sans y avoir été autorisée
condamner la Lyonnaise de banque à payer la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat demandeur
ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la Lyonnaise de banque sollicite aux termes de ses dernières écritures, de voir :
vu notamment l’article 1134 du Code civil, les pièces versées aux débats
débouter M. B C de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner M. B C à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat défendeur.
procédure 11/ 2152
Aux termes de ses dernières écritures, la Lyonnaise de Banque sollicite de voirྭ:
Vu les articles 1134 et 1154 du Code civil, la lettre recommandée avec accusé réception du 8 février 2011 mettant en demeure M. B C d’avoir à régler le solde débiteur du compte numéro 8083 000 4461 8501, la lettre recommandée avec accusé réception du 8 février prononçant l’exigibilité anticipée des crédits utilisables par fractions et assortis d’ordres de virement numéro 1808 3000 4461 8505 et 1808 3000 4461 8511,
condamner M. B C à payer à la Lyonnaise de Banque :
au titre du crédit utilisable par fractions et assorti d’ordres de virement numéro 1808 3000 4461 8505ྭ:
23ྭ014,34 € au titre de la première utilisation, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,6 % l’an, hors majorations et assurances comprises, à compter du 2 mars 2011 (date du dernier décompte) et jusqu’à parfait paiement
2490,95 euros au titre de la 2e utilisation, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,6 % l’an, hors majoration et assurances comprises, à compter du 2 mars 2011( date du dernier décompte) jusqu’à parfait paiement
au titre du crédit utilisable par fractions et assorti d’ordres de virement numéro 1808 3000 4461 8511 :
26ྭ544,69 € au titre de la première utilisation, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5 % hors majoration et assurances comprises, à compter du 2 mars 2011 (date du dernier décompte) jusqu’à parfait paiement
6341,30 euros au titre de la 2e utilisation, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,1 % hors majoration et assurances comprises, à compter du 2 mars 2011 (date du dernier décompte) jusqu’à parfait paiement
au titre du solde débiteur de compte courant numéro 1808 3000 4461 8501 :
la somme de 52ྭ199 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,4 % l’an à compter du 2 mars 2011, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement
déclarer M. B C irrecevable, et à tout le moins mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions
ordonner la capitalisation des intérêts
condamner M. B C à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat demandeur
ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, M. G B C sollicite de voirྭ:
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, les articles du code monétaire et financier, la jurisprudence citée, les pièces versées aux débats,
constater les fautes de la SA Lyonnaise De Banque
constater que la Lyonnaise De Banque a permis et aggravé la situation financière de M. B C
dire et juger que la Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité à son égard
en conséquence, débouter la société Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner la Lyonnaise de banque à payer à M. B C la somme de 45ྭ253,98 euros (25ྭ253,98 + 20ྭ000) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde
dire et juger que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir d’aucune indemnité au titre des retards dans le remboursement des emprunts, et que le solde du compte courant numéro 1808 3000 4461 8501 devra être réévalué eu égard aux frais imputés ( 928,61 euros) et au virement effectué sans autorisation (13ྭ161,17 euros)
dire et juger que la Lyonnaise de banque ne pourra appliquer aucun taux d’intérêt sur le solde débiteur du compte numéro 1808 3000 4461 8501
condamner la Lyonnaise de banque à payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat défendeur
ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS
1-sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, aucune des deux parties ne sollicitent la jonction des deux procédures. Il apparaît toutefois que les deux instances sont liées. Ce sont en effet les mêmes ouvertures de crédit qui sont le support d’une part, de la demande en paiement de la banque, et d’autre part, de l’action en responsabilité de M. B C.
Dès lors la jonction sera prononcée d’office entre les procédures numéros 11/2152 et 11/2073.
2-Sur la clôture
Dans les deux procédures la banque conclut postérieurement à l’ordonnance de clôture. Elle répond ainsi toutefois, à des conclusions signifiées 3 jours avant ladite ordonnance par son contradicteur. Dès lors le respect du principe du contradictoire constitue la cause grave qui justifie de voir révoquer ladite ordonnance afin d’accueillir aux débats les conclusions signifiées par la Lyonnaise de Banque le 31 octobre 2012.
