Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 27 nov. 2012, n° 10/16993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16993 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 10/16993 N° MINUTE : DEBOUTE A. L. Assignation du : 30 novembre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2012 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra LANCE Cabinet CAPSTAN LMS) avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0020, Me Romain THIESSET (Cabinet CAPSTAN NORD EUROPE) avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
IPSA – INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DE L’AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE
[…]
[…]
représentée par Me Laurence LAUTRETTE de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame X Y, Juge
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 9 octobre 2012 tenue en audience publique devant Madame LACQUEMANT et Madame BUTIN, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
[…]
A la suite d’une assignation délivrée le 30 novembre 2010, la S.A.S. Kertrucks, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2012, demande au tribunal de :
— mettre en demeure l’institution de prévoyance des salariés de l’automobile, du cycle et du motocycle, dite l’I.P.S.A., de respecter les obligations conventionnelles mises à sa charge, en versant le capital de fin de carrière et en remboursant à la société les indemnités de départ à la retraite conformément aux dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile (la CCNSA),
— dire et juger que la prise en compte des années d’ancienneté ouvrant droit et permettant de calculer le capital de fin de carrière est uniquement liée au fait que l’entreprise ait une activité relevant du champ d’application de la CCNSA,
— dans ces conditions, dire et juger que l’I.P.S.A. est mal fondée à considérer que devraient être exclues les années d’ancienneté accomplies par les salariés au sein d’une société relevant du champ d’application de la CCNSA mais ayant appliqué volontairement les accords collectifs de la métallurgie,
— condamner l’I.P.S.A. à rembourser à la société le montant des capitaux de fin de carrière versées aux salariés et ordonner le remboursement par l’I.P.S.A. des indemnités légales de départ ou de mise à la retraite versées par la société aux salariés, soit la somme de 263.280,11 euros.
A l’appui de ses demandes, la société Kertrucks expose que :
— elle est issue de la fusion en 2008 des sociétés Kertrucks Morbihan et Kertrucks Armorique, filiales de la société France Véhicules Industriels (V.I.) ;
— la société Kertrucks Armorique était elle-même issue de la cession par la société Renault Trucks Commercial Europe (RTCE anciennement France V.I.) de la société RT Armorique à laquelle la société France V.I. avait apporté son établissement de Rennes le 31 décembre 2003,
— la société RTCE, anciennement France V.I., est une filiale de la société Renault Trucks SAS (dénommée Saviem jusqu’en 1978 puis Renault Véhicules Industriels jusqu’en 2004) ayant pour activité la construction de véhicules industriels, strictement indépendante sur un plan tant juridique qu’économique, administratif ou social de la société RTCE et de ses différentes filiales,
— la société France V.I., comme l’ensemble de ses établissements et filiales, ont toujours eu pour seule activité la vente et la réparation de véhicules industriels, et ont toujours relevé du champ d’application de la CCNSA,
— cependant pour des raisons principalement historiques, la société France V.I. a appliqué volontairement, jusqu’en 2002, les accords collectifs de la métallurgie,
— en revanche, les filiales de la société France V.I. ont toujours appliqué la CCNSA, et ce conformément à leur activité principale,
— en 2002, une convention statut social UES France VI a unifié le statut applicable aux filiales et aux établissements,
— la société Kertrucks, dont le code NAF est le 50-1Z, a toujours eu pour activité la vente et la réparation de véhicules industriels, et a toujours appliqué la CCNSA.
La demanderesse soutient qu’en conséquence les dispositions de l’article 1.24 de la CCNSA instaurant en 1974 un capital de fin de carrière pour les travailleurs ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la profession complétant l’indemnité de départ à la retraite ont vocation à s’appliquer à ses salariés et que l’ancienneté retenue doit être calculée en fonction des années accomplies dans la profession quelle qu’ait été la convention collective appliquée par les sociétés qui les employaient.
