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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 20 avr. 2018, n° 17/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/01060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CABINET ROUX, S.C.I. LA SOURCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 20 Avril 2018
MINUTE N° 18/______
N° N° RG 17/01060
ENTRE :
S.A. CABINET ROUX, dont le siège social est […] […]
Représentée par Maître Yves-Marie HERROU de la SCP FIDAL SOCIETE D’AVOCATS , demeurant […], avocats au barreau d’ANGERS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[…], dont le […]
Représentée par Me Karine ATTOUN, demeurant […], avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,
Assisté de Sandrine PINILLA, Greffier
**************
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2017, la SA CABINET ROUX faisait assigner la SCI LA SOURCE en référé devant ce tribunal.
Indiquant qu’à la suite d’un incendie ayant endommagé un bâtiment lui appartenant, la SCI LA SOURCE l’avait, suivant contrat en date du 8 avril 2013, missionnée pour procéder à l’évaluation des dommages résultant de ce sinistre et précisant avoir établi un état préparatoire évaluant à la somme de 213237, 90 euros, le montant des dommages résultant de ce sinistre, la SA CABINET ROUX affirmait que, malgré ses relances, la SCI LA SOURCE n’avait pas procédé au règlement des honoraires calculés conformément au barème prévu à l’article 2 du contrat et ayant donné lieu à l’établissement, le 6 novembre 2014, de sa facture d’honoraires pour une somme totale de 12231 euros, hors taxes soit la somme de 14677, 20 euros toutes taxes comprises.
Ajoutant que la SCI LA SOURCE s’était bornée, aux termes d’un courrier en date du 24 août 2017, à lui indiquer que la compagnie d’assurance ne l’avait jamais indemnisée de ce sinistre, la SA CABINET ROUX, qui précisait qu’un litige avait effectivement opposé la défenderesse à son assureur, faisait valoir en particulier que cette position n’était pas acceptable, soutenant que sa créance n’était pas sérieusement contestable.
Se prévalant des dispositions des articles 1134 du code civil et 809 du code de procédure civile, la SA CABINET ROUX demandait au juge des référés de condamner la SCI LA SOURCE, sous la charge des dépens, au paiement des sommes de :
— 14677,20 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017 ;
— 2000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 24 novembre 2017, l’affaire était, à la demande des parties, successivement renvoyée à l’audience du 12 janvier, 16 février et 16 mars 2018.
A l’audience du 16 mars 2018, la SA CABINET ROUX maintenait, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance, demandant en outre au juge des référés de dire inapplicable les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, sollicitant, à titre subsidiaire la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10500 euros, avec intérêts au taux légal, et portant à la somme de 2500 euros, le montant de ces demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Reprenant les explications et l’argumentation développée dans le cadre de cette assignation, la SA CABINET ROUX faisait valoir en outre que :
— sa créance n’est pas prescrite ; les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peuvent être appliquées au présent litige, la SCI LA SOURCE ne pouvant être regardée comme un consommateur au sens de ces dispositions ;
— les contestations élevées par la SCI LA SOURCE ne sont pas sérieuses ; la SCI LA SOURCE ne se trouve pas confrontée à un défaut de couverture des dommages, hypothèse prévue par les stipulations de l’article 5 du contrat dont elle se prévaut, mais à une résiliation du contrat d’assurance pour fraude ainsi que cela ressort du jugement du 17 mai 2017 de ce tribunal;
en réalité la situation de la SCI LA SOURCE entre dans le champ d’application des stipulations de l’article 3 du contrat, relatives à l’absence ou au retard d’indemnisation ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée, eu égard aux diligences effectuées à solliciter le paiement d’une somme de 10500 euros.
En réponse, la SCI LA SOURCE demandait au juge des référés :
— de dire et juger que l’obligation est sérieusement contestable ;
En conséquence :
— de dire et juger que cela ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ;
— de débouter la demanderesse de ses demandes ;
— de la renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire de constater que la créance est prescrite ;
— de condamner la SA CABINET ROUX au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCI LA SOURCE, qui se prévalait des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile et de celles de l’article L. 218-2 du code de la consommation, faisait valoir que:
— les termes de l’article 5 du contrat prévoient, en cas d’absence de couverture des dommages, une facturation des honoraires à la vacation, au taux journalier de 1500 euros, hors taxes, hors frais de déplacement ; en l’espèce, elle n’a jamais été indemnisée ; la SA CABINET ROUX s’est déplacée deux fois, ce qui signifierait qu’une somme de 3000 euros lui est due ;
— la créance est prescrite.
