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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 14/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/05018 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 14/05018
X
C/
L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS “AP-HP”
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le vingt huit Janvier deux mil seize par Corinne LORENTE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Arlette THOMAS, Greffier dans l’instance N°14/05018 ;
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
DEMANDEUR représenté par Maître Christophe DE LANGLADE de la SELARL DE LANGLADE, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocats plaidant et Me Cécile DIARD, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat postulant
ET
L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS “AP-HP”
[…]
[…]
Représentée par Maître Renaud-Jean CHAUSSADE de la SCP DELSOL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant et Me Isabelle GRACIA, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat postulant
SAFER ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Maître Jean-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats postulant Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Aux termes d’un acte authentique en date du 31 octobre 2006, M. Z X a acquis de la SAFER trois parcelles de terre situées à Chevannes, cadastrées section Kn°55, lieudit les Sablons, K n°78 comprise dans la parcelle cadastrée […], et cette dernière parcelle, lieudit les moncelets, d’une contenance respective de 54 ares 70 centiares, 15 ares 80 centiares et 13 hectares, 53 ares 58 centiares.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2014, M. X faisait assigner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la SAFER de l’Ile-de-France devant ce tribunal à qui il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et des articles articles 682 et 694 du code civil, ainsi que des articles 1134, 1602 et 1604 du même code :
A titre principal :
1°) de juger que le chemin cadastré […] lieudit les Moncelets appartient au domaine privé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :
2°) de juger que le dit chemin doit être qualifié de “chemin privé d’exploitation” au sens de l’article L. 162-1 du code rural ;
3°) de dire que M. Z X, en sa qualité de propriétaire riverain a le droit d’utiliser ledit chemin pour accéder au fond dont il est propriétaire ;
4°) d’ordonner en conséquence dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, la libération de l’accès à ce chemin, par l’enlèvement de tout obstacle qui l’entraverait sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Parisà lui verser une somme, qu’il conviendra de déterminer selon les années de perte culturale, sur le cours du blé, au titre de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire :
- de constater l’enclavement des parcelles cadastrées section K n°152, K n°55 et K n° 78 sises commune de Chevannes, […] appartenant à M. X ;
- d’ordonner l’établissement d’une servitude de passage qui s’effectuera sur la parcelle cadastrée […], commune de Chevannes qui s’effectuera sur la parcelle cadastrée […], commune de […], en qualité de fonds dominant;
- de dire que le passage sur la parcelle cadastrée […] est le plus court et le moins coûteux ;
- de donner acte de ce que la décision à intervenir, constitutive d’une servitude de passage, sera enregistrée au registre des hypothèques, à l’initiative de la partie la plus diligente;
- de juger que les parcelles cadastrées section K n°152, K n°55 et K n°78 sises; commune de Chevannes, lieduit les Moncelets, ont été vendues enclavées, la SAFER de l’Ile-de-France n’ayant pas respecté son obligation de délivrance conforme ;
- de juger que la SAFER de l’Ile-de-France a manqué à son obligation d’information à l’égard de M. X ;
- de condamner en conséquence la SAFER de l’Ile-de-France à payer à M. X une somme correspondant au nombre d’années culturales perdues, sur le cours du blé au titre de son préjudice d’exploitation ;
- de condamner la SAFER de l’Ile-de-France à payer à prendre en charge l’ensemble des dépenses inhérentes à la mise en oeuvre d’une servitude de passage au profit des fonds K n°152, 55 et 78 sis commune de […]
- de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la SAFER de l’Ile-de-France à verser solidairement au demandeur une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la SAFER de l’Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens engagées dans le cadre de la procédure de référé expertise devant le tribunal de grande instance d’Evry, selon une ordonnance du 16 mars 2012, dont distraction au profit de Me Diard, avocat au barreau d’Evry.