Elle rappelle que :
— ce capital était versé par l’entreprise jusqu’à la signature de l’avenant à la CCN numéro 33 relatif à la prévoyance en date du 16 novembre 2000, étendu par arrêté du 22 février 2001, qui prévoit l’adhésion de toutes les entreprises à l’organisme assureur désigné pour la totalité des garanties fixées par les règlements de prévoyance, désigne l’I.P.S.A. comme assureur unique pour toutes les entreprises de la Branche des Services de l’Automobile, ajoute au Régime de Prévoyance Obligatoire (RPO) des entreprises de la branche une garantie “indemnités de départ à la retraite et cas assimilés”,
— l’adhésion obligatoire à l’I.P.S.A. au titre de la garantie capital fin de carrière emporte pour toute entreprise de la branche l’obligation de payer une cotisation égale à un pourcentage de la masse salariale, actuellement fixé à 0,90 % du plafond annuel de la sécurité sociale, en contrepartie de quoi l’I.P.S.A. verse à tout salarié remplissant les conditions prévues par la CCNSA le capital de fin de carrière prévu à l’article 1.24 et rembourse à l’entreprise l’indemnité légale de mise ou de départ à la retraite que l’entreprise doit verser au salarié,
— le 25 février 2002, à la suite de l’unification du statut des filiales et établissements de France V.I. conduisant à l’application effective de la CCNSA par la société France V.I. et ses établissements qui faisaient jusque là une application volontaire des accords collectifs de la métallurgie et de l’adhésion de la société France V.I. à l’I.P.S.A., a été conclu entre le groupe France V.I. et l’I.P.S.A. un contrat prévoyant pour l’ensemble de ses établissements et filiales, en contrepartie d’une cotisation de chaque entreprise, le versement par l’I.P.S.A. des garanties obligatoires de prévoyance prévues par la CCNSA et des garanties supplémentaires,
— le 13 juillet 2002, a été conclu un nouveau contrat prévoyant une cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale afin de prendre en compte l’ancienneté acquise par les salariés des entreprises du groupe France V.I. au titre des années au cours desquelles la société France V.I. appliquait les accords collectifs de la métallurgie, étant précisé qu’un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation concernant la validité de ce contrat.
La société Kertrucks indique qu’à compter du 1er janvier 2006, l’I.P.S.A. a refusé de prendre en compte l’ancienneté de certains salariés au motif qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’ancienneté acquise au sein de l’établissement de Rennes de la société France V.I. qui n’appliquait pas jusqu’en 2002 la CCNSA, que ce refus étant manifestement contraire aux dispositions conventionnelles, elle a elle-même versé aux salariés concernés le capital de fin de carrière en tenant compte de l’ancienneté acquise dans la profession et a par ailleurs versé l’indemnité légale de départ à la retraite, réglant ainsi une somme totale de 263.280,11 euros.
Elle précise enfin que, le 15 juillet 2009 un avenant n°55 à la CCNSA, entré en vigueur le 20 mars 2010, est venu régler définitivement la situation en précisant que “…l’ancienneté dans la profession tient compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l’entrée en vigueur de l’avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2012, l’I.P.S.A. soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société Kertrucks, d’une part en contestant sa qualité à agir s’agissant du versement du capital de fin de carrière soutenant que la société Kertrucks n’a fait qu’exécuter une dette personnelle en application de l’article 57 de l’accord d’entreprise de l’UES France V.I. du 12 octobre 2001 et ne démontre nullement avoir réglé la dette d’autrui, qu’en toute hypothèse, les dispositions légales de l’article 1251 du code civil sur la subrogation n’ont pas vocation à s’appliquer, que le droit au capital de fin de carrière est en effet un droit propre du salarié, que ce capital prévu par la CCNSA n’est nullement une obligation de l’employeur envers ses salariés mais une obligation de l’I.P.S.A. envers ses participants, salariés de la branche, que la société Kertrucks ne démontre pas avoir été subrogée par ses salariés dans leurs droits, d’autre part, en invoquant la prohibition des arrêts de règlement faisant valoir que la demande tend à voir statuer par des dispositions générales et réglementaires à l’égard de l’ensemble des salariés de la société Kertrucks alors qu’un examen de chaque situation, et notamment de l’ensemble de la carrière, de chaque salarié partant à la retraite, est nécessaire au regard des dispositions de la CCNSA en vigueur à la date du départ à la retraite.