3-Sur la mise en œuvre de la responsabilité de la banque
Au titre du fonctionnement du compte courant, et de la rupture abusive et injustifiée de l’autorisation tacite de découvert
M. B C sollicite de voir condamner la Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 928,61 euros au titre du remboursement des frais bancaires, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour le brusque blocage de sa carte bancaire, la somme de 30ྭ000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour rupture abusive et injustifiée de son autorisation tacite de découvert, la somme de 15ྭ000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour avoir effectué un virement sans y avoir été autorisée.
M. B C soutient qu’il est consultant indépendant et qu’il était client auprès de la banque CIC depuis plusieurs années et entretenait de très bonnes relations avec son agence ; que son compte bancaire a fonctionné avec d’importants découverts réguliers depuis 2 ans ; que cependant de manière soudaine et brutale, en raison d’un changement de personnel de direction au sein de l’agence, il a été décidé d’interrompre le fonctionnement du compte bancaire ; que le 20 août 2010, veille de fin de semaine, il a été privé de l’utilisation de sa carte bancaire ; qu’il a été contraint de solliciter en urgence une aide financière auprès de son entourage pour faire face aux besoins alimentaires de sa famille ; qu’il s’est retrouvé fiché à la Banque de France pour usage abusif de sa carte bancaireྭ; que par la suite la banque a confirmé sa volonté d’interrompre le fonctionnement du compte en rejetant des prélèvements et en «ྭassaillantྭ» le compte de frais bancaires ; que le montant débiteur du compte de M. B C a été aggravé par le virement en date du 7 octobre 2010, opéré par la banque, sans autorisation, et effectué à destination du compte de l’épouse du demandeur pour un montant de 13ྭ161,17 euros ; que sans respecter les procédures, la banque s’est adressée à M. B C le 2 novembre 2010 en vue de l’établissement d’un plan d’amortissement et dès le 5 novembre elle lui notifiait, que faute pour lui d’avoir respecté ce plan, aucune suite ne pourra être donnée au courrier du 2 novembre, avec un délai de 3 jours («ྭྭ!ྭ»)ྭ; Que depuis lors les frais bancaires «ྭintempestifsྭ» n’ont cessé de détériorer la situation du compte bancaire.
M. B C fait valoir que, selon une «ྭjurisprudence constanteྭ», en l’absence de contrat écrit, les juges considèrent que l’autorisation de découvert effective accordée, est celle constatée dans le fonctionnement du compte au cours de la période récente ; qu’en l’espèce, au cours de l’année 2010, le compte bancaire de M. B C a fonctionné avec de conséquents découverts, pendant de nombreux mois ; qu’ainsi la banque ne conteste pas cette autorisation tacite de découvert ; qu’en revanche, elle prétend avoir mis en garde l’intéressé ; que toutefois précédemment à l’incident du 20 août 2010, correspondant au blocage soudain de la carte, la banque ne rapporte pas la preuve d’une telle mise en garde, et pour cause d’importants découverts ayant toujours été acceptés.
M. B C fait valoir en outre que la banque a mis fin, fin novembre, à son concours financier sans le dénoncer valablement par écrit, et sans accorder le délai de préavis lui permettant de prendre ses dispositions ; que selon les dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier, « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite, et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours. » ; Que la banque n’a pas mis en œuvre les dispositions légales obligatoires pour toute dénonciation d’autorisation de découvert ; que malgré un courrier du conseil de M. B C dénonçant le non-respect de la procédure, la banque n’a pas cru bon de voir respecter les formes et délais imposés légalement, renouvelant la dénonciation de l’autorisation de découvert, selon courrier du 31 janvier 2011 ; que la banque ne motive pas la dénonciation soudaine et ne justifie pas non plus d’un comportement gravement répréhensible de M. B C, ni de sa situation irrémédiablement compromise comme l’exige pourtant la jurisprudenceྭ; que M. B C a signé le plan d’amortissement uniquement sous la pression constante de la banque, qui en modifiant subitement sa situation financière, ne lui laissait pas le choix sur son avenir financier, d’autant que la dénonciation à la Banque de France créait un préjudice professionnel très important ; que la rupture fautive l’a privé subitement du crédit qui lui était nécessaire pour financer son activité de consultant, et d’un délai suffisant pour trouver une nouvelle banque susceptible de lui consentir un concours ; que le rejet de tous les prélèvements l’a placé dans l’impossibilité de faire face à ses engagements, y compris le remboursement des crédits utilisables par fractions ouverts auprès de la même banque ; que l’activité professionnelle rentable qu’il exerçait a dû être interrompue.
