Confirmation 8 février 2013
Résumé de la juridiction
En l’absence de revendication du créateur ou de la preuve d’éléments contraires, la société demanderesse qui a divulgué pour la première fois sous son nom le modèle de chaussures invoqué doit être considérée comme titulaire du droit sur le modèle communautaire non enregistré. Selon l’article 15 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, seul le créateur du modèle est habilité à revendiquer des droits sur ce modèle. Par ailleurs, l’article 14 § 3 du règlement dispose que "lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable". Le modèle est protégeable sur le fondement du droit d’auteur. L’originalité relève du choix d’avoir assemblé divers éléments du domaine public afin de les combiner entre eux d’une manière inédite. Il l’est également au titre du modèle communautaire non enregistré. Il est rappelé que les conditions de la protection d’un modèle communautaire non enregistré lui sont spécifiques et qu’en particulier l’exigence d’un effort créateur n’est pas requise. En l’espèce, le modèle invoqué est nouveau et présente un caractère individuel. La contrefaçon est constituée sur le fondement du droit d’auteur. Le modèle litigieux reprend, dans la même combinaison, les caractéristiques qui fondent l’originalité du modèle invoqué, avec des différences de détail. Le modèle a également été contrefait sur le fondement du droit des dessins et modèles. L’impression globale produite sur l’utilisateur averti – personne ayant vocation à utiliser ces sandales et dotée d’une vigilance particulière – n’est pas différente, dès lors que les modèles ne sont pas seulement susceptibles d’être apparentés à une même tendance de la mode mais qu’ils sont particulièrement proches tant leurs différences sont peu perceptibles.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 8 févr. 2013, n° 11/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/02407 |
| Publication : | RLDI, 91, mars 2013, p. 15-16, note de Lionel Costes ; Propriétés intellectuelles, 47, avril 2013, p. 199, note d'André Lucas ; PIBD 2013, 982, IIID-1144 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2011, N° 09/15874 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ASH DISTRIBUTION c/ SAS SODILOG, SA CHRISTIAN DIOR COUTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 FEVRIER 2013
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 027, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02407.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section – RG n° 09/15874.
APPELANTE : SARL ASH DISTRIBUTION prise en la personne de son gérant, ayant son siège […] 94700 MAISONS ALFORT, représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER en la personne de Maître Jean-Louis L, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Maître Chantal T A, avocat au barreau de PARIS, toque A0235.
INTIMÉE : SA CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de son Directeur général et Président du conseil d’administration, Monsieur S TOLEDANO, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par la SELARL HJYH Avocats en la personne de Maître Patricia H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée de Maître Claire H D plaidant pour le Cabinet M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266.
INTIMÉE : SAS SODILOG prise en la personne de son Président, ayant son siège social […] 68000 COLMAR, représentée par Maître Maud Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1757, assistée de Maître Daniel M, avocat au barreau de COLMAR.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, en l’empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Christian Dior Couture revendique la création, à l’automne 2006, d’un modèle de chaussures commercialisé lors de la saison printemps-été 2007 sous la dénomination d''Extrême Dior’ et soutient que ce modèle, éligible à la protection du droit d’auteur, jouit par ailleurs de l’ensemble des droits de modèle communautaire non enregistré.
Ayant constaté que la société Ash Di stributions, constituée en juin 2005 et qui a pour activité la vente de chaussures, commercialisait notamment un modèle de chaussures contrefaisant, selon elle, le modèle 'Extrême Dior', elle a fait procéder, dûment autorisée, à deux saisies-contrefaçon les 14 et 22 septembre 2009 dans une 'Boutique Ash’ à Paris puis au siège social de cette société avant de l’assigner, ainsi que la société Sodilog qui lui est liée par un contrat de commission, devant la juridiction de fond en contrefaçon de droit d’auteur et de modèle non enregistré, ceci selon acte du 15 octobre 2009.
