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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 févr. 2015, n° 15/50354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/50354 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MY LITTLE PARIS c/ Société G & R |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/50354 N° : 1/FF Assignation du : 18 Novembre 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 février 2015 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Charles-Antoine JOLY et Me Christophe DEGRAVE, avocats au barreau de PARIS – #J0150
DÉFENDERESSE
Société G&R
[…]
[…]
représentée par Me Emilie DE VAUCRESSON, avocat au barreau de PARIS – #P0449
DÉBATS
A l’audience du 8 Janvier 2015, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assisté de Juliette JARRY, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MY LITTLE PARIS, qui diffuse sur Internet, notamment sous son nom commercial MY LITTLE PARIS, une lettre d’actualité à destination d’un public féminin sur les bons plans proposés à PARIS, indique être titulaire des deux marques verbales françaises suivantes :
— marque MY LITTLE, déposée le 16 avril 2009 sous le n°3 644 653 pour désigner plusieurs produits et services des classes 16, 35 et 41, et notamment en classe 35 la publicité,
— marque MY LITTLE PARIS, déposée le 14 mars 2012 sous le n°3 904 894 pour désigner plusieurs produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41, et notamment en classe 35 la publicité,
ainsi que des noms de domaine mylittleparis.com, mylittleparis.fr et mylittle.fr, lesquels ne sont d’ailleurs pas invoqués dans la présente instance.
Ayant découvert que la société G&R, qui a une activité identique à la sienne, employait les mots-clés mylittle et paris dans des conditions engendrant selon elle une confusion avec sa propre activité, reproduisant ainsi les termes MY LITTLE PARIS pour faire la promotion de son application GUSTAVE & ROSALIE sur le moteur de recherches de l’ITunes Store d’Apple, elle a, par acte du 18 novembre 2014, fait assigner cette dernière en référé aux fins de voir le juge des référés, sur le fondement des articles L.716-6 et L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et L.121-1 et 217-6 du Code de la consommation :
— la déclarer recevable,
— constater que la société G&R a porté atteinte à ses droits sur son nom commercial ainsi que sur ses marques MY LITTLE n°3 644 653 et MY LITTLE PARIS n°3 904 894,
— faire interdiction totale et immédiate à la société G&R de faire usage de la dénomination MY LITTLE, seule ou en combinaison avec PARIS ou d’autres éléments, ou de toute autre dénomination susceptible de créer une confusion avec le terme MY LITTLE PARIS, pour une activité identique à celle exercée sous le nom MY LITTLE PARIS, pour des mots-clé sur les magasins d’applications ITunes Store, ou encore sur des produits ou services couverts par l’enregistrement des marques MY LITTLE et MY LITTLE PARIS, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de 10.000 euros par jour de retard, et ce à compter du prononcé de l’ordonnance, la juridiction de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société G&R à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision au titre des actes de contrefaçon de marques, d’atteinte à son nom commercial et d’actes de concurrence déloyale,
— condamner la société G&R à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 8 janvier 2015, la société G&R, qui se présente comme étant « le média des couples parisiens trentenaires » en éditant le site Internet Gustave & Rosalie, une application pour IPhone et envoyant à ses abonnés des lettres d’informations sur des idées de sorties, soutient en premier lieu que le juge des référés serait incompétent pour examiner les demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale et d’atteinte au nom commercial, dans la mesure où les articles 808 et 809 du Code de procédure civile n’ont pas été visés par la demanderesse, l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle concernant la contrefaçon de marque et ne permettant pas cet examen. Elle soutient par ailleurs l’absence de toute contrefaçon de marque, et à titre subsidiaire l’absence de toute concurrence déloyale ou d’atteinte au nom commercial, pour conclure au débouté de toutes les demandes, et solliciter l’octroi de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’interdiction fondée sur les marques
L’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
Se fondant sur ce texte, la société MY LITTLE PARIS estime qu’il a été porté atteinte à ses marques MY LITTLE et MY LITTLE PARIS par la défenderesse.
Elle explique que cette société G&R a en effet choisi pour mots-clé pour référencer son application dans l’ITunes Store les mots paris, restaurant, bar, plan, guide, sortie, adresses, mylittle, gustave, rosalie, de sorte que l’utilisateur qui recherche l’application MY LITTLE PARIS se verra proposer, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2014, l’application concurrente GUSTAVE & ROSALIE.
