Infirmation partielle 25 novembre 2014
Infirmation partielle 25 novembre 2014
Cassation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 déc. 2012, n° 09/18505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18505 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 09/18505 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2012 |
DEMANDERESSES
Société Y K S.A.S.
[…]
[…]
[…]
Société HUB DIFFUSION SARL
[…]
[…]
Société I J LIMITED, représentée par son Directeur M. B C.
4/F, […]
[…]
représentées par Me Eléonore GASPAR – SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75
DÉFENDEURS
Société 3B IMPACT SARL
[…]
[…]
Monsieur D X
[…]
[…]
représentés par Me Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0800 et plaidant par Me Armelle GROLEE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
E F, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE:
Le groupe Y, ci-après dénommé Y, qui comprend les sociétés Y K et I J LIMITED, a pour principale activité la vente de cadeaux d’affaires et d’objets promotionnels.
La société Y K est immatriculée au registre du commerce depuis le 5.04.2001.
La société I J LIMITED fabrique les produits qui sont vendus.
Parmi les objets promotionnels de Y figure un O publicitaire, dénommé MAGIC O.
La société Y K est propriétaire d’un dessin et modèle français n° 927 164-001 déposé le 23.11.1992 et publié sous le n°0326150.
Y prétend exploiter ce O depuis 1996 et notamment sur le territoire français par l’intermédiaire de la société LYS DE PARIS.
Depuis 1999, le O est selon Y présenté et proposé à la vente, en France, notamment au travers du site internet www.magic-O.com réservé depuis le 8 mai 1999.
Le nom de domaine était de 1999 à 2002 précédemment détenu par la société EXPOSURE, distributeur des produits Y et dont le gérant était G H, puis il a été cédé à la nouvelle société de G H, HUB DIFFUSION qui distribue ce O en France depuis 2002 et depuis 2007 à titre exclusif.
Le O de Y est également proposé à la vente en France sur le site internet www.magicube.com réservé depuis le 5 juin 1999 au nom d’I J LIMITED.
Y prétend donc bénéficier de droits d’auteur et de droits sur les dessins et modèles concernant le MAGIC O.
Les caractéristiques du MAGIC O sont les suivantes :
- il est constitué de 8 petits cubes de tailles identiques,
- reliés entre eux par certaines de leurs arêtes et qui s’articulent entre eux en une succession de mouvements permettant de constituer successivement 2 gros cubes et 2 parallélépipèdes rectangles distincts dans un ordre déterminé, à savoir :
- un O,
- puis, en dépliant les deux parties du O ainsi constitué en son milieu, un parallélépipède rectangle,
- puis, en dépliant et en séparant les cubes dans la longueur du parallélépipède, un autre parallélépipède rectangle,
- puis un second O en rabattant les deux rangées extérieures de 2 petits cubes (et ainsi de suite ou vice versa).
- lors de ces quatre mouvements successifs, chacune des faces des 8 petits cubes devient visible à un moment ou à un autre,
- les deux gros cubes obtenus au cours de la succession de mouvements sont chacun constitués de 24 faces des 8 petits cubes, complètement différentes d’un gros O à l’autre ; ainsi les 24 faces visibles pour constituer un gros O sont cachées pour constituer l’autre gros O,
- des images peuvent être apposées sur chacune des faces des 8 petits cubes pour faire apparaître des images différentes lors de la succession des gros cubes et des parallélépipèdes rectangles,
- la zone des arêtes des cubes et celle plus centrale des faces ne sont pas différenciables visuellement de sorte que chaque face de chaque petit O comporte une surface uniforme,
- les éléments de liaison entre les cubes ne sont pas identifiables,
- le O publicitaire permet de créer une image unique sur chaque face du gros O créé, dans une de ses positions, ce qui donne un aspect visuel particulier.
La société 3B IMPACT a été créée le 26.03.2003.
Monsieur D X est le gérant et associé de la société 3B IMPACT.
La société 3B IMPACT a pour activité la fabrication et la commercialisation d’objets publicitaires.
Monsieur X entre 1997 et 2001 explique avoir distribué en qualité d’agent exclusif en France par l’intermédiaire de la société PRINT DIFFUSION les produits de la société I J LIMITED.
La société PRINT DIFFUSION cessait son activité pour insuffisance d’actif le 21.02.2002, la liquidation judiciaire étant prononcée pour insuffisance d’actif le 14.10.2004 par le tribunal de commerce d’EVRY.