M. X soutient que :
— la parcelle cadastrée […], lieudit Les Moncelets ne dépend pas du domaine public hospitalier et constitue un chemin privé d’exploitation ; il a toujours été utilisé pour desservir les parcelles cadastrées section K n°152, K n°55, K n°133 et K n°82 ; l’attestation que l’AP-HP a établi ne peut suffire à établir l’appartenance au domaine public de l’AP-HP de la parcelle cadastrée […] ; il ressort du procès verbal de remembrement en date du 30 décembre 1952 que cette parcelle a été qualifiée de chemin privé ; la simple circonstance que cette parcelle soit numérotée au cadastre démontre que le chemin en cause appartient au domaine privé de l’AP-HP ; les parcelles appartenant au domaine public font l’objet d’une identification sous la forme “N ”; cette parcelle ne peut être regardée comme répondant aux critères de domanialité publique prévus par les dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; le bassin de rétention qui se trouve sur la parcelle cadastrée section K n°82 à laquelle mène le chemin constitué par la parcelle cadastrée […] n’est en effet pas accessible au public ; ce bassin n’est plus en fonction ; la circonstance que des canalisations souterraines traversent la parcelle cadastrées […] ne saurait suffire à caractériser une appartenance au domaine public ; les canalisations passent également sous la parcelle cadastrée section n°152 dont il est établi qu’elle appartient au domaine privé ;
— la parcelle cadastrée […] est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural ; elle assure la desserte de plusieurs fonds et est utilisée par les propriétaires de fonds riverains ; il accède à la parcelle K n°152 par la parcelle cadastrée […] ;
— la situation de la parcelle cadastrée section K n°152 est constitutive d’une situation d’enclave; il est fondé à se prévaloir, soit des dispositions de l’article 694 du code civil, soit de celles des dispositions de l’article 682 du même code ; la parcelle cadastrée […] faisait l’objet d’une servitude apparente ; la circonstance qu’il puisse, en sa qualité de titulaire d’un bail rural sur les parcelles cadastrées section K n°103, n°97, n°105 et n°101, accéder aux parcelles cadastrées section K n°55, n°78 et n°152 en passant par ces parcelles est sans incidence sur la situation d’enclave existante ;
— la SAFER a méconnu aux obligations pesant sur elle en application des dispositions de l’article 1602 du code civil ; elle est tenue d’une obligation d’information qu’en l’espèce elle n’a pas respecté il ignorait la situation du chemin constitué par la parcelle K n° 81 ;
— la SAFER a, également, manqué aux obligations lui incombant en application des dispositions de l’article 1604 du code civil ;
— il a subi un réel préjudice ayant été privé de la possibilité d’exploiter utilement son fonds agricole; il devra par ailleurs exposer des frais afin de mettre fin à la situation d’enclave;
Aux termes de conclusions, notifiées via le RPVA le 24 février 2015, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a, notamment, conclu in limine litis à l’incompétence du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal administratif de Versailles, subsidiairement au débouté de M. X de l’ensemble de ses prétentions et, reconventionnellement, à sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’incompétence soulevée, l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris se prévaut des dispositions des articles L. 2111 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et fait valoir que :
— la parcelle cadastrée […] appartient au domaine public en application des dispositions de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; la parcelle cadastrée […] est un accessoire indispensable de la parcelle cadastrée section K n°82 sur laquelle se trouve le bassin de rétention des eaux pluviales de l’hôpital ; ce bassin participe au service public de lutte contre les inondations ; le chemin que constitue la parcelle cadastrée […] est entretenu par les services techniques de l’hôpital depuis sa création; le bassin est nécessaire à la salubrité et la sécurité de l’hôpital ; les réseaux d’évacuation se situent sous ce chemin; ce chemin est en toute hypothèse un prolongement de l’hôpital et du bassin de rétention, éléments du domaine public; en toute hypothèse, ce chemin, inclus dans l’emprise du domaine public se trouve appartenir audit domaine par le jeu de la domanialité globale ;
L’Assistance Publique-hôpitaux de Paris était invitée à régulariser des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées via le RPVA le 1er décembre 2015, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris demandait au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles L. 2111 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 75 du code de procédure civile :
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles;
- de renvoyer M. X à mieux se pourvoir ;