Elle estime que cette réservation constitue la reproduction, à tout le moins l’imitation de ses deux marques pour désigner notamment des services de publicité, et ne peut qu’entraîner pour la clientèle un risque de confusion, d’autant que le fondateur de GUSTAVE & ROSALIE a présenté ce site comme étant « le MyLittleParis des couples », et que de surcroît la société défenderesse a pris contact le 28 janvier 2014 avec ses principaux propres clients, à savoir BOUYGUES TELECOM, NESPRESSO et CLARINS en se présentant de la même façon.
La société G&R, qui insiste sur le fait qu’elle s’adresse aux couples alors que la demanderesse s’adresse elle au public féminin, fait valoir pour sa part que l’utilisation des mots-clé PARIS et MY LITTLE ne constitue pas des actes de contrefaçon de marques, car ces mots n’ont pas été utilisés dans la vie des affaires et n’entraînent pas de risque de confusion entre les deux applications en présence, pour l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif.
Elle ajoute avoir à titre conservatoire modifié depuis l’assignation la liste de ses mots-clé en retirant le mot mylittle, le mot paris étant selon elle parfaitement justifié, de très nombreuses applications ayant choisi un tel mot-clé.
Elle explique que l’utilisation de mots-clé ne porte pas atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, car l’internaute pouvait tout à fait savoir que l’application en cause n’avait pas la même origine que celle de son titulaire, et pas davantage aux fonctions de publicité ou d’investissement, la demanderesse ne démontrant pas que l’utilisation des mots mylittle et paris la gêne elle de manière substantielle dans l’emploi de sa propre marque pour conserver sa réputation.
Enfin, elle souligne que l’utilisation, à une seule reprise, de l’expression « le MyLittleParis des couples » était une référence nécessaire et ne peut, en elle-même, constituer un acte de contrefaçon.
Cela étant, il est manifeste que le mot paris ne saurait être privatisé, ce qui explique d’ailleurs que nombre d’applications aient pu choisir un tel mot-clé en toute licéité, outre que son utilisation n’est pas de nature à entraîner une quelconque confusion avec les marques MY LITTLE ou MY LITTLE PARIS qui sont invoquées.
En conséquence, le choix d’un tel mot-clé par la société G&R n’est pas constitutif d’une contrefaçon de marque.
Pour ce qui est à présent du signe mylittle, il convient avant tout d’examiner si son choix comme mot-clé est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier sa fonction essentielle d’indication d’origine.
Or, il résulte du propre constat d’huissier produit par la demanderesse que l’utilisation comme mot-clé du terme mylittle, soit un signe identique à la marque MY LITTLE sauf qu’il est en un seul mot et non en deux, et un signe différent de la marque MY LITTLE PARIS, a pour effet que l’utilisateur de l’ITunes Store recherchant l’application My Little Paris s’est vu proposer cinq applications différentes, à savoir d’une part MyLittleParis, MyLittleAppp ou encore My Little Magic, d’autre part une application dénommée CheckMyMetro et l’application de la défenderesse Gustave & Rosalie.
Si les trois premières applications sont de nature, tant par leur dénomination que par le dessin représentant une jeune femme qui les symbolise toutes les trois, à entraîner chez l’internaute une hésitation sur le point de savoir si un lien ou une association existe entre elles, force est de constater qu’il n’en va pas de même pour les deux autres, représentées respectivement par une rame de métro et par les initiales GR.
Plus particulièrement s’agissant de cette dernière, l’internaute moyen verra sans la moindre difficulté que l’application MyLittleParis qu’il recherchait éventuellement s’appelle MyLittleParis et non Gustave & Rosalie, et rien n’indique qu’il risquera de confondre ou d’associer ces deux applications dont, outre le nom, le dessin est très différent, puisque alors que celle de la demanderesse est représentée par une jeune femme, de profil, qui désigne du doigt une Tour Eiffel, le tout sur fond blanc, celle qui est contestée est constituée d’une bulle de bande dessinée rouge avec les deux initiales blanches GR, qui n’ont aucun rapport avec l’un des trois mots My, Little ou Paris.
