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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 4 juil. 2017, n° 15/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04121 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/04121 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me J RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
DÉFENDEURS
Monsieur M-N X
[…]
[…]
représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2375
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/014355 du 26/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur F B
[…]
[…]
DEFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
T U, 1re Vice-Présidente adjointe,
Michel REVEL, Vice-Président
H I, Juge
assistés de R S, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Avril 2017 tenue en audience publique devant Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 avril 2010, M. M-N X a acheté à M. F B un véhicule d’occasion de marque Renault, de type Mégane Scenic II, immatriculé AM-807-SV, mis en première circulation le 27 juin 2006. Il l’a revendu le 10 février 2012 à M. D Y pour un prix de 5.400 euros.
Le kilométrage du véhicule annoncé par M. X dans son offre de vente était de 100.000 km kilomètres et le procès-verbal de contrôle technique remis à l’acheteur au jour de la cession mentionnait 106.578 km inscrits au compteur le 28 janvier 2012.
Le 14 février 2012, M. Y confiait le véhicule à un garage Renault pour une révision complète. Le garagiste lui révélait alors que le kilométrage totalisé ne correspondait pas à la réalité puisque le compteur affichait 238.423 kilomètres le 6 janvier 2010 lors d’une précédente prise en charge du véhicule par le réseau d’entretien du constructeur.
Le 16 février 2012, M. Y adressait un courrier recommandé à M. X, resté sans réponse, aux fins de restitution du véhicule et de remboursement du prix de vente.
Au début du mois d’août 2012, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute, entre Z et Le Mans.
Saisi le 20 avril 2012 d’une mission d’expertise amiable par la société Assistance Protection Juridique, filiale du groupe GMF, assureur de M. Y, M. J A a confirmé, dès le premier examen du véhicule le 26 avril 2012, l’existence d’une discordance entre le kilométrage affiché au compteur à cette date (110.5895 km) et celui ressortant de l’historique des interventions effectuées par le réseau Renault. Dans son rapport remis le 22 août 2012, M. A conclut à l’existence d’une « manipulation de compteur », mentionnant que le kilométrage relevé au 20 août 2012 était de 116.927 km alors que le kilométrage au 6 janvier 2010 était de 238.423 km, pour en déduire que le kilométrage réel pouvait être estimé à 355.350 km. Il expliquait la panne par la destruction de la pompe à eau et indiquait que l’intervention qui s’en était suivie, consistant à remplacer le kit de distribution et à monter une nouvelle pompe à eau, avait provoqué une surpression dans le circuit de refroidissement. Il ajoutait ne pouvoir faire l’estimation du coût final des réparations sans démontage et épreuve de la culasse.
Par courriers des 5 septembre, 22 octobre et 10 décembre 2012, l’assureur de protection juridique de M. Y portait ce premier rapport d’expertise à la connaissance de M. M-N X et le mettait vainement en demeure de rembourser le prix de vente du véhicule et les frais engagés pour cet achat de ce véhicule.
Saisi d’une assignation aux fins d’expertise délivrée le 21 mai 2013 à M. X sur l’initiative de M. Y, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a commis M. P-Q C, expert près la cour d’appel d’Angers, avec mission d’examiner le véhicule déposé à la concession Renault du Mans et de déterminer la nature et la cause des vices dont il serait affecté. A la demande de M. X, la mesure d’instruction a été déclarée commune et opposable à M. B par ordonnance de référé du 2 octobre 2014.
Tant dans sa note de synthèse du 18 juin 2014 et son pré-rapport du 14 novembre 2014 que dans son rapport définitif du 28 janvier 2015, M. C retient que le véhicule est affecté d’un « abaissement du totalisateur kilométrique ». Il précise à cet égard que l’historique des interventions du réseau fait ressortir un kilométrage de 57.336 km le 20 juin 2007, 71.681 km le 7 septembre 2007, 72.801 km le 17 septembre 2007, 199.014 km le 2 juin 2009, 203.817 km le 10 juillet 2009 et 238.423 km le 6 janvier 2010. Ajoutant à ce dernier total le kilométrage au jour de l’expertise (116.927 km) et déduisant celui mentionné par le contrôle technique du 5 juin 2010 (84.929 km), il estime le kilométrage réellement parcouru à pas moins de 270.421 km, « soit près de trois fois le kilométrage annoncé lors de la vente entre MM. Y et X ». Il situe la modification du compteur entre le 6 janvier 2010 (date de présentation à 238.423 km dans le réseau Renault) et le 5 juin 2010 (date du premier contrôle technique obligatoire où il ne totalisait plus que 84.929 km). Il souligne que durant cette période les défendeurs ont été successivement propriétaires du véhicule et qu’il ne peut être plus précis dès lors que les pièces de la cession intervenue entre eux le 28 avril 2010 ne précisent pas le kilométrage ce jour là et qu’il n’a pas été procédé à aucun contrôle technique préalable à cette vente, le véhicule n’y étant alors pas astreint pour avoir été mis en première circulation depuis moins de quatre ans.
