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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 oct. 2012, n° 11/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/03828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120273 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 octobre 2012
3e chambre 2e section N°RG: 11/03828
DEMANDERESSE Société DEUX MILLE VINGT SIX 2026 […] 75003 PARIS représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS- DE-SEINE, vestiaire #NA426
DÉFENDERESSE Société JEAN MARC PHILIPPE exerçant sous le nom commercial « JEAN MARC PHILIPPE MEM’S », SARL […] 75002 PARIS représentée par Me Corinne KHAYAT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Véronique R, Vice-Président Eric H, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge
LORS DU PRONONCE Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffe, signataire de la décision
DEBATS À l’audience du 29 juin 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL DEUX MILLE VINGT SIX 2026 (ci-après 2026), qui exerce les activités de création, de fabrication et de commercialisation de vêtements de prêt à porter féminin sous la marque éponyme, indique avoir créé un modèle de robe référencé MIRANDA dans sa collection automne-hiver 2010/2011. Ayant constaté que la société JEAN MARC PHILIPPE, qui a pour activité la création et la vente en gros et au détail de vêtements de
prêt-à-porter de grande taille pour femme en France et à l’étranger, proposait à la vente et commercialisait un modèle TABI présentant selon elle les mêmes caractéristiques que le modèle , la société 2026, après des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 17 février 2011, a par acte du 7 mars 2011 fait assigner cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2012, la société 2026, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société JEAN MARC PHILIPPE,
- dire et juger que la société JEAN MARC PHILIPPE a, en application des articles L. 111-1 et suivants, L. 335-2, L. 335-3 commis des actes de contrefaçon de son modèle de robe,
- dire et juger que la société JEAN MARC PHILIPPE a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, En conséquence,
- interdire à la société JEAN MARC PHILIPPE la poursuite des actes incriminés sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction de tous produits reproduisant le modèle MIRANDA et se trouvant entre les mains de la société JEAN MARC PHILIPPE ou de ses représentants ou préposés, et ce sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à la société JEAN MARC PHILIPPE, en application de l’article L 331 -1-2 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire sans délai tous documents établissant : *les noms et coordonnées du fournisseur du produit incriminé accompagnés des bons de commande de marchandises certifiés par expert comptable, *les quantités commandées avec production des documents douaniers d’importation certifiés par expert comptable, *les quantités commercialisées en France et à l’étranger accompagnés de la liste des clients et certifiés par expert comptable,
- dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées, Et en réparation du préjudice causé,
- condamner la société JEAN MARC PHILIPPE à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, pour les actes de contrefaçon, quitte à parfaire,
- condamner la société JEAN MARC PHILIPPE à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, pour les actes de concurrence déloyale, quitte à parfaire,
— autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais avancés, sur présentation de devis, de la société JEAN MARC PHILIPPE, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 6.000 euros HT, et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
- condamner la société JEAN MARC PHILIPPE à lui verser la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire (sic),
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées aux droits et intérêts de la société 2026 qui ne sauraient se perpétuer sans lui causer un grave préjudice,
- condamner la société JEAN MARC PHILIPPE en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 5 avril 2012, la société JEAN MARC PHILIPPE soulève la nullité du procès-verbal d’achat du 15 février 2011 et de l’ordonnance ayant autorisé la saisie- contrefaçon, et soutient l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, faute pour la société demanderesse d’avoir caractérisé l’originalité du modèle de robe opposé. Elle conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et fait valoir que la société 2026 ne rapporterait pas la preuve du préjudice subi. Elle réclame la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de l’ordonnance avant autorisé la saisie- contrefaçon La société JEAN MARC PHILIPPE soutient que l’ordonnance du 16 février 2011 rendue par le Président du Tribunal de céans supporte une signature mais pas le nom du juge signataire, de sorte que l’identification du magistrat serait insuffisante et entacherait ladite ordonnance de nullité. Cependant, outre que le nom du juge ayant rendu l’ordonnance en question figure effectivement sur l’acte litigieux, une procédure spécifique, celle du référé-rétractation, est prévue contre les ordonnances rendues sur requête, le Tribunal ne pouvant statuer comme voie de recours. La demande présentée à ce titre sera déclarée irrecevable.