Sur le fond, l’I.P.S.A. s’oppose aux demandes soutenant qu’elle respecte les obligations conventionnelles mises à sa charge en versant le capital de fin de carrière et en remboursant les indemnités légales de départ à la retraite conformément aux dispositions de la CCNSA, que la prise en compte des années d’ancienneté dans la profession ouvrant droit au remboursement des indemnités légales de départ à la retraite et au capital de fin de carrière, et servant au calcul du montant de celui-ci, est uniquement liée au fait que pour les périodes prises en compte le salarié travaillait dans une entreprise relevant de la CCNSA, qu’il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte, au titre de l’ancienneté dans la profession des salariés de la société demanderesse, les périodes pendant lesquelles ceux-ci ont travaillé, non pas au sein de cette société, mais au sein de la société France V.I. ou de ses établissements, lesquels relevaient de la convention collective de la métallurgie jusqu’au 1er janvier 2002.
Elle explique que jusqu’en 2002, si l’activité de la société France V.I. et de ses établissements relevait de la CCNSA, la société France V.I. ne relevait pas de cette convention collective en raison de sa situation au sein du groupe Renault, du statut applicable aux salariés de France V.I. et de l’analyse des dispositions conventionnelles que faisait cette société, et expose à cet égard que :
— le 22 septembre 1954, la branche poids-lourds de la régie nationale des usines Renault, la SA Automobiles Industriels Latil et la Samua fusionnent pour créer Saviem-LRS, ultérieurement dénommée Saviem, filiale de la régie nationale des usines Renault,
— le 19 septembre 1967, Saviem crée la SA Savifrance, filiale exclusivement dédiée à la commercialisation des poids-lourds construits par la maison-mère,
— en 1978, la SA Berliet, devenue en 1975 filiale de la régie nationale des usines Renault, absorbe Saviem pour créer Renault Véhicules Industriels, constructeur de poids-lourds, et constituer la branche Véhicules Industriels du groupe Renault, Savifrance prenant alors le nom de France V.I.,
— jusqu’au début des années 1990, la distribution des poids-lourds construits par Renault V.I. était assurée par France V.I. à travers ses 25 établissements implantés sur l’ensemble du territoire et également par des concessionnaires de Renault V.I. dont certains sont également des filiales de France V.I., que le 2 janvier 2001, Renault SA a cédé Renault V.I. à AB Volvo, maison mère du groupe Volvo, Renault SA devenant actionnaire d’AB Volvo dont elle détient 20 % du capital,
— jusqu’au 31 décembre 2001, la société France V.I. et l’ensemble des établissements secondaires appliquaient la convention collective nationale de la métallurgie, et n’ont appliqué la CCNSA qu’à compter du 1er janvier 2002 à la suite d’un accord d’entreprise relatif aux statut du personnel de l’UES France V.I.,
— le 12 novembre 2003, France V.I. a procédé à un apport partiel d’activités au profit de sociétés par actions simplifiées dont elle est devenue l’actionnaire unique, dont la société Renault Trucks Armorique créée le 31 décembre 2002 devenue la SAS Kertrucks en 2004,
— France V.I. est devenue une holding Renault Trucks Commercial Europe (RTCE) filiale à 100 % de Renault Trucks anciennement Renault Véhicules Industriels.