S’agissant de la panne moteur, il en impute la cause à un jeu excessif dans l’axe de la pompe à eau, causé par le kilométrage réel élevé du véhicule, ayant entraîné une fuite de liquide de refroidissement avec passage du liquide dans les cylindres. Il a chiffré à la somme de 7.020,81 euros le coût de la remise en état du moteur.
C’est dans ce contexte que par acte du 11 mars 2015, M. D Y a fait assigner MM. M-N X et F B devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution de la vente et remboursement du prix et des dépenses qu’elle a occasionnées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2016, M. D Y demande, au visa des articles 1641 et suivants anciens et 1353 ancien du code civil, de :
• prononcer de la résolution de la vente intervenue le 10 février 2012 entre lui et M. X ;
• condamner M. X à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 5.400 euros ;
• condamner in solidum M. X et M. B à lui verser la somme de 9.868,57 euros de dommages et intérêts, se décomposant ainsi :
• 6.868,57 euros pour les frais occasionnés par la vente,
• 2.000 euros pour le préjudice de jouissance ;
• 1.000 euros pour le préjudice moral ;
Subsidiairement,
• condamner M. X à lui verser la somme de 5.400 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et la somme de 9.812,29 euros à parfaire au titre des frais occasionnés par la vente ;
En tout état de cause,
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
• condamner in solidum M. X et M. B à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum M. X et M. B aux entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct par Me J Ravayrol, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. Y met en avant l’antériorité de l’abaissement du compteur kilométrique par rapport à la vente, l’écart manifeste entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel, d’où la panne moteur par l’effet d’une usure en relation de causalité avec l’importance du kilométrage réellement parcouru, et le caractère déterminant de cette dissimulation du kilométrage effectif, non décelable selon l’expert, affirmant qu’il n’aurait jamais fait l’acquisition du véhicule litigieux s’il avait eu connaissance de son kilométrage réel. Il prétend que la seule constatation de cette manipulation suffit à mettre en cause le vendeur sans devoir prouver qu’elle lui est effectivement imputable.
Il s’estime parfaitement fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de M. B, vendeur originaire, contre lequel il dispose d’une action directe dès lors que le vice a parfaitement pu préexister à la vente du 28 avril 2010 et que la manipulation du compteur kilométrique lui est tout autant imputable qu’à M. X selon le rapport d’expertise.
Exerçant l’action rédhibitoire, il doit obtenir la restitution intégrale du prix versé sans diminution liée à l’utilisation du bien vendu ou à l’usure en résultant.
Invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 1645 du code civil, M. Y rappelle que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il déduit la preuve de la mauvaise foi de M. B de sa défaillance délibérée lors des opérations d’expertise et de l’instance au fond et celle de M. X de son incapacité à démontrer, autrement que par de simples affirmations, le kilométrage affiché par le compteur à la date où il a acquis le véhicule de M. B et le prix auquel il a l’a payé. Il en déduit qu’ils doivent être tenus in solidum des condamnations indemnitaires.
