Infirmation partielle 6 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 6 févr. 2013, n° 10/08033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/08033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 mars 2010, N° 08/15484 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANCE SALES KNITWEAR SA (FSK) c/ TWENGA SA, VETSTAR SARL, LEGUIDE.COM SA, AVYEL SARL (exerçant sous l'enseigne KIKI ET GALOU) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 06 FÉVRIER 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08033
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 08/15484
APPELANTE S.A. FRANCE SALES KNITWEAR – FSK prise en la personne du Président de son Directoire […] 75003 PARIS Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0945) assistée de Me Emmanuelle H de la SELARL H (avocat au barreau de PARIS, toque : C0610)
INTIMÉES SARL AVYEL exerçant sous l’enseigne KIKI ET GALOU prise en la personne de son gérant Centre Commercial 'Usine Center’ Route André Citroën 78140 VELIZY VILLACOUBLAY Représentée par la SCP BOMMART FORSTER – F (Me Edmond F) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Caroline S de la SCP LE RIGOLEUR SITBON (avocat au barreau de PARIS, toque : P0059)
SA LEGUIDE.COM prise en la personne de son Président […] 75010 PARIS Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne G) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) assistée de Me Loïc P, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 (BIRD & BIRD)
SA TWENGA prise en la personne de son représentant légal […] 75002 PARIS Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain F) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) assistée de Me Julien G, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substituant Me D, (AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL)
SARL VETSTAR prise en la personne de son gérant […] 93300 AUBERVILLIERS Représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) assistée de Me Thomas D, avocat au barreau de LILLE (SCP CORNET VINCENT SEGUREL) COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire du 23 mars 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2010 par la société FRANCE SALES KNITWEAR-FSK (ci-après dite FSK),
Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2011 de l’appelante,
Vu les dernières conclusions du 7 juin 2011de la société VETSTAR, intimée et incidemment appelante,
Vu les dernières conclusions du 25 novembre 2011 de la société AVYEL, intimée,
Vu les uniques conclusions du 26 avril 2011 de la société TWENGA, intimée et incidemment appelante,
Vu les uniques conclusions du 26 avril 2011 de la société LEGUIDE.COM, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2012,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société FSK se prévaut de droits d’auteur sur un modèle de blouson référencé WX 761/1 commercialisé sous son nom à compter de 2007, qui aurait fait l’objet, dans une version antérieure, d’un dépôt FIDEALIS du 12 mai 2006 ;
Qu’ ayant découvert la présentation sur les sites internet des sociétés TWENGA LEGUIDE.COM et AVYEL, sous la marque 'GOV DENIM’ de la société VETSTAR, d’un modèle de blouson constituant, selon elle, la copie servile des caractéristiques de son modèle, elle a fait procéder à des constats d’huissier de justice sur internet les 9 novembre et 4 décembre 2008 et, dûment autorisée par ordonnances présidentielles des 20 et 26 novembre 2008, à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés VETSTAR et AVYEL le 28 novembre 2008 ;
Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner le 12 décembre 2008 les sociétés VETSTAR, AVYEL, LEGUIDE.COM et TWENGA devant le tribunal de grande instance de Bobigny en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement :
— rejeté toutes les demandes de la société FSK, retenant en particulier que le modèle revendiqué ne correspond pas exactement au modèle ayant fait l’objet du dépôt précité et que la titularité des droits n’était pas démontrée en l’état des éléments produits,
— mis hors de cause la société LEGUIDE.COM, 'comparateur d’achat',
— condamné la société FSK pour procédure abusive à l’égard de la société AVYEL qui commercialise le blouson incriminé, et de son fournisseur la société VETSTAR, estimant qu’elle n’avait pu se méprendre sur ses droits ;
Considérant que la valeur probante de pièces régulièrement produites, tout comme la pertinence des mises en cause des sociétés TWENGA et LEGUIDE.COM ayant présenté le modèle litigieux sur leurs sites comparateurs de prix, relèvent d’une appréciation au fond ; qu’il n’y a donc pas lieu à rejet des débats ni à mise hors de cause ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la société FSK maintient en cause d’appel que la titularité de ses droits serait suffisamment démontrée, revendiquant le bénéfice de la présomption de titularité à raison de l’exploitation du modèle de blouson WX 761/1, et prétendant que l’originalité de ce modèle procéderait de la combinaison des éléments caractéristiques suivants :
<<- un col montant entouré d’une fermeture zippée au niveau du cou, .