Elle indique que par ailleurs :
— le 13 juillet 2002 l’I.P.S.A. et France V.I. SA ont conclu un accord spécifique à effet au 1er janvier 2002 ayant pour objet de permettre la validation des périodes au cours desquelles les salariés de France V.I. n’étaient pas placés sous l’empire de la CCNSA,
— le 25 octobre 2005, l’I.P.S.A. a décidé de dénoncer à titre conservatoire le contrat en date du 13 juillet 2002 et a proposé à RTCE (anciennement France V.I.) une modification de tarification après mise à jour des données démographiques de la population couverte, ce que cette dernière n’a pas accepté,
— la convention du 13 juillet 2002 a cessé de produire tout effet au 1er janvier 2006.
A titre reconventionnel, l’I.P.S.A. sollicite la condamnation de la société Kertrucks à lui verser la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 1.24 paragraphe c) de la CCNSA prévoit le versement d’un capital fin de carrière aux salariés ayant au moins dix ans d’ancienneté dans la profession, dès lors que le montant de l’indemnité légale visée au paragraphe b), lorsqu’elle est due, est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, et définit l’ancienneté dans la profession comme “la somme en fin de carrière des périodes d’activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d’application de la présente convention collective (soit la CCNSA)….” ;
Qu’aux termes d’un accord paritaire national du 16 novembre 2000 constituant l’avenant 33 à la convention, l’I.P.S.A. a été désignée comme organisme assureur et à ce titre chargée de servir les prestations du régime de prévoyance et de recouvrer les cotisations correspondantes ;
Que l’adhésion à l’I.P.S.A., organisme assureur désigné, est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d’application de la CCNSA dans les conditions précisées à l’article 1.26 de cette convention ;
Que l’article 16 du Règlement RPO (régime professionnel obligatoire) précise que les indemnités légales de départ à la retraite et les capitaux de fin de carrière sont financés par un fonds alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises ;
Attendu qu’il est constant que jusqu’au 31 décembre 2001, la société France V.I. a appliqué les accords de la métallurgie et non la CCNSA puis a appliqué cette dernière convention à compter du 1er janvier 2002 ;
Attendu que le litige opposant l’I.P.S.A. à la société Kertrucks, issue d’un apport partiel d’actifs par la société France V.I., porte sur le calcul de l’ancienneté des salariés au regard de leur droit au capital de fin de carrière prévu par l’article 1.24 de la CCNSA précité, s’agissant des périodes pour lesquelles ces salariés étaient employés par la société France V.I. (établissement de Rennes) qui n’appliquait pas, antérieurement au 1er janvier 2002, la CCNSA mais les accords de la métallurgie ;
Que considérant que l’I.P.S.A. n’a pas respecté ses obligations résultant de l’avenant 33 à la CCNSA en refusant de verser à certains de ses salariés l’intégralité du capital de fin de carrière auquel ils avaient droit, la société Kertrucks a elle-même procédé au règlement de ce capital dont elle demande remboursement à l’I.P.S.A., sollicitant en outre le remboursement des indemnités légales de retraite qu’elle a réglées à ces mêmes salariés ;
Sur la recevabilité
Attendu que la société Kertrucks sollicite le remboursement de sommes qu’elle indique avoir versées à ses salariés dont l’identité figure dans le tableau récapitulatif produit en pièce 59 et qui mentionne également le détail des sommes en cause, et invoque à ce titre l’application des dispositions de la CCNSA ;
Que si cette demande nécessite de déterminer de quelle convention relevaient les salariés de la société France V.I. avant le 1er janvier 2002, elle n’implique pas qu’il soit statué par voie de disposition générale et réglementaire ;
Que le moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de l’article 5 du code civil est inopérant et sera rejeté ;
Attendu que l’intérêt à agir de la société Kertrucks pour obtenir le remboursement des indemnités légales de retraite n’est pas discutable compte tenu des dispositions du Règlement général de prévoyance de l’I.P.S.A. ;
