Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 novembre 2011, n° 09/01525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 nov. 2011, n° 09/01525
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/01525
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0264166
Titre du brevet : Animaux transformés génétiquement sécrétant une protéine désirée dans le lait
Classification internationale des brevets : A01K ; C12N ; C12P ; C07K
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US7045676
Référence INPI : B20110273
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2011

3e chambre 1re section N° RG : 09/01525

DEMANDERESSE Société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES - BPT 5 place Bellecour 69002 LYON 02 représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0512 et par Me Frédéric L – SCP RAMBAUD MARTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P134, avocat plaidant

DÉFENDERESSES Société LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES - LFB ZA de Courtaboeuf […] 91940 LES ULIS

Société LFB BIOTECHNOLOGIES – LFB-Bio ZA de Courtaboeuf […] 91940 LES ULIS représentée par Me Emmanuel LARERE – GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T03

Société GTC BIOTHERAPEUTICS INC […] Framingham MASSACHUSETTS 01 702 (USA) représentée par Me Christian CHEVALIER – C PERICARD CONNESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Rémy MONCORGE, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 22 Juin 2011 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

PROCÉDURE. La société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES dénommée BPT a été créée le 1er juillet 1998 par trois scientifiques spécialisés dans le domaine de la transgénèse et du clonage animal. Elle conçoit notamment des lignées de lapines transgéniques sécrétant dans leur lait des protéines thérapeutiques à usage pharmaceutique humain et notamment des anticorps monoclonaux, des protéines plasmatiques, des hormones, des peptides et des vaccins. Le Laboratoire du Fractionnement et des Biotechnolgies dénommé LFB, détenu à 100% par l’Etat, a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques essentiellement tournées vers les établissements hospitaliers intervenant dans le domaine des protéines thérapeutiques ; il fabrique, développe et commercialise des médicaments dérivés du plasma sanguin humain et des protéines issues des biotechnologies. La société LFB-BIOTECHNOLOGIES, filiale détenue à 100%% par le LFB, a été créée le 21 septembre 2006 et a pour activité la recherche et le développement de nouveaux produits pharmaceutiques et/ou de nouveaux procédés dans le domaine des dérivés plasmatiques et des biotechnologies. La société GTC BIOTHERAPEUTICS dénommée GTC est une société américaine dont les actions étaient cotées au NASDAQ Global Market jusqu’au 19 mars 2010, date de son retrait de cotation du marché. Elle a été le premier laboratoire à obtenir une AMM pour un médicament obtenu à partir d’une protéine thérapeutique recombinante par le biais de la transgénèse : l’ATryn.

Elle est titulaire d’un brevet européen n° 2 EP 0 264 intitulé « animaux transformés génétiquement sécrétant une protéine désirée dans le lait » délivré le 21 août 1996, d’un brevet US n° 7 045 676 intitulé « transgenic animals secreting Proteins in milk » protégeant aux Etats-Unis la méthode d’obtention de protéines transgéniques grâce aux promoteurs de lait de mammifères non humains. Elle produit, développe et commercialise des protéines thérapeutiques issues du lait d’animaux transgéniques et dispose d’une expertise dans la production de protéines issues du lait de chèvres transgéniques. En septembre 2006, la société LFB-BIOTECHNOLOGIES est devenue actionnaire principale de GTC en exécution d’une promesse d’achat d’actions sur plusieurs tranches pour un montant initial cumulé de 25 millions de $ US. Le LFB a investi depuis le 3 janvier 2007 la somme de 81 millions de SUS au sein du capital de GTC.

Le 2 décembre 2002, le LFB et la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES ont conclu un accord de confidentialité d’une durée de 7 ans en vue de la mise en place d’un partenariat portant sur la production de protéines plasmatiques recombinantes dans le lait de lapines transgéniques et la production d’un ou plusieurs anticorps monoclonaux dans le lait de lapines transgéniques. Le 14 mars 2003, les mêmes parties ont conclu un contrat d’études de faisabilité dont la durée était prévue pour deux ans et dont l’objet était de produire trois protéines dans le lait de lapines transgéniques (respectivement les facteurs VII, VIII et IX) pour une exploitation industrielle ultérieure à titre exclusif par le LFB et dans les conditions ci après précitées et notamment la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques utilisant ces protéines comme principes actifs." Aux termes de l’article 6 de ce contrat il a été prévu que : La société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES détiendrait la propriété intellectuelle des vecteurs de transgénèse utilisés, des résultats obtenus, des animaux créés et des produits réalisés dont en particulier le lait brut ou partiellement clarifié collecté sur les animaux. La société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES s’engageait à ne pas travailler avec une autre entreprise sur les protéines sélectionnées par le LFB ; réciproquement, le LFB devenait propriétaire des protéines facteur VII issues du lait de lapines transgéniques. Il s’engageait à ne pas travailler avec une société concurrente pour la production des protéines sélectionnées exprimées dans le lait d’animaux transgéniques et la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES accordait au LFB un droit exclusif sur l’utilisation des résultats des animaux des produits et du savoir faire lui appartenant et nécessaire à l’exploitation des protéines. Le 27 février 2004, les parties ont conclu un avenant concrétisant le souhait du LFB de rétrécir le champ de l’étude de faisabilité à la seule séquence du facteur VII.

Le 4 mai 2005 la durée du contrat a été prorogée de 6 mois. Le 3 août 2005, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a livré au LFB le dernier lot de lait. Le 29 septembre 2006, le LFB a conclu un accord avec la société GTC dans le but de développer un portefeuille de protéines plasmatiques transgéniques et notamment la protéine facteur VII. Elle en a informé par courrier du 2 octobre la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES et celle-ci a, par retour du courrier, indiqué que le LFB s’était engagé à ne pas travailler avec une société concurrente de la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES pour la fourniture de protéines sélectionnées dans le lait d’animaux transgéniques.

Elle a demandé la communication de l’accord conclu avec la société GTC. Le LFB n’ayant pas répondu à sa demande de communication du contrat la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a saisi le 31 octobre 2006 le président du tribunal de commerce d’Evry afin d’être autorisée à missionner un huissier de justice aux fins de se faire remettre tous documents contractuels liant le LFB à la société GTC et ayant pour objet le développement du facteur VII et de manière générale d’entendre tous sachants et de réunir trous éléments permettant de déterminer la nature, le contenu et l’avancée des relations contractuelles. Le 6 décembre 2006, le directeur juridique du LFB a indiqué ne pas s’opposer à la mission de l’huissier. Le 7 décembre, il a remis à l’huissier une version non signée du contrat entre le LFB et la société GTC en lui indiquant que tous les paragraphes de ce contrat ne concernant pas le facteur VII et notamment ceux définissant la relation contractuelle entre le LFB et la société GTC avaient été supprimés. Le 30 janvier 2007, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a obtenu du président du tribunal de commerce d’Evry une ordonnance missionnant un huissier en vue de se faire remettre une version signée et non biffée du contrat litigieux. Le LFB a refusé de se soumettre à cette ordonnance et a saisi le président du tribunal de commerce pour qu’il se rétracte de son ordonnance. Par décision du 6 avril 2007, le président du tribunal de commerce d’Evry a débouté les parties et les a renvoyées à mieux se pourvoir au fond. La société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a pu obtenir une copie plus complète du contrat GTC par l’intermédiaire de la SEC en raison du fait que la société GTC qui était une société cotée, avait déposé ce contrat conclu avec le LFB, parmi les documents importants pour la vie de la société.

