Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 1er mars 2012, n° 10/09887

  • Propriétaire du fonds de commerce·
  • Caractère faiblement distinctif·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Similitude intellectuelle·
  • Déchéance de la marque·
  • Action en contrefaçon·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence phonétique·
  • Clientèle spécifique·
  • Différence visuelle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 1er mars 2012, n° 10/09887
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/09887
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : STIMUNAL ; STIMUNYL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1613902 ; 99813761 ; 3410176
Classification internationale des marques : CL05 ; CL29 ; CL32
Référence INPI : M20120280
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 Mars 2012

3e chambre 4e section N° RG : 10/09887

DEMANDERESSE Société TERALI anciennement dénommée LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES POIRIER […] – ZAC La Haute Limougère 37230 FONDETTES représentée par Me Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156

DÉFENDEURS Monsieur Dominique F défaillant

Société FINANCIERE DE LA LAYERE […] – La Tayere 51160 FONTAINE SUR AY représentée par Me Audrey LANCES SEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0061 et plaidant par Me Isabelle B, avocat au barreau de REIMS.

S.A.R.L. ORL CONCEPT […] 34120 PEZENAS représentée par Me Coralie DEVERNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0289

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 13 Janvier 2012 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe par Rémy MONCORGE, Juge assisté de Katia CARDINALE.Marie-Claude H étant empêchée Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La société LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES POIRIER qui a changé de dénomination sociale pour adopter la dénomination TERALI, a pour activité la

conception de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires relatifs aux médecines douces, à l’oligothérapie et à la phytothérapie. La société TERALI est titulaire notamment :

- d’une marque verbale française STIMUNAL n°1613902 e nregistrée le 22 décembre 1989 puis régulièrement renouvelée, qui désigne en classe 5 un « complexe minéral et vitaminique à usage médical, sous forme de gélules, sprays, ampoules buvables et injectables »,
- d’une marque verbale française STIMUNALn0 99813761 enregistrée le 20 septembre 1999 puis régulièrement renouvelée, qui désigne en classe 5 une « thérapeutique nutritionnelle d’apport des éléments stimulants du système immunitaire, sous forme de gélules, sous forme d’aérosols, ampoules buvables et injectables, et sirops ». La société TERALI a constaté que la société ORL CONCEPT commercialisait, sous le nom commercial BIORL, les produits dénommé « STIMUNYL MAX » et « STIMUNYL», censé accroître les défenses immunitaires de la sphère ORL. La société TERALI a identifié Dominique F comme titulaire de la marque française STIMUNYL n°3410176 enregistrée le 15 février 2006 p our des produits des classes 5, 29 et 32, dont, notamment, «produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ». La société TERALI mettait donc en demeure sans effet d’abord Dominique F puis la Société ORL CONCEPT de cesser l’utilisation de la marque «STIMUNYL».

La société ORL CONCEPT a cédé une partie de son fonds de commerce à la SARL FINANCIERE DE LA LAYERE avec effet à compter du 10 septembre 2010. C’est dans ces conditions que la société TERALI assignait devant le Tribunal de grande instance de PARIS par actes des 21 juin et 1er juillet 2010 la société ORL CONCEPT et Dominique F et du 30 mars 2011, la SARL FINANCIERE DE LA LAYERE. La jonction de ces instances était ordonnée le 16 juin 2011. Suivant dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société TERALI a conclu au rejet de la demande reconventionnelle en déchéance partielle de ses marques et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * l’interdiction à Dominique F, à la société ORL CONCEPT et à la SARL FINANCIERE DE LA LAYERE de poursuivre les actes de contrefaçon constatés, et en particulier de fabriquer, offrir en vente, vendre, détenir aux fins précitées tout produit revêtu des dénominations STIMUNYL et STIMUNYL MAX, * l’interdiction à Dominique F, à la société ORL CONCEPT et à la société FINANCIERE DE LA LAYERE toute utilisation à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit de la dénomination STIMUNYL, * la production avant dire droit par Dominique F, la Société ORL CONCEPT et la société FINANCIERE DE LA LAYERE, sous astreinte de 500 Euros par jour de

retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de tous documents ou informations portant sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les produits portant les signes STIMUNYL et STIMUNYL MAX, * la condamnation solidaire de Dominique F et de la société ORL CONCEPT à lui payer la somme de 150.000 Euros à titre de provision sur réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon antérieurs au 1er septembre 2010, * la condamnation de la société FINANCIERE DE LA LAYERE à lui payer la somme de 30.000 Euros à titre de provision sur réparation du préj udice causé par les actes de contrefaçon postérieurs au 1er septembre 2010, * la nullité partielle de la marque française STIMUNYL n°3 410 176 pour les produits de la classe 5 et, à titre subsidiaire, la nullité partielle de la marque française STIMUNYL n°3 410 176 pour « Produits pharmaceutique s, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; sucre à usage médical » visés en classe 5 et la déchéance des droits de Dominique F sur la marque française STIMUNYL n°3 410 176 en ce qu’elle vise les « Produits vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire », * la publication du jugement à intervenir, aux frais solidaires de Dominique F, de la société ORL CONCEPT et de la société FINANCIERE DE LA LAYERE dans 5 revues de son choix ainsi que sur les sites internet exploités depuis les noms de domaines <biorl.fr> et <laboratoires-biorl.com>, * la condamnation solidaire de Dominique F, de la société ORL CONCEPT et de la société FINANCIERE DE LA LA YERE à lui verser la somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société TERALI a fondé ses demandes sur les articles L. 711-4, L.713-3, L. 714-3, L. 714-5, L. 716-1, L. 716-7-1 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle a fait valoir que : ¤ antérieurement au 1er septembre 2010, Dominique F et la société ORL CONCEPT avaient commis des actes de contrefaçon des marques françaises n°1613902 et 99813761, dont elle était titulaire, ¤ postérieurement au 1er septembre 2010, la SARL FINANCIERE DE LA LAYERE avait commis des actes de contrefaçon des marques françaises n°1613902 et 99813761, dont elle était titulaire, ¤ la société ORL CONCEPT reconnaissait avoir commercialisé jusqu’au mois de mai 2009 le produit STIMUNYL, puis du mois de mai 2009 au 1er septembre 2010 le produit STIMUNYL MAX, ¤ la demande en déchéance partielle de ses droits sur sa marque formulée par la société ORL CONCEPT sur les produits « ampoules buvables et injectables » était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, les produits litigieux étant commercialisés en sirop, ¤ en tout état de cause, elle justifiait d’un usage sérieux de sa marque pour les produits « ampoules buvables et injectables », les différentes formes de

commercialisation des produits visés par les marques au litige (gélules, sprays, aérosols, sirops et ampoules buvables et injectables) constituant des « sous-sous- catégories », et en aucun cas des produits distincts, ¤ il existait un risque de confusion entre les signes «STIMUNYL » / « S MAX » et les marques antérieures « STIMUNAL », de sorte que l’imitation et l’usage des marques imitées constituaient des actes de contrefaçon, ¤ la société ORL CONCEPT avait des liens avec Dominique F, le titulaire de la marque litigieuse, ¤ en cas de condamnation pour contrefaçon prononcée à rencontre de la société FINANCIERE DE LA LAYERE, celle-ci pourrait toujours bénéficier d’un recours contre la société ORL CONCEPT en faisant valoir la garantie légale d’éviction prévue à l’article 1626 du Code civil, et la garantie totale à laquelle la société ORL CONCEPT s’était engagée dans ses dernières écritures, ¤ la société ORL CONCEPT n’étant pas titulaire de la marque STIMUNYL n°3 410 176 et n’ayant jamais fait inscrire les lic ence ou cession, dont elle aurait pu bénéficier, elle était parfaitement irrecevable à contester la demande en nullité de cette marque, ¤ les marques STIMUNAL, dont elle était titulaire, constituaient des droits antérieurs au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, alors que la marque STIMUNYL présentait de fortes similitudes avec ses marques antérieures. Il est subsidiairement demandé la nullité de la marque STIMUNYL pour défaut d’usage sérieux de la marque.