Qu’elle dispose en outre d’un intérêt à agir pour solliciter le remboursement de sommes qu’elle a versées à ses salariés au titre du capital de fin de carrière dans la mesure où elle soutient qu’elle a été contrainte de verser des sommes dont l’I.P.S.A. était débitrice en raison de la défaillance de cette dernière dans ses obligations, et invoque le mécanisme de la subrogation légale prévue par l’article 1251-3 du code civil faisant valoir que le salarié lésé pouvait agir tant à l’encontre de l’I.P.S.A. qu’à son encontre sur le fondement des obligations mises à la charge de l’employeur par la convention collective au titre de la prévoyance et de l’indemnisation de fin de carrière ;
Attendu que les demandes de la société Kertrucks sont recevables ;
Sur le fond
Sur le capital de fin de carrière
Attendu qu’aux termes de l’avenant 33 à la CCNSA, le capital de fin de carrière n’est plus une dette de l’employeur à l’égard du salarié mis à la retraite mais une nouvelle garantie de prévoyance réglée directement par l’I.P.S.A. au salarié, l’obligation de l’entreprise se limitant désormais à procéder au versement de l’indemnité légale qui lui sera remboursée, sous certaines conditions, par l’I.P.S.A. et à verser à cette dernière la cotisation spécifique couvrant l’indemnité légale et le complément conventionnel que constitue le capital de fin de carrière ;
Que depuis le 16 novembre 2000, le droit au capital de fin de carrière prévu par l’article 24.1 de la CCNSA est un droit propre du salarié dont le seul débiteur est l’I.P.S.A. ;
Attendu que la société Kertrucks indique être subrogée dans les droits des salariés auxquels elle a réglé des capitaux de fin de carrière ;
Attendu qu’aux termes des dispositions 1250 et 1251 du code civil, la subrogation est soit conventionnelle, soit légale ;
Que la subrogation légale prévue par l’article 1251 n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la société Kertrucks n’est pas créancier des salariés au titre du capital de fin de carrière prévue par l’article 1.24 de la CCNSA ;
Que la société Kertrucks ne justifiant pas avoir été expressément subrogée par les salariés dans leurs droits à l’égard de l’I.P.S.A., elle n’est pas davantage fondée à invoquer les dispositions de l’article 1250 ;
Que sa demande tendant à obtenir le remboursement de sommes dont elle n’était pas débitrice en application des dispositions de la convention collective applicable ne saurait dès lors prospérer ;
Que la société Kertrucks sera déboutée de ce chef ;
Sur l’indemnité de départ en retraite
Attendu que l’article 20 du Règlement général de prévoyance/Régime professionnel obligatoire de prévoyance de l’I.P.S.A. prévoit que l’indemnité légale de départ à la retraite n’est remboursée à l’employeur que lorsque le salarié a au moins dix ans d’ancienneté dans la profession ;
Que l’ancienneté dans la profession est définie à l’article 1.24 paragraphe c) de la CCNSA précité ;
Attendu que la société Kertrucks soutient que dès lors que l’activité de la société France V.I. était la réparation et la vente de véhicules automobiles, cette dernière relevait de la CCNSA peu important qu’elle ait appliqué la convention de la métallurgie ;
Attendu qu’il résulte des faits rappelés au titre des prétentions des parties que la société France V.I. (anciennement Savifrance) était une filiale de la société Renault V.I. SA elle-même filiale de la société Renault SA, anciennement Régie Nationale des Usines Renault ;
Que la société Renault en raison de son activité économique de constructeur entre dans le champ d’application de la convention collective de la métallurgie ;
Que jusqu’au 31 décembre 2001, l’ensemble des sociétés du groupe Renault, y compris les filiales exerçant une activité de réparation et de commercialisation des véhicules, ont appliqué la convention collective de la métallurgie ;
Que cette situation est la conséquence des liens étroits existants entre la société mère et les filiales, celles-ci ne disposant pas d’une réelle autonomie dans l’exercice de leurs activités mais se trouvant au contraire dans un lien de dépendance économique envers le constructeur ;