Par acte du 27 juin 2008, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a fait assigner le LFB, la société LFB-BIOTECHNOLOGIES et la société GTC THERAPEUTICS Inc. en responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce d’Evry. Par acte du 31 décembre 2008, elle a fait assigner le LFB et la société LFB-BIOTECHNOLOGIES devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication des demandes de brevet FR 06 04872 et FR 06 07 016.

Le tribunal de commerce d’Evry s’est dessaisi de son instance au profit du tribunal de grande instance de Paris en raison de la connexité manifeste entre les deux instances et de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière de brevet. Les deux instances ont été jointes. La société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a formé un incident de communication de pièces et subsidiairement d’expertise en data room pour obtenir la production forcée de l’annexe B-l du contrat GTC intitulée « preliminary business plan for initial product ». Dans sa décision du 12 octobre 2010, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production forcée de l’annexe B du contrat GTC du 29 septembre 2006 comme mal fondée, rejeté la mesure d’expertise en data room comme également mal fondée et prématurée et fixé un calendrier de procédure. Dans ses dernières écritures du 16 mars 2011, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a demandé au tribunal de : A titre liminaire, sur la recevabilité de la société BioProtein Technologies à agir en toutes ses demandes Vu l’article 31 du code de procédure civile, . Constater que le traité d’apport partiel d’actif conclu le 20 avril 2007 entre la société BioProtein Technologies et Transgenic Rabbit Models n’a pas eu pour effet de transférer les droits et obligations attachées au Contrat de faisabilité conclu le 14 mars 2003 entre les sociétés BioProtein Technologies et Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies à la société Transgenic Rabbit Models. En conséquence, . Dire et juger la société BioProtein Technologies recevable à agir en toutes ses demandes. Sur la violation des accords conclus entre les sociétés BioProtein Technologies et Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1184 et 1382 du code civil, . Constater que la société Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies a gravement violé ses obligations contractuelles au titre de l’accord de confidentialité du 2 décembre 2002 et du contrat de faisabilité du 14 mars 2003 ; .Constater que les sociétés LFB-Biotechnologies et GTC Biotherapeutics Inc. ont commis une faute délictuelle en participant à la violation par la société Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies de ses obligations contractuelles ; En conséquence, . Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’étude de faisabilité du 14 mars 2003, aux torts exclusifs du Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies ; En tout état de cause,

. Condamner solidairement les sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, LFB-Biotechnologies et GTC Biotherapeutics Inc. au paiement de la somme de 319.654,34 euros, assortie du taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, à la société BioProtein Technologies en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des dépenses qu’elle a engagées jusqu’à ce jour dans l’intérêt exclusif du Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies (sauf à parfaire) ; . Condamner solidairement les sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, LFB-Biotechnologies et GTC Biotherapeutics Inc. au paiement de la somme de 30.720.000 euros, assortie du taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, à la société BioProtein Technologies, au titre de son gain manqué ; . Condamner solidairement les sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, LFB-Biotechnologies et GTC Biotherapeutics Inc. au paiement de la somme de 294.000.000 euros, assortie du taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance, à la société BioProtein Technologies ou alternativement à lui verser 6% de toutes les sommes nettes qu’elles encaisseront directement ou indirectement sur la vente des produits dérivés de la protéine Facteur VII issue du lait d’animaux transgéniques, quel que soit le marché ; Sur la revendication de copropriété des demandes de brevet Par application des articles L. 611-8, R. 611-18, L. 613-29 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, ainsi qu’au vu des pièces justificatives énumérées au bordereau annexé, . Dire et juger que les demandes de brevet français n° 06 04864/2 901 796 du 31 mai 2006, n° 06 04872/2 901 707 du 31 mai 2006, n° 06 07016/2 904 558 du 1er août 2006 et n° 06 11536/2 910 786 du 29 décembre 20096 ont été déposées soit pour des inventions en partie soustraites à la sociét BioProtein Technologies, soit en violation de l’article 6 du Contrat d’étude de faisabilité ; . Dire et juger la société BioProtein Technologies recevable et fondée en son action en revendication d’une quote-part de la copropriété des demandes de brevet français n°06 04864/2 901 796 du 31 mai 2006, n° 06 04872/2 901 707 du 31 mai 2006, n° 06 07016/2 904 558 du 1er août 2006 et n° 0611536/2 910 786 du 29 décembre 2006 déposées par le LFB ; . Dire que mention du jugement à intervenir sera faite sur les exemplaires desdites demandes de brevets dont dispose l’INPI ; . Dire et juger la société BioProtein Technologies recevable et fondée à revendiquer une quote-part de la copropriété des titres ou demandes de titres correspondant à ces demandes et déposés à l’étranger, en particulier les demandes internationales PCT/FR 2007/000908 et PCT/FR 2007/000909 déposées au nom du LFB, ainsi que les demandes internationales PCT/FR 2007/001324 et PCT/FR 2008/000007 déposées au nom du LFB-Biotechnologies ;

. Dire que mention du jugement à intervenir sera faite sur les exemplaires desdits titres ou demandes de titres auprès des offices concernés ; . Dire et juger qu’à défaut de règlement de copropriété signé par les parties, la copropriété des titres en cause sera régie par les articles L. 613-29 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; . Désigner tel expert lequel pourra s’adjoindre toutes personnes et entendre tous sachants, en particulier la société GTC, avec pour mission de fournir au tribunal tous éléments lui permettant de fixer le montant de la somme que le LFB ou le LFB-Biotechnologies devront restituer à la société BioProtein Technologies; . Faire injonction au LFB et au LFB-Biotechnologies de produire une copie intégrale et certifiée de tous les contrats, conventions ou accords signés avec la société GTC et auxquels ils sont parties directement ou par l’intermédiaire d’entités auxquelles ils sont liés ; . Donner acte à la société BioProtein Technologies de ce qu’elle se réserve le droit de demander éventuellement l’interdiction de toute licence directe ou indirecte relative aux demandes de brevet litigieuses ou de leur extension à l’étranger ; . Dire et juger la société BioProtein Technologies recevable et fondée à demander la condamnation solidaire du LFB et du LFB-Biotechnologies à lui verser * la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi pour perte d’image, quitte à parfaire ; * la somme de 2.500.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de protection, quitte à parfaire ; . Dire et juger la société BioProtein Technologies recevable et fondée à demander la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues nationaux et 5 revues spécialisées de son choix et aux frais solidaires du LFB et du LFB-Biotechnologies, pour un coût total de 50.000 euros, quitte à parfaire. Sur les demandes des sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, LFB-Biotechnologies et GTC Biotherapeutics Inc. . Rejeter les demandes de condamnation formulées par le Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, LFB- Biotechnologies et GTC Biotherapeutics Inc. au paiement de la somme totale de 350.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ; Sur les autres demandes de réparation . Dire et juger la société BioProtein Technologies recevable et fondée à demander la condamnation in solidum du LFB, du LFB-Biotechnologies et de GTC à lui verser la somme de 853.813,28 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; . Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En conséquence,

. Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des Défendeurs comme étant irrecevables ou, à tout le moins, sans fondement ; . Condamner solidairement le LFB, le LFB-Biotechnologies et GTC en tous les dépens de l’instance, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Denis M, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 25 mai 2011, la société LABORATOIRES FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES dite LFB et la société LFB BIOTECHNOLOGIES SAS ont sollicité du tribunal de : Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1151, 1184 et 1382 du Code civil, Vu l’article L 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, A titre principal Déclarer la société BioProtein Technologies irrecevable à agir pour l’ensemble de ses demandes du fait du transfert de ses actifs de laboratoire et d’élevage à la société BioProtein Transgenics, aujourd’hui dénommée Transgenic Rabbit Models, par traité d’apport partiel d’actifs du 20 avril 2007 approuvé par les sociétés concernées les 5 avril et 19 juin 2007 ; A titre subsidiaire Dire et juger que le contrat d’étude de faisabilité signé par les sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies et BioProtein Technologies le 14 mars 2003 n’est plus en vigueur depuis le 15 septembre 2005; Dire et juger que la société Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies n’a violé aucune de ses obligations contractuelles que ce soit en vertu du contrat d’étude de faisabilité du 14 mars 2003 et de l’accord de confidentialité du 2 décembre 2002 ; Dire et juger que la société LFB-Biotechnologies n’a commis aucune faute délictuelle ; Dire et juger que la société BioProtein n’a subi aucun préjudice du fait des agissements des sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies et LFB-Biotechnologies ; En conséquence, Débouter la société BioProtein Technologies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société BioProtein Technologies de sa demande de résiliation du contrat d’étude de faisabilité du 14 mars 2003 ; Débouter la société BioProtein Technologies de ses demandes en revendication de la copropriété des demandes de brevet français FR 06 04864 et FR 06 04872 du 31 mai 2006, FR 06 07016 du 1er août 2006 et FR 06 11536 du 29 décembre 2006 ; Débouter la société BioProtein Technologies de ses demandes en revendication de la copropriété des titres ou demandes de titres

correspondant aux demandes précitées, en particulier les demandes internationales WO2007/138198, WO 2007/138199, WO 2008/015339 et WO 2008/099077 déposées respectivement sous priorité de chacune des demandes françaises précitées ; Débouter la société BioProtein Technologies de l’ensemble de ses demandes pécuniaires ; A titre reconventionnel Ordonner à la société BioProtein Technologies de supprimer toute référence à la société Laboratoire Français du Fractionnement et Biotechnologies de son site internet, qu’il s’agisse de sa version française ou anglaise, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société BioProtein Technologies à payer à la société Laboratoire Français du Fractionnement et Biotechnologies la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) pour dénigrement ; Condamner la société BioProtein Technologies à payer aux sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et Biotechnologies et LFB- Biotechnologies la somme de 75.000 € (soixante-quinze mille euros) chacune, soit 150.000 € (cent cinquante mille euros) en tout, pour procédure abusive ; Autoriser en conséquence les sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et Biotechnologies et LFB-Biotechnologies à faire publier le jugement à intervenir dans 5 (cinq) journaux ou revues de leur choix et aux trais de la société BioProtein Technologies le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 10.000 € HT (dix mille euros hors taxes) ; En tout état de cause Condamner la société BioProtein Technologies à payer aux sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies et LFB-Biotechnologies la somme de 300.000 € (trois cent mille euros) chacune, soit 600.000 € (six cent mille euros) en tout, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société BioProtein Technologies aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire du j ugement à intervenir concernant les demandes des sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies et LFB-Biotechnologies, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ses dernières écritures du 25 mai 2011, la société GTC a demandé au tribunal de: Vu les articles 1382 et 1165 du Code civil ainsi que les pièces produites à l’appui des présentes conclusions, A titre principal :

— Dire et juger que la société GTC BIOTHERAPEUTICS, INC n’a commis aucune faute à rencontre de la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES ; En conséquence :

- Débouter la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES n’a subi aucun préjudice du fait du comportement de GTC BIOTHERAPEUTICS, INC ; En conséquence :

- Débouter la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes à ce titre ; A titre reconventionnel :

- Condamner la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES à payer à la société GTC BIOTHERAPEUTICS, INC la somme de 300.000 € (trois cent mille euros) pour procédure abusive ; En tout état de cause :

- Condamner la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES à payer à la société GTC BIOTHERAPEUTICS, INC la somme de 200.000 € (deux cent mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES aux entiers dépens de la procédure. La société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a signifié en dehors du calendrier fixé par le juge de la mise en état de nouvelles conclusions le 10 juin 2011, y ajoutanyt deux nouvelles pièces n° 178 et 179. Par conclusions du 15 juin 2011, les sociétés LFB et la société GTC ont demandé au tribunal de Vu les articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile,
- Rejeter les conclusions signifiées par la société BioProtein Technologies le 10 juin 2011 ;

- Rejeter les pièces 178 et 179 produites par la société BioProtein Technologies au soutien de ces conclusions. Par conclusions du même jour, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES contestait la demande des sociétés défenderesses tendant à voir écarter ses nouvelles conclusions et pièces. La clôture a été prononcée le 15 juin 2011. A l’audience des plaidoiries du 22 juin 2011, le tribunal a constaté que les deux pièces produites en numéros 178 et 179 par la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES étaient un rapport d’audit datant de novembre 2010 et des pages d’un « cahier de manip » de la société demanderesse, pièces qui auraient pu être communiquées bien avant et en même temps que ses dernières écritures du 16 mars 2011 ; il a

donc écarté et les pièces et les dernières écritures comme étant tardives et prises hors du calendrier fixé par le juge de la mise en état. MOTIFS Avant de statuer sur la fin de non-recevoir, il est nécessaire d’interpréter les contrats de confidentialité et le contrat de faisabilité du 15 mars 2003 objet du litige et notamment de dire si ce contrat était terminé ou pas au 15 septembre 2005. Les 6 septembre et 2 décembre 2002, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES et la LFB-Biotechnologies ont signé des accords de confidentialité portant sur les informations qui seraient échangées lors de leurs relations commerciales ; les engagements de confidentialité avaient une durée de 7 ans. Le 15 mars 2003, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES et la LFB ont conclu un contrat dit de faisabilité qui avait une durée de 24 mois prorogée de 6 mois jusqu’au 15 septembre 2005 pour permettre à la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES de terminer la production des échantillons de lait prévus au contrat initial. Ce contrat avait pour objet un partenariat entre la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES et la société LFB permettant de produire 3 protéines plasmatiques recombinantes dans le lait de lapines transgéniques (respectivement les facteurs VII, VII et IX) et ce pour une exploitation industrielle ultérieure à titre exclusif par la LFB- Biotechnologies et dans les conditions ci-après précisées et notamment la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques utilisant ces protéines comme principes actifs. Il est précisé à l’article 3 que l’étude est commandée par la société LFB et que la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES doit mettre au point des lignées d’animaux pour les 3 protéines recombinantes. Au même article sont prévues les différentes étapes de l’étude consistant en la création d’un minimum de 3 lots validés d’échantillons issu de chaque F0 femelle vivante et d’un minimum d’un lot validé d’échantillons issu de chaque femelle FI vivante. Il est ajouté "si les parties décidaient de poursuivre l’étude, elles s’engageraient à débattre de bonne foi les détails d’un nouveau programme et les nouvelles conditions financières éventuelles pour des travaux additionnels. L’article 7 du contrat reprend les conditions de confidentialité du contrat du 6 septembre 2002. Le contrat contient en son article 1 au chapitre Etude, que le lait transgénique sera transféré à la société LFB afin d’étudier les caractéristiques des protéines et de décider le cas échéant d’étendre la collaboration entre les parties en vue de produire des lots plus