En défense, la banque fait valoir qu’au cours de l’année 2010, M. B C a régulièrement dépassé (le montant du découvert autorisé) , malgré les mises en garde de la banque ; que selon message électronique du 14 septembre 2010, M. B C a annoncé la réception imminente d’une somme de 30ྭ000 € ; que le 24 septembre 2010, faute de recevoir les fonds, la lyonnaise de banque a rappelé à M. B C qu’il était impératif qu’il régularise sa situation compte tenu notamment des prélèvements qui allaient intervenir ; que le 27 septembre 2010 M. B C a indiqué que la somme de 30ྭ000 € devait lui être remise sous 48 heures ; que les parties sont en outre convenues d’un rendez-vous le 30 septembre afin de conclure un protocole d’accord sur les modalités d’apurement de la dette ; que par lettre du 4 octobre 2010, M. B C a sollicité un plan d’amortissement sur 4 mois, promettant des règlements mensuels de 10ྭ000 €, et un fonctionnement exclusivement en ligne créditrice à compter de février 2011 ; que le 7 octobre 2010 les parties ont signé un protocole d’accord en ce sens, le premier versement devant intervenir le 31 octobre suivant ; que concomitamment M. B C a demandé téléphoniquement qu’un virement de 13ྭ161,17 euros soit effectué sur le compte de son épouse ; qu’il n’a procédé à aucun versement, malgré plusieurs mises en demeure.
La banque soutient que dès lors que M. B C n’a pas rapidement régularisé le découvert, elle le lui a rappelé, ce qui dénie l’existence de toute autorisation tacite de découvert ; que M. B C, contrairement à ce qu’il soutient, a autorisé la Lyonnaise de Banque à accepter les ordres de virement y compris par téléphone, ce qui explique le virement de 13ྭ167 € du 7 octobre 2010, virement que l’intéressé n’avait pas contesté avant la présente procédure ; qu’en toute hypothèse, les parties ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la banque autorisait expressément l’intéressé à faire fonctionner le compte en ligne débitrice pour un montant et une période limitée ; que l’existence d’une autorisation tacite de découvert est sans aucune incidence, dès lors que les parties ont signé une autorisation expresseྭ; qu’alors qu’il était défaillant dans ses obligations depuis le 1er novembre 2010, la banque lui a néanmoins envoyé une nouvelle mise en demeure le 31 janvier 2011, et ce n’est que le 8 février 2011 que la Lyonnaise de Banque a cessé tout concours ; qu’ainsi la banque a en réalité, de fait, consenti un préavis supérieur à celui auquel il avait droit, que ce soit en application du protocole d’accord ou de l’article L 312-12 du code monétaire et financier ; que de son côté M. B C n’a pas respecté ses promesses de remise d’un chèque de 30ྭ000 €, pas plus qu’il n’a respecté l’échéancier et l’autorisation de découvert consentie par la banque; que l’attitude contradictoire de l’intéressé doit être relevée puisque dans la 2e procédure il reproche au contraire à la banque de lui avoir octroyé des facilités et des crédits ; que surabondamment, M. B C ne justifie pas de son préjudice lequel ne peut en outre avoir le moindre lien de causalité avec la faute reprochée à la banque.
* *
Liminairement, il y a lieu de constater que la banque invoque un courrier du 1er octobre, comme ayant été adressé à M. B C. Toutefois, le seul courrier versé aux débats en date du 1er octobre 2010 (pièce n°26), est adressé à Mme B C.
M. B C, qui soutient que sa carte bancaire a été brutalement bloquée à compter du 20 août 2010, ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Au contraire il résulte du relevé de compte produit aux débats que l’intéressé a fait des retraits de sommes auprès de distributeurs automatiques, postérieurement au 20 août 2010. (DAB de Mouans-Sartoux les 23 août 2010 pour un montant de 600 €, et 31 août 2010 pour un montant de 800 €, DAB de Pierry Leclerc le 31 août 2010 pour un montant de 400 € ). Les relevés de comptes établissent également différents paiements par carte bancaire après le 30 août 2010. La preuve duྭ «ྭblocageྭ» de la carte bancaire invoqué n’est pas rapportée.