S’agissant du montant des dommages et intérêts. M. Y explique que les frais découlant de la vente incluent non seulement le coût d’établissement de la carte grise (279,50 euros) et des plaques d’immatriculation (51,30 euros) mais encore la dépense exposée pour le gardiennage à raison de 6,12 euros par jour depuis le 20 août 2012 (soit un total à parfaire de 4.504,32 euros au 22 juin 2016) et pour les cotisations d’assurances (1.060,37 euros). Il invoque aussi un préjudice continu de jouissance du véhicule immobilisé depuis plus de quatre ans et un préjudice moral tenant à la tromperie dont il a été victime et exacerbé par le comportement des défendeurs tenu pour dilatoire.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la mauvaise foi des défendeurs, M. Y s’en tient à sa demande de restitution intégrale du prix de vente et de remboursement des frais engagés à l’occasion de la transaction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2016par voie électronique, M. M-N X s’oppose aux prétentions du demandeur en demandant, au visa des articles 1641 à 1646 anciens du code civil, de :
• constater l’absence de vices cachés ;
• débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
• constater qu’il est de bonne foi et rejeter, en conséquence, les demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre ;
• condamner M. B à le garantir de l’intégralité des condamnations pécuniaires qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ;
• ramener les demandes formulées par M. Y à de plus justes proportions ;
Au soutien de ses moyens de défense, M. X objecte que le demandeur ne rapporte pas la preuve des vices cachés affectant le véhicule. Il relève à cet égard que l’abaissement du compteur kilométrique ne rend pas le véhicule impropre à son usage, M. Y ne s’étant plaint d’aucun comportement anormal pendant deux ans, que le prix de vente de 5.400 euros pour un véhicule de 6 ans d’âge n’est pas exorbitant et que rien ne prouve qu’il ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis pour un moindre prix s’il avait connu le kilométrage réel, qu’il n’y a pas de vices cachés selon la jurisprudence lorsque la chose vendue d’occasion ne nécessitait que des réparations ou des précautions minimes et qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre l’abaissement du compteur kilométrique et la panne moteur.
Invoquant sa bonne foi du fait de son ignorance des vices du véhicule, il s’en tient à l’application de l’article 1646 ancien du code civil qui ne le rend redevable que de la seule restitution du prix et du remboursement à l’acquéreur « des frais occasionnés par la vente », pareille formulation excluant la prise en charge des travaux de réparation du véhicule et des frais de gardiennage, lesquels peuvent d’ailleurs être remboursés par l’assureur du véhicule. Il ajoute que M. Y ne rapporte pas la preuve que la tromperie alléguée lui serait imputable, soulignant qu’il ne sait ni lire, ni écrire, et n’a pas les compétences pour manipuler le kilométrage d’une voiture et qu’il n’aurait pas pris le risque de présenter le véhicule au contrôle technique en juin 2010 s’il avait eu connaissance de la fraude alors que pareil examen n’était pas obligatoire et qu’il l’a effectué dans la seule perspective d’un déplacement familial et non en vue d’une revente qui n’interviendra que deux ans plus tard.
Il considère devoir être garanti par M. B de l’intégralité d’éventuelles condamnations pécuniaires dans la mesure où seul ce dernier avait le temps et un intérêt à manipuler le kilométrage. Il voit dans l’attitude de M. B durant l’expertise et la présente instance la confirmation les soupçons pesant sur lui.
Régulièrement assigné dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, M. F B n’a pas constitué avocat malgré l’envoi de la lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 avril 2016, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, à défaut d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, la demande, formée le 22 décembre 2015 par M. X, tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à l’issue de l’enquête préliminaire diligentée suite à la plainte pour tromperie qu’il a déposée le 16 septembre 2015 auprès du procureur de la République de Paris.
Le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 7 septembre 2016, la clôture de la phase d’instruction de l’affaire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en résolution de la vente du véhicule
L’article 1603 du code civil fait « deux obligations principales » au vendeur, « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », l’article 1604 définissant« la délivrance » comme étant « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Postérieurement à cette délivrance, l’article 1641 du même code fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vendeur étant tenu, lors de l’exécution de la vente, de délivrer très exactement dans son identité même la chose vendue, telle que définie au contrat, il s’ensuit que le kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion, et non un vice caché.