Par jugement rendu le 27 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, avec exécution provisoire :
— débouté la société Ash Distributions de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon,
— déclaré la requérante recevable en ses demandes tant au titre du droit d’auteur que des dessins et modèles non enregistrés,
— dit que le modèle 'Destiny’ constitue la contrefaçon du modèle 'Extrême Dior’ et condamné en conséquence in solidum les défenderesses à verser à la société Christian Dior Couture la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré outre celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice commercial en prononçant une mesure d’interdiction d’usage sous astreinte,
— débouté la société Christian Dior Couture du surplus de ses demandes et la société Ash Distributions de sa demande reconventionnelle,
— condamné in solidum les sociétés défenderesses à payer à la requérante la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Ash Distributions devra garantir la société Sodilog de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la société Ash Distributions à payer à la société Sodilog la somme de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2012, la société à responsabilité limitée Ash Distributions (ci-après : Ash), appelante, demande pour l’essentiel à la cour, d’infirmer en toutes ses dispositions ce jugement et :
— à titre principal, de déclarer la société Christian Dior Couture irrecevable en son action, de prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de la débouter de toutes ses prétentions,
— à titre subsidiaire, de déclarer mal fondée son action et de l’en débouter,
— plus subsidiairement, de considérer que le montant des dommages-intérêts réclamé est exorbitant et non fondé et de débouter la société Christian Dior Couture de cette demande ainsi que de ses demandes accessoires,
— d’accueillir ses demandes reconventionnelles et de condamner la société Christian Dior Couture à lui verser la somme indemnitaire de 20.000 euros pour saisie et procédure abusives, celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2012, la société anonyme Christian Dior Couture (ci-après : Dior) demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a refusé de faire droit à l’intégralité de ses demandes indemnitaires ainsi qu’à sa demande de publication et, y ajoutant :
— d’ordonner à la société Sodilog la communication de diverses factures et documents comptables,
— de condamner in solidum les sociétés Ash Distributions et Sodilog à lui verser la somme indemnitaire de 80.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré, celle de 100.000 euros (sauf à parfaire après communication des documents précités) en réparation du préjudice commercial subi, celle de 80.000 euros venant réparer le préjudice moral subi résultant de l’atteinte portée à
sa réputation, à son image et à la griffe 'Dior’ et enfin celle de 12.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en les condamnant, de plus, à supporter les entiers dépens,
— d’ordonner une mesure de publication dans la presse et sur la page d’accueil du site <www.ashitalia.com>.
Par dernières conclusions signifiées le 30 août 2011, la société par actions simplifiée Sodilog demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Dior de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ash Distributions à la garantir en condamnant cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE,
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon :
Sur la saisie-contrefaçon pratiquée le 14 septembre 2009 au sein de la 'Boutique Ash’ à Paris :
Considérant que la société Ash, si elle ne conteste pas le jugement en ce qu’il énonce qu’une saisie peut être diligentée en tous lieux (magasin, entrepôt, stand, …), sur autorisation du juge, fait valoir qu’une ordonnance ne peut être signifiée qu’à une personne physique ou morale et que la Boutique Ash est dépourvue de personnalité, que la vendeuse qui s’est déclarée apte à recevoir la signification de l’acte n’a pu se déclarer représentante de la personne morale et que cette irrégularité lui cause grief;
Qu’elle soutient également que cette vendeuse n’a pas disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance rendue, qu’elle n’avait, de plus, aucune responsabilité sociale et ne disposait pas de compétences juridiques, de sorte que n’ont pu être présentées à l’huissier des moyens de défense ou observations lors de ses opérations ;
Mais considérant qu’une saisie-contrefaçon est valable lorsqu’elle se déroule, comme en l’espèce, dans les locaux visés par l’ordonnance ;
Que la société Ash qui ne conteste pas avoir des liens juridiques avec l’établissement dans lequel les opérations litigieuses ont été pratiquées, ne peut valablement soutenir que seul un représentant de la personne morale aurait pu recevoir l’acte dès lors que la remise d’une copie de l’ordonnance doit être faite au détenteur des objets argués de contrefaçon ; qu’en l’espèce, la vendeuse à qui a été
remis l’acte a d’ailleurs déclaré qu’elle était habilitée à recevoir l’acte et qu’il est constant que l’huissier n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude de cette déclaration ;
Qu’enfin, il ressort de la lecture du procès-verbal de signification de l’ordonnance qu’il a été rédigé à 16 heures 25 tandis que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne que ces opérations ont eu lieu à 16 heures 35 (pièces 12 et 13 de la société Dior), de sorte que le délai de 10 minutes dont la vendeuse a disposé doit être considéré comme suffisant ;