- Sur la titularité des droits L’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon et en l’absence de revendication du ou des auteurs, que cette personne est
titulaire du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Cette présomption simple suppose néanmoins que la personne morale identifie précisément l’œuvre qu’elle revendique, justifie de la date de la création ou de la divulgation, et précise les conditions de sa création. En l’espèce, la société 2026 produit :
- une fiche technique de la robe MIRANDA,
- une attestation de Monsieur Thomas L, qui indique avoir créé le 1er juin 2010 la robe MIRANDA pour la saison hiver 2010/2011,
- des factures de commercialisation de la robe MIRANDA dont les premières remontent à juin 2010,
- son catalogue automne-hiver 2010/2011 montrant ladite robe. Au vu de ces éléments précis et concordants, la société 2026 justifie être titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre revendiquée, ce qui n’est du reste pas contesté en défense. Elle sera donc déclarée recevable à agir en contrefaçon.
- Sur l’originalité des différents modèles Les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2 14° du même Code, les créations des industries saisonnières de l’habillement sont considérées comme œuvres de l’esprit. En l’espèce, la société 2026 caractérise ainsi qu’il suit son modèle de robe MIRANDA : « Robe ample longueur ¾, comportant : - un nœud sous le col en V avec point de maintien sur le haut du nœud,
- des plis partant du décolleté et descendant jusqu’en bas de la robe,
- trois boutons au milieu des manches froncées,
- des points américains ton sur ton au niveau de l’encolure, des manches et du bas de la robe,
- une grosse fleur imprimée ton sur ton sur le côté droit. » La société JEAN MARC PHILIPPE, qui relève que la société demanderesse dresserait une « liste superficielle » des caractéristiques prétendues de son modèle, soutient qu’elle ne démontre pas l’originalité de son modèle. Elle ajoute que le nœud rosace constitue un thème récurrent à travers les âges, ayant de surcroît été utilisé régulièrement sur des modèles diffusés en 2009 et 2010, que les manches froncées ou plissées forment une des grandes tendances des mêmes saisons, prenant comme exemple une robe noire griffée THE KOOPLES, et que le procédé d’impression de fleurs fait partie du domaine public de la confection depuis de nombreuses années.
De fait, même s’il sera rappelé que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, il apparaît que la société 2026, qui se borne à décrire sa robe MIRANDA et d’affirmer qu’elle serait « particulièrement » originale, sans caractériser le moins du monde en quoi cette originalité consisterait, ne démontre nullement qu’elle serait empreinte de la personnalité de son auteur, alors en outre qu’elle reprend des caractéristiques que rien ne permet de distinguer de ses semblables. Dès lors, le modèle dont s’agit ne bénéficie pas de la protection prévue par le livre I du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la nullité du constat d’achat, les demandes présentées au titre de la contrefaçon deviennent sans objet.
- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme La société 2026 soutient encore qu’en diffusant une copie servi le de son modèle, en le déclinant en plusieurs coloris et en le commercialisant, à moindre prix, dans le même secteur géographique, la société JEAN MARC PHILIPPE aurait créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Cependant, la reprise d’un même modèle non protégé, à la supposer établie, n’est pas à elle seule de nature à constituer une faute. Par ailleurs, une vente à un prix éventuellement inférieur ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale. Enfin, la proximité géographique des parties à l’instance, à savoir le boulevard Sébastopol à PARIS qui est connu pour accueillir un grand nombre de fabricants de vêtements, ne saurait davantage être constitutif en soi d’un acte fautif de concurrence déloyale. Dès lors, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société 2026, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société JEAN MARC PHILIPPE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas demandée par la défenderesse, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DECLARE irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 16 février 2011 ;
- REJETTE l’intégralité des demandes de la société DEUX MILLE VINGT SIX ;
- CONDAMNE la société DEUX MILLE VINGT SIX à payer à la société JEAN MARC PHILIPPE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société DEUX MILLE VINGT SIX aux dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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