importants de lait pour un éventuel développement des protéines par le LFB. En son article 6, il prévoit expressément que les protéines objet de l’étude sont la propriété de la société LFB. Ce même article 6 intitulé conditions d’utilisation des résultats prévoit une clause d’exclusivité entre les parties. Il est indiqué qu’à compter d’une période d’un an à compter de la date de réception du dernier lot de produit, la société LFB déterminera si elle souhaite ou est en mesure de débuter dans un délai maximum de 2 ans le développement des protéines. Des conditions sont prévues pour permettre à la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES de proposer à la société LFB un ou plusieurs partenaires pour assurer le développement des protéines. Il est enfin mentionné : les conditions de développement seront précisées et négociées de bonne foi entre les parties dans le cadre d’un contrat dans un délai de 6 mois après que le LFB ait notifié sa décision de débuter le développement. Dans l’hypothèse où la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES ne serait pas en mesure de fournir les produits requis justement et en regard des besoins réels identifiés par la société LFB, la société LFB aurait toute liberté de contractualiser avec une société concurrente de la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES pour mettre en place un procédé de production dans le lait d’animaux transgéniques. Dans l’hypothèse où la société LFB souhaiterait disposer d’une deuxième source d’approvisionnement en produit afin de pallier une quelconque défaillance de la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES , et/ou pour couvrir une ou plusieurs zones géographiques données, la société LFB s’engage à faire une demande formelle auprès de la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES pour lancer un appel d’offres et/ou mettre en place un ou plusieurs partenariats. Dans ce cas de figure, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES percevra un taux de royalties de 6% sur les ventes nettes de produit fini n’ayant pas utilisé le produit fourni par la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES . La société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES s’engage à transférer la technologie et savoir-faire nécessaire dans un délai compatible permettant la fabrication des produits. La société LFB a payé les montants prévus au contrat et à l’avenant de prorogation soit 650.000 euros et 350.000 euros. Le dernier lot de produit a été fourni à la société LFB en août 2005. Il ressort des clauses du contrat de faisabilité que les parties ont convenu de deux obligations principales l’une concernant la production de lait de lapines transgéniques et l’autre notamment à l’article 6 du contrat prévoyant l’utilisation des produits après la fin de la première partie du contrat.

Ainsi ce contrat a réglé les relations entre les parties concernant la production d’un certain nombre de lots de lait de lapines transgéniques contenant des protéines de facteur VII qui appartiennent à la société LFB ; cette partie du contrat a pris fin le 15 septembre 2005. Il a également réglé les relations entre les parties pour le développement des protéines après la production des échantillons tests et ce contrat n’a pas pris fin. sur la recevabilité des demandes de la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES. Les sociétés LFB et LFB-Biotechnologies soutiennent que la société BioProtein est irrecevable en toute son action car dépourvue de qualité à agir au motif que la branche d’activité « laboratoire et élevage » à laquelle se rattachent l’accord de confidentialité et le Contrat de Faisabilité, a été apportée, le 20 avril 2007, par BioProtein à sa filiale, actuellement dénommée Transgenic Rabbit Models (« TRM ») ; que cet apport est soumis au régime des scissions; et que par conséquent, du fait de la transmission universelle du patrimoine pour la branche d’activité concernée et en l’absence de mention expresse dans le traité d’apport de ce que les droits découlant de l’accord de confidentialité et du Contrat de Faisabilité en seraient exclus, il y a eu transfert effectif à TRM des frais d’élevage des lapines, des contrats de travail des scientifiques travaillant pour le LFB et du projet du facteur VII lui- même. La société Bioprotein a répondu qu’elle avait en 2007 isolé son activité de laboratoire de recherches dans une filiale spécialement créée à cet effet, dénommée dans un premier temps BPT Transgenics, puis désormais TRM ; que cette société qui est une de ses filiales à 100%, a été constituée et a conclu le 20 avril 2007 un traité d’Apport Partiel d’Actifs corporels, lequel préciserait et limiterait les actifs corporels concernés ; que deux autres contrats ont été conclus , un contrat de recherches, le 30 juin 2007, dont l’objet est de confier à TRM, moyennant rémunération, la charge de réaliser des travaux de recherches sur des projets cibles et un contrat de prestations de services, le 2 décembre 2009, qui réitère la mission confiée à TRM, à savoir qu’elle « poursuive ses activités de recherches afin de mettre au point, dans son domaine de compétence, les projets dont BPTech [BPT] projette d’assurer la commercialisation. TRM est sollicitée par BPT pour qu’elle lui apporte des services qu’elle ne peut complètement satisfaire au moyen de ses ressources internes ». Elle a précisé qu’elle n’avait à aucun moment envisagé de transférer à TRM les droits et obligations attachés au Contrat de faisabilité. Enfin, elle a ajouté que le caractère intuitu personae des contrats conclus avec la société LFB fait obstacle à leur transmission automatique, même en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions et que les factures de recherches effectuées par sa

filiale lui étaient refacturées de sorte qu’elle a supporté tous les frais de ces recherches. Contrairement à ce que soutient la société Bioprotein, le contrat conclu en avril 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 est un contrat d’apport partiel d’actif et non un contrat d’apport partiel d’actifs corporels ; il a été mis au débat par les seules sociétés défenderesses. Il y est précisé que cet apport est soumis au régime des scissions. L’article L. 236-22 du Code de commerce qui s’applique à ce traité d’apport entraîne de plein droit la transmission universelle à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations de la société apporteuse se rattachant à quelque titre que ce soit à la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, y compris le droit d’agir en justice. Il appartient à une société qui n’entend pas se dessaisir de certains actifs de le préciser dans le traité d’apports. Il convient donc de définir le périmètre de cet apport et de dire si le contrat de faisabilité qui porte sur l’élevage de lapines transgéniques spécifiques a été exclu de cet apport. Le chapitre I du traité intitulé « Exposé » stipule que l’apport aboutira à la « filialisation des activités »laboratoire et élevage" de la société BioProtein Technologies, permettra] une séparation avec les activités commerciales et administratives de cette dernière« (article IV). L’activité mise en œuvre dans le contrat de faisabilité constitue bien une activité de »laboratoire et d’élevage« et non une activité »commerciale ou administrative« que s’est réservée la demanderesse. Le Chapitre II intitulé »Eléments Apportés« précise quant à lui que : »La société BioProtein Technologies représentée par Monsieur Jean Lignel apporte, dans les termes et sous les conditions ci-après stipulées, à la société BioProtein Transgenics (…), l’ensemble des biens et droits de toute nature composant la branche complète et autonome d’activité de laboratoire et d’élevage (…). En conséquence, la totalité des éléments d’actifs de la branche complète et autonome d’activité précitée appartenant à la société BioProtein Technologies sera dévolue à la société BioProtein Transgenics, à charge pour elle d’acquitter tout le passif pouvant grever cette branche complète et autonome d’activité, et de reprendre tous ses engagements afférents aux éléments apportés et existant à la date de réalisation définitive de l’apport partiel d’actif. En conséquence, les apports et les charges les grevant porteront sur la généralité desdits éléments, même non nommément désignés ou omis dans la désignation établie sur la base des comptes de la société BioProtein Transgenics tels qu’ils ressortent des comptes arrêts au 31