En défense, par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ORL CONCEPT a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées tant au titre de la contrefaçon que de la nullité partielle de la marque STIMUNYL, au rejet de la demande de nullité et à l’irrecevabilité de la demande de déchéance. Elle a également rejeté la demande de communication de pièces comptable formée par la SARL FINANCIERE DE LA LAYERE.

Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la société TERALI à lui verser les sommes de :

- 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d’image subi,
- 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

Elle a sollicité la déchéance des marques STIMUNAL pour les produits « ampoules buvables ou injectables », soutenant ainsi avoir qualité à agir commercialisant des produits dans un secteur d’activité proche de celui de la demanderesse. La société ORL CONCEPT a contesté les faits de contrefaçon rejetant tout risque de confusion entre les produits, les siens étant 4 fois plus chers, ne présentant pas la même composition et principe actif, et a expliqué que la comparaison entre les signes démontrait qu’il n’y avait aucun risque de confusion.

Elle a soutenu que sa marque était valable, aucun risque de confusion n’étant établi et que la demanderesse ne pouvait solliciter la déchéance sur ses marques le délai de 5 années n’étant pas écoulé à la date de l’assignation, qui avait interrompu ce délai de forclusion.

Elle a invoqué sa bonne foi en relevant avoir accepté de garantir la SARL FINANCIERE DE LA LAYERE ainsi que la mise en cause de la vente à cette dernière. Enfin, par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL FINANCIERE DE LA LAYERE a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Subsidiairement elle a sollicité la garantie de la société ORL CONCEPT pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Elle a demandé la condamnation solidaire des sociétés TERALI et ORL CONCEPT à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Elle a fondé sa défense sur les articles 122 et 480 du Code de procédure civile.

Elle a expliqué que par jugement définitif du 15 novembre 2011, le Tribunal de commerce de REIMS, avait annulé pour dol rétroactivement la vente partielle de fond de commerce par la société ORL CONCEPT. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais exploité la marque STIMUNYL et qu’en tout état de cause la demanderesse ne le démontrait pas. Subsidiairement, elle a relevé que la SARL ORL CONCEPT devait la garantir. La clôture était ordonnée le 05 janvier 2012. L’affaire était plaidée le 13 janvier 2012 et mise en délibéré au 1er mars 2012.

Dominique F, bien que régulièrement assigné selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne s’est pas fait représenter dans le cadre de la présente instance; le jugement sera donc réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la déchéance partielle des marques STIMUNAL n°1613902 déposée le 22 décembre 1989 et n°99813761 déposée le 29 septem bre 1999, pour les produits « ampoules buvables et jetables » ; Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La SARL ORL CONCEPT sollicite la déchéance partielle des droits de la société TERALI au motif que cette dernière n’exploite pas ses marques pour les produits «ampoules buvables et jetables». Les marques ont été déposées pour les produits suivants : * « complexe minéral et vitammique à usage médical, sous forme de gélules, sprays, ampoules buvables et jetables », en classe 5 pour la marque STIMUNAL n°1613902 déposée le 22 décembre 1989, * « thérapeutique nutritionnelle d’apport des éléments stimulants du système immunitaire, sous forme de gélules, sous forme d’aérosols, ampoules buvables et

injectables, et sirops », en classe 5, pour la marque STIMUNAL n°99813761 déposée le 29 septembre 1999. Il apparaît que la catégorie des produits visés est « complexe minéral et vitaminique à usage médical » et « thérapeutique nutritionnelle d’apport des éléments stimulants du système immunitaire » qui peuvent être commercialisés sous différentes formes. Dès lors, l’exploitation de la marque conformément aux produits visés au dépôt est établie lorsque la commercialisation de ces produits sous l’une des formes visée au dépôt est démontrée. En l’espèce, la société ORL CONCEPT reconnaît que la société TERALI exploite tant des complexes minéraux et vitaminiques à usage médical que des thérapeutiques nutritionnelles d’apport des éléments stimulants du système immunitaire sous toutes les formes visées sauf sous la forme d’ampoules buvables et jetables. Ainsi, il n’est pas contesté que la société TERALI exploite les produits visés au dépôt au moins sous l’une des formes visée. Dès lors, la société TERALI n’a pas à apporter la preuve de la commercialisation tant des complexes minéraux et vitaminiques à usage médical que des thérapeutiques nutritionnelles d’apport des éléments stimulants du système immunitaire sous la forme d’ampoules buvables et jetables, à partir du moment où elle les commercialise sous forme de gélules et de sprays d’une part ou de gélules, d’aérosols et de sirops, d’autre part.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de déchéance partielle des droits de la société TERALI sur ses marques STIMUNAL n°161 3902 déposée le 22 décembre 1989 et n°99813761 déposée le 29 septem bre 1999, pour les produits « ampoules buvables et jetables ». 2. Sur les actes de contrefaçon de la marque STIMUNAL :