M. B C, ne rapporte pas plus la preuve du fait qu’il aurait été fiché à la banque de France dès le mois d’août 2010.
Il résulte en revanche des pièces versées aux débats la chronologie suivante :
*le 14 septembre 2010 M. B C a adressé un message électronique à Mme Y : « suite à votre appel téléphonique de ce jour concernant la situation de mon compte, je vous confirme par le présent mail, recevoir, entre le 15 et le 25 septembre 2010, la somme de 30ྭ000 €. Ce montant m’est dû comme commission sur la vente d’un véhicule et me sera payé par chèqueྭ».
*Le 24 septembre 2010, Mme Y adresse le message mail suivant à M. B C : « il est urgent de couvrir les différents comptes car nous avons des impayés sur tous les prêts. Nous ne pouvons rester dans cette situation qui représente une forte dégradation du compte. Merci de régulariser d’urgence car je ne pourrai vous laisser la carte en débit différéྭ»
*le 27 septembre 2010, M. B C adresse le message suivant à Mme Y : « les personnes devant me remettre mon chèque de 30ྭ000 €, samedi dernier, ont repoussé le rendez-vous au mercredi 29 septembre à 16 heures. Les joies de la crise… Je vous propose de nous fixer un rendez-vous jeudi 30 septembre à 11 heures en vue de solutionner les différents problèmes afférents à mon compte « prêts impayés, mode de fonctionnement etc.)
*le 27 septembre 2010 Mme Y confirme le rendez-vous pour le jeudi 30 à 11 heures
*le 4 octobre 2010, les époux B C adressent un courrier au CIC à l’attention de Mme Y, portant en objet «ྭplan d’amortissementྭ», et indiquant : « par la présente, nous vous confirmons notre demande d’un plan d’amortissement sur 4 mois de 40ྭ000 €, avec un amortissement de 10ྭ000 € par mois jusqu’à l’échéance de janvier 2011. Dès l’octroi de ce plan d’amortissement, un virement pourra être effectué vers le compte de Mme. Madame s’engage à faire fonctionner son compte, exclusivement en ligne créditrice. À partir de février 2011, je m’engage à faire fonctionner mon compte en ligne créditrice.ྭ»
*Le 7 octobre 2010 signature d’un protocole d’accord portant plan d’amortissement, reprenant les termes de la proposition du 4 octobre 2010, et signé par les 2 époux.
*Le 2 novembre 2010 courrier émanant de Mme Y du CIC lyonnaise de banque, adressé à M. G B C : « nous avons le regret de vous rappeler notre dernière intervention concernant la situation débitrice de votre compte. À ce jour celui-ci présente encore un solde débiteur de 47ྭ667,19 euros en dépassement de 17ྭ667,19 euros par rapport à votre autorisation de découvert et vous n’avez toujours pas pris contact avec nous. Par ailleurs nous enregistrons 343,97 euros d’impayés sur prêt, en attente d’imputation sur votre compte cité en référence. Faute d’y remédier dans les plus brefs délais, vous vous exposeriez à l’obligation de nous restituer tout moyen de paiement en votre possession et au rejet de toutes les opérations se présentant au débit de votre compte avec le risque d’interdiction bancaire qui pourrait en résulter (…)
*Le 3 novembre 2010 courrier émanant de M. Z du CIC lyonnaise de banque, adressé à M. G B C : « à la suite de nos échanges, nous vous avons fait parvenir les documents concernant la souscription ou la modification du contrat suivant : plan d’amortissement. Sauf erreur, nous n’avons pas encore réceptionné le contrat signé. Nous vous remercions de bien vouloir l’adresser dans les meilleurs délais afin de régulariser votre dossier (…)
*Le 4 novembre 2010 courrier émanant de Mme Y du CIC lyonnaise de banque, adressé à M. G B C : « nous avons constaté que votre compte courant présente à ce jour un solde débiteur non autorisé de 47ྭ885,79 euros, et ceci, notamment, à la suite des imputations carte, figurant sur votre compte. En conséquence nous vous mettons en demeure de nous restituer immédiatement, dès réception de la présente, la carte bancaire en votre possession, ainsi que celle de vos mandataires éventuels, et en outre, de constituer une provision disponible et suffisante dans un délai de 3 jours pour couvrir le solde débiteur du compte. À défaut d’obtenir satisfaction dans le délai imparti, nous serons amenés à faire la déclaration de cet incident à la banque de France(…). Si votre compte est assorti d’une autorisation de découvert la présente lettre vaut dénonciation de cette autorisation avec effet immédiat.ྭ»ྭ
*Le 4 novembre 2010 courrier émanant de M. A du CIC lyonnaise de banque, adressé à M. G B F: «ྭnous nous référons au plan d’amortissement de votre crédit d’un montant de 40ྭ000 € sur lequel nous nous étions mis d’accord en date du 7 octobre 2010. L’amortissement était prévu comme suit :
montant du découvert du 7 octobre 2010 au 31 octobre 2010 : 40ྭ000 €
montant du découvert du première novembre 2010 au 30 novembre 2010 : 30ྭ000 €
montant du découvert du premier décembre 2010 au 31 décembre 2010 : 20ྭ000 €
montant du découvert du premier janvier 2011 au 31 janvier 2011 : 10ྭ000 €
Nous constatons que l’échéancier convenu dans ce plan n’est pas respecté à ce jour et que vous êtes en dépassement de 17ྭ870,59 euros. En outre vous restez redevable de l’échéance 343,42 euros concernant le prêt numéro 4461 8522. Nous vous rappelons que le strict respect du calendrier était la condition du maintien du plan d’amortissement, et vous invitons en conséquence à régulariser la situation par retour du courrier, faute de quoi la totalité du solde débiteur sera exigible de plein droit.