décembre 2006 ; de ce fait, cette énonciation a un caractère simplement énonciatif et non limitatif. Il apparaît ainsi que la société Bioprotein a entendu céder non pas quelques actifs corporels, mais bien sa branche d’activité complète et autonome de laboratoire et d’élevage ; qu’elle n’a pas listé les actifs qu’elle cédait ; que seuls les « Matériels et outillage » et « Matériels de bureau et informatiques » et « Mobiliers » ont été chiffrés précisément à hauteur de 50.000 euros. Enfin, le Chapitre V intitulé « Charges et Conditions des Apports » ajoute que : Alinéa 3 "La société BioProtein Transgenics sera substituée purement et simplement dans le bénéfice et les obligations de ses traités, marchés et conventions intervenus avec des tiers et le personnel relativement à l’exploitation des biens apportés ainsi que des assurances de toutes natures s’y rapportant. " Alinéa 6 "La société BioProtein Transgenics sera subrogée purement et simplement dans les droits, actions, hypothèques, privilèges, garanties et sûretés personnelles ou réelles qui peuvent être attachés aux créances incluses dans l’apport. " Alinéa 7 "Elle sera débitrice des créanciers de la société BioProtein Technologies aux lieu et place de celle-ci, sans novation à leur égard. " Alinéa 9 "La société BioProtein Transgenics sera substituée à la société apporteuse dans les litiges et dans les actions judiciaires devant toutes juridictions dans la mesure où ils concernent les biens et droits apportés". Ainsi il est clairement spécifié que la société BioProtein Transgenics est substituée dans tous les contrats conclus avec des tiers par la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES et le contrat de faisabilité du 14 mars 2003 n’a pas été omis de cette liste. Pour ce qui concerne les contrats du personnel, la liste des personnes travaillant dans l’activité cédée a été mentionnée au traité. Il s’agit de Céleste Lebourhis, Karine M, A Perrin, Vincent Simonneau et Véronique T.; ces personnes, à l’exception de M. S, sont toutes des scientifiques qui travaillent sur l’activité d’élevage et de recherches. Quant aux frais d’élevage, ils ont été apportés à la société BioProtein Transgenics conformément à l’article 9 du Chapitre I du Traité qui prévoit que "Toutes les opérations effectuées par [BioProtein] depuis cette date jusqu’au jour de la réalisation définitive de l’apport partiel d’actifs seront réputées avoir été réalisées par [TRM] qui reprendra ainsi dans ses propres comptes relatifs à son exercice social ouvert le

1er janvier 2007, les écritures tant passives qu’actives de la période intercalaire.« Pour ce qui est des factures, la cession par la société Bioprotein de sa branche d’activité laboratoire et recherches à la société BioProtein Transgenics qui est certes une filiale détenue à 100%, mais qui est devenue juridiquement indépendante, rend obligatoire le paiement des travaux effectués par celle-ci quand la société Bioprotein veut en récupérer les fruits. Enfin en ce qui concerne le caractère intuitu personae du contrat de faisabilité du 14 mars 2003, le tribunal constate d’une part que ce caractère n’est pas démontré et que la clause de confidentialité est insuffisante à en faire un contrat intuitu personae car s’agissant de recherches en matière de biotechnologie, la confidentialité est de mise, et d’autre part que ce contrat était achevé au 15 septembre 2005 s’agissant de l’étude de faisabilité elle-même de sorte qu’il n’était nullement besoin de le soustraire de la liste des contrats transmis à la société BioProtein Transgenics. Ainsi, la société Bioprotein a bien cédé toute son activité de »laboratoire et d’élevage« à la société TRM et a conservé la seule activité »commerciale ou administrative" que s’est réservée la demanderesse. Au regard du contrat de faisabilité du 15 mars 2003, il convient de dire que la partie relative à la production des échantillons de lait transgénique a été transmise à la société TRM qui s’est substituée à la société Bioprotein. Elle est seule titulaire des droits relatifs aux animaux, au lait transgénique et au savoir-faire pour réaliser ces produits et elle a donc seule qualité pour agir en revendication des brevets qui seraient issus de la collaboration avec la société LFB qui est-elle seule titulaire des protéines facteur VII issues du produit c’est-à-dire du lait transgénique, après avoir fait subir au lait tout un processus pour en extraire les protéines. De la même façon, elle a seule qualité pour opposer à la société LFB la violation de la confidentialité des résultats de faisabilité dont elle est seule titulaire. En revanche, la société Bioprotein est recevable à agir pour la partie du contrat telle que contenue à l’article 6, pour ce qui est de la négociation entre les parties d’un nouveau contrat portant sur la production industrielle de lapines et de lait transgéniques. sur la responsabilité contractuelle de la société Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies. Il convient de rappeler que le contrat n’a été signé qu’entre la société Bioprotein et la société LFB de sorte que les fautes de la société LFB-

Biotechnologies ne peuvent être examinées dans le cadre de la responsabilité contractuelle, les deux sociétés étant des personnes morales distinctes.

La société Bioprotein ne peut opposer que le moyen relatif à l’exclusivité contenue à l’article 6 du contrat du 15 mars 2003 et elle ne soutient plus que la société LFB a rompu de façon brutale les pourparlers entre les parties. Sur la validité de la clause d’exclusivité La société LFB soutient que la clause d’exclusivité serait nulle au motif que les clauses d’exclusivité étant d’interprétation stricte, elle doivent être limitées dans le temps et dans l’espace ce qui n’est pas le cas de cette clause et qu’en tout état de cause, cette clause avait cessé ses effets à la fin du contrat de faisabilité. La société Bioprotein ne répond pas sur cette demande de nullité opposée par la société LFB. La clause d’exclusivité est rédigée comme suit : Les parties s’engagent de manière exclusive l’une envers l’autre : BIOPROTEIN s’engage à ne pas travailler avec une autre entreprise sur les protéines sélectionnées par le LFB et faisant l’objet du présent contrat, Le LFB s’engage à ne pas travailler avec une société concurrente de BIOPROTEIN pour la fourniture des protéines sélectionnées exprimées dans le lait d’animaux transgéniques. Le LFB bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d’un droit exclusif relatif à l’utilisation des RESULTATS, des ANIMAUX, et PRODUITS et du savoir-faire appartenant à BIOPROTEIN et nécessaire à l’exploitation des protéines A l’issue d’une période de un (1) an à compter de la date de réception du dernier lot de PRODUIT, le LFB déterminera s’il souhaite ou est en mesure de débuter dans un délai maximum de deux (2) ans le DEVELOPPEMENT des protéines. Dans l’hypothèse où le LFB (seul ou en partenariat) ne souhaiterait pas ou ne serait pas en mesure de débuter le DÉVELOPPEMENT d’une ou plusieurs protéines dans les délais susmentionnés, BIOPROTEIN aurait la faculté, au terme d’une période d’un (1) an à compter de la prise de décision du LFB, de proposer au LFB un ou plusieurs autres partenaires susceptibles d’assurer le DÉVELOPPEMENT des protéines. Dans le cas où le LFB ne souhaiterait pas ou ne serait pas en mesure de débuter le DÉVELOPPEMENT et à compter de la date de saisine

par BioProtein, le LFB disposera d’un délai de six (6) mois pour refuser ou au contraire donner son aval concernant le ou les partenaires potentiels identifiés par BioProtein. Dans l’hypothèse où le LFB refuserait toutes les solutions proposées par BioProtein et ne serait pas en mesure de proposer une solution de développement satisfaisante et notamment par zone géographique pertinente, BioProtein aura la faculté de racheter les droits sur une ou plusieurs protéines pour la ou les zones géographiques pertinentes moyennant le remboursement de l’intégralité des sommes versées par le LFB à BioProtein au titre de l’ETUDE au prorata de la ou des zones géographiques pertinentes et ce, sans contrepartie ultérieure pour le LFB. Les conditions de DEVELOPPEMENT seront précisées et négociées de bonne foi entre les parties dans le cadre d’un contrat dans un délai de six (6) mois après que le LFB ait notifié sa décision de débuter le DEVELOPPEMENT. A l’issue d’un délai de un (1) an à compter du dépôt de la demande d’enregistrement de chaque protéine par zone géographique pertinente, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi les conditions d’exploitation commerciale éventuelle protéine par protéine et par zone géographique pertinente, étant entendu que les conditions financières de cession des PRODUITS au LFB devront permettre au LFB d’obtenir un prix de revient industriel viable tout en prenant en compte notamment le prix des produits concurrents tant plasmatiques que recombinants, ainsi que l’amortissement des frais engagés en DEVELOPPEMENT rémunérés en appliquant les taux de retour sur investissements usuels dans l’industrie pharmaceutique. Parallèlement, dans l’hypothèse où BIOPROTEIN ne serait pas en mesure de fournir les PRODUITS requis justement et en regard de besoins réels et clairement identifiés par le LFB, le LFB aurait toute liberté de contractualiser avec une société concurrente de BIOPROTEIN pour mettre en place un procédé de production dans le lait d’animaux transgéniques. Dans l’hypothèse où le LFB souhaiterait disposer d’une deuxième source d’approvisionnement en PRODUIT afin de pallier une quelconque défaillance de BIOPROTEIN et/ou pour couvrir une ou plusieurs zones géographiques données, le LFB s’engage à faire une demande formelle auprès de BIOPROTEIN pour lancer un appel d’offres et/ou mettre en place un ou plusieurs partenariats. Dans ce cas défigure. BIOPROTEIN percevra un taux de royalties de six pour cent (6 %) sur les ventes nettes de produit fini n’ayant pas utilisé le PRODUIT fourni par BIOPROTEIN. BIOPROTEIN s’engage à transférer la technologie et savoir-faire nécessaire dans un délai compatible permettant la fabrication des PRODUITS".