- deux pattes de resserrage à boutons sur les épaules,
- un trou de respiration sous chacune des aisselles et au niveau des poches supérieures,
- sur la partie supérieure du blouson, une surpiqûre le traversant dans toute sa largeur, de part et d’autre de la fermeture zippée,
- deux poches zippées latérales sur le haut de la poitrine avec en surpiqûre une poche à revers vers le haut,
- deux poches de côté sur le bas du blouson,
- des bords côtes aux bas des manches et à la base,
- une poche zippée avec en surpiqûre deux poches à revers vers le haut, sur le haut de la manche gauche,
- deux coutures sur l’intérieur du bras dans toute sa longueur,
- deux coutures sur la partie intérieure du bras situées au niveau du poignet et à hauteur du coude,
- sur le dos, une surpiqûre traversant le blouson sur toute sa longueur,
- sur la partie supérieure du dos, une surpiqûre traversant le blouson sur toute sa largeur,
- sur la partie inférieure du dos, deux surpiqûres traversant le blouson sur toute sa largeur>> ;
Considérant que, pour combattre le grief de contrefaçon, les sociétés VETSTAR et AVYEL, poursuivies à ce titre, font essentiellement valoir que l’appelante ne justifierait pas de sa qualité à agir sur le fondement des droits d’auteur ;
Considérant qu’il sera rappelé que si une œuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale, il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création ;
Considérant qu’en l’espèce, les pièces actuellement versées au débat par la société FSK, notamment les factures et attestations, mêmes si ces dernières ne s’avèrent pas (comme d’ailleurs celles produites par les parties poursuivies) réellement conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, suffisent à établir que le modèle WX 761/1, généralement accompagné de la mention 'blouson multizips bords cotes', était diffusé et commercialisé par elle fin août 2007 et en septembre 2007 ;
Que si ces actes d’exploitation suffisent à faire présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, en l’absence de revendication de la personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, que la société FSK est titulaire depuis 2007 sur le modèle invoqué, des droits patrimoniaux de l’auteur, une telle présomption est susceptible d’être renversée ;
Considérant qu’à cet égard il est soutenu que le modèle revendiqué ne serait que la reprise d’un modèle préexistant ; que la société VETSTAR produit ainsi (pièces 1 et 12) une fiche, comportant un tampon, reproduisant des dessins techniques d’un blouson XS7153 de son fournisseur chinois et un 'certificat’ émanant de ce fournisseur confirmant, le 21 janvier 2009, que sa 'société a commencé dès 2006 à fabriquer les produits de référence XS7153 et les a distribué’ notamment en France ;
Qu’il sera relevé que la société FSK ne formule aucune observation sur ces pièces dans ses dernière écritures, et que la société VETSTAR a traduit dans ses conclusions (p9/19) les mentions principales en anglais de la fiche précitée qui représente le blouson sous la référence XS7153 à la fois de face et de dos ;
Que le modèle ainsi représenté, comme dessiné le 10 janvier 2006 et fabriqué le 1er avril 2006, correspond manifestement au modèle argué de contrefaçon, et ne se différencie du modèle tel que revendiqué (postérieurement commercialisé par la société FSK) que par quelques détails (en particulier deux coutures sur la partie inférieure du bras au niveau du poignet et à hauteur du coude ne sont visibles que de dos, et aucun trou de respiration n’est prévu sous chacune des aisselles) insusceptibles de traduire un effort créatif au sens du droit d’auteur ;
Considérant que la société FSK, qui fait également fabriquer en Chine le blouson revendiqué, ne produit par contre pas de consignes
de fabrication, étant observé que si son fournisseur chinois (pièce 30 ) indique le 19 juillet 2010, qu’il aurait produit le blouson sur la base d’un dossier qui lui aurait été fourni, il ne joint aucun élément sur ce point ; qu’en outre il précise que les marchandises ont été fabriquées dans le mois précédant les factures jointes alors que seule est annexée une facture du 30 juin 2007, qui ne peut que confirmer une fabrication du modèle revendiqué postérieure à l’année 2006 ;
Considérant que la fiche technique, par ailleurs produite par la société FSK (pièce 3), datée du 14 décembre 2006, n’est revêtue d’aucun tampon ou signature, et ne s’avère être qu’un document purement interne à la société FSK, partant dénué de toute valeur probante, étant observé au surplus qu’elle ne tend manifestement qu’à associer un coloris au blouson référencé WX761/1, dessiné de face, et non dans toutes ses caractéristiques de forme concernant également son dos selon la combinaison revendiquée ;