Y et la société HUB DIFFUSION ont constaté et ce suivant constat d’huissier établi le 9.07.2009 à la requête de la société Y K que la société 3B IMPACT fabriquait,
faisait fabriquer, offrait à la vente, diffusait, représentait et plus généralement exploitait un O publicitaire articulé sous le nom de « MULTI O » qui reprenait les éléments caractéristiques du O de Y, à partir notamment des sites Internet www.magic-O.fr , www.magik-O.com, www.magic-O-publicitaire.com .
Les requérants ont adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de leur conseil le 7.08.2009 à la société 3B IMPACT aux fins de voir cesser la commercialisation des cubes publicitaires et notamment de celui dénommé MULTI O et d’utiliser la dénomination MAGIC O.
Par exploit du 26 novembre 2009, les sociétés Y K, HUB DIFFUSION et I J LIMITED ont assigné la société 3B IMPACT et Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance en date du 4.01.2011, le juge de la mise en état saisi par la société 3B IMPACT et Monsieur X a reconnu la société HUB DIFFUSION comme étant responsable de propos dénigrants à l’égard des défendeurs et a interdit à la société HUB DIFFUSION de poursuivre ses agissements, a rejeté les demandes de provision et de publication judiciaire telles que sollicitées par la société 3B IMPACT et Monsieur X ainsi que les autres demandes.
Au terme de leurs conclusions n°5 en date du 03.10.2012, les demandeurs ont demandé au tribunal de :
Vu les articles L 111.1 et suivants, L 112.1 et suivants, L 335.2, L 335.3 et suivants, et L.513-4 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, et 1382 et 1383 et s. du Code Civil.
Ecarter des débats les pièces non traduites en français.
Dire et juger que le modèle n°927 164-001 est valable et que le O MAGIC O est original.
Dire et juger que la fabrication et/ou l’importation, l’offre en vente, la diffusion, l’utilisation, la détention et la vente en France d’un O publicitaire reproduisant les caractéristiques esthétiques du modèle antérieur de Y K constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles,
Dire et juger que la fabrication et/ou l’importation, l’offre en vente, la diffusion, l’utilisation, la détention et la vente en France d’une copie servile du O et l’utilisation du nom MAGIC O pour créer un risque de confusion et en pillant les investissements des demandeurs, constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et ce au préjudice des sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION.
Dire et juger que la réservation et l’utilisation des noms de domaine www.magic-O.fr, www.magik-O.com , et www.magic-O-publicitaire.com pour présenter le modèle incriminé portent atteinte aux droits de I J LIMITED et HUB DIFFUSION sur les noms de domaine magicube.com et magic-O.com exploités pour la même activité.
Dire et juger que l’usage de MAGIC O comme nom de la gamme de produits ou comme nom de domaine, et l’utilisation du MAGIC O de Y K comme O publicitaire, en reprenant exactement les mêmes caractéristiques et dimensions, sont également constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme.
Dire et juger que l’usage de MAGIC O pour référencer les sites vendant les copies du O de Y constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire.
Dire et juger que la société 3 B IMPACT et D X ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne reconnaissait pas l’originalité et la validité des droits de Y,
Dire et juger que la copie servile du O publicitaire de Y qui bénéficie d’une grande renommée et qui a fait l’objet d’investissements de promotion importants et ainsi que son exploitation sous le nom MAGIC O constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En conséquence et en tout état de cause,
Interdire à la société 3B IMPACT et à M. D X la poursuite de tels actes illicites, et ce sous une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de 10.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans.
Condamner la société 3B IMPACT à verser à Y K la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèle.
Condamner la société 3B IMPACT à verser à I J LIMITED la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèle.
Condamner la société 3B IMPACT à verser à HUB DIFFUSION la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèle.
Condamner M. D X en tant que titulaire du nom de domaine www.magiccube- publicitaire.com , et ancien commercial de I J LIMITED à verser à HUB DIFFUSION et I J LIMITED la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Condamner 3B IMPACT à payer à I J, Y K et HUB DIFFUSION, en plus des dommages-intérêts du fait de la contrefaçon, la somme forfaitaire de 80.000 euros au titre des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire.
A titre subsidiaire sur les dommages-intérêts et si par impossible la contrefaçon n’était pas reconnue,
Condamner 3B IMPACT, au titre du préjudice du à la concurrence déloyale et parasitaire, à payer à Y K la somme forfaitaire de 50.000 euros, à I J qui distribue le MAGIC O la somme forfaitaire de 300.000 euros, et à HUB DIFFUSION la somme forfaitaire de 75.000 euros .
Ordonner le transfert des noms de domaine www.magic-O.fr, www.magik-O.com, et www.magic-O-publicitaire.com à I J LIMITED.
Ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des demanderesses et aux frais avancés de la société 3B IMPACT et ce dans la limite d’un budget de 7.500 euros HT par publication.
Dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir.
Sur les demandes reconventionnelles de 3B IMPACT et M. D X
Dire et juger que Y K et I J LIMITED n’ont nullement participé aux actes allégués de dénigrement qui sont reprochés, c’est-à-dire l’envoi de courriels ou l’annonce pour le site de HUB DIFFUSION et les mettre hors de cause ;
Dire et juger que Y K qui est une société K n’a nullement édité le catalogue Magic Concepts incriminé et la mettre hors de cause ;
Dire et juger que I J LIMITED n’a nullement édité le catalogue Magic Concepts incriminé et la mettre hors de cause ;
Dire et juger que les actes allégués ne constituent nullement un dénigrement dès lors notamment qu’il s’agit uniquement de deux courriels isolés, provoqués et rédigés par un commercial de HUB DIFFUSION dans des termes extrêmement modérés et que les autres pièces ne visent pas 3B IMPACT ;
Dire et juger que la documentation invoquée ne peut constituer un dénigrement ou un acte de concurrence déloyale.
Dire et juger que l’usage de l’adjectif « original » ne peut constituer un acte de dénigrement ou un acte de concurrence déloyale.
Dire et juger 3B IMPACT et D X irrecevables et non fondés en leurs demandes ;
Dire et juger qu’aucun préjudice n’a été causé par les deux courriels ou pour la présentation des produits de Y ;
Dire et juger qu’aucun préjudice n’a été démontré ;
Débouter D X qui n’est nullement visé dans les courriels de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter 3B IMPACT de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société 3B IMPACT à payer à HUB DIFFUSION la somme de 10.000 Euros et à Y K et I J, la somme de 15.000 euros chacune à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner, en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner la société 3B IMPACT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°6 en date du 15.10.2012 , la société 3B IMPACT a demandé au tribunal de :
Dire et juger la société Y K, la société I J LIMITED et la société HUB DIFFUSION irrecevables et non fondées en l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
Débouter les sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Réduire considérablement les demandes des sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION.
Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Dans tous les cas,
Condamner les sociétés Y K, INTERNED J LIMITED et HUB DIFFUSION, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, à cesser toute communication tendant à mettre en cause l’image et la probité de Monsieur X et de la société 3 B IMPACT comme les qualités et la licéité des produits de cette dernière à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Autoriser la société 3 B IMPACT à faire procéder à la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux de son choix au frais des sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION à concurrence de 5 000 euros HT par insertion, ainsi qu’en première page de leur site internet respectif pendant une durée de 2 mois.
Condamner les sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION à verser à la société 3 B IMPACT la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement commis à son encontre.
Condamner les sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION à verser à Monsieur X la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement commis à son encontre.
Débouter les sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION de toutes leurs demandes.
Condamner les sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION à payer aux défendeurs la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2012.
SUR QUOI :
Sur la demande de protection par Y au titre des droits d’auteur sur le MAGIC O :
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré selon l’article L 112-1 du même code à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Y décrit le magic O comme :
Etant constitué de 8 petits cubes de tailles identiques, reliés entre eux par certaines de leurs arêtes et qui s’articulent entre eux en une succession de mouvements permettant de constituer successivement 2 gros cubes et 2 parallélépipèdes rectangles distincts dans un ordre déterminé,
à savoir :
- un O, puis, en dépliant les deux parties du O ainsi constitué en son milieu, un parallélépipède rectangle puis, en dépliant et en séparant les cubes dans la longueur du parallélépipède, un autre parallélépipède rectangle,
puis un second O en rabattant les deux rangées extérieures de 2 petits cubes (et ainsi de suite ou vice versa).
- lors de ces quatre mouvements successifs, chacune des faces des 8 petits cubes devient visible à un moment ou à un autre,
- les deux gros cubes obtenus au cours de la succession de mouvements sont chacun constitués de 24 faces des 8 petits cubes, complètement différentes d’un gros O à l’autre ; ainsi les 24 faces visibles pour constituer un gros O sont cachées pour constituer l’autre gros O,
- des images peuvent être apposées sur chacune des faces des 8 petits cubes pour faire apparaître des images différentes lors de la succession des gros cubes et des parallélépipèdes rectangles.
- la zone des arêtes des cubes et celle plus centrale des faces ne sont pas différenciables visuellement de sorte que chaque face de chaque petit O comporte une surface uniforme.
- les éléments de liaison entre les cubes ne sont pas identifiables.
- le O publicitaire permet de créer une image unique sur chaque face du gros O créé, dans une de ses positions, ce qui donne un aspect visuel particulier.
