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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 oct. 2012, n° 12/56796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/56796 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ADMR DU LOIR ET CHER c/ SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUES ADMR, ASSOCIATION UNION NATIONALE DES ADMR |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 12/56796 BF/N°: 2 Assignation du : 21 juin 2012 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2012 par E-F G, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Katia D, Greffier. |
DEMANDERESSE
Association FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS ADMR DU LOIR ET CHER
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Raphaël PEUCHOT, avocat plaidant au barreau de LYON – 1786 – 43 rue de la République 69002 LYON et Me Gilles HUVELIN, avocat correspondant au barreau de PARIS – #R0285
DEFENDERESSES
ASSOCIATION UNION NATIONALE DES ADMR
184 A Faubourg Saint-Denis
[…]
représentée par Me Olivia FLIPO, avocat au barreau de PARIS – #A0135
SOCIETE NOUVELLE SOCIETE DE SERVICES INFORMATIQUES ADMR
184 A Faubourg Saint-Denis
[…]
représentée par Me Olivia FLIPO, avocat au barreau de PARIS – #A0135
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2012, tenue publiquement, présidée par E-F G, Vice Présidente, assistée de Katia D, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La Fédération ADMR du Loir et Cher a pour but principal de fédérer les associations ADMR du département du Loir et Cher afin de leur apporter un soutien managérial et technique dans leur activité générale d’aide à domicile et de services à la personne.
Elle perçoit les cotisations des associations ADMR adhérentes.
Cette activité s’organise également grâce à des prestations informatiques qui sont fournies par la société NSI.
A compter du mois de décembre 2005, la Fédération ADMR du Loir et Cher a souscrit une licence d’utilisation du logiciel Colibri concédée par la société NSI, en sa qualité de distributeur de la solution applicative, l’Union Nationale ADMR étant titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel Colibri.
La Fédération ADMR du Loir et Cher a souhaité s’équiper d’une solution de gestion de gestion dénommée Planisud éditée par la société X différente de celle proposée par la société NSI dénommée PHILIA.
Par lettre du 7 décembre 2011, elle a sollicité de son prestataire et donneur de licence la société NSI la possibilité d’interfacer les deux applications Colibri et Planisud.
Une réunion a eu lieu sur ce sujet le 18 janvier 2012 au siège de l’Union Nationale ADMR qui a répondu le 6 février 2012 ne pas pouvoir répondre positivement à la demande de la Fédération ADMR du Loir et Cher.
Par lettre du 17 février 2012, la Fédération ADMR du Loir et Cher a réitéré sa demande.
La société NSI a déclaré être tout à fait d’accord pour répondre aux demandes de communication des codes .
Estimant que le protocole proposé par la société NSI et l’Union Nationale ADMR soumettait l’interfaçage à de nombreuses conditions interdisant de fait sa réalisation, la Fédération ADMR du Loir et Cher les a fait assigner en référé aux fins de, au visa de l’article L 122-6 IV et de l’article L 331-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, de :
— ordonner la communication par l’Union Nationale ADMR à la Fédération ADMR du Loir et Cher de toutes informations et documentations essentielles à l’interopérabilité du logiciel Colibri à savoir le modèle conceptuel de données et les codes d’accès à la base de données, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société NSI la communication à la Fédération ADMR du Loir et Cher des numéros de port-réseau VPN, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’Union Nationale ADMR et la société NSI à verser chacune à la Fédération ADMR de Haute Loire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les condamner aux dépens.
L’Union Nationale ADMR et la société NSI-ADMR ont sollicité du juge des référés de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter la Fédération ADMR du Loir et Cher de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— dire que la demande de la Fédération ADMR du Loir et Cher est inutile et infondée au regard de l’objectif d’interopérabilité poursuivi et porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l’Union Nationale ADMR et aux règles régissant le système d’information,
— désigner un expert avec pour mission de :
* déterminer les éléments nécessaires à la réalisation de l’interopérabilité entre les logiciels colibri et planisud,
* déterminer les conditions de réalisation de l’interface,
en tout état de cause,
— condamner la Fédération ADMR du Loir et Cher à payer à l’Union Nationale ADMR et à la société NSI la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la Fédération ADMR du Loir et Cher à payer à l’Union Nationale ADMR et à la société NSI la somme de 3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Fédération ADMR du Loir et Cher aux dépens.
Elles faisaient valoir que l’Union Nationale ADMR propose à l’ensemble des fédérations et associations locales du réseau des logiciels de gestion et traitement de données développés par et pour le réseau, logiciels gérés par la société NDSI-ADMR, filiale de l’Union Nationale ADMR, et un réseau sécurisé propre à l’ADMR.
Elles ajoutaient que ces outils informatiques propres au réseau ADMR ont été approuvés et votés lors d’assemblées générales de 1992 et 2001.
Elles ont indiqué que parmi les outils informatiques proposés figuraient le logiciel de gestion Colibri et le logiciel Philia qui permet la gestion des relations clients et la planification des interventions, qu’elles ont proposé un protocole en janvier 2012 que la Fédération ADMR du Loir et Cher a refusé sans raison et que ce refus montre l’atteinte à leurs droits de propriété intectuelle.
