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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 9 févr. 2014, n° 14/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00425 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 14/00425 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE A B (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON, premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Corinne BAUDICHAUD, greffier ;
En présence de Madame X interprète en langue turque, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 04 février 2014, notifiée le 04 février 2014 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 04 février 2014 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 février 2014 à 18h20 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 09 Février 2014 à 18h20 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de A et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur C D
né le […] à YOZKAT
de nationalité Turque
[…]
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de maître Y, son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de A (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me ARVENGAS substituant Me ADAM-CAUMEIL, conseil du préfet de police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je vous confirme mon identité et ma nationalité. J’habite à Z. Je suis d’accord pour repartir mais par mes propres moyens. Je suis malade.
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITÉ :
Attendu qu’en application de l’article L611-1-1 du Code de l’entré des séjours des étrangers, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue ; que l’étranger est aussitôt informé des motifs de son placement en retenue et de ses droits
Attendu que l’intéressé a été placé en retenue à 11H35 ; que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 13H15 ; que le Procureur de la République n’a été avisé qu’à 13h45 alors qu’il doit être informé dès le début de la retenue ; que la tardiveté de la notification de ses droits portent atteinte aux droits de l’intéressé ; que la procédure sera annulée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 09 Février 2014, à 15h18
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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