- de condamner M. X au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant l’argumentation développée dans le cadre de ses précédentes écritures, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris faisait valoir en outre que :
— le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception de procédure qu’elle soulève ;
— le tribunal de grande instance d’Evry n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. X ; la parcelle cadastrée […] est un accessoire indissociable du domaine public constitué, d’une part, par la parcelle sur laquelle est implanté l’hôpital et, d’autre part, par la parcelle sur laquelle est situé le bassin de rétention des eaux pluviales ; il est un élément de liaison indispensable entre ces deux parcelles ; le bassin de rétention était toujours en fonctionnement et entretenu ; ce bassin joue un rôle important dans le fonctionnement de l’hôpital en permettant de recevoir les eaux pluviales que les parcelles sur lesquelles l’hôpital est situé ne pourraient plus absorber ; la parcelle cadastrée […] est constituée d’un chemin permettant d’y accéder ; elle a conservé la propriété des parcelles K n°81 et K n° 82 en raison de leur nécessité au bon fonctionnement de l’hôpital ; il n’existe pas de réseau communal d’évacuation des eaux usées ni de réseau d’évacuation des eaux pluviales; M. X ne démontre pas de façon certaine que la circonstance que la parcelle cadastrée […] ait été mentionnée sur le procès verbal de remembrement fasse obstacle à ce qu’elle appartienne au domaine public ; en toute hypothèse, le fait qu’elle soit mentionnée sur ce procès verbal ne signifie pas qu’elle soit destinée à supporter une activité agricole;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées via le RPVA le 26 novembre 2015, M. X demandait au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que des articles 771 et 49 du code de procédure civile :
A titre principal :
- de juger que la qualification de la domanialité privé du chemin cadastré section K n[…]” ne présente pas de doute sérieux ;
- de débouter en conséquence l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- de saisir le tribunal administratif de Versailles de la question préjudicielle suivante : “ La parcelle cadastrée section K n[…] relève t-elle du domaine public ou privé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris”;
- de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris aux dépens dont distraction au profit de Me Diard, avocat au barreau d’Evry ;
M. X soutient que :
— l’appartenance de la parcelle cadastrée […] au domaine privé de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris ne pose aucune difficulté sérieuse ; la parcelle en cause n’est ni affectée à un service public ni l’objet d’aménagements spécifiques ; aucune décision d’affectation au domaine public du bassin de rétention des eaux pluviales n’a été prise ; aucune des communes de Y ou de Chevannes n’exploite le bassin de rétention situé sur la parcelle cadastrée section K n°82 ; le SIARCE n’a pas été en mesure d’indique si ce bassin était ou non actif ; aucune canalisation ne relie au bassin de rétention l’hôpital ou les logements des personnels ; les pièces produites par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sont, compte tenu de leur ancienneté, dépourvues de caractère probant ; les pièces produites ne justifient pas d’avantage de l’entretien de ce bassin par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
— les éléments produits par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne suffisent pas à établir l’incorporation de la parcelle cadastrée […] au domaine public de l’hôpital par la théorie de l’accessoire ; la seule circonstance que le chemin que constitue cette parcelle permette d’accéder au bassin de rétention ne suffit pas à considérer qu’il fasse partie intégrante du domaine public ; la présence de canalisations souterraines est sans incidence ; en toute hypothèse, ces canalisations passent également sous la parcelle cadastrée section K n°152 dont il a fait l’acquisition ;
— la parcelle relève du domaine privé dès lors qu’elle a fait l’objet d’un remembrement; cette parcelle a été qualifiée de chemin privé ; les parcelles en cause ont fait l’objet d’un bornage;
— en toute hypothèse, si la qualification de la domanialité de la parcelle en litige était considérée comme constituant une difficulté sérieuse, il conviendrait de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle ;
Aux termes de ses écritures, notifiées via le RPVA le 2 décembre 2015, la SAFER de l’Ile-de-France concluait, sur le fondement des dispositions des articles 73, 74, 122 et 771 du code de procédure civile :
-au débouté de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de l’ensemble des demandes fondant son incident comme étant irrecevables ;
- à la condamnation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SAFER de l’Ile-de-France une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’incident.