SUR QUOI
Sur les demandes principales :
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation :
Attendu qu’aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Attendu, d’une part, qu’au sens du code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de sorte que l’article L. 218-2 dudit code n’est en principe pas applicable au crédit souscrit par une personne morale, fût-ce une société civile immobilière ;
Que, d’autre part, en toute hypothèse, la SCI LA SOURCE est d’autant moins fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 218- 2 du code de la consommation que le contrat objet du présent litige porte sur l’évaluation des dommages immobiliers résultant du sinistre consécutif à l’incendie survenu en 2013, contrat nécessairement en lien avec l’objet social même de la défenderesse, concernant la location de logements ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la SCI LA SOURCE n’est pas fondée à soutenir que la créance de la SA CABINET ROUX serait prescrite ;
En ce qui concerne le bien fondé des demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile : « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que si toute contestation n’est pas nécessairement sérieuse et de nature à faire obstacle à l’octroi par le juge des référés d’une provision, il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait, sauf à excéder ses pouvoirs, se livrer à une appréciation impliquant une analyse de fond des mérites respectifs de l’argumentation des parties;
Qu’ainsi, il ne saurait, sauf hypothèse de l’évidence, se livrer à l’interprétation d’un contrat, et en particulier dans l’hypothèse d’une pluralité de stipulations contractuelles susceptibles d’être appliquées à un cas d’espèce se prononcer sur celles des stipulations susceptibles d’être appliquées audit cas ;
Attendu qu’il ressort des stipulations du contrat en date du 8 avril 2013, dont il n’est pas contesté qu’il ait été conclu pour le compte de la SCI LA SOURCE, confiant à la SA CABINET ROUX une mission « d’expertise après sinistre », ayant pour objet l’évaluation des dommages consécutifs à un incendie survenu le 3 avril 2013, que s’agissant des honoraires dus à la demanderesse, plusieurs hypothèses sont prévues ;
Qu’ainsi s’il ressort des termes de l’article 2 que ces honoraires sont établis par référence à un barème correspondant à un pourcentage, évoluant par tranche, en fonction du montant des dommages, les stipulations en particulier des articles 3 et 5 prévoient des modalités différentes;
Qu’alors que selon les termes de l’article 3 applicable en cas d’absence ou de retard dans l’indemnisation, correspondant à l’hypothèse dans laquelle la compagnie d’assurance décide de suspendre ou bloquer le versement de l’indemnité immédiate au client, les honoraires sont exigibles dans les trente jours à compter de la date de clôture des opérations d’expertise, les stipulations de l’article 5 prévoient qu’en cas d’absence totale de couverture des dommages par la compagnie d’assurance, les honoraires sont facturés à la vacation au taux journalier de 1500 euros, hors taxes frais de déplacement en sus ;
Attendu que s’il est en l’espèce constant que l’assureur de la SCI LA SOURCE n’a pas versé d’indemnité d’assurance, et ce, en particulier en vertu d’un jugement du 19 mai 2017 par lequel le tribunal de grande instance, statuant au fond, a débouté la défenderesse de l’intégralité de ses demandes à l’égard de son assureur, au motif en particulier d’une fraude dans l’évaluation des dommages par cette dernière, il convient, eu égard aux motifs qui précèdent qu’il ne saurait appartenir au juge des référés de se prononcer sur la détermination de la stipulation applicable dans l’hypothèse concernée en l’espèce ;
Que la demande principale de la SA CABINET ROUX se heurte à une contestation sérieuse ;
Attendu en revanche que la SCI LA SOURCE qui soutient que sa situation relève des stipulations de l’article 5, admet, à tout le moins, que les diligences effectuées par la demanderesse peuvent être évaluées à deux journées ;
Que, par suite, il convient de considérer que l’obligation non sérieusement contestable dont la demanderesse peut se prévaloir peut être fixée à la somme de 3000 euros ;
Que la SCI LA SOURCE sera condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la SCI LA SOURCE qui échoue dans la présente instance sera tenue aux dépens ;
Que, par ailleurs, elle sera condamnée à verser à la SA CABINET ROUX une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Disons que la créance de la SA CABINET ROUX n’est pas prescrite ;
Condamnons la SCI LA SOURCE à verser à la SA CABINET ROUX la somme de 3000 euros (trois mille) )à titre de provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la SCI LA SOURCE à verser à la SA CABINET ROUX la somme de 800 euros (huit cent) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LA SOURCE aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le VINGT AVRIL DEUX MIL DIX HUIT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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