Infirmation partielle 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 23 janv. 2013, n° 11/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/01692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2011, N° 10/00446 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL JN PLUS c/ SA CHRISTIAN DIOR COUTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 23 JANVIER 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01692
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/00446
APPELANTE SARL JN PLUS prise en la personne de son gérant, M. Yanming L […] 75003 PARIS Représentée par Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0239) assistée de Me Antoine P de la SELAS ADVOCATIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0004)
INTIMÉE SA CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de son Directeur général et Président du Conseil d’administration […] 75008 PARIS Représentée par Me Patricia HARDOUIN (de la SELARL HJYH AVOCATS) (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) assistée de Me Claire H D, avocat au barreau de PARIS, toque : R266, substituant Me E,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2011 par la société JN PLUS (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 janvier 2011;
Vu les dernières conclusions de la société appelante JN PLUS, signifiées le 18 août 2011;
Vu les dernières conclusions de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE (SA), intimée et incidemment appelante, signifiées le 11 octobre 2011;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2012 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, informée qu’une boutique à l’enseigne VILLA BLEUE, exploitée par la société VILLA BLEUE, exposait à la vente un sac à mains constituant selon elle la reproduction d’un sac de sa collection printemps-été 2009 dénommé Le 30, sur lequel elle revendique des droits de création, a fait procéder le 1er décembre 2009 à un constat d’achat puis, le 4 décembre 2009, dans les locaux du magasin VILLA BLEUE, à une saisie-contrefaçon qui a permis d’identifier le fournisseur du sac incriminé, la société JN PLUS, au siège de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon se sont poursuivies ;
Qu’elle a, dans ces circonstances, le 30 décembre 2009, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés VILLA BLEUE et JN PLUS au fondement de contrefaçon de droits d’auteur et demandé, outre des dommages-intérêts, des mesures d’interdiction et de publication, et s’est ensuite désistée à l’égard de la société VILLA BLEUE pour ne maintenir ses prétentions qu’à l’encontre de la société JN PLUS ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a reconnu l’originalité du sac Le 30, retenu à la charge de la société JN PLUS des actes de contrefaçon au préjudice de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE pour avoir importé et offert en vente des sacs à mains reproduisant
les caractéristiques originales du modèle opposé, prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte, ordonné le rappel des circuits commerciaux des sacs illicites ainsi que la destruction sous astreinte de la totalité des stocks, condamné la société JN PLUS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté, en revanche, la demande de publication judiciaire ;
Que la société JN PLUS conteste l’originalité du sac Le 30 , estime à titre subsidiaire que la contrefaçon n’est pas caractérisée, soutient, enfin, qu’il n’est justifié d’aucun préjudice et prétend à cet égard n’avoir réalisé qu’un bénéfice de 557,92 euros ;
Que la société intimée prie la cour d’élever le montant des dommages-intérêts et demande de ce chef les sommes de 80.000 euros pour la dépréciation de la valeur patrimoniale du modèle original, 50.000 euros pour le préjudice commercial et 80.000 euros pour l’atteinte portée à l’image et à la réputation de la société, outre, à titre d’indemnisation complémentaire, une mesure de publication judiciaire aux frais de la société JN PLUS ;
Sur l’originalité,
Considérant que selon l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
Que cette protection est conférée, en vertu de l’article L 112-1 du même Code, à toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ;
Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection de l’œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale ;
Considérant que la société JN PLUS ne conteste pas la qualité à agir de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ;
Qu’en toute hypothèse, cette dernière justifie commercialiser le sac Le 30, exposé dans son catalogue printemps-été 2009 ainsi que dans son catalogue automne-hiver 2009 et présenté à la vente sur son site Internet, et bénéficie dès lors de la présomption selon laquelle, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, la personne morale qui exploite l’œuvre sous son nom est réputée, en l’absence de revendication de la personne physique qui prétendrait l’avoir créée, être titulaire du droit d’auteur attaché à cette œuvre ;
Considérant que la société JN PLUS déniant, par contre, au modèle de sac Le 30, dont elle soutient que la forme de large bourse appartient au domaine public, l’éligibilité à la protection par le droit d’auteur, il importe de se livrer à la recherche nécessaire de l’originalité dès lors que le succès de l’action en contrefaçon est d’abord subordonné à la condition que l’œuvre, objet de cette action, soit une œuvre de l’esprit au sens des dispositions précitées, c’est-à-dire une création originale ;
