Infirmation partielle 9 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 20 avr. 2017, n° 13/14503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14503 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/14503 N° PARQUET : 13/850 N° MINUTE : Assignation du : 24 Septembre 2013 Nationalité française G.C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 20 Avril 2017 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Y Z, Vice-Procureur
DEFENDEUR
Monsieur I J K
[…]
[…]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0127
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion X, Vice-président
Président de la formation
Madame Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Monsieur A B, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier, lors des débats et de Aline LORRAIN, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 23 Février 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme DREVET et Monsieur B, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion X, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2008, le greffier en chef du tribunal d’instance de Montmorency a délivré un certificat de nationalité française à monsieur I J K, se disant né le […] à […], par filiation paternelle à l’égard de monsieur C D, lequel aurait acquis la nationalité française par l’effet collectif attaché à la naturalisation de ses parents en 1979 et 1980 alors qu’il était encore mineur.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 24 septembre 2013, monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner monsieur I J K devant le présent tribunal pour voir dire que le certificat de nationalité française délivré à ce dernier l’a été à tort, constater son extranéité, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamner le défendeur aux dépens.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 8 novembre 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2016, le ministère public maintient ses demandes telles que présentées dans son assignation.
Il soutient que le certificat de nationalité française litigieux a été délivré à tort, sur présentation d’un acte de naissance camerounais non probant au sens de l’article 47 du code civil ; qu’une vérification consulaire a en effet permis d’établir que l’acte produit, dressé le 20 décembre 1988 par le centre de Yaoundé II sous le numéro 6405/88, est apocryphe, dès lors que le registre des actes de naissance contient des actes dressés antérieurement sous un numéro supérieur, et que l’écriture figurant sur l’acte correspond à celle d’un officier d’état civil qui n’était plus en fonction à l’époque concernée ; que les nouvelles pièces produites en défense, antérieures à la vérification consulaire et/ou établissant la présence de l’acte litigieux au sein du registre – ce qui n’est pas discuté -, sont ainsi inopérantes ; qu’il n’appartient pas au défendeur de porter une quelconque appréciation sur la légalité de la vérification consulaire ; que la bonne foi du défendeur n’a aucune incidence ; que le jugement camerounais rendu le 25 février 2015, en cours d’instance, par le tribunal de première instance de Yaoundé, aux fins d’annulation de l’acte initial et d’établissement d’un nouvel acte, est dépourvu de régularité internationale en ce qu’il est contraire à l’ordre public international français au sens de l’article 34 de l’accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974, pour défaut de motivation ; que ce jugement est également inopposable en France pour avoir été obtenu dans le but d’effacer la fraude commise lors de l’obtention du certificat de nationalité, selon l’adage « fraus omnia corrumpit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2016, monsieur I J K demande au tribunal de rejeter l’action négatoire intentée par le ministère public, de confirmer qu’il est français, et de condamner le demandeur aux dépens.
Il soutient qu’il a découvert, à l’occasion de la présente action, qu’un problème existait quant à son acte de naissance, et que d’autres vérifications consulaires, précédemment réalisées, avaient au contraire confirmé l’authenticité de l’acte, ce qu’a depuis réaffirmé le maire de la commune de Yaoundé II ; qu’il a depuis régularisé la situation, en faisant annuler l’acte initial et établir un nouveau, suivant jugement du tribunal de première instance de Yaoundé du 25 février 2015, dont la qualité de la motivation échappe au contrôle opéré par le juge français et dont le caractère frauduleux n’est pas établi, eu égard à sa bonne foi ; que, du reste, la levée d’acte réalisée directement par les autorités consulaires françaises au Cameroun ne respecte pas les dispositions des articles 19 et 20 de l’accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974 ; qu’en outre, l’absence de contrariété à l’ordre public exigée par l’article 34 de ce même accord pour que le jugement d’un Etat soit reconnu sur le territoire de l’autre Etat, a nécessairement trait au contenu de la décision – et non à sa régularité formelle –, sauf à faire perdre à l’accord de coopération toute utilité par rapport au droit commun et à nier le principe de confiance réciproque sur lequel cet accord repose.
La clôture de la mise en état a été fixée au 8 septembre 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 23 février 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
Si un certificat de nationalité française fait preuve de cette nationalité, le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance. Conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public, qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
Nul ne peut en effet prétendre à la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance qui, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité – pour y faire foi, étant précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Cameroun, les actes et décisions judiciaires de l’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 22 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 21 février 1974 et publié le 17 décembre 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, le certificat de nationalité française délivré le 15 février 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montmorency, mentionne que monsieur I J K est né le […] à […], de monsieur C D, né le […] à […], et de madame E F, née en 1947 à […].
Il est également indiqué qu’en application des dispositions de l’article 18 du code civil, l’intéressé est français pour être né d’un père – monsieur C D – ayant acquis de plein droit la nationalité française le 24 mars 1980, alors mineur, par l’effet collectif attaché aux décrets de naturalisation de ses père et mère édictés à cette date selon l’article 84 du code de la nationalité française (pièce numéro 1 du ministère public).
