Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 octobre 2019, n° 16/05602
CPH Paris 29 mars 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 30 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'évaluation professionnelle

    La cour a constaté que l'absence d'évaluation a effectivement nui à l'avancement du salarié et a justifié l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Reclassement au niveau I

    La cour a reconnu que le salarié aurait dû être classé au niveau I, entraînant un rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était effectivement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté que le calcul de l'indemnité de licenciement était erroné et a ordonné le versement d'un reliquat.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Le salarié, M. X B-Y, demandait une reclassification professionnelle et un rappel de salaire, arguant que ses fonctions réelles dépassaient le niveau H de la convention collective de la banque. Il réclamait également des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et contestait la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

La cour d'appel a partiellement infirmé le jugement de première instance. Elle a reconnu que le salarié avait exercé des fonctions correspondant au niveau I de la convention collective depuis 2006, ordonnant un rappel de salaire et des congés payés afférents. Elle a également accordé des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, mais a rejeté la demande de nullité du licenciement.

La cour a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a confirmé l'applicabilité du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, estimant qu'il ne violait pas les conventions internationales invoquées. Elle a condamné la société Natixis à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 30 oct. 2019, n° 16/05602
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/05602
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2016, N° F12/10360
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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