*Le 5 novembre 2010 courrier émanant de l’ «ྭagenceྭ» CIC lyonnaise de banque Antibes Sophia, adressé à M. G B C : « nous nous nous référons à notre première correspondance par laquelle nous vous demandions de bien vouloir régulariser le solde de votre compte courant actuellement en situation débitrice. Nous regrettons vivement que cette demande n’est pas été suivie d’effet de votre part. Nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de procéder à la déclaration de la situation abusive de votre compte à la Banque de France. De ce fait la lyonnaise de banque ne vous délivrera plus de cartes à l’avenir.ྭ»
*Le 31 janvier 2011 courrier émanant du CIC Antibes Sophia, adressé à M. G B C : « malgré nos précédents rappels, nous constatons que votre compte courant présente à ce jour un solde débiteur d’un montant de 48ྭ281,75 euros. Or ce montant n’est pas autorisé en nos livres. Nous vous mettons par la présente en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur sous 15 jours. En outre veuillez nous restituer sans délai toutes formules de chèques ou toute carte bancaire qui serait encore en votre possession. Veuillez considérer le présent courrier comme valant dénonciation de l’autorisation de 10ྭ000 € qui vous avait été antérieurement accordée. La présente lettre vaut mise en demeure au sens de la loi du 31 décembre 1989 relative au fichier national des incidents de paiement auprès de la Banque de France. Nous serons tenus de vous déclarer auprès de cet organisme à défaut de régularisation de la situation.ྭ»
Il se déduit de ces éléments que le 14 septembre 2010 M. B C a été contacté par la banque téléphoniquement pour le mettre en garde sur la situation de son compte bancaire. M. B C ne conteste pas avoir signé le 7 octobre 2010 un protocole d’accord, qui comportait un plan d’amortissement sur 4 mois de la dette, protocole qui avait été précédé d’un courrier du 4 octobre 2010 émanant du débiteur lui-même, sollicitant un tel aménagement.
Le contrat initial d’ouverture du compte bancaire, ne comporte pas de clause relative à l’autorisation de découvert bancaire.
En revanche le protocole du 7 octobre 2010 contractualise la situation et stipule un montant de découvert autorisé du 7 octobre 2010 au 31 octobre 2010 de 40ྭ000 €, du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2010 de 30ྭ000 €, du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010 de 20ྭ000 €, et du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011 de 10ྭ000 €ྭ».
M. B C indique avoir signé ce protocole sous la pression de la banque. Il ne développe toutefois aucun argumentaire en fait et en droit, de nature à remettre en cause la validité ou la portée de cet accord, qui dès lors régit les relations contractuelles entre les parties.
M. B C ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir précisément la date de son inscription au fichier Banque de France, et de nature à établir à quelle date précise ses moyens de paiement lui ont été retirés.
Faute d’élément probant de sa part, le tribunal doit considérer que ce n’est que 15 jours suivant la lettre du 11 janvier que ces évènements sont survenus.
Par ailleurs le courrier du 4 octobre 2010 est de nature à établir le consentement des époux B C au virement litigieux opéré en faveur du compte de Mme.
Il s’est donc écoulé 4 mois entre la 1re alerte de la banque, établie par le mail du 14 septembre 2010, et le retrait effectif des moyens de paiement et le fichage à la banque de France.