Il ressort de la lecture de cette clause que celle-ci est définie dans le temps car des délais sont prévus à chaque étape et que sa durée est donc déterminable ce qui suffit à la rendre valable au regard du critère de la durée. Elle n’a pas cessé le 15 septembre 2005 à l’issue du contrat de faisabilité proprement dit car elle a pour but d’organiser les étapes suivant la livraison du dernier lot de produit c’est-à-dire de lait transgénique. Cette analyse est confirmée par l’article 9 du contrat qui prévoit expressément que dans l’hypothèse de la résiliation ou de l’annulation du contrat les stipulations de l’article 6 resteront en vigueur.

Cependant, celle clause n’est pas limitée géographiquement et s’agissant du développement des protéines voire de médicaments, la limitation géographique doit être précisée en raison des droits de propriété industrielle qui sont différents d’une région du monde à l’autre cl de la nécessaire commercialisation de la protéine au niveau mondial. Néanmoins, il convient de constater que cette clause n’est pas une clause d’exclusivité au sens littéral du terme mais une clause de préférence qui organise des discussions entre les parties pour permettre la mise en place d’un éventuel partenariat entre les parties lors des étapes suivantes du développement de la protéine et rien n’est prévu au contrat en cas d’échec des négociations. La demande de nullité de la clause d’exclusivité sera donc rejetée. Sur la production de lait de lapines transgéniques par la société GTC La société Bioprotein prétend que la conclusion de l’Accord LFB-Bio / GTC le 29 septembre 2006 constituerait un manquement du LFB à la clause d’exclusivité stipulée à l’article 6 du contrat de faisabilité. Or, comme il a été dit plus haut le contrat a été signé entre la société LFB-Biotcchnologies et la société GTC et non entre la société LFB et la société GTC de sorte que cette dernière n’a commis aucune faute au regard de la clause d’exclusivité. De façon surabondante, il convient de constater que la LFB s’était réservée dans le contrat du 15 mars 2003, la possibilité de recourir à une seconde source d’approvisionnement dans les termes contractuels suivants issus de la clause d’exclusivité : Dans l’hypothèse où le LFB souhaiterait disposer d’une deuxième source d’approvisionnement en PRODUIT afin de pallier une quelconque défaillance de BIOPROTEIN et/ou pour couvrir une ou plusieurs zones géographiques données, le LFB s’engage à faire une demande formelle auprès de BIOPROTEIN pour lancer un appel

d’offres et/ou mettre en place un ou plusieurs partenariats. Dans ce cas de figure, BIOPROTEIN percevra un taux de royalties de six pourcent (6 %) sur les ventes nettes de produit fini n’ayant pas utilisé le PRODUIT fourni par BIOPROTEIN. BIOPROTHIN s’engage à transférer la technologie et savoir-faire nécessaire dans un délai compatible permettant la fabrication des PRODUITS". Or, la société LFB n’a pas entendu faire développer les protéines issues du lait transgénique produit par la société Bioprotein, mais sa filiale a conclu un accord avec la société GTC pour que cette dernière produise du lait transgénique obtenu à partir de lapines transgéniques selon un procédé dont cette dernière détient les droits et qu’elle a déjà utilisé pour produire des animaux transgéniques et pas seulement des brebis comme l’affirme la société Bioprotein, mais également des lapines. La société Bioprotein ne peut contester à la société GTC une certaine expertise en matière de production d’animaux transgéniques mais cette expertise ne se limite pas à la production des animaux transgéniques ce qui est le seul métier de la société Bioprotein, mais s’étend jusqu’à la production de médicaments comme le démontre l’AMM qu’elle a obtenu pour le premier médicament transgénique. Si le lait transgénique produit par la société Bioprotein et celui produit par la société GTC est bien le même type de produit pour contenir des protéines facteur VII en plus grande quantité, il ne peut être dit qu’il s’agit du même produit au sens de produit résultant d’un procédé ; en effet, les deux sociétés utilisent des procédés différents comme cela ressort de leurs écritures et des expertises mises au débat ; la société Bioprotein utilise un procédé dont le brevet est détenu par l’INRA et qu’elle détient en licence ; elle utilise un promoteur WAP. La société GTC utilise un autre procédé dont elle détient le brevet et qui est basé sur l’utilisation d’un promoteur béta-caseine. Ainsi si la demanderesse peut légitimement soutenir, au regard du rapport du Professeur E daté du 2 septembre 2010, qu’une protéine Facteur VII créée à partir d’un promoteur Béta-caséine ou à partir d’un promoteur WAP reste la même protéine, elle ne peut en revanche prétendre que le promoteur est sans incidence sur le produit c’est-à- dire le lait transgénique et non la protéine sur laquelle la société Bioprotein a reconnu contractuellement n’avoir aucun droit, car chaque promoteur est breveté et que les brevets ne sont pas contestés ce qui signifie qu’il existe pour les parties des différences entre ces deux procédés, et que les produits issus de la mise en œuvre de ces deux procédés sont donc différents même s’ils servent de base à l’extraction des protéines facteur VII. La société Bioprotein ne peut encore reprocher à la société LFB- Biotechnologies et encore moins à la société LFB d’avoir donné des

informations à la société GTC pour produire du lait de lapines transgéniques puisque le procédé utilisé n’est pas le même et que la société GTC détient une expertise reconnue en matière de production d’animaux trasngéniques. Les délais de production de lait des lapines transgéniques par la société GTC sont de 8 mois puisque le lait a été obtenu en mai 2007, et donc tout à fait comparables à ceux dont disposait la société Bioprotein pour réaliser ses propres animaux. Ainsi cet article ne pouvait trouver à s’appliquer que si la société LFB cherchait une seconde source d’approvisionnement utilisant le même procédé que celui de la société Bioprotein et la société LFB n’a ainsi commis aucune faute dans l’exécution du contrat. Pour les mêmes raisons, il n’a pas été contrevenu aux dispositions de l’article 10 du contrat qui prévoit: « En cas de résiliation du présent contrat, le LFB s’engage à ne pas utiliser et à ne pas laisser utiliser directement ou indirectement les INFORMATIONS, les RÉSULTATS, les PRODUITS et/ou les ECHANTILLONS, fournis par BIOPROTEIN tant que ceux-ci ne seront pas notoirement tombés dans le domaine public ou tant que des dispositions contractuelles particulières n’auront pas été établies contractuellement par les Parties. »

Sur la négociation de l’exploitation commerciale future La clause d'« exclusivité » reproduite intégralement plus haut prévoyait deux étapes à l’issue de la livraison du dernier lot de lait transgénique par la société Bioprotein soit le 3 août 2005 : la première durant un an, période pendant laquelle la société LFB devait déterminer si elle débuterait dans un délai de 2 ans le développement des protéines, la seconde relative à l’exploitation possible d’un médicament issu des protéines à laquelle la société Bioprotein pouvait être associée. Dans le cadre de la première étape, les parties ont entamé des négociations pour sélectionner un cheptel plus important de lapines que celles créées dans le cadre de l’étude de faisabilité qui s’est achevée le 5 septembre 2005, et ce pour permettre le démarrage de la phase de développement des protéines. Ces pourparlers ont duré de novembre 2005 à septembre 2006, date à laquelle la société LFB a officiellement indiqué, après la mise en demeure du 7 août 2006 de la société Bioprotein, vouloir aboutir à un contrat de collaboration entre les deux sociétés pour la mise en développement du Facteur VII.