Dès lors, il n’est pas démontré que cet internaute normalement avisé pourra être incité à penser que l’application litigieuse provient du titulaire des marques invoquées, ou d’une entreprise qui lui serait liée, et l’utilisation du mot-clé litigieux n’est pas de nature à porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées.
En conséquence, l’atteinte alléguée aux marques MY LITTLE n°3 644 653 et MY LITTLE PARIS n°3 904 894 n’apparaît pas vraisemblable, et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la concurrence déloyale et la pratique commerciale trompeuse
Selon l’article 809 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Même si la demanderesse n’a pas visé ce texte dans son acte introductif d’instance, mais seulement l’article 1382 du Code civil ou les dispositions du Code de la consommation, il appartient au juge de rétablir aux litiges qui lui sont soumis leur fondement juridique le plus adapté.
Par ailleurs, il est à présent constant que le juge des référés, même s’il en a été décidé jadis autrement, peut connaître dans la même instance d’une demande fondée sur l’atteinte vraisemblable à un droit de marque, et sur un trouble né d’une concurrence déloyale ou parasitaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à irrecevabilité ou incompétence sur ce point.
A ce titre, la société MY LITTLE PARIS incrimine d’abord l’illustration de la page d’accueil du site Internet GUSTAVE & ROSALIE, soit deux amoureux de dos contemplant la nuit, qui serait très proche du dessin figurant sur son ouvrage sur les parisiens paru en 2012 et représentant deux amoureux de dos admirant les toits de PARIS et la Tour Eiffel.
Elle souligne aussi qu’un guide GUSTAVE & ROSALIE est paru 4 ans après le sien chez le même éditeur, au même format et à un prix similaire, avec quelques similitudes qu’elle juge troublantes.
Enfin, elle soutient que la référence à son nom commercial caractérise aussi un acte de concurrence déloyale puisque témoignant d’une volonté de détourner le consommateur désirant au départ consulter son application, ce qui serait également en contravention avec les dispositions de l’article L.121-1 du Code de la consommation pour qui une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».
Cependant, pour ce qui est de ce dernier point, il vient d’être dit que, en présence des deux applications en question, l’internaute n’était pas amené à confondre l’une avec l’autre, et à attribuer à la société demanderesse ce qui appartient à une autre.
De même, la référence faite dans une interview à la société MY LITTLE PARIS par le représentant de la société G&R, ce qui constitue plus une référence à une dénomination ou à un nom commercial qu’à une marque, contrairement à ce que soutient la demanderesse, manifestait plus un désir de donner au public une référence nécessaire que de commettre un acte déloyal à l’encontre de cette société, étant précisé en outre qu’on ne peut imputer à une société ce dont une personne physique, fût-elle son dirigeant, est l’auteur.
Pour ce qui est du livre, la société G&R justifie de ce qu’elle a été contactée le 12 novembre 2013 par les éditions du Chêne, qui publient toute une série de guides consacrés à PARIS, afin qu’un projet commun puisse éventuellement voir le jour, et que c’est la raison pour laquelle la même présentation que le guide publié auparavant en partenariat avec la société MY LITTLE PARIS a été adoptée, à la demande de l’éditeur.
D’autre part, si la similitude des dessins des deux amoureux de dos est effectivement indéniable, la société défenderesse justifie, d’une part que ce dessin, qui ne figure pas en page d’accueil de son site Internet, n’est qu’un dessin parmi huit autres se trouvant sur ledit site, l’illustration litigieuse étant dans la droite ligne de ces autres illustrations et ne manifestant donc pas une volonté fautive de se placer dans le sillage de la demanderesse, d’autre part qu’il a été réalisé, comme ces autres, par une dessinatrice rémunérée par elle.
Enfin, le simple fait de contacter des annonceurs potentiels qui sont déjà des partenaires d’un concurrent n’est un acte de concurrence déloyale que si cette prise de contact révèle un comportement fautif, lequel n’est nullement démontré en l’espèce.
Dès lors qu’aucune faute n’est établie, les demandes présentées à ce titre par la société MY LITTLE PARIS seront également rejetées.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société MY LITTLE PARIS aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à verser à la société G&R, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
— DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société MY LITTLE PARIS,
— CONDAMNONS la société MY LITTLE PARIS à payer à la société G&R la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNONS la société MY LITTLE PARIS aux dépens,
— RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 février 2015
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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