Qu’ainsi les sociétés France V.I. et Renault V.I. bien que constituant des entités juridiques distinctes étaient totalement intégrées au groupe Renault, lui-même sous la tutelle de l’Etat jusqu’en 1996, et ont appliqué notamment les accords Renault de 1955 puis ceux de 1962, ces derniers (article 8 de l’avenant à l’accord de 1962) instituant un capital de fin de carrière qui n’était pas prévu par la convention de la métallurgie ; que ces dispositions sur le capital de fin de carrière seront reprises dans les accords d’entreprise de Savifrance/Saviem/France V.I. signés les 16 juillet 1974, 21 juillet 1976, 15 novembre 1978 et 30 septembre 1982 ;
Qu’il n’est pas discuté que l’ensemble des salariés du groupe, y compris ceux de la société France V.I., ont cotisé à la caisse de retraite interentreprises (CRI) créée à la suite de l’accord de 1955 (devenue ABELIO, caisse ARRCO) pour la retraite non cadre ainsi qu’à l’IPCASMO (devenue ALTEA, caisse AGIRC en 2001) pour la retraite des cadres, et qu’ils ont bénéficié de la couverture santé complémentaire offerte par la Mutuelle Renault créée en 1990, alors que l’article 1.25 de la CCNSA prévoit que les entreprises relevant de cette convention doivent affilier leur personnel à l’IRSACM, sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes, effectuée antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale s’agissant des ouvriers, employés et apprentis, et effectuée antérieurement au 14 novembre 1973 s’agissant des cadres et agents de maîtrise, et que Savifrance (devenue France V.I.) créée en 1967 n’a jamais affilié son personnel à l’IRSACM ; qu’il en est de même s’agissant du régime de prévoyance, la société France V.I. n’ayant jamais affilié, avant 2002, son personnel à l’I.P.S.A. ;
Que l’I.P.S.A. indique sans être démentie que l’ensemble des administrateurs de la société France V.I. étaient tous des salariés de Renault V.I., ce qui démontre la dépendance de la première à l’égard de la seconde ;
Qu’ainsi la société France V.I. dont l’activité, en raison de sa dépendance économique, sociale et administrative à l’égard de Renault V.I., n’était pas différenciée de l’activité de cette dernière, relevait de la convention de la métallurgie comme sa société mère et que ce n’est qu’à la suite de la réorganisation du groupe Renault en 2001/2002, et notamment de l’intégration de la société France V.I. dans le groupe Volvo, que cette dernière, détachée du constructeur Renault, a relevé de la CCNSA qu’elle a appliquée à compter du 1er janvier 2002 ;
Qu’un accord d’entreprise a été conclu le 12 octobre 2001, avec effet au 1er janvier 2002, au sein de l’U.E.S. France V.I. prévoyant en son article 57 le versement d’un capital de fin de carrière, sous réserve de justifier d’au moins dix ans dans la profession, calculé en fonction de l’ancienneté reconnue par France V.I. selon deux approches : les règles CCNSA ou 3 mois d’appointement et 1/5 de mois par année d’ancienneté, le montant le plus favorable étant versé au salarié, cet accord annulant et remplaçant toutes les dispositions réglementant le statut social du personnel de l’UES et notamment la convention d’entreprise France V.I. ;
Que cet accord ne peut être opposé à l’I.P.S.A ;
Que consciente que, d’une part, elle ne relevait pas jusque là de la CCNSA eu égard à sa situation particulière alors même que son activité en relevait et, d’autre part, qu’elle n’avait jamais cotisé à l’I.P.S.A., elle a conclu avec cette dernière à laquelle elle a adhéré le 3 juillet 2002 pour l’ensemble des salariés des établissements du groupe France V.I, une convention, le 13 juillet 2002, à effet au 1er janvier 2002, prévoyant que pour le personnel inscrit dans les effectifs de France V.I. au 31 décembre 2001, les années d’ancienneté acquises au titre de la métallurgie dans le groupe France V.I. seraient prises en compte pour le calcul du capital de fin de carrière, en contrepartie de quoi la société France V.I devait verser des cotisations supplémentaires ; que l’accord précisait qu’en cas de cession d’un établissement du groupe France V.I. avec son personnel, France V.I. et l’I.P.S.A. étudieraient le dossier avant la négociation avec le repreneur afin de proposer une solution pour la prise en compte des années d’ancienneté acquises dans la métallurgie ;