Ainsi, la condition contenue dans la seconde étape a été remplie puisque la société LFB a fait connaître son intention de débuter le développement de la protéine. Les parties devaient donc négocier un contrat de collaboration dans un délai de 6 mois à compter de cette date conformément à l’alinéa suivant: Les conditions de DÉVELOPPEMENT seront précisées et négociées de bonne foi entre les parties dans le cadre d’un contrat dans un délai de six (6) mois après que le LFB ait notifié sa décision de débuter le DEVELOPPEMENT. La société Bioprotein prétend que le contrat de partenariat signé le 29 septembre 2006 par la société LFB-Biotechnologies avec la société GTC qui est son concurrent direct américain et la signature le 2 octobre 2006 d’un accord de développement de protéines plasmatiques transgéniques constitue la preuve d’une absence de négociation de bonne foi de la part de la société LFB. Or il convient de constater que la société LFB a averti elle-même la société Bioprotein de la signature de ce contrat de partenariat qui dépasse largement le seul développement des protéines plasmatiques et de constater que la société GTC n’est pas un concurrent direct de la société Bioprotein, car l’activité de développement d’animaux transgéniques n’est qu’une branche de l’activité de la société GTC qui a été un société cotée au NASDAQ, qui est titulaire de plusieurs brevets et qui a obtenu des AMM pour des médicaments obtenus à partir de la transgénèse. Il convient encore de constater que si la société Bioprotein a adressé une mise en demeure à la société LFB et aux dirigeants de la société GTC leur rappelant la clause d’exclusivité contenue à l’article 6 du contrat du 15 mars 2003, elle a continué à négocier avec la société LFB un contrat de collaboration ; elle a en effet adressé le 29 janvier 2007 un « term sheet » décrivant les différentes étapes de sa participation au développement du facteur VII et les moyens techniques et financiers à sa réalisation ; ce projet a été accepté comme base technique du projet du contrat de développement entre les parties le 8 février 2007 par la société LFB. Les négociations ont continué jusqu’en mai 2007 puis reprises en décembre 2007 jusqu’en janvier 2008, sans que les parties aient signé de contrat de développement. Les parties étaient en désaccord sur le niveau de rémunération de la société Bioprotein, sur les conditions de résiliation du contrat et sur les droits de chacun sur les produits. Ainsi seule doit être appréciée la bonne foi des parties dans la négociation d’un contrat de collaboration pour l’étape de développement de la protéine.

Il a été établi, et ce n’est pas contesté, que les parties ont négocié de septembre 2006 à janvier 2008 ; que la société Bioprotein connaissait l’existence d’un contrat de partenariat conclu par la société LFB- Biotechnologies avec la société GTC car la société LFB le lui avait annoncé elle-même ; que la conclusion de cet accord n’a pas interrompu les négociations car la société Bioprotein était consciente qu’elle ne pouvait prétendre en raison de sa capacité limitée à développer des lignées de lapines transgéniques, de son activité uniquement centrée sur ce travail de production de lapines transgéniques et de sa surface sociale insuffisante (ce qu’a rappelé la lettre du 20 février 2007 que lui a adressée la société LFB), à empêcher que la société LFB ne conclut pas de contrat de production de lapines transgéniques avec d’autres sociétés notamment situées dans d’autres zones géographiques du monde ; l’article 6 du contrat du 15 mars 2003 prévoyait d’ailleurs le cas de figure où la société Bioprotein serait défaillante ou insuffisante dans la production de lignées de lapines transgéniques et la société LFB avait dû augmenter sa participation au coût de production des premières lignées lors du contrat de faisabilité pour assurer la réussite de la création de ces premières lapines, démontrant ainsi la faiblesse économique de la société demanderesse. Les projets de contrats montrent d’ailleurs bien et notamment le premier term sheet rédigé par la société demanderesse que la société Bioprotein se positionne comme une société prestataire de services de la société LFB et non comme un véritable partenaire. Il convient d’examiner les contestations opposées sur les projets de contrats pour évaluer la bonne foi des parties dans les négociations, à savoir le prix versé à la société Bioprotein, la faculté de résilier le contrat et les garanties. Le prix La société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES a demandé au LFB, en contrepartie de la réalisation de ses prestations, la somme de 30.720.000 euros.

La société LFB a fait établir un devis qu’elle verse au débat par une société Grimaud, qui s’élève à la somme de 5.717.334 euros pour effectuer les mêmes prestations. Face à cet élément, la société Bioprotein n’a pas formulé d’autre proposition et ne conteste à aucun moment ce devis dans ses écritures. La faculté de résiliation du contrat

La société BioProtein prétend que les projets de contrats de développement du LFB prévoyaient une faculté de résiliation unilatérale du contrat par le LFB, ce qui traduirait sa mauvaise foi. Les projets du LFB et ceux de la société BioProtein prévoyaient la même faculté de résiliation par chacune des parties en cas de liquidation judiciaire. Il était prévu un article 21.3 (ou 11 selon les contrats) relatif aux seuls manquements de la société Bioprotein et permettant à la société Bioprotein d’obtenir une résiliation; il n’existait pas de telle clause au profit de la société Bioprotein. Or force est de constater que cette clause reprise à l’article 11 du contrat du 6 mars 2007 est particulièrement détaillée, définit les manquements éventuels de la société Bioprotein étape par étape de développement, la mise en oeuvre de la faculté de résiliation. Cette clause ne traduit pas un déséquilibre entre les parties car il s’agit d’un contrat par lequel la société LFB commande la sélection de lignées de production à son prestataire de services, la société Bioprotein qui doit remplir un certain nombre d’obligations, l’obligation de la société LFB étant de payer le prix. Cette clause est d’ailleurs contrebalancée par la clause sur la rémunération qui indique que la société Bioprotein conservera toutes les sommes déjà perçues en cas de résiliation anticipée. Cependant, il existe une clause supplémentaire 11.2 qui prévoit la possibilité pour la société LFB de résilier le contrat à tout moment par simple lettre à la société Bioprotein contre paiement d’une indemnité de résiliation de 1.037 048 euros. Là encore, il convient de constater que la résiliation anticipée qui peut toujours être prévue dans un contrat commercial est compensée par une indemnité de résiliation et la société Bioprotein qui conteste cette clause n’a jamais tenté de négocier un prix qu’elle estimerait sérieux de cette indemnité. Les garanties A l’issue du contrat de faisabilité, l’objectif de la société Bioprotein était d’essayer de produire un médicament à partir des protéines recombinantes identifiées, en s’assurant qu’elles seraient libres de droit.