Au soutien de son action négatoire, le ministère public communique une note rédigée le 12 avril 2012 par l’ambassade de France au Cameroun, à laquelle monsieur I J K s’est adressé en vue de faire transcrire son acte de naissance au service central de l’état civil (pièce numéro 7 du ministère public), qui conclut, après « contrôle in situ » au caractère apocryphe de l’acte de naissance numéro 6405/88 de l’intéressé, dressé le 20 décembre 1988 par le centre d’état civil de Yaoundé II, au regard de la numérotation incohérente du registre dans lequel l’acte se trouve et de l’écriture figurant sur cet acte, qui correspondrait à celle de monsieur G H, secrétaire ayant établi l’acte, à une époque où il n’aurait pourtant pas été en fonction au centre d’état civil concerné.
Bien que le ministère public ne produise pas les pièces jointes à cette note consulaire, qui seules permettraient d’en vérifier le bien fondé, il n’en demeure pas moins que monsieur I J K admet, dans le cadre de la présente instance, que son acte de naissance numéro 6405/88, qu’il avait présenté pour se voir délivrer son certificat de nationalité française, était irrégulier au regard de la loi camerounaise et ne pouvait ainsi faire foi en France en vertu de l’article 47 précité du code civil, preuve en étant qu’il a depuis sollicité et obtenu l’annulation judiciaire dudit acte (pièce numéro 5 du défendeur).
Il s’ensuit que le certificat critiqué, délivré à tort, est dénué de force probante, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité de la vérification consulaire susvisée, étant au demeurant précisé que les articles 19 et 20 de l’accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974 imposent au Cameroun de délivrer sans frais des expéditions des actes de l’état civil dressés sur son territoire lorsque la demande en est faite, via le représentant de l’Etat de la France au Cameroun, dans un intérêt administratif dûment spécifié et que rien n’interdit, dans ce cadre, aux autorités camerounaises de permettre aux autorités consulaires françaises d’exercer un contrôle plus approfondi par la consultation directe des registres des actes de l’état civil.
Il appartient ainsi à monsieur I J K de démontrer qu’il est français, ce qui suppose, au préalable et comme il a déjà été dit, de déterminer s’il justifie d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, le défendeur produit une copie dûment certifiée de son nouvel acte de naissance camerounais (pièce numéro 7 du demandeur), dressé le 30 septembre 2015 sous le numéro 2015/CE7301/N/9275 par le centre d’état civil de Yaoundé II « suivant jugement supplétif d’acte de naissance n° 321/DC du 25-02-2015 du T.P.I de Yaoundé C.A », mentionnant qu’il est né le […] à Yaoundé, de monsieur C D né le […] à […] – avec mention au verso de l’acte de reconnaissance de paternité reçu le 17 mars 2005 par la mairie de Paris 3e sous le numéro 41 – et de madame E F née vers 1947 à Batie.
Il verse également aux débats une expédition dûment certifiée du jugement supplétif numéro 321/DC rendu le 25 février 2015 par le tribunal de première instance de Yaoundé auquel il est fait référence, et le certificat de non appel correspondant (pièces numéro 5 et 6 du défendeur), annulant l’acte de naissance préalablement établi et ordonnant l’établissement d’un nouvel acte de naissance par l’officier d’état civil territorialement compétent.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, ce jugement est motivé, par référence aux pièces produites et aux débats, dont il est dit qu’ils établissent la « conviction du Tribunal », de sorte que son efficacité en France, conditionnée à l’existence d’une motivation et non à la qualité de celle-ci, ne saurait être remise en cause de ce chef.
La fraude invoquée en demande pour faire écarter ce jugement n’est pas davantage caractérisée, dans la mesure où le ministère public ne démontre – alors qu’une telle preuve lui incombe dès lors que la fraude ne se présume pas – ni que l’acte de naissance initial était falsifié – la note consulaire établissant simplement l’irrégularité du registre dans lequel l’acte figurait – ni, à supposer que cet acte soit effectivement apocryphe, que le défendeur en avait connaissance lorsqu’il l’a produit.
Au contraire, le défendeur communique une lettre du 1er février 2008 du consulat général de France à Yaoundé au greffier en chef du tribunal d’instance de Montmorency, saisi de la demande de délivrance du certificat de nationalité française litigieux, confirmant l’authenticité de l’acte initial (pièce numéro 1 du défendeur), ce que mentionne d’ailleurs ledit certificat et qui contredit la fraude alléguée par le ministère public.
Il s’ensuit que monsieur I J K justifie d’un état civil fiable et certain.
Sa filiation paternelle à l’égard de monsieur C D étant par ailleurs établie durant sa minorité par l’acte de reconnaissance de paternité reçu le 17 mars 2005 par la mairie de Paris 3e (pièce numéro 2 du ministère public), de même que la nationalité française de ce père – né le […] à Eaubonne et reconnu à la naissance par son père selon l’acte de naissance communiqué (pièce numéro 3 du ministère public) – à la date de sa naissance, celui-ci l’ayant acquise durant sa minorité par l’effet collectif attaché de plein droit au décret de naturalisation de son père édicté le 24 mars 1980 (pièce numéro 4 du ministère public), monsieur I J K remplit l’ensemble des conditions pour se voir attribuer la nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le Trésor public sera en conséquence condamné aux dépens.
Sera également ordonnée la mention prévue par l’article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
JUGE que le certificat de nationalité française délivré le 15 février 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Montmorency à monsieur I J K, l’a été à tort ;
JUGE que monsieur I J K, né le […] à […], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 20 Avril 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. X
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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