Seule la société Y K à laquelle les droits d’auteur ont été cédés par Monsieur L Z le 7.07.2009 est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur, les sociétés I J LIMITED et HUB DIFFUSION, étant déclarées irrecevables faute de qualité à agir.
La société Y K fait valoir que les combinaisons et agencements particuliers confèrent au O son caractère original, cumulant un esthétisme particulier, un aspect ludique lié à la manipulation d’un objet et un jeu de mouvements successifs faisant apparaitre différentes images sur les faces visibles des cubes.
La société 3 B IMPACT conteste l’originalité du magic O au motif que celui-ci est antériorisé avant 1992, date de la divulgation du magic O par Y qui n’est pas discutée s’agissant de la date du dépôt du dessin et modèle à l’I.N.P.I.
La société 3 B IMPACT produit à cet effet différentes pièces qui n’ont pas à être écartées des débats comme le demande Y, au motif qu’elles ne sont pas traduites, si elles peuvent être facilement comprises et si elles comportent essentiellement des dessins ce qui sera apprécié par le tribunal pour chacune des pièces invoquées.
Est versé un brevet autrichien GREISSAU (pièce n° 10 du défendeur) datant du 2.01.1967 déposé sous le n° 282429 dont la traduction libre est annexée.
La protection dudit brevet a été par la suite étendue à plusieurs pays dont le Royaume Uni, les Etats Unis , la Suisse et le Canada.
Le brevet se rapporte à un corps composé de « huit cubes reliés les uns aux autres le long d’un bord de telle manière qu’ils peuvent tourner à 180° et qui est particulièrement approprié aux jeux d’enfants mais également qui peut avoir d’autres usages par-exemple comme outil publicitaire ».(lignes 9 à 14).
Un corps de forme variable comprenant 8 cubes de même taille, chacun étant articulé directement à 2 autres cubes le long de 2 de leurs arêtes, lesquelles 2 arêtes ne sont ni parallèles ni ne se coupent si bien que les cubes ainsi connectés permettent de former une chaîne fermée (lignes 19 à 25)
….
Au moyen d’une ou plusieurs rotations des arêtes qui font charnières, le corps peut être amené d’une forme basique à un grand nombre de formes qui ont la stabilité requise pour des jeux de construction et d’autres usages sans avoir besoin d’utiliser d’autres moyens de connexion (lignes 26 à 32)
…
Plus encore, il est possible de fabriquer une pluralité de corps de construction ou combinaison qui peuvent passer d’une forme complète à une autre complètement différente d’une manière jusque-là inconnue simplement en poussant ou en tirant avec les doigts (lignes 38 à 44)
La société Y K fait valoir que le brevet GREISSAU n’a pas été exploité par les professionnels du secteur considéré et qu’il ne peut donc constituer une antériorité destructrice de nouveauté.
Elle fait valoir en tout état de cause qu’il ne montre pas les caractéristiques invoquées, le magic O de la société Y K permettant une alternance des faces des petits cubes pour créer des dessins différents ce qui ne se retrouve pas dans les dessins produits.
Par-ailleurs, elle relève que dans son magic O la zone des arêtes des cubes n’est pas différenciée de celle plus centrale des faces contrairement à la bande charnière que l’on repère sur les figures du brevet GREISSAU.
Il convient de constater que la description du brevet GREISSAU reprend les caractéristiques du magic O présentées par la société Y K s’agissant de huit petits cubes identiques articulés entre eux les uns aux autres par certaines de leurs arêtes et
permettant de constituer des figures, les figures dessinées contenues dans le brevet GREISSAU étant les mêmes que celles invoquées par la société Y K s’agissant de cubes et de parallélépipèdes rectangle.
En outre, ni la description, ni les revendications du brevet GREISSAU ne permettent de dire que les cubes ne pivotent pas.
La société 3B IMPACT verse en outre au débat sous la pièce n°15 un extrait de site internet représentant le O YOSHIMOTO datant de 1971 composé de huit cubes et qui se transforme en activant alternativement des charnières orthogonales.
Elle verse également des livres d’origami et de mathématiques figurant sous les pièces n° 67, 67 bis et 68 dont les éditions versées au débat datent de 1981 pour les livres de « mathematical curiosities » et qui présentent des pliages et assemblages de cubes
Sous la pièce n°69 bis sont présentés des « Pliages en mouvement » la première édition du livre datant de 09.1991.
Des cubes articulés y sont décrits avec le même ordre de mutation des formes que dans le magic O.
Il ressort de ces pièces et notamment du brevet GREISSAU que le magic O de la société Y K n’est pas nouveau.