Le contrat de faisabilité du 15 mars 2003 indiquait déjà que « BioProtein s’engage à garantir la liberté d’exploitation des lapins transgéniques » et la société Bioprotein avait confirmé le 17 juin 2003 s’être "engagée à fournir au LFB des produits libres de droits permettant au LFB d’exploiter librement.

Dans ces conditions, la demande de la société LFB de voir cette garantie figurer explicitement dans le contrat de développement est légitime puisqu’il est nécessaire comme l’avait déjà expliqué la société défenderesse dans une lettre du 27 février 2007 que les protéines puissent être exploitées dans le monde entier. En conséquence, la clause de garantie n’est pas abusive et a été négociée de bonne foi par la société LFB.. L’achat des animaux transgéniques. La société Bioprotein fait valoir qu’après l’échec des négociations en mai 2007, la société LFB lui a proposé en décembre 2007 d’acquérir la propriété des lapins transgéniques contre le paiement de royalties de 6% net du prix du médicament commercialisé par année quelque soit le promoteur pendant 10 ans à compter de la commercialisation, soit un montant espéré de 100 millions d’euros. Elle verse pour établir ces faits des mails de son dirigeant M. Lignel mais aucun autre document corroborant des éléments. La société LFB quant à elle verse un mail du 8 janvier 2008 de M, Béchon, son dirigeant qui explique qu’a été proposé à la société Bioprotein de faire apport de ses produits contre un revenu de 100 millions d’euros espérés au cas où le médicament obtenu à partir de la protéine Facteur VII aura été commercialisé. Ainsi et contrairement aux affirmations de la société Bioprotein, il n’a pas été proposé par la société LFB d’acquérir le travail de la société Bioprotein pour 100 millions d’euros mais de la faire participer au risque commercial que représente la mise au point d’un médicament en espérant en recevoir les fruits en cas de réussite. En tout état de cause, la société Bioprotein a refusé cette proposition et les pourparlers ont cessé. Il ressort encore de la lecture des mails échangés en fin d’année 2007- début 2008 que les conditions de développement de la protéine et du médicament qui en serait issu étaient beaucoup moins confiantes qu’en 2003 voire en 2006 du fait de problèmes de brevets, de problèmes de financements et de difficultés rencontrées avec une société Pharming. En conséquence, il n’est pas démontré que la société LFB n’aurait pas négocié de bonne foi un contrat permettant à la société Bioprotein de participer au développement de la protéine Facteur VII avec son promoteur Wap, dans le cadre d’un contrat de prestataire de services. Aucune faute contractuelle n’étant établie, la société Bioprotein sera déboutée de ses demandes à rencontre de la société LFB.

sur la responsabilité délictuelle de la société LFB-Biotechnologies et de la société GTC. Il a déjà été dit plus haut que la société LFB n’avait commis aucune faute contractuelle à rencontre de la société Bioprotein en s’approvisionnant en lait de lapines transgéniques auprès de la société GTC de sorte que ce fait qui n’était reproché à la société GTC et à la société LFB-Biotechnologies que pour étayer la demande de responsabilité contractuelle formée à rencontre de la société Bioprotein n’a pas davantage de fondement et que les demandes de la société Bioprotein à rencontre de la société LFB-Biotechnologies et de la société GTC sont mal fondées. Les autres moyens ne sont relatifs qu’à la négociation relative à l’exploitation future par la société Bioprotein avec la société Bioprotein de sorte qu’il est sans objet de les examiner dans le cadre de la responsabilité délictuelle reprochée à la société GTC et à la société LFB-Biotechnologies. La société Bioprotein sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à rencontre de la société LFB-Biotechnologies et de la société GTC. sur les demandes reconventionnelles. La société LFB et la société LFB-Biotechnologies forment une demande en dénigrement au motif que Monsieur Alexandre F, directeur général délégué de la société Bioprotein, aurait tenu des propos dénigrants dans la revue spécialisée « Pharmaceutiques » de mars 2010; que la dénonciation de cette procédure judiciaire, sans aucune nuance et en multipliant les contre vérités, n’a pour autre objet que de dénigrer le LFB en attirant l’attention du public sur une procédure en cours dont l’issue, selon les termes employés par Monsieur Alexandre F, ne semble faire aucun doute. La société Bioprotein a contesté avoir tenu des propos dénigrants et a répondu que les termes de M. F étaient neutres de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société demanderesse. Les propos de M. F tels que publiés dans l’article de la revue Pharmaceutiques et reprochés par les sociétés défenderesses sont les suivants : "Dans le cadre de nos engagements contractuels, le LFB nous a officiellement indiqué, début septembre 2006, vouloir développer le facteur VII avec notre société (…). Le LFB a néanmoins signé quelques semaines plus tard un contrat tout aussi exclusif avec l’américain GTC Biotherapeutics sur cette même protéine, le facteur VII. Aujourd’hui, une procédure judiciaire est en cours devant le TGI de Paris concernant non seulement la violation par le LFB de l’exclusivité dont disposait contractuellement BioProtein sur la

production de protéines dans le lait d’animaux transgéniques, mais aussi la revendication par BioProtein de la copropriété de quatre demandes de brevets déposés par le LFBpour des procédés et des compositions de facteur VII issus de l’étude de faisabilité réalisée par BioProtein. Les plaidoiries sont fixées devant le tribunal en mai 2010. " Or la lecture de cet interview démontre que M. F a fait part de façon neutre et sans employer de termes déplaisants ou agressifs de l’existence d’une procédure judiciaire en cours ce qui ne peut constituer une faute et appartient au domaine de l’information ; il fait part du sentiment de la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES sur ce litige et il ne peut lui être reproché de présenter la thèse de sa société pour autant que les termes employés pour ce faire sont corrects et objectifs. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Bioprotein de ce fait et la société LFB et la société LFB-Biotechnologies seront déboutées de cette demande. La société LFB a abandonné sa demande tendant à voir retirer du site de la société Bioprotein le fait qu’elle avait conclu un « partenariat industriel » avec le LFB et ce en utilisant son logo, la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES ayant supprimé cette référence en cours de procédure. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Si la société BIOPROTEIN TECHNOLOGIES connaissait l’étendue de ses droits en sa qualité de prestataire de services de la société LFB et ce, par rapport aux protéines issues du lait de lapines transgéniques qu’elle a pu produire selon un procédé particulier dont elle détient les droits en vertu d’une licence que l’INRA lui a consentie, et a donc agi de façon légère à rencontre des sociétés LFB et de la société GTC, tiers au contrat, dans le but d’obtenir plus que ce à quoi elle avait droit, les sociétés défenderesses seront cependant déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. La demande de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et aucun dommages et intérêts ne leur ayant été alloués, il ne sera pas fait droit à cette demande formée par les société LFB. sur les autres demandes. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 150.000 euros à la société LFB et à la société LFB BIOTECHNOLOGIES à chacune

et la somme de 100.000 euros à la société GTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement, contradictoire et en premier ressort et par remise au greffe. Déclare la société Bioprotein irrecevable à agir en revendication de brevets à rencontre de la .société LFB faute de qualité à agir. Déboute la société Bioprotein de sa demande en responsabilité contractuelle formée à rencontre de la société LFB et en responsabilité délictuelle à rencontre de la société LFB-Biotechnologies et de la société GTC comme mal fondée. Déboute la société LFB, la société LFB-Biotechnologies et la société GTC de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Déboute la société LFB et la société LFB-Biotechnologies de leur demande de publication judiciaire et en dénigrement. Condamne la société Bioprotein à payer à la société LFB et à la société LFB-Biotechnologies la somme de 150.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Bioprotein à payer à la société GTC la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société Bioprotein aux dépens dont distraction au profit de M° Larère, avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 novembre 2011, n° 09/01525