Que le jugement qui a rejeté la demande de nullité de ces opérations de saisie-contrefaçon doit donc être confirmé ;
Sur la saisie-contrefaçon pratiquée le 22 septembre 2009 au siège social de la société Ash Distributions :
Considérant que la société appelante soutient encore que ces opérations encourent la nullité aux motifs que l’huissier y a immédiatement procédé sans laisser à son représentant le temps de prendre connaissance des actes qui lui étaient signifiés, qu’il a en outre recueilli ses observations sans trouver dans les lieux les articles argués de contrefaçon et qu’il ne précise pas quels objets lui ont été présentés de sorte qu’il ne peut être vérifié s’il s’agit des mêmes articles que ceux présentés dans la requête ;
Mais considérant que la lecture des actes révèle (pièces 16 et 17 de la société Dior) que le représentant de la société a disposé d’un délai de dix minutes pour prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance, ce qui est exclusif de la notion d’immédiateté invoquée et constitue un délai raisonnable pour ce faire ; qu’il en ressort également que l’huissier était expressément autorisé à présenter 'si besoin est aux fins d’identification’ la sandale acquise le 8 septembre précédent dans la Boutique Ash ; qu’enfin, le modèle de sandale argué de contrefaçon est identifié par le nom sous lequel il est commercialisé et que le représentant de la société a fourni des indications sur ce modèle de sandale précis, sans observations particulières ;
Que le jugement mérite, sur cet autre point, confirmation ;
Sur la recevabilité de l’action de la société Dior fondée sur le droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés :
Considérant qu’au soutien de ce moyen d’irrecevabilité la société Ash se fonde sur les dispositions de l’article 11 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 selon lequel :
'1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire
non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.'
ainsi que sur celles de son article 15.1 aux termes duquel :
' Si un dessin ou modèle communautaire non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui n’est pas habilitée en vertu de l’article 14 (…) la personne habilitée aux termes dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits et actions, revendiquer d’être reconnue en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle communautaire’ ;
Qu’alors que le tribunal a considéré qu’était démontrée une divulgation communautaire par la production du catalogue printemps- été 2007 et par l’existence d’une campagne de presse datant de mars 2007 dont certains magazines étaient en kiosque dès février 2007, elle fait d’abord valoir que ce modèle de chaussures constituait un accessoire de l’actrice du film 'Sex and the City’ tourné à New- York à compter de septembre 2007 et qu’il a donc fait l’objet d’une divulgation extra-communautaire antérieure, affirmant que 'les accessoires nécessaires à l’habillement des actrices étaient donc en toute logique, choisis bien avant cette date’ ; qu’elle relève, de plus, que la société Dior évoque 'une campagne de presse internationale’ et en déduit que ce modèle a été divulgué dans de nombreux pays non communautaires dès le mois de mars 2007 ;
Que l’appelante soutient ensuite que le tribunal ne saurait être suivi en ce qu’il énonce que ce modèle de sandales a été créé par le bureau de style de la société Dior dans la mesure où aucune pièce ne vient attester de la genèse de sa création, que l’apposition d’un cachet 'bureau de style’ est à cet égard insuffisante et que, comme en droit d’auteur, la cession implicite ou par avance des droits d’auteur du salarié est prohibée, sauf pour les logiciels ;
Considérant, ceci exposé, que pour démontrer que le modèle de sandales litigieux a fait l’objet d’une divulgation extra-communautaire et qu’il ne présente donc aucun caractère de nouveauté, la société Ash ne verse qu’une pièce n° 5, à savoir un article de presse annonçant, le 21 septembre 2009, le tournage du film 'Sex and the City’ ; que le choix d’accessoires 'en toute logique … bien avant cette date’ dont elle se prévaut se révèle purement hypothétique et, partant, inopérant;
Qu’il en va de même de la publication internationale par voie de presse dont l’antériorité n’est étayée par aucune pièce ;
Que, s’agissant de sa contestation relative à la titularité du droit revendiqué, c’est à bon droit que la société Dior, qui verse en pièce 5 un croquis de création sur lequel est apposé son nom, oppose à
l’appelante les dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 6/2002 duquel il résulte que seul le créateur du modèle est habilité à revendiquer des droits sur ce modèle, l’article 14.3° disposant quant à lui que 'lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable’ ;
Qu’en l’absence de revendication du créateur ou de la preuve d’éléments contraires, la société Dior qui a divulgué pour la première fois sous son nom ce modèle de chaussures doit être considérée comme titulaire du droit sur le modèle communautaire non enregistré ;
Qu’elle est donc recevable à agir à ce titre, ainsi qu’énoncé par les premiers juges ;
Sur la recevabilité de l’action de la société Dior fondée sur le droit d’auteur :