Si l’originalité n’est pas la nouveauté, il n’en demeure pas moins qu’une création originale est forcément nouvelle or le brevet GREISSAU antérieur à 1992, date du dépôt de dessin et modèle du Magic O par la société Y K donnant date certaine à la création qu’elle revendique au titre des droits d’auteur, est destructif de nouveauté sans qu’il ne soit nécessaire sur le fondement du droit d’auteur de démontrer que la société Y K a eu connaissance de cette antériorité.
En effet, les images différentes formées suivant le positionnement des cubes et les arêtes invisibles invoquées par la société Y K pour caractériser l’originalité du produit Magic O au regard de l’antériorité du brevet GREISSAU ne peuvent être considérées comme les caractéristiques essentielles du magic O qui seraient suffisantes à établir l’originalité de sorte que la société Y K est déclarée irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur.
Sur la demande de protection de magic O par Y au titre du dessin et modèle :
L’article 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée à titre de dessin et modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie du produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
L’article L 511-2 du même code dit que « Seul peut être protégé le dessin et modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».
Y invoque la protection du magic O au titre du dessin et modèle, Monsieur L Z ayant déposé un dessin et modèle à l’INPI le 23.11.1992 sous le n° 927164, et publié le 26.02.1993, Monsieur Z ayant cédé ses droits à la société Y K par contrat du 7.07.2009, le transfert de propriété ayant été inscrit le 23.07.2009.
Seule la société Y K à qui ont été cédés les droits sur le dessin et modèle peut agir en contrefaçon sur le fondement du dessin et modèle, la société I J LIMITED et HUB DIFFUSION étant déclarées irrecevables en leur demande faute de qualité à agir.
Le certificat de dessin et modèle versé au débat par la société Y K sous les pièces n°3 et n°4 est une photographie en noir et blanc très mal tirée et contrastée qui ne permet pas d’apprécier le modèle tel que déposé et de se livrer à des comparaisons avec les antériorités produites pour évaluer tant le caractère propre que la nouveauté.
En conséquence, faute pour la société Y K de verser un dépôt de dessin et modèle lisible permettant de procéder à une analyse et d’apprécier si les conditions de la protection sont réunies tenant au caractère propre et nouveau du dessin et modèle déposé, elle est déclarée irrecevable à agir sur le fondement du dessin et modèle n° 927164.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à titre subsidiaire à la société 3 B IMPACT :
Les sociétés demanderesses demandent au tribunal de dire que la copie par la société 3 B IMPACT du magic O de Y lequel bénéficie d’une grande renommée et a fait l’objet d’investissements et de promotion importants de la part de Y constitue des actes de concurrence déloyale.
La société Y K qui ne commercialise pas de produits en France est irrecevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
La société I J LIMITED est titulaire du nom de domaine « magicube.com ».
Les extraits du site internet à l’adresse www.magicube.com ( pièce 6 des demandeurs) sont écrits en anglais de sorte qu’il n’est pas établi que la société I J LIMITED dont aucun extrait K Bis n’est produit ne propose à la vente en France les magic O.
Elle est donc déclarée irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire.
En revanche, il est établi par l’extrait K Bis et il n’est pas contesté par les défendeurs que l’activité de la société HUB DIFFUSION qui est immatriculée en France est de commercialiser et de diffuser les objets promotionnels à caractère publicitaire du groupe Y de
sorte qu’elle est recevable à agir en concurrence déloyale à l’égard de la société 3 B IMPACT.
En l’absence de droits privatifs sur le magic O exploité tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du dessin et modèle, la société HUB DIFFUSION ne peut rechercher sur le terrain de la concurrence déloyale la responsabilité de la société 3 B IMPACT en se prévalant de griefs invoqués par la société Y K au soutien de l’action en contrefaçon sachant que la commercialisation d’un produit relève du principe de la liberté du commerce.
La société HUB DIFFUSION est donc déboutée de ses demandes à titre subsidiaire pour concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société 3 B IMPACT.
Sur les actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme :
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur X :
Les sociétés I J et HUB DIFFUSION demandent dans leurs conclusions n°5 la condamnation de Monsieur X en tant que titulaire du nom de domaine www.magic-O-publicitaire.com et comme ancien commercial d’I J LIMITED à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur X a été le directeur de la société PRINT DIFFUSION qui a été une des sociétés de distribution du magic O en France.
Il a d’abord distribué en France les produits de la société I J LIMITED en qualité d’agent exclusif entre 1997 et 2001 avec la société PRINT DIFFUSION puis a créé la société 3 B IMPACT le 26.03.2003 dont il est le directeur et qui a pour activité la création et la commercialisation d’objets pour le monde publicitaire.