En l’espèce, les opérations d’expertise effectuées par M. P-Q C, telles que retracées dans son rapport déposé le 28 janvier 2015, établissent contradictoirement à l’égard de MM. F B et M-N X que le véhicule Renault Mégane Scenic immatriculé AM-807-SV vendu par M. X à M. D Y le 10 février 2012 avec un kilométrage annoncé de 100.000 km pour un prix de 5.400 euros, avait en réalité parcouru bien plus de kilomètres, non seulement parce que le compteur inscrivait 106.578 km lors du contrôle technique auquel le vendeur l’avait soumis le 28 janvier 2012 préalablement à sa cession – ce que n’ignorait pas M. Y pour s’être fait remettre le procès-verbal de contrôle le jour de la vente – mais surtout parce qu’il affichait un kilométrage de 238.423 km lorsqu’il avait été confié pour entretien à un concessionnaire de la marque le 6 janvier 2010. L’historique des interventions effectuées par le réseau Renault vient confirmer cet écart significatif et exclut toute erreur de transcription en 2010 puisqu’il avait été précédemment constaté un kilométrage de 199.014 km au 2 juin 2009 et de 203.817 km au 10 juillet 2009.
L’inexactitude du kilométrage réel, de plus de deux fois et demi supérieur à celui annoncé et justifié lors de la vente, caractérise un manquement manifeste du vendeur à son obligation de délivrance et non un vice caché. Par application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de rétablir l’exacte qualification de l’action mise en oeuvre.
Certes, le kilométrage ne constituait pas une spécification expressément convenue lors de la formation de la vente entre M. Y et M. X et il n’était pas davantage garanti par le vendeur. Cette donnée était néanmoins nécessairement entrée dans le champ contractuel et prise en compte par l’acheteur comme un élément déterminant de sa décision dès lors que le kilométrage était mentionné dans l’offre de vente rédigée et diffusée par M. X (cf. pièce n° 2 du demandeur) et qu’il était conforté par les mentions de la rubrique « Identification du véhicule » du procès-verbal de contrôle technique daté du 28 janvier 2012, remis à l’acquéreur lors de la formalisation de la vente (cf. pièce n° 3 du demandeur).
Le vendeur, auquel il incombe d’en rapporter la preuve, n’établit pas que le prix de cession de 5.400 euros serait conforme à celui communément pratiqué pour des véhicules de même modèle ayant parcouru pas moins de 250.000 km au cours des six années ayant suivi la première mise en circulation.
Seuls les défauts apparents sont couverts par la réception et peuvent, par la remise de la chose vendue, exonérer le vendeur de la garantie attachée à son obligation de délivrance. Au cas présent, l’abaissement du compteur kilométrique n’était ni visible ni décelable par l’acheteur lors de la prise de possession du véhicule. Sauf à exiger de l’acheteur des diligences manifestement excessives lors de la remise du véhicule, il ne saurait raisonnablement être reproché à M. Y de ne pas s’être assuré au temps de la vente et de la livraison, par la remise du carnet d’entretien ou des factures d’intervention sur le véhicule, que le kilométrage affiché était conforme à celui relevé, plus de deux ans auparavant, par les garagistes auquel le véhicule avait été confié, étant observé que le contrôleur technique n’a lui-même détecté aucun indice de supercherie et que deux expertises ont été successivement ordonnées pour confirmer avec certitude le défaut de délivrance de la chose vendue et convaincre le vendeur qu’il n’avait pas remis une chose conforme aux prévisions contractuelles.
Faisant application du droit commun de l’article 1184, devenu 1224, du code civil, l’article 1610 du même code ouvre expressément à l’acquéreur auquel n’a pas été délivrée une chose conforme à sa commande, le droit de demander la résolution de la vente.
Nul ne dénie à M. Y la qualité d’acquéreur et propriétaire du véhicule Renault Mégane Scenic II litigieux malgré que le certificat d’immatriculation soit établi au nom de Mme K L. Celui-ci ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente que justifie la gravité du manquement constaté. Peu importe que ce soit un fondement erroné, dès lors que pareille sanction est permise par le texte applicable au défaut de délivrance conforme du bien cédé. Par ailleurs, la bonne foi invoquée par M. X est inopérante.
La vente disparaissant rétroactivement par l’effet de sa résolution, l’acheteur doit rendre le véhicule et peut en récupérer le prix.
La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de M. X par sa mise à disposition au lieu où il se trouve.
Sur les frais de carte grise et de plaques d’immatriculation accessoires à la vente résolue
Outre la restitution du prix, M. Y est fondé à réclamer le remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation qu’il chiffre à 279,50 euros, montant que M. X ne discute pas.