Considérant qu’outre la contestation de l’originalité de la sandale revendiquée, ci-après examinée distinctement, la société Ash reprend devant la cour son moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de démonstration, par la société Dior, de la titularité du droit d’auteur qu’elle revendique, mêlant son argumentation à celle relative à l’irrecevabilité de la société Dior à agir au titre d’un modèle communautaire non enregistré ;
Qu’à bon droit, toutefois, la société Dior rétorque qu’en l’absence de re revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ;
Qu’analysant les catalogues, factures et éléments de communication fournis par la société Dior (pièces 1 à 9, 21, 22, 24 à 26, 28 produites en appel) le tribunal a considéré, par motifs pertinents que la cour fait siens, qu’il était justifié de l’exploitation de la sandale 'Extrême Dior’ sous le nom et les marques Dior depuis le mois de mars 2007, que la présomption bénéficiant à cette personne morale doit s’appliquer et que la société Dior est donc recevable à agir ;
Sur la protection par le droit d’auteur des sandales dénommées 'Extrême Dior’ :
Considérant que la société Dior revendique la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle en soutenant que ces
sandales, faisant partie de la collection printemps-été 2007, trouvent leur originalité dans la combinaison des éléments suivants :
— sandales à très hauts talons et plate-forme ne comportant pas de renfort au niveau du talon, et ouvertes sur l’avant du pied,
— le corps de la chaussure est caractérisé par un ensemble de bandes de cuir de forme géométrique reliées entre elles par des rivets métalliques arrondis,
— une première pièce couvre l’avant de la tige en découvrant les orteils. Sur chacune des extrémités latérales de cet empiècement est fixé un petit rivet métallique arrondi,
— une seconde large pièce en forme générale de losange se situe sur la partie centrale de la tige. Sur l’extrémité haute et basse de cet empiècement en forme de losange on retrouve deux rivets métalliques de forme arrondie qui relient les pièces entre elles,
— une troisième pièce se situe au niveau du cou-de-pied, elle présente sur l’avant de la tige une forme de triangle inversé et se poursuit sur les côtés par une lanière destinée à entourer la cheville et comportant sur le côté une boucle métallique. Les deux extrémités de la petite lanière sont reliées à cet empiècement par un rivet métallique arrondi,
— une quatrième pièce constituée par une large bande entoure l’extrémité haute du talon et est reliée à la pièce précédemment décrite par deux rivets métalliques arrondis ;
Considérant que pour contester l’originalité de cette œuvre, la société appelante fait valoir que la demanderesse à l’action, qui ne peut se prévaloir d’une date de création certaine, ne définit pas précisément en quoi a consisté son effort de création, abstraction faite des éléments connus ou communs aux autres produits du même type ; qu’elle lui oppose des modèles de chaussures commercialisés par les sociétés Asos et Bakers qui, comme les sandales 'Extrême Dior', s’inscrivent dans les tendances de la mode avec de semblables caractéristiques ;
Considérant, ceci rappelé, qu’alors que pour apporter réponse à ce dernier argument et le juger inopérant, le tribunal a relevé que la société Ash ne rapportait pas la preuve d’une divulgation antérieure des sandales marquées Asos ou Bakers, la société Ash, plutôt que de compléter ses pièces en précisant la date de divulgation des deux modèles de chaussures opposés, choisit de contester la date de divulgation du modèle 'Extrême Dior’ en arguant, à tort compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, d’une incertitude ;
Qu’elle ne peut donc valablement soutenir que ces sandales se bornent à s’inscrire dans un courant de la mode pas plus qu’elle n’est fondée à dénier toute originalité à ces sandales en mettant en avant le caractère banal de chacune de ses caractéristiques prises isolément ;
Qu’à juste titre, en revanche, la société Dior soutient que l’originalité des chaussures 'Extrême Dior’ doit être recherchée dans le choix d’avoir assemblé divers éléments du domaine public afin de les combiner entre eux d’une manière inédite ;
Qu’à cet égard, force est de relever que la démarche consistant à combiner, selon des choix arbitraires, diverses formes géométriques dont l’assemblage est visualisé par la présence de rivets et qui permettent de maintenir le pied dans la sandale en associant à une lanière entourant la cheville et se fermant par une boucle arrière une large bande entourant la partie haute du talon, révèle un effort créatif, effort dont il n’est pas démontré qu’il n’est pas inédit et qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Que sur cet autre point, le jugement qui a considéré que cette sandale était éligible à la protection du
droit d’auteur du fait de son originalité mérite confirmation ;
Sur la validité du droit de modèle non enregistré revendiqué :
Considérant que l’appelante associe les notions d’originalité et de nouveauté dans son argumentation, affirmant notamment 'que l’originalité comme la nouveauté sont entendues bien souvent comme un apport ou un effort créatif’ ou encore qu’à défaut de pouvoir se prévaloir d’une date de création certaine, la société Dior 'n’est pas en mesure de justifier du caractère original ou nouveau du modèle de chaussures qu’elle tente de (lui) imposer’ ; Qu’il convient néanmoins de considérer, ceci rappelé, que les conditions de la protection d’un modèle communautaire non enregistré lui sont spécifiques et qu’en particulier l’exigence d’un effort créateur n’est pas requise ;