Monsieur X demande sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il a commis une faute séparable ou détachable de ses fonctions.
Il soutient que les sociétés requérantes n’invoquent aucune faute distincte de celle qui pourrait être mise à la charge de la société 3 B IMPACT.
Si certes les sociétés requérantes n’invoquent pas une faute distincte commise par Monsieur X à titre personnel, il n’en demeure pas moins que celui-ci est seul titulaire du nom de domaine magic-O-publicitaire.com (pièce n° 19 demandeur) et que c’est en cette qualité qu’il doit répondre des faits reprochés de concurrence déloyale.
La fin de non recevoir portant sur l’irrecevabilité des sociétés requérantes à agir à l’ égard de Monsieur X est donc rejetée.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés pour avoir réservé des noms de domaine comprenant le terme magic O :
La société Y K qui ne commercialise pas les produits magic O en France et qui n’est pas titulaire des noms de domaine www.magic-O.com et www.magicube.com est irrecevable à agir pour des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire.
La société I J est certes titulaire du nom de domaine www.magicube.com mais n’établit pas que le site auquel il renvoie s’adresse à un public français.
Comme il a été indiqué précédemment, les extraits du site internet à l’adresse www.magicube.com ( pièce 6 des demandeurs) sont écrits en anglais et aucun élément ne permet de dire s’il s’agit de sites marchands de sorte qu’il n’est pas établi que la société I J LIMITED n’offre à la vente sur un site internet écrit en anglais les magic O.
Elle est donc irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire à ce titre.
La société HUB DIFFUSION qui est titulaire du nom de domaine magic-O.com reproche à la société 3 B IMPACT et à Monsieur X d’avoir réservé plusieurs noms de domaine comprenant la dénomination « magic O » et présenté à travers les sites internet auxquels les noms de domaine renvoient le produit Multi O et autres objets orthomorphes, s’agissant de noms de domaine pour une activité directement concurrente et portant ainsi atteinte à leurs droits.
La société 3 B IMPACT est notamment titulaire des noms de domaine magic-O.fr et magik-O.com et exploite les sites sur lesquels renvoient les noms de domaine s’agissant des sites internet www.magic-O.fr , www.magik-O.com.
Monsieur X est titulaire du nom de domaine magic-O-publicitaire.com qui renvoie au site internet www.magic-O-publicitaire.com .
La société 3 B IMPACT et Monsieur X soutiennent que le terme magic O est devenu un terme générique et que les sociétés requérantes ne sauraient invoquer des actes de concurrence déloyale du fait de la reprise d’un terme devenu générique ou usuel du produit.
La société 3 B IMPACT et Monsieur X pour démontrer le caractère générique du terme « magic O » versent au débat sous la pièce 25 un extrait de la liste des 2 280 000 résultats recensés par Google sur le terme magic O.
Le terme « magic O » qui est très couramment utilisé a perdu son caractère distinctif et ne permet donc pas de rattacher les produits sous le nom duquel ils sont vendus aux sociétés requérantes de sorte que le reprise du terme « magic O » dans les noms de domaine ne peut caractériser des actes de concurrence déloyale et parasitaire en l’absence
de démonstration d’une faute qui serait imputable à la société 3 B IMPACT et Monsieur X.
Sur le fait d’avoir décliné une gamme de produits similaires en les désignant sous le nom magic O :
La société HUB DIFFUSION qui seule commercialise et diffuse les produits en France et qui peut seule reprocher à ce titre des faits de concurrence déloyale à la société 3 B IMPACT fait état de ce que la société 3 B IMPACT aurait décliné des produits similaires aux leurs tels le CRAZY O, le N O, et le POLY O sans pour autant décrire quels seraient les produits qu’elle commercialiserait et qui seraient copiés par la société 3 B IMPACT de sorte que ce fait allégué de la reprise d’un effet de gamme n’est pas établi.
Sur les faits de concurrence parasitaire :
La société HUB DIFFUSION peut seule reprocher pour les mêmes motifs que ceux précités à la société 3 B IMPACT de s’inscrire dans le sillage de la renommée du groupe et d’ainsi profiter de ses investissements sans bourse délier.
Des sociétés concurrentes sont en situation de concurrence parasitaire lorsque l’une veut capter à son profit les investissements réalisés par la première mais il appartient à celle-ci de démontrer la nature de ses investissements pour pouvoir prétendre que la société concurrente s’est placée volontairement dans le sillage de son succès commercial.