La Fédération ADMR de Haute Loire a répondu qu’elle n’avait jamais demandé les codes source du logiciel mais bien les éléments nécessaires pour permettre l’interopérabilité entre un logiciel Planisud permettant la gestion du planning des intervenantes et le logiciel COLIBRI dont l’Union Nationale ADMR est titulaire des droits de propriété intellectuelle, que les droits d’auteur de cette dernière ne sont pas menacés pas davantage que sécurité du réseau et que la proposition faite par les sociétés défenderesses ne permet pas de fait d’aboutir à une véritable interopérabilité.
Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert le même que celui qui a déjà travaillé sur un dossier d’interopérabilité opposant l’Union Nationale ADMR et la société NSI-ADMR et la Fédération ADMR de haute Loire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que la titularité des droits de l’Union Nationale ADMR sur le logiciel Colibri n’est pas contestée et que la Fédération ADMR du Loir et Cher qui n’apprécie pas le logiciel Philia, souhaite utiliser un logiciel lui permettant de gérer les plannings des interventions plus adapté à ses besoins ; que ce logiciel Planisud est proposé par X et doit pour fonctionner avec le logiciel Colibri disposer de données permettant leur interopérabilité.
Le juge des référés relève que la Fédération ADMR du Loir et Cher n’a pas demandé les codes source du logiciel COLIBRI mais seulement les moyens permettant de faire fonctionner les deux logiciels ensemble.
L’article L 122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle dispose que la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou 2° de l’article L122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1° ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin,
2° les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues rapidement et facilement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci dessus,
3° et ces actes sont limités aux parties du logiciel nécessaires à cette interopérabilité.
L’alinéa V précise que le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
L’Union Nationale ADMR prétend que les demandes formées par la Fédération ADMR du Loir et Cher portent atteinte à ses droits et risque de causer un préjudice injustifié à la sécurité du réseau mis en place et se heurtent à des contestations sérieuses tirées des conditions de l’article L 122-6-1 IV .
Outre qu’il n’est pas même allégué que la sécurité de ce réseau soit mise en oeuvre par le logiciel Colibri qui n’est qu’un logiciel de gestion, il n’est absolument pas rapporté la preuve que le fait de permettre l’interopérabilité entre le logiciel Planisud et le logiciel Colibri mettrait en péril le réseau, et comme le précise la Fédération ADMR du Loir et Cher d’une part car l’Union Nationale ADMR n’est pas responsable de la sécurité du réseau du Loir et Cher mais surtout parce que la demanderesse est au moins aussi intéressée à la sécurité du réseau que l’Union Nationale ADMR .
Il est établi qu’un logiciel de gestion des plannings d’interventions peut fonctionner avec les données du logiciel Colibri puisque le logiciel Philia remplit cette fonction ; il ne peut être imposé à la Fédération ADMR du Loir et Cher de continuer à fonctionner avec un logiciel qui ne lui convient pas et l’auteur du logiciel Colibri doit permettre à la Fédération ADMR du Loir et Cher de faire fonctionner le logiciel Planisud avec son logiciel, aucune atteinte à ce logiciel n’étant alléguée.
La Fédération ADMR du Loir et Cher remplit la première condition fixée à l’article cité plus haut puisqu’elle dispose d’une licence pour utiliser le logiciel Colibri.
Le présent juge relève que malgré la proposition formée dans le protocole soumis par Fédération ADMR du Loir et Cher et la société NSI-ADMR à Fédération ADMR du Loir et Cher les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été données et l’interopérabilité n’est donc pas effective.
Pour vérifier la réalisation de la 3e condition, il convient de désigner un expert qui supervisera que les données réclamées par la Fédération ADMR du Loir et Cher sont bien celles permettant de mettre en oeuvre l’interopérabilité entre le logiciel Colibri et le logiciel Planisud et uniquement celles utiles de façon à limiter la reproduction des données du logiciel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par l’Union Nationale ADMR dans les conditions fixées par le dispositif.
La mission de l’expert portera également sur la nécessité de donner les codes du port VPN pour effectuer la maintenance du système.
Sur les demandes reconventionnelles :
La demande reconventionnelle de l’Union Nationale ADMR et de la société NSI-ADMR sont sans objet.
Les conditions ne sont réunies pour allouer à la Fédération ADMR du Loir et Cher une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’Union Nationale ADMR supportant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons :
Monsieur A B C,
Compagnie IBM France – Dpt 3087 –
1 place Jean-Y Z –
[…]
Téléphone : 01 49 41 75 44
en qualité d’expert avec pour mission de :
dans le respect du contradictoire,
— réunir les parties, se faire remettre les documents nécessaires à sa mission qui est de permettre la communication,
* par l’Union Nationale ADMR à la Fédération ADMR du Loir et Cher des informations permettant l’interopérabilité du logiciel Colibri à savoir le modèle conceptuel de données et les codes d’accès à la base de données,
*par la société NSI-ADMR des numéros de port-réseau VPN.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 31 mars 2013, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Disons qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par l’Union Nationale ADMR, ou à défaut par la partie la plus diligente, à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 8 décembre 2012 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet ;
Disons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Union Nationale ADMR et la société NSI-ADMR sans objet.
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons la société NSI-ADMR et l’Union Nationale ADMR aux entiers dépens de la présente instance.
FAIT A PARIS, le 8 Octobre 2012
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Katia D E-F G
|
Expert : Monsieur A B C Consignation : 4000 € par l’Union Nationale ADMR le 08 Décembre 2012 Rapport à déposer le : 31 Mars 2013 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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