La SAFER de l’Ile-de-France soutient que le juge de la mise en état est, en application des dispositions des articles 122 et 771 du code de procédure civile, incompétent pour statuer sur des fins de non-recevoir ; le tribunal siégeant au fond est seul compétent pour connaître de l’exception d’incompétence ; le juge de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier la domanialité publique d’un bien ; la question préjudicielle étant une exception de procédure devant être soulevée in-limine litis, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est irrecevable à la soulever.
Les parties étaient convoquées à l’audience de mise en état du 3 décembre 2015.
SUR QUOI
Attendu, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ”;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours” ; qu’aux termes de l’article 74 du même code, inscrit à la section I du chapitre II intitulé “ Les exceptions de procédure”du Titre V du livre 1ER: “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public” ; qu’aux termes de l’article 75 du même code : “S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”;
Attendu que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a conclu à l’incompétence du tribunal de Grande instance d’Evry au profit du tribunal administratif de Versailles pour connaître des demandes de M. X ; qu’il en résulte que, contrairement aux affirmations de la SAFER de l’Ile-de-France, le moyen ainsi invoqué par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par M. X s’analyse, non comme une fin de non-recevoir, mais comme une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions précitées du 1° de l’article 771 du code de procédure civile, alors même que la solution de la présente exception de procédure d’une question relevant de la compétence d’une juridiction d’un autre ordre ;
Attendu, par ailleurs, que l’exception d’incompétence a été soulevée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ainsi qu’il a été dit, aux termes de ses écritures notifiées via le RPVA le 24 février 2015, ladite exception ayant été soulevée avant toute défense au fond; que, par suite, la SAFER de l’Ile-de-France, au surplus en relevant que la défenderesse s’est prévalue d’une question préjudicielle, n’est pas fondée à soutenir que l’Assistance Publique serait irrecevable comme tardive au titre de l’exception de procédure qu’elle a opposée ;
Attendu, en second lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : “Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public” ; qu”aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : “ Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable” ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, applicable à la présente instance en application des dispositions de l’article 50 du décret n° 2015-733 du 27 février 2015 : “ (…) Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle”;
Attendu qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, même en l’absence d’acte administratif délimitant ce domaine; que, par ailleurs, le principe de l’inaliénabilité du domaine public implique l’interdiction de constituer des droits réels civils au profit des administrés, notamment un droit de passage en cas d’enclave ;
Attendu que M. X conclut, à titre principal, à ce que la parcelle cadastrée […] soit qualifiée de chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et, à titre subsidiaire, à ce que la dite parcelle soit grevée au profit des fonds dont il est propriétaire d’une servitude de passage ; que pour s’opposer à ces demandes, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soutient que la parcelle litigieuse relève de la domanialité publique, en particulier en ce qu’assurant la liaison directe entre, d’une part, la parcelle sur laquelle est édifié l’hôpital de Y et, d’autre part, la parcelle cadastrée section K n°82 sur laquelle se trouve implanté le bassin de rétention des eaux pluviales, appartenant, l’une et l’autre, au domaine public, elle en constitue un accessoire ;
Attendu qu’eu égard aux éléments de contestation ainsi soulevés, lesquels ne sauraient être écartés par la seule mention de “Chemin Privé” figurant au procès-verbal de remembrement produit aux débats par M. X, mention s’analysant comme relative à la consistance de la parcelle en cause mais non à son régime juridique, la question de l’appartenance de cette parcelle au domaine privé ou public de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, constitue une difficulté sérieuse ; que, par suite, il convient, conformément aux dispositions précitées de l’article 49 du code de procédure civile de transmettre ladite question au tribunal administratif de Versailles et dans l’attente de surseoir à statuer sur l’exception de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit :
Dit que la détermination de l’appartenance domaniale de la parcelle cadastrée […] située commune de Chevannes lieudit “les Moncelets” soulève une difficulté sérieuse.
Ordonne la transmission au tribunal administratif de Versailles de la la question préjudicielle suivante : “ La parcelle cadastrée section K n[…] relève t-elle du domaine public ou privé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans le cadre de l’incident de mise en état formé par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Ordonne, dans l’attente, le retrait du rôle de la présente affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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