En l’espèce, la société HUB DIFFUSION pour rapporter la preuve de ses investissements dont aurait bénéficié la société 3 B IMPACT verse au débat un bilan simplifié pour l’année 2008 qui ne permet pas de connaitre de façon précise les investissements réalisés pour le développement du magic O en France.
La liste des clients en France produite par les sociétés requérantes ne mentionne que les sociétés LYS de FRANCE et HUB qui sont les sociétés de distribution en France du groupe Y du magic O et n’indique pas l’impact en France de la commercialisation du magic O.
Enfin l’attestation de l’expert-comptable (pièce 47) ne permet pas de savoir quelle est la part prise par la promotion du magic O dans les frais de publicité et de foires expositions exposés pour les années 2006 à 2010 sachant que la société HUB IFFUSION commercialise d’autres produits promotionnels.
En conséquence, la société HUB DIFFUSION ne rapporte pas la preuve suffisante des investissements réalisés pour la promotion du magic O en France de sorte qu’elle ne peut reprocher à la société 3 B IMPACT de les avoir détournés à son profit et d’avoir bénéficié de son succès d’autant qu’il s’agit d’un marché où elle se présente comme le leader alors qu’il est partagé par plusieurs sociétés (pièce n°98 défendeur).
La société HUB DIFFUSION est en conséquence déboutée de sa demande au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire tant à l’égard de la société 3 B IMPACT que de Monsieur X.
Sur les actes de dénigrement :
La société 3 B IMPACT reproche aux sociétés requérantes d’avoir tenu des propos diffamatoires et d’avoir colporté des informations malveillantes à leur égard afin de leur nuire et de détourner la clientèle.
Ils s’appuient sur des emails adressés par Monsieur S P Q, directeur de la société HUB DIFFUSION aux clients de la société 3 B IMPACT (pièces 26-1, 28 et 29) et sur une attestation établie par l’un des clients de la société 3 B IMPACT relativement à l’entretien téléphonique qu’il a eu avec le responsable commercial de la société HUB DIFFUSION.
Il ressort du discours tenu par Monsieur P Q que celui-ci cherche à altérer la réputation du concurrent en sous entendant que le concurrent pourrait être un contrefacteur du fait de la teneur des propos tels que :
« nous sommes en contact permanent avec les douanes françaises dans le cas de la lutte de contrefaçon…
Pour information : notre fabricant et détenteur des brevets est en affaire de justice contre la société 3 B IMPACT, le dossier juridique est en cours…
Je suis sûr que vous n’aimeriez pas davantage savoir qu’un concurrent vend une copie de l’amphenol socapex PT2S alors que vous avez déposé les brevets et que vous dépensez vos efforts sans compter ainsi qu’un budget marketing conséquent sur votre produit »
Ces différents propos tenus par un agent commercial de la société HUB DIFFUSION caractérisent des actes de dénigrement en ce qu’ils jettent le doute sur la probité de la société 3 B IMPACT et le sérieux avec lequel elle propose ses produits qui pourraient être selon les termes employés entachés de défauts et contrefaisants.
La société 3 B IMPACT fait état par-ailleurs de ce que les agissements déloyaux des requérantes sont renforcés par le fait de la communication sur internet sur leurs produits.
Elle produit un constat d’huissier réalisé sur sa demande le 9.12.2009 (pièce n° 23) où l’huissier après avoir tapé le mot clé « magic O » dans la barre Google constate à l’adresse internet www.magic-O.com l’annonce « magic O publicitaire ; le vrai Magic O finition Luxe Patent ZL972186816 L’original ».
La société 3 B IMPACT estime que les sociétés demanderesses cherchent par cette présentation tendancieuse à intimider la clientèle en attribuant à leurs cubes publicitaires des qualités et des protections du fait de la référence à un numéro de brevet que les produits concurrents n’auraient pas et elle est selon eux délibérément destinée à jeter le discrédit sur les concurrents.
L’annonce ainsi faite par la société HUB DIFFUSION s’agissant du site auquel renvoie son nom de domaine est fautive faisant croire de façon erronée que le magic O qu’elle commercialise est original et peut être protégé par un brevet.
Le contenu de la plaquette publicitaire éditée par les sociétés demanderesses )pièce n°22 défendeur( selon lequel « les articles présentés sont soumis aux brevets internationaux. L’icône O et le logo de Magic Concepts attestent l’authenticité du produit. Toutes infractions aux droits de brevets ou de marques déposées sont interdites sous peine de poursuites judiciaires.» évoqué par la société 3 B IMPACT tend également à faire passer les concurrents pour contrefacteurs auprès de la clientèle.