Que selon les articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 6/2002, celle-ci n’est assurée qu’à la double condition qu’il soit nouveau, c’est à dire qu’aucun modèle identique n’ait été divulgué 'avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulguée au public pour la première fois', et qu’il possède un caractère individuel, lequel lui est reconnu 'si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public', étant précisé que 'pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle';
Que faute, pour la société Ash, de rapporter la preuve d’une antériorité, objet d’une divulgation ayant date certaine dans la Communauté, qui serait apte à être destructrice de nouveauté et à défaut de démonstration relative à l’aptitude de ce modèle à se différencier de formes antérieures pour l’observateur averti, la société Ash ne peut poursuivre, comme elle le fait, l’infirmation totale du jugement qui a, notamment, reconnu que la société Dior pouvait se prévaloir de la protection du droit des dessins et modèles non enregistrés ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société Ash appelante soutient que le modèle 'Destinity’ qu’elle commercialise ne reprend pas les caractéristiques originales revendiquées par la société Dior pour son modèle 'Extrême Dior’ (qui appartient au genre de chaussures de gladiateur) puisqu’il s’agit d’un modèle de sandales classique, de hauteur standard, constitué :
— d’une première pièce de cuir couvrant l’avant du pied, tout en découvrant les orteils,
— d’une fine lanière destinée à maintenir la chaussure au niveau de la cheville, attaché à la semelle par deux pièces distinctes,
— d’une pièce médiane reliant les deux précédentes en forme de losange ;
Qu’elle ajoute que la société Dior ne lui oppose que des caractéristiques issues du domaine public, qu’en particulier les talons 'très hauts’ sont un héritage des années 70 désormais classiques à l’instar de la semelle plate-forme, que les rivets (au nombre et à la position différents) ne sont pas uniquement ornementaux mais fonctionnels, que les pièces couvrant l’avant de la tige ne sont pas identiques, qu’il en va de même des pièces situées dans la partie centrale de la tige (dépourvues de rivet dans le modèle 'Destinity') ainsi que des pièces situées sur le cou-de-pied et que la large bande entourant l’extrémité haute du talon ne se retrouve pas dans le modèle 'Destinity’ ;
Considérant, ceci rappelé, que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non point par les différences ;
Que la société Dior soutient justement qu’elle ne revendique pas un droit privatif sur des éléments pris isolément mais sur la combinaison d’éléments telle qu’elle l’a précédemment décrite ; que, par ailleurs, la combinaison nouvelle d’éléments connus est en soi protégeable et qu’enfin, l’appréciation de la nouveauté, au titre du droit des dessins
et modèles, nécessite la prise en considération de l’ensemble du modèle ;
Que, sur le fondement du droit d’auteur, il résulte de l’examen des deux sandales opposées que la sandale 'Destinity’ qui se présente comme une chaussure à haut talon dotée d’une plate-forme et conjugue, comme le modèle 'Extrême Dior', trois pièces de cuir de forme géométrique dotées de rivets semblablement étagées sur l’empeigne outre un système quasi semblable de fixation de la cheville conjuguant lanière et boucle, reprend, dans la même combinaison les caractéristiques au fondement de l’originalité de la sandale 'Extrême Dior’ ;
Que les différences exagérément mises en exergue par l’appelante se révèlent mineures et de détail de sorte que la société Dior se prévaut justement, sur ce fondement, de la contrefaçon de la sandale 'Extrême Dior’ ;
Que, sur le fondement du droit des dessins et modèles, l’impression globale que produira chacun de des modèles sur l’utilisateur averti, qui pourra être la personne ayant vocation à utiliser ces sandales et sera dotée d’une vigilance particulière, ne sera pas différente dès lors qu’ils ne sont pas seulement susceptibles d’être apparentés à une même tendance de la mode (la tendance 'gladiateur’ pour reprendre la terminologie de la société Ash) mais qu’ils sont particulièrement proches tant leurs différences sont peu perceptibles ;
Que la société Dior peut donc également soutenir, sur le fondement du droit des dessins et modèles non enregistrés, que le modèle de sandale qu’elle revendique a été contrefait ;
Que sur cet autre point, le jugement doit être confirmé ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société Ash, se prévalant de sa propre notoriété et des investissements qu’elle y consacre, fait valoir que les dommages-intérêts ne sauraient avoir un caractère punitif, que les faits de contrefaçon sont limités à 107 paires de chaussures effectivement vendues au prix unitaire de 195 euros TTC, que la marge brute réalisée permettant de chiffrer le gain manqué est de 83 euros, que la perte subie par la société Dior est un préjudice incertain, que le préjudice commercial devrait donc être minoré tandis que l’atteinte au droit privatif et le préjudice moral, non justifiés, ne sauraient donner lieu à réparation ;
Que, formant appel incident, la société Dior poursuit, quant à elle, la majoration du quantum de l’indemnisation fixée par le tribunal, arguant de l’importance des investissements consacrés à ce modèle