Que cet accord qui prévoyait qu’il pourrait être revu aux fins d’assurer l’équilibre cotisations/prestations a été dénoncé à titre conservatoire par l’I.P.S.A. le 25 octobre 2005 et ne s’applique plus depuis le 1er janvier 2006, aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les
parties, ce qui a conduit l’I.P.S.A. depuis cette date, pour les salariés partis à la retraite à compter du 1er janvier 2006, à ne plus prendre en compte, au titre de l’ancienneté dans la profession, les périodes qu’ils ont passées dans la société France V.I ou dans l’un de ses établissements qui relevaient jusqu’au 31 décembre 2001 de la convention collective de la métallurgie, ;
Qu’il n’est pas inutile à cet égard de rappeler l’analyse faite de la situation concernant les indemnités de fin de carrière, dans la présentation des comptes sociaux au 31 décembre 2004 de la société RTCE, anciennement France V.I., qui mentionnent au titre des engagements de retraites et assimilés “Renault Truck Commercial Europe ayant adhéré, avec effet au 1er janvier 2002, à la convention collective nationale des salariés de l’automobile, la société a pour obligation de financer ses engagements au titre des indemnités de fin de carrière auprès d’un organisme assureur désigné (IPSA). Pour les salariés employés avant le 1er janvier 2002, l’indemnité de fin de carrière à verser correspond au montant le plus favorable entre l’indemnité estimée selon l’ancienne convention collective (convention collective de la métallurgie) et celle estimée en fonction de la nouvelle convention collective. L’engagement de la société correspond donc à la différence entre le montant qui sera versé par l’organisme assureur (IPSA) et le montant effectivement dû au salarié….Pour les salariés employés à compter du 1er janvier 2002, les engagements de retraite et assimilés sont pris en charge au fur et à mesure des cotisations versées auprès de l’IPSA. Aucun engagement n’est donc à constater à la clôture de l’exercice” et ajoutent au titre de la réorganisation du groupe RTCE (ex France V.I) que “les indemnités de départ des salariés transférés dans le cadre de filialisation et dont le contrat de travail était antérieur au 1er janvier 2002 seront pris en charge par la filiale à la hauteur du remboursement par l’Institution de Prévoyance des Sociétés de l’Automobile (I.P.S.A.), le surplus devant être refacturé à Renault Truck Commercial Europe SAS” ;
Que si l’avenant n° 55 à la CCNSA signé le 15 juillet 2009 est venu préciser que “pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l’ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l’entrée en vigueur de l’avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective”, ces dispositions, applicables à compter du 20 mars 2010 compte tenu des dispositions de l’arrêté d’extension du 15 mars 2010, ne tendent qu’à résoudre les difficultés pour l’avenir et confortent la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour qu’une telle prise en compte de l’ancienneté soit retenue ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la société Kertrucks n’est pas fondée à soutenir que les périodes antérieures au 1er janvier 2002 durant lesquelles des salariés, dont la rupture du contrat est antérieure au 20 mars 2010, ont exercé leur activité au sein de la société France V.I. ou de ses établissements doivent être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté ouvrant droit au remboursement de l’indemnité légale de retraite ;
Qu’elle sera par conséquent déboutée de ses demandes ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société Kertrucks qui succombe doit être condamnée aux dépens et à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare les demandes de la société Kertrucks recevables ;
Déboute la société Kertrucks de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Kertrucks à payer à l’I.P.S.A. la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kertrucks aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 novembre 2012
Le Greffier Le Président
[…]
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Expéditions
exécutoires
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 55 du 17 décembre 2015 relatif aux salaires au 1er janvier 2016
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
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