- la mise hors de cause de la société FINANCIERE DE LA LAYERE : II ressort des éléments du dossier que la vente du fonds de commerce par la société ORL CONCEPT à la société FINANCIERE DE LA LAYRE du 04 septembre 2010 avec effet au 1er septembre 2010 a été annulée par jugement définitif du Tribunal de commerce de REIMS du 15 novembre 2011. Cependant, les actes de contrefaçon sont des actes matériels, qui en tout état de cause sur la période postérieure au 1er septembre 2010, ne peuvent être reprochés qu’à la société FINANCIERE DE LA LAYERE étant celle en mesure d’exploiter la marque litigieuse au regard de la cession. Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société FINANCIERE DE LA LAYERE.

- la comparaison des signes STIMUNAL et STIMUNYL : Le signe protégé et le signe argué de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public,

l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon. La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. A titre préliminaire, il doit être relevé que le Tribunal appréciera le risque de confusion au regard du consommateur de ce type de produits parapharmaceutiques ; ainsi, compte tenu du prix et de l’usage de ces produits, ce consommateur est très vigilant et doit être considéré comme étant averti et avisé. Il est donc particulièrement vigilant quant au nom précis du produit qu’il entend utiliser, et ce d’autant qu’il est d’usage d’avoir recours dans cette industrie à des noms de produits et à des marques assez proches, qui évoquent les caractéristiques du produit. D’abord, au niveau intellectuel, les signes STIMUNAL et STIMUNYL font référence tous les 2 à l’idée de stimulation par l’utilisation des 2 syllabes STIMUN, ce qui sera perçu comme normal par le consommateur, s’agissant de produits destinés à « des éléments stimulants du système immunitaire » pour le premier et à stimuler les défenses immunitaires de la sphère ORL pour le second. Cette proximité intellectuelle entre ces deux signes peu distinctifs ne créent pas de risque de confusion pour le consommateur qui est habitué à ce type de nom ou de marque dans le domaine pharmaceutique et parapharmaceutique. Ainsi, il apparaît par exemple qu’est commercialisé comme étant un « condensé anti-fatigue masculin » un produit désigné « STIMUNAT » par un laboratoire tiers S AFETYNAT. Ensuite, au niveau phonétique, le consommateur percevra principalement la différence sonore finale qui est la seule à distinguer les 2 signes, l’un se terminant par AL et l’autre par YL, alors que les 2 premières syllabes sont identiques pour désigner une des caractéristiques du produit; seul le signe distinctif final sera retenu par le consommateur. Enfin, au niveau visuel, là encore, seuls les éléments distinctifs de la dernière syllabe seront retenus par le consommateur, pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus. Dès lors, il est établi que face à un radial très évocateur des qualités du produit, le consommateur ne retiendra que la dernière syllabe pour reconnaître l’origine du produit ; il n’y a donc aucun risque de confusion entre la marque STYMUNAL et la marque STIMUNYL. La demanderesse n’établit donc aucun acte de contrefaçon par imitation imputable à la société ORL CONCEPT. Il y a donc lieu de débouter la société TERALI de ses demandes de ce chef. 3. Sur la nullité partielle de la marque STIMUNYL n°3410176 pour tous les produits en classe 5 à titre principal :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La marque STIMUNYL n°3410176 est une marque déposée par Dominique F, qui lui appartient toujours ; celui-ci ne comparaissant pas dans le cadre de la présente instance, le Tribunal doit apprécier le bien-fondé de cette demande au regard des éléments du dossier portés à son appréciation. La société TERALI demande à titre principal la nullité partielle de la marque STIMUNYL n°3410176 pour les produits en classe 5 au motif que cette marque porte atteinte à ses droits antérieurs sur la marque STIMUNAL, en vertu de l’article L711-4a) du Code de la propriété intellectuelle. Il est de principe qu’est considéré comme étant un signe portant atteinte aux droits antérieurs d’une marque, une marque constituant une contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque antérieure. Or, en l’espèce, il a déjà été jugé ci-dessus que la marque STIMUNYL ne pouvait constituer une contrefaçon par imitation de la marque STYMUNAL pour des produits en classe 5. II y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.