de chaussures (commercialisées au prix unitaire de 950 euros) et de l’atteinte à ses droits privatifs, de sa capacité industrielle à fabriquer 107 paires de sandales supplémentaires et du détournement de clientèle subi du fait de la différence de prix de vente des sandales présentement opposées, des incertitudes quant à l’ampleur des faits contrefaisants motivant sa demande de communication de documents à la société Sodilog et enfin de l’atteinte portée à sa réputation et à son image, à l’origine de son préjudice moral ;
Considérant, ceci rappelé, que les parties ne font que reprendre l’argumentation développée en première instance ;
Que, prenant en considération, de manière circonstanciée, l’ensemble des éléments de nouveau soumis à l’appréciation de la cour, le tribunal a justement évalué le préjudice résultant de l’atteinte aux droits privatifs alléguée, se confondant avec l’atteinte au droit moral, et du dommage commercial subis de sorte qu’il n’y a lieu ni d’accueillir les demandes de communication de documents supplémentaires, ni d’ajouter ni de retrancher aux sommes allouées ;
Que le jugement sera également confirmé en son rejet des prétentions portant sur les mesures de destruction et de publication ;
Sur l’engagement de la responsabilité de la société Sodilog et sa demande de garantie :
Considérant que pour contester le jugement qui a retenu qu’elle avait engagé sa responsabilité, la société Sodilog soutient de nouveau qu’elle n’est qu’une simple plate-forme logistique liée à la société Ash par un contrat de commission, qu’elle a acheté sur ordre et que si elle était tenue de 'valider’ les fournisseurs, cela s’entend des critères usuels, à savoir les conditions de fabrication, la capacité de production, etc. ;
Mais considérant que le tribunal a, à bon droit, considéré qu’elle avait procédé à des importations en son nom de produits en provenance de Chine, que la bonne foi est inopérante dans le cadre d’une procédure civile et qu’elle a engagé sa responsabilité dans le cadre des faits de contrefaçon incriminés ; que tout aussi justement, il a condamné la société Ash à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les demandes complémentaires :
Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à débouter la société Ash de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;
Que l’équité conduit à allouer à la société Dior une somme complémentaire de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et à débouter les sociétés Ash et Sodilog de leurs réclamations à ce titre ;
Que la société Ash qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société Ash Distributions à verser à la société Christian Dior Couture la somme complémentaire de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée Ash Distributions, la société anonyme Christian Dior Couture et la société par actions simplifiée Sodilog du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Ash Distributions aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Antériorité d'un modèle du défendeur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Modèles de fauteuils à usage médical ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Activité identique ou similaire ·
- Désorganisation de l'entreprise ·
- Identification de l'antériorité ·
- Principe du cumul de protection ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Référence à un droit privatif ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Détournement de clientèle ·
- Imitation de la publicité ·
- Situation de concurrence ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Vente à prix inférieur ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Fournisseur identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Secteur géographique ·
- Effort de création ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Physionomie propre ·
- Trouble commercial ·
- Forme géométrique ·
- Mention trompeuse ·
- Succès commercial ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Ancien salarié ·
- Effet de gamme ·
- Offre en vente ·
- Copie servile ·
- Normalisation ·
- Vice de forme ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Destruction ·
- Disposition ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Débauchage ·
- Dimensions ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie contrefaçon ·
- Brevet ·
- Site internet ·
- Siège
- Modèle de sac ·
- Sac ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Originalité ·
- Concurrence déloyale ·
- Création ·
- Publication ·
- Risque de confusion ·
- Droit patrimonial
- Identification des produits incriminés ·
- Enoncé des éléments protégeables ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Modèles de grilles d'aération ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Validité de l'assignation ·
- Description du modèle ·
- Titularité des droits ·
- Objet de la demande ·
- Exposé des moyens ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Imprécision ·
- Mise en état ·
- Originalité ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de commercialisation ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présentation des produits ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Création par un salarié ·
- Demande en contrefaçon ·
- Proximité géographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Secteur géographique ·