Dès lors, les fautes alléguées de la banque concernant la rupture de l’autorisation de découvert tacite, le virement au profit de l’épouse, et le blocage de la carte bancaire, ne sont pas établies.
Concernant la somme de 928,61 euros au titre du remboursement des frais bancaires, force est de constater que M. B C ne démontre pas en quoi les différents frais débités de son compte, ne sont pas conformes aux conditions contractuelles de fonctionnement du compte.
M. B C sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du fonctionnement du compte courant, et de la rupture abusive et injustifiée de l’autorisation tacite de découvert.
Au titre de «ྭl’obligation de mise en gardeྭ»
M. B C soutient que les échéances de remboursement des crédits utilisables par fractions, n’ont plus été honorées à compter du mois de novembre 2010, consécutivement à «ྭl’ensemble des fautes commisesྭ» par la Lyonnaise de Banqueྭ; que la jurisprudence impose un devoir de conseil et de mise en garde au banquier à l’égard de ses clients (civ1ere 12 juillet 2005)ྭ; que la jurisprudence précise que le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d’apporter son concours, de vérifier les capacités financières de son client ; que le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt, mais aussi des capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêtྭ; qu’en l’espèce malgré une situation financière largement débitrice depuis de nombreux mois, l’établissement bancaire n’a pas hésité à continuer à ouvrir des crédits à M. B C au cours de l’année 2010 ; que la banque a prêté plus de 25ྭ000 € en 2010 ; que cependant la banque bloquait la carte bancaire moins d’un mois et demi après l’ouverture du dernier crédit ; que cela démontre non seulement le changement soudain de la politique de gestion des comptes, mais également sa précarité financière établie depuis de nombreux mois ; que selon la jurisprudence le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter. De ce chef M. B C sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 25ྭ253,98 euros.
Concernant le solde débiteur de compte-courant, M. B C soutient qu’il bénéficiait depuis de nombreux mois d’un découvert tacitement autorisé et que consécutivement à un changement de politique de gestion, la banque décidait de mettre fin à la situation ; que pour ce faire, cette dernière réalisait «ྭun ensemble de fautes engendrant un cataclysme irrémédiableྭ»ྭ; que le solde débiteur a notamment été aggravé par les frais bancaires (928, 61 €) et par un virement bancaire opéré sans autorisation sur le compte personnel de l’épouse (13ྭ161, 17 €)ྭ; que le découvert tacitement autorisé pour un montant de plus de 25ྭ000 € et le virement effectué par la banque, doivent être analysés comme un empruntྭ; que la permissivité dans le temps et l’application d’un taux conventionnel permette de qualifier l’opération de créditྭ; qu'«ྭen conséquence le tribunal après avoir constaté les fautes de la banque, ne pourra que réévaluer la réalité du solde débiteurྭ» et condamner la lyonnaise de banque à la somme de 20ྭ000 € au titre de son manquement à son devoir de mise en garde.
En défense, la Lyonnaise de Banque fait valoir les crédits dont le recouvrement est poursuivi, n’ont pas été accordés en 2010, mais en 2007ྭ; que si M. B C n’en a finalement fait usage qu’en 2010, cela ne saurait être reproché à la banqueྭ; que dans la procédure qu’il a initié à l’encontre de la banque, le débiteur n’a d’ailleurs pas mis en cause sa responsabilité pour ce motif, mais au contraire, pour avoir cessé de lui accorder les créditsྭ; que dans les écritures régularisées dans l’autre instance il indique notamment que son statut professionnel nécessitait une importante facilité de caisse ; que dans la fiche patrimoniale qu’il a rempli en 2010, M. B C a déclaré que son foyer fiscal percevait des revenus mensuels de 25ྭ000 € ; qu’il a en outre produit une attestation de son employeur confirmant la perception d’une somme mensuelle de 12ྭ500 € par le seul M. B C ; que dans ces conditions la banque n’avait aucune obligation particulière de mise en garde, l’intéressé disposant de ressources amplement suffisantes pour faire face au crédit souscrit.
* *
Le moyen tiré du blocage brutal de la carte bancaire a d’ores et déjà été rejeté, aucun élément n’étant versé aux débats pour accréditer cette allégation.
Le moyen tiré de l’existence d’un virement non autorisé au profit de l’épouse a également d’ores et déjà été rejeté, le courrier du 4 octobre établissant qu’au contraire ce virement a été autorisé.