Par contre, M. Y sera débouté de sa demande tenant au changement de plaques d’immatriculation, prétention nécessairement inclue dans celles dont M. X sollicite globalement le rejet. En effet, non seulement le véhicule a conservé la même immatriculation AM-807-SV ainsi qu’il ressort de la comparaison des mentions d’identification figurant au procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente et des données du certificat d’immatriculation délivré après mutation, mais encore il n’a été fait aucune observation d’un éventuel mauvais état des plaques lors du contrôle technique du 28 janvier 2012 et le changement plaque est intervenu le 6 mars 2012 (cf. pièce n° 22 du demandeur), soit un mois après la vente et plus de trois semaines après l’établissement de la nouvelle carte grise sans que ce décalage fasse l’objet de la moindre explication pouvant le justifier. Pesant sur le demandeur, la preuve d’un lien de causalité entre le changement de plaques d’immatriculation et la vente n’est d’évidence pas rapportée.
Sur les frais d’assurance accessoires à la résolution de la vente
Pour la période antérieure à la panne moteur du mois d’août 2012, dans la mesure où il n’est justifié d’aucune restriction dans l’usage qui a été fait du véhicule, y compris après la révélation en février 2012 de la modification apportée au compteur kilométrique, les frais d’assurance doivent rester à la charge de l’acheteur.
M. Y est fondé à demander le remboursement des primes d’assurances versées depuis la panne qui a immobilisé sans discontinuité le véhicule hors d’état de rouler et économiquement irréparable, le coût des travaux de remise en état chiffrés par l’expert C à 7.020,880 euros TTC excédant manifestement sa valeur vénale.
Il résulte des documents produits par M. Y (constituant les pièces n° 23 dans son bordereau de communication) que le véhicule, initialement assuré selon une formule « Tous risques – Confort » à effet du 11 février 2012 auprès de la GMF, moyennant une cotisation annuelle TTC de 886,97 euros pour la période du 14 avril 2012 au 13 avril 2013, est désormais couvert au titre d’un contrat « Tiers hors circulation » dont le montant annuel s’élève à 20,17 euros pour la période du 14 avril 2013 au 13 avril 2014 et à 19,60 euros pour la période du 14 avril 2014 au 13 avril 2015. A défaut de connaître la date de prise d’effet de cette modification contractuelle substantielle (seule les conditions particulières du premier contrat étant versées aux débats), alors que la preuve du préjudice effectivement subi incombe à celui qui l’invoque, il y a lieu d’en fixer la date de prise d’effet au 22 août 2012, date du dépôt du rapport de l’expert A, missionné par la filiale du groupe GMF en charge de l’assistance protection juridique, en ce qu’il a alors conclu à l’existence d’une « manipulation de compteur » et à l’immobilisation du véhicule suite à la panne moteur du mois d’août en subordonnant sa réparation à des tests qui ne seront jamais effectués.
Contrairement à ce que soutient M. X, il n’y a pas lieu de déduire les options « défense pénale / recours après accidents » dans la mesure où le risque de survenance d’un sinistre causé par un véhicule immobilisé n’est jamais totalement nul, d’où d’ailleurs le maintien d’une assurance aux tiers, et qu’il ne saurait, dans ces conditions, être fait grief à son propriétaire de se prémunir des conséquences judiciaires d’une éventuelle mise en cause de sa responsabilité.
En définitive, M. Y peut prétendre au remboursement des sommes suivantes :
• 13,45 euros pour la période s’étendant du mois d’août 2012 au mois d’avril 2013 inclus, soit 8/12 de la cotisation annuelle d’un contrat « Tiers hors circulation » évaluée à 20,17 euros par référence à celle de l’exercice suivant ;
• 20,17 euros au titre de la cotisation annuelle exigible le 14 avril 2013, aucune contestation ne s’étant élevée sur la date de prise d’effet de la modification du contrat d’assurance initialement « Tous risques – Confort » et dorénavant « Tiers hors circulation » ;
• 19,60 euros au titre de la cotisation annuelle exigible le 14 avril 2014 ;
soit une somme totale de 53,22 euros pour le remboursement des primes d’assurance accessoire à la résolution de la vente.