- Élément indifférent ·
- Cession des droits ·
- Effort de création ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Modèle de vêtement ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Acte de création ·
- Caractère propre ·
- Effet extérieur ·
- Personne morale ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Commercialisation ·
- Présomption ·
- Propriété intellectuelle
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction de l'ensemble des caractéristiques ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Sur le fondement des dessins et modèles ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de commercialisation ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présentation des produits ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation du fabricant ·
- Investissements réalisés ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Proximité géographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Modèles de vêtements ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Secteur géographique ·
- Liberté du commerce ·
- Frais de promotion ·
- Physionomie propre ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Choix arbitraire ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Signification ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Ordonnance ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Manteaux ·
- Fourrure ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Dessin et modèle ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Création ·
- Titre ·
- Lien
- Identification de la personne assistant l'huissier ·
- Compétence pour pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Identification de l'huissier ·
- Détournement de clientèle ·
- Vente à prix inférieur ·
- Commissaire de police ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mentions obligatoires ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de chaussures ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Responsabilité ·
- Vice de forme ·
- Photographie ·
- Disposition ·
- Importateur ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Bonne foi ·
- Fabricant ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Huissier ·
- Marque ·
- Client ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Commercialisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Bagues, colliers, pendentifs, bracelets ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de commercialisation ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Antériorité des droits ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément de la nature ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inférieure ·
- Forme géométrique ·
- Gamme de produits ·
- Modèles de bijoux ·
- Qualité pour agir ·
- Choix arbitraire ·
- Enveloppe soleau ·
- Effet extérieur ·
- Personne morale ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Prix inférieur ·
- Copie servile ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Stylisation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Métal ·
- Avantage ·
- Fleur ·
- Création ·
- Auteur ·
- Reproduction
- Dessin d'un visage avec des cheveux bleus style manga ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Reproduction du dessin sur un tee-shirt ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Absence d'exploitation du modèle ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Divulgation sous son nom ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Constat d'huissier ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Qualité d'auteur ·
- Valeur marchande ·
- Préjudice moral ·
- Représentation ·
- Responsabilité ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Revendeur ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Pseudonyme ·
- Création ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie contrefaçon ·
- Gitan ·
- Pièces ·
- Site
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Survenance ou révélation d'un fait ·
- Personnalité juridique distincte ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Matière des produits ·
- Notoriété du produit ·
- Tendance de la mode ·
- Modèle de vêtement ·
- Titulaire du titre ·
- Effet de gamme ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Collection ·
- Cuir ·
- Manche ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Vêtement ·
- Commercialisation ·
- Reproduction ·
- Sac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Modèles de vêtements ·
- Signification ·
- Robe, pulls ·
- Procédure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Quai ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure abusive ·
- Droits d'auteur ·
- Disposer ·
- Ordonnance sur requête ·
- Instrumentaire ·
- Prêt-à-porter
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Attestation de l'expert comptable ·
- Action en concurrence déloyale ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Situation de concurrence ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle de chaussures ·
- Risque de confusion ·
- Libre concurrence ·
- Succès commercial ·
- Acte de création ·
- Personne morale ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Exploitant ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Collection ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Acte
- Sociétés ·
- Moule ·
- Plan ·
- Concurrence parasitaire ·
- Huissier ·
- Agissements parasitaires ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.