Le montant total des échéances mensuelles à régler au titre des différents crédits s’élève à la somme deྭ:
343,42 + 59,52 + 576,04 + 105,53 = 1084,51 euros.
Par ailleurs au jour du dernier déblocage de crédit, soit au 29 juin 2010, le compte courant présentait un solde débiteur de 7 348,24 euros ( cf.ྭ: pièce 25 de la banque page 14)
L’examen du fonctionnement du compte permet de constater en outre, que dans les mois précédents juin 2010 le compte était régulièrement crédité de sommes importantes (ainsiྭ: 800 € le 23 juin, 1ྭ000 € le 19 juin, 2ྭ000 € le 16 juin, 4ྭ000 € le 11 juin, 7ྭ236 € le 3 juin, 1260 € le 27 mai, 18ྭ700 € le 30 avril, 70ྭ000 € le 26 avril).
Enfin, la banque verse aux débats une fiche patrimoniale signée en octobre 2010 par les époux B C aux termes de laquelle ils affirment percevoir une rémunération mensuelle de 12ྭ500 € chacun. Une attestation de l’employeur confirme la rémunération de M. B C.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucune disproportion objective entre les revenus de M. B C et le montant de ses engagements.
Concernant le virement de 13ྭ161, 17 € le 7 octobre 2010 au profit du compte de l’épouse, cette opération est certes venue aggraver le découvert de M. B C, mais elle a été expressement autorisée par l’intéressé, et concomitamment ce découvert bancaire a fait l’objet d’une convention entre les parties.
L’existence d’un comportement fautif de la part de la banque n’est pas établie.
4-Sur les demandes principales en paiement formées par la banque
au titre des crédits utilisable par fractions et assortis d’ordres de virement numéro 1808 3000 4461 8505ྭet 1808 3000 4461 8511 :
La Lyonnaise de Banque sollicite la condamnation de M. B C à lui verserྭ:
23ྭ014,34 € au titre de la première utilisation du crédit n°8505, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,6 % l’an, hors majorations et assurances comprises, à compter du 2 mars 2011 (date du dernier décompte) et jusqu’à parfait paiement
2490,95 euros au titre de la 2e utilisation, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,6 % l’an, hors majoration et assurances comprises, à compter du 2 mars 2011( date du dernier décompte) jusqu’à parfait paiement
26ྭ544,60 9 € au titre de la première utilisation du crédit 8511, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5 % hors majoration et assurances comprises, à compter du 2 mars 2011 (date du dernier décompte) jusqu’à parfait paiement
6341,30 euros au titre de la 2e utilisation, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,1 % hors majoration et assurances comprises, à compter du 2 mars 2011 (date du dernier décompte) jusqu’à parfait paiement
M. B C ne conteste ni avoir souscrit ces emprunts, ni les décomptes produits par la banque, laquelle justifie par les pièces versées aux débats du bien fondé de ses demandes (pièces 1 à 22).
Dans le dispositif de ses conclusions, M. B C sollicite de voir dire et juger que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir d’aucune indemnité au titre des retards dans le remboursement des emprunts.
Cette demande n’est pas évoquée dans les motifs des écritures, et se trouve dépourvue dès lors de toute motivation en fait et en droit. A supposer qu’elle se rattache aux fautes prétendument commises par la banque, dès lors que les moyens de M. B C sont rejetés de ce chef, la demande relative aux intérêts doit également être rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande de la banque du chef des ouvertures de crédit.
au titre du solde débiteur de compte courant numéro 1808 3000 4461 8501 :
La lyonnaise de banque sollicite la condamnation de M. B C à lui verserྭla somme de 52ྭ199 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,4 % l’an à compter du 2 mars 2011, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement.
M. B C soutient en défense que le solde du compte courant numéro 1808 3000 4461 8501 devra être réévalué eu égard aux frais imputés (928,61 euros) et au virement effectué sans autorisation (13ྭ161,17 euros), et de voir dire et juger que la Lyonnaise de banque ne pourra appliquer aucun taux d’intérêt sur le solde débiteur du compte numéro 1808 3000 4461 8501.
Concernant les frais imputés (928,61 euros) et le virement effectué d’un montant de 13ྭ161,17 euros, les moyens développés par M. B C, ont d’ores et déjà été rejetés. Ces montants sont valablement inscrits dans le relevé de compte et doivent recevoir remboursement.