Sur les frais de gardiennage
La seule production d’une facture « provisoire » datée du 18 juin 2016, d’un montant de 3.916,80 euros sur la base d’un forfait journalier de gardiennage de 5,10 euros HT, ne suffit pas à faire la preuve certaine que M. Y a fait l’avance de cette dépense. Outre que n’est pas produite la convention de dépôt justifiant cette facturation, il n’est pas davantage établi que l’assurance ne prendra pas en charge cette dépense consécutive à une panne moteur survenue sur autoroute et dont elle a déjà pris en charge le coût d’enlèvement du véhicule qui ne donne lieu à aucune réclamation. D’ailleurs, le maintien d’une assurance au tiers hors collision à la charge de M. Y tend à établir qu’il n’y a pas eu transfert au garagiste du risque inhérent à la garde. Par conséquent, M. Y doit être débouté de sa demande de remboursement insuffisamment fondée.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise
Les frais de l’expertise judiciaire suivront le sort des dépens évoqué ci-après.
Sur la demande d’indemnisation d’une privation de jouissance
Si le défaut de jouissance de la chose achetée, inutilisable depuis le mois d’août 2012 suite à la panne moteur que l’expert explique par une usure de pièces indissociable du kilométrage réellement parcouru, est source de préjudice, il n’est toutefois pas démontré que M. Y en a personnellement et directement été victime. Force est à cet égard de constater que le véhicule a été immatriculé au seul nom de Mme K L, que celle-ci a seule pris part aux opérations d’expertise amiable comme« propriétaire » et qu’elle est aussi désignée comme telle par les conditions particulières du contrat d’assurance « Tous risques – Confort ». Ces constatations font présumer que la compagne de M. Y était sinon la propriétaire effective du véhicule du moins son utilisatrice principale voire exclusive, en sorte qu’à titre personnel, M. Y ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance, insuffisamment caractérisée.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Les désagréments multiples causés par le défaut de délivrance conforme du véhicule légitiment l’octroi d’une indemnité réparatrice de 500 euros à son propriétaire, cette qualité ne lui étant pas contestée par les défendeurs.
Sur la mise en cause de M. B
A défaut de pouvoir déterminer si l’abaissement du compteur, partant le défaut de conformité, préexistait à la vente intervenue le 28 avril 2010 entre M. B et M. X, seul ce dernier sera tenu au paiement des sommes et indemnités mises à sa charge, sans être garanti par son propre vendeur.
Le certificat et l’attestation de cession du véhicule datés du 28 avril 2010 produit par M. X (cf. pièces n° 6 et 7 du défendeur) n’est d’évidence pas probant et ne saurait suffire pour caractériser la préexistence de la modification du compteur à la vente qui serait intervenue à cette date entre MM. B et X. En effet, l’examen des documents fait ressortir que la signature attribuée au vendeur diffère sensiblement de celle apposée par M. B sur sa carte nationale d’identité (cf. pièce n° 8 du défendeur).
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. X supportera la charge des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés. Il est équitable, par ailleurs, que M. X soit tenu au paiement d’une indemnité de 2.000 envers M. Y pour les frais exposés par celui-ci et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en totalité, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Prononce pour défaut de délivrance conforme la résolution de la vente à M. D Y du véhicule automobile de marque Renault, type Mégane Scenic, immatriculé AM-807-SV, mis en première circulation le 27 juin 2006, que lui a cédé M. M-N X le 10 février 2012 pour le prix de 5.400 euros ;
Dit que par l’effet de cette résolution :
— M. X, vendeur, doit restituer à M. Y la somme de 5.400 euros ;
— M. Y doit rendre le véhicule et, à cette fin, le mettre à disposition de M. X, au garage Renault (Agence Nord Sarthe) situé […] à Saint-Germain-sur-Sarthe (72130) ou en tout autre lieu où il se trouve qu’il lui indiquera, afin que celui-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
Condamne M. X à payer à M. Y :
— la somme de 279,50 euros pour les frais de mutation de certificat d’immatriculation,
— la somme de 53,22 euros au titre des frais d’assurance,
— la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice de désagrément,
soit un total de 832,72 euros ;
Déboute M. Y du surplus des demandes en remboursement des frais accessoires à la vente résolue ou à caractère indemnitaire formées à l’encontre de M. X ;
Déboute M. Y et M. X de leurs demandes en paiement ou en garantie formées à l’encontre de M. F B ;
Condamne M. X à payer à M. Y une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle totale ;
Ordonne l’exécution provisoire intégrale du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2017
Le Greffier Le Président
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