La faute imputable aux sociétés requérantes est donc établie du fait des actes de dénigrement caractérisés mais s’agissant d’une responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il appartient à la société 3 B IMPACT de justifier du préjudice subi du fait de ces actes fautifs.
La société 3 B IMPACT invoque une baisse subite de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2009-2010 de 47% alors qu’elle était en augmentation constante pour les exercices 2006-2007 et 2007-2008 de plus de 43%.
Elle verse une attestation de Monsieur A, expert-comptable qui reprend dans un tableau récapitulatif le chiffre d’affaires mensuel réalisé de juillet 2008 à mars 2010 (pièce n°32 et 94 défendeur) et qui mentionne que :
— le chiffre d’affaires HT du 1.04.2006 au 31.03.2007 est de 115 338 euros,
— le chiffre d’affaires HT du 1.04.2007 au 31.03.2008 est de 165 810 euros
— le chiffre d’affaires HT du 1.04.2008 au 31.03.2009 est de 186 088 euros
Il ressort d’un tableau récapitulatif et comparatif des chiffres d’affaires de la société HUB DIFFUSION et de la société 3 B IMPACT que le chiffre d’affaires réalisé par cette dernière :
— pour l’exercice 2009-2010 est de 127 000 euros,
— pour l’exercice 2010-2011 est de 136.436 euros.
La société 3 B IMPACT prétend que la baisse significative de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2009-2010 correspond aux agissements dénigrants et à leur incidence sur l’activité de la société, le début de fléchissement correspondant selon elle avec le début du litige.
Les sociétés requérantes soutiennent que la baisse du chiffre d’affaires est uniquement liée à la crise économique ce que conteste la société 3 B IMPACT faisant état de ce que la société HUB DIFFUSION n’a pas connu la même chute du chiffre d’affaires réalisé lequel est resté stable ( pièce n°94 et 94 bis défendeur).
La concomitance qui existerait entre la baisse du chiffre d’affaires de la société 3 B IMPACT et les actes de dénigrement est insuffisante à rapporter la preuve du préjudice subi.
Le tableau produit par les défendeurs (pièce n° 33) portant sur l’évolution du nombre de contacts depuis 2007 à travers les sites 3 B IMPACT obtenus chaque mois ne démontre pas que les contacts auraient chuté de façon significative de sorte que la baisse du chiffre
d’affaires n’est pas liée à une désaffection de la clientèle qui se serait détournée de la société 3 B IMPACT du fait des propos dénigrants.
En conséquence, faute d’établir le préjudice subi, la société 3 B IMPACT est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur X est également débouté de sa demande de dommages et intérêts ne caractérisant pas le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Sur les autres demandes :
La société B IMPACT et Monsieur LE X demandent dans les motifs de condamner les sociétés demanderesses à leur verser in solidum la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sachant que la demande n’est pas reprise dans le dispositif.
La société B IMPACT et Monsieur LE X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui pourra être réparé par l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’ils sont déboutés de leur demande.
Il convient de condamner les sociétés requérantes à verser à la société 3 B IMPACT la somme de 3.000 euros et à Monsieur LE X celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas nécessaire.
Les sociétés Y K, I J LIMITED ET HUB DIFFUSION sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Déclare la société HUB DIFFUSION et la société I J LIMITED irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur, faute de qualité à agir,
Déclare la société Y K irrecevable à agir en droit d’auteur sur le magic O, faute d’originalité,
Déclare la société HUB DIFFUSION et la société I J LIMITED ainsi-que la société Y K irrecevables à agir sur le fondement du dessin et modèle du magic O,
Déclare les sociétés Y K et I J LIMITED irrecevables à agir à titre subsidiaire pour actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société 3 B IMPACT,
Déboute la société HUB DIFFUSION de ses demandes à titre subsidiaire pour concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société 3 B IMPACT,
Déclare la société Y K irrecevable à agir pour actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
Déclare la société I J LIMITED irrecevable à agir à l’égard de Monsieur X pour actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
Déclare la société HUB DIFFUSION recevable à agir à l’égard de Monsieur X pour actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute la société HUB DIFFUSION de la demande pour actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute la société 3 B IMPACT de ses demandes en dommages et intérêts pour actes de dénigrement,
Déboute les parties de leurs demandes subséquentes,
Déboute la société 3 B IMPACT et Monsieur X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Y K, HUB DIFFUSION et I J LIMITED à verser à la société3 B IMPACT la somme de 3.000 euros et à Monsieur LE X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne les sociétés Y K, I J LIMITED et HUB DIFFUSION aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2012
Le Greffier Le Président
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