La demande tendant à voir dire qu’aucun intérêt ne peut être appliqué sur le découvert, n’est quant à elle, pas expressément motivée.
A supposer qu’elle se rattache au moyen tiré de la responsabilité de la banque pour manquement à l’obligation de mise en garde, dans la mesure où cette responsabilité n’a pas été retenue, le moyen est sans portée.
Il y a lieu dès lors de faire droit aux demandes de la banque au titre du découvert.
5-Sur la demande de la banque de voir ordonner la «ྭcapitalisationྭ» des intérêts au visa de l’article 1154 du code civil
Dès lors que la capitalisation est sollicitée conformément à l’article 1154 du Code civil, c’est-à-dire qu’elle a été judiciairement formée, elle s’accomplit, sauf au débiteur à établir que le retard ou l’obstacle dans le recouvrement de la dette résulte du fait du créancier.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié que l’absence de paiement résulte du comportement fautif du créancier. Dès lors il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, et de juger que les intérêts échus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
6-Sur les autres demandes
Article 700 du code de procédure civileྭ:
M. B C qui succombe, verra ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à la Lyonnaise de Banque la totalité de la charge des frais irrépétibles par elle exposée. M. B C sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
L’ancienneté du litige et la compatibilité avec la nature de la procédure, justifie le prononcé de l’exécution provisoire à hauteur de 1/3.
Dépens
M. B C, qui succombe, supportera les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées les numéros 11/2152 et 11/2073
Vu les dispositions des articles 782 et suivants du code de procédure civile,
Révoque les ordonnances de clôture du 8 octobre 2012
Déclare recevables les conclusions et pièces signifiées le 31 octobre 2012 par la Lyonnaise de Banque
Sur le fond,
Déboute M. G B C de ses demandes tendant à voir «ྭconstater les fautes de la SA Lyonnaise De Banqueྭ», «ྭdire et juger que la Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilitéྭ», condamner la Lyonnaise de banque à payer la somme de 928,61 euros au titre du remboursement des frais bancaires, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour le brusque blocage de la carte bancaire, la somme de 30ྭ000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour rupture abusive et injustifiée de son autorisation tacite de découvert, la somme de 15ྭ000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour avoir effectué un virement sans y avoir été autorisée,
Déboute M. G B C de ses demandes tendant à voir «ྭconstater que la Lyonnaise De Banque a permis et aggravé la situation financière de M. B F», «ྭdire et juger que la Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité à son égardྭ», condamner la Lyonnaise de banque à payer la somme de 45ྭ253,98 euros ( 25ྭ253,98 + 20ྭ000) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde
Déboute M. G B C de ses demandes tendant à voir dire et juger que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir d’aucune indemnité au titre des retards dans le remboursement des emprunts, et que le solde du compte courant numéro 1808 3000 4461 8501 devra être réévalué eu égard aux frais imputés ( 928,61 euros) et au virement effectué sans autorisation (13ྭ161,17 euros), dire et juger que la Lyonnaise de banque ne pourra appliquer aucun taux d’intérêt sur le solde débiteur du compte numéro 1808 3000 4461 8501
Condamne M. G B C à verser à la Lyonnaise de Banque, SA les sommes suivantesྭ:
au titre du crédit utilisable par fractions et assorti d’ordres de virement numéro 1808 3000 4461 8505ྭ:
23ྭ014,34 € outre les intérêts au taux conventionnel de 6,6 % l’an, à compter du 2 mars 2011 et jusqu’à parfait paiement
2490,95 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,6 % l’an, à compter du 2 mars 2011 jusqu’à parfait paiement
au titre du crédit utilisable par fractions et assorti d’ordres de virement numéro 1808 3000 4461 8511 :
26ྭ544,69 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,5 % , à compter du 2 mars 2011 et jusqu’à parfait paiement
6341,30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,1 % , à compter du 2 mars 2011 et jusqu’à parfait paiement
au titre du solde débiteur de compte courant numéro 1808 3000 4461 8501 :
la somme de 52ྭ199 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,4 % l’an à compter du 2 mars 2011, jusqu’à parfait paiement
Dit que les intérêts dus pour au moins une année sur ces sommes produiront eux-mêmes intérêts
Ordonne l’exécution provisoire de ces condamnations à hauteur de 1/3
Condamne M. G B C à payer à la SA Lyonnaise De Banqueྭla somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. G B C aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl cabinet Verstraete et associés avocats au barreau de Grasse
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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