4. Sur la demande subsidiaire en déchéance partielle de la marque STIMUNYL n°3410176 pour des produits en classe 5 : La société TERALI demande subsidiairement la déchéance partielle pour défaut d’exploitation des droits de Dominique F sur la marque STIMUNYL pour les « produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectant ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical, alliages de métaux précieux à usage dentaire». Or, il apparaît que cette demande ne figure pas dans l’assignation qui a été délivrée à rencontre de Dominique F par la société TERALI et celle-ci ne justifie pas avoir valablement signifié par huissier ses dernières conclusions à l’égard de Dominique F. Ainsi, cette demande n’a pas été régulièrement formée par la société TERALI par application conjuguée des articles 14 et 16 du Code de procédure civile. Dès lors, la demande en déchéance partielle des droits de la société ORL CONCEPT sur la marque STIMUNYL formée par la société TERALI doit être déclarée irrecevable. 5. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société ORL CONCEPT :

La société ORL CONCEPT ne démontre pas que la présente action lui a causé un préjudice commercial et d’image alors qu’il apparaît clairement que la société FINANCIERE DE LA LAYRE n’a pas sollicité la nullité de l’acte de vente du fonds de commerce en raison de l’assignation délivrée, mais pour des raisons bien plus générales qui ne concernaient pas directement l’existence de cette instance. Dès lors, elle n’établit pas de lien de causalité entre l’assignation de la société FINANCIERE DE LA LAYRE et la nullité de la vente du fonds de commerce et l’arrêt de la commercialisation des produits STIMUNYL MAX. Il y a donc lieu de débouter la société ORL CONCEPT de sa demande de ce chef. 6. Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive : L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société ORL CONCEPT et la société FINANCIERE DE LA LAYERE seront déboutées de leurs demandes à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société TERALI, qui a pu légitimement se ^ , méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d/un J préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

6. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la société TERALI aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société TERALI à verser à : * la société ORL CONCEPT la somme de 10.000 Euros, * la société FINANCIERE DE LA LAYRE la somme de 3.000 Euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort publiquement par mise à disposition, Rejette la demande de déchéance partielle des droits de la société STIMUNAL sur ses marques STIMUNAL n°1613902 déposée le 22 décemb re 1989 et n°99813761 déposée le 29 septembre 1999, pour les produits « ampoules buvables et jetables », Rejette la demande de mise hors de cause de la société FINANCIERE DE LA LAYERE,

Déboute la société TERALI de ses demandes au titre de la contrefaçon de sa marque, Déboute la société TERALI de sa demande en nullité partielle de la marque STIMUNYL pour les produits en classe 5, ou même à tout le moins pour les « produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique », Déclare irrecevable la demande en déchéance partielle de la société TERALI des droits de Dominique F sur la marque STIMUNYL n°3410 176 pour les « produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectant ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical, alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la classe 5,

Déboute la société ORL de ses demandes reconventionnelles,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

Condamne la société TERALI aux entiers dépens de la présente instance, Condamne la société TERALI à verser à : * la société ORL CONCEPT la somme de 10.000 Euros, * la société FINANCIERE DE LA LAYRE la somme de 3.000 Euros, au titre des frais irrépétibles.

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