Considérant, enfin, que pour tenter d’établir la préexistence de cette combinaison, la société FSK ne saurait valablement se prévaloir d’un dépôt dit FIDEALIS du 12 mai 2006 d’un modèle WX714, dont il est admis qu’il ne correspond pas totalement au modèle tel que revendiqué mais aurait ensuite été modifié (notamment par la suppression d’une des deux fermetures zippées du col, ce qui en modifie sensiblement l’aspect à raison d’une ampleur du col nettement réduite, plus habituelle pour ce type de vêtement) sans qu’il soit établi de date certaine de transformation avant la commercialisation établie de 2007, et alors que ce dépôt ne montre qu’une vue de face du blouson ce qui ne permet nullement à la cour d’apprécier s’il présentait déjà les éléments caractéristiques essentielles revendiquées concernant le dos du blouson WX761/1 (seule devant être appréciée la combinaison telle que revendiquée, de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments, et non par l’examen de certains d’eux pris séparément) ;
Que ce dépôt ne présentant pas certaines caractéristiques revendiquées ou ne les montrant pas, ne saurait à défaut d’autres éléments, être de nature à établir que le modèle revendiqué commercialisé en 2007 n’en serait qu’une reproduction améliorée, et non, comme tendent à le démontrer les pièces adverses, la reprise d’un modèle précédemment créé par un tiers ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que les demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ne sauraient prospérer ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société FSK argue de l’existence de faits distincts de la contrefaçon ; qu’en réalité, elle se prévaut d’un risque de
confusion à raison de la reprise de caractéristiques pour lesquelles il a été retenu qu’elle ne peut justifier de la détention de droits de propriété intellectuelle ;
Considérant qu’il n’est par ailleurs nullement prétendu que les blousons incriminés ont été vendus à perte ou à vil prix, et une simple différence de prix, au demeurant non chiffrée en appel, mais qui aurait été chiffrée en première instance à 4 euros pour un produit de 17 euros, ne saurait suffire à caractériser une faute ; qu’il n’est pas plus démontré de volonté de s’inscrire dans le sillage de la société FSK ;
Considérant que les demandes au titre d’une concurrence déloyale ou parasitaire ne s’avèrent ainsi pas fondées ;
Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société FSK ; qu’il sera précisé qu’en l’absence de contrefaçon ou de toute faute dans la commercialisation sont ainsi rejetées tant les demandes à l’encontre des sociétés VETSTAR et AVYEL, que celles formées à l’encontre des sociétés TWENGA et LEGUIDE.COM en leur qualité d’exploitant d’un moteur de recherche et de comparateur de prix ; que l’appel en garantie de la société AVYEL s’avère sans objet, tout comme la demande (en tout état de cause dépourvue d’effet juridictionnel) de donner acte de réserve formée par la société LEGUIDE.COM ;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que si la société FSK n’a pas été en mesure d’établir la réalité de ses droits et a, notamment, agi à l’encontre de la société TWENGA sans attendre l’expiration du délai qu’elle lui impartissait dans sa mise en demeure du 10 décembre 2008, il n’est pas pour autant établi que son action a nécessairement revêtu un caractère malin et, en conséquence, abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu’il convient donc de débouter les sociétés VETSTAR, AVYEL et TWENGA de leurs demandes de ce chef, et il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’il n’y a pas plus lieu à dispositions particulières, au regard de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, au titre d’éventuels frais d’exécution forcée de la société AVYEL ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes de la société FSK et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacune des sociétés VETSTAR et
LEGUIDE.COM la somme de 2.000 euros et à la société AVYEL la somme de 1.000 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause des sociétés LEGUIDE.COM et TWENGA ;
Rejette toutes les demandes formées à leur encontre ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société FRANCE SALES KNITWEAR-FSK aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à chacune des quatre sociétés intimées (VETSTAR, AVYEL, LEGUIDE.COM et TWENGA) une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
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