Qu’en l’espèce, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne prétend pas s’approprier un genre de sac en forme de bourse ou d’escarcelle mais un modèle de sac particulier dont l’originalité réside dans la combinaison des éléments suivants :
- Forme générale de large bourse présentant une base rectangulaire et comportant un rabat froncé tel un volant,
- Le haut du sac est resserré par une fine lanière en cuir qui passe au travers d’oeillets métalliques arrondis ; sur chaque extrémité latérale du sac, cette fine lanière de cuir présente un système de boucle métallique, telle une ceinture,
- La partie haute du sac, sur laquelle sont fixées les anses du sac, est caractérisée par une pièce cousue à l’intérieur de la gorge du sac. Cette pièce présente une forme de double vague au sommet de chacune desquelles se situent deux larges œillets métalliques plats d’où partent des anses composées pour partie d’un maillage métallique et pour autre partie d’une pièce plate en cuir,
- Sur la face avant du sac, au niveau de la fine lanière ci-dessus décrite, est suspendue une pièce métallique arrondie ;
Que force est d’observer que les modèles de sacs VUITTON, CHANEL, LANCEL, MARC J, produits en photographie par la société JN PLUS pour justifier de la prétendue banalité du sac Le 30, sont inopérants car dépourvus de date certaine ;
Qu’au surplus, si ces modèles présentent, certes, une forme de large bourse et donnent à voir, pour certains, une lanière en cuir resserrant le haut du sac, et pour d’autres, des anses composées pour partie d’un maillage métallique et pour autre partie d’une pièce plate en cuir, aucun ne réunit l’ensemble des caractéristiques du modèle opposé et ne montre, en particulier, sur les côtés latéraux, un système de boucle métallique, en partie haute du sac, deux vagues cousues dans la gorge du sac, chacune dotée de deux larges œillets métalliques plats d’où partent les anses du sac, en face avant du sac, une pièce ronde métallique suspendue à la lanière qui resserre le sac ;
Et qu’il résulte de l’examen auquel la Cour s’est livrée que si les éléments qui composent le modèle de sac Le 30 sont, pour certains, effectivement connus et appartiennent, pris séparément, au fonds commun de la maroquinerie, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, étant à cet égard rappelé que l’originalité doit être appréciée de manière globale, en fonction, non pas de chacun des éléments, regardé isolément, mais de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement de ces éléments, confère à ce modèle une physionomie singulière, qui le distingue des autres modèles du même genre, révèle un effort créatif et traduit un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Qu’il s’ensuit, par confirmation du jugement déféré, que le modèle de sac Le 30 offre l’originalité requise pour accéder à la protection au titre du droit d’auteur ;
Sur la contrefaçon,
Considérant que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences;
Et considérant qu’il résulte de la comparaison à laquelle la Cour a procédé que le sac incriminé réalise, en dépit de différences infirmes et à peine perceptibles, la reproduction servile du sac Le 30 dont il reprend, dans la même combinaison, l’ensemble des caractéristiques à savoir :
— une forme de large bourse présentant une base rectangulaire et en partie haute, une fine lanière en cuir qui passe au travers d’œillets métalliques arrondis, resserre le sac de manière à former des fronces et se termine sur chaque extrémité latérale du sac par un système de boucle métallique,
— surplombant les fronces de la bourse, une pièce en forme de double vague, chacune des vagues étant percée d’un large œillet métallique plat d’où partent des anses composées pour partie d’un maillage métallique et pour autre partie d’une pièce plate en cuir,
— sur la face avant du sac, en suspension au niveau de la fine lanière en cuir, une pièce métallique arrondie ;
Que la contrefaçon, définie à l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle par la reproduction de l’œuvre, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est en l’espèce caractérisée à la charge de la société JN PLUS qui a importé en France et offert en vente le sac contrefaisant ;
Que le jugement dont appel sera encore confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice,
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en compte, pour fixer les dommages-intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte ;
Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon ont montré en l’espèce que la société JN PLUS a importé le sac contrefaisant de Hong-Kong suivant facture du 12 juin 2009 indiquant sous une même référence une quantité de 3357 pièces ;
Qu’il n’est pas démenti par ailleurs que le sac en cause a été vendu au prix de gros de 14 euros tandis que le modèle original de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est vendu au détail dans une fourchette de prix comprise entre 1450 et 4200 euros ;
Or considérant que la vente massive d’articles de contrefaçon à un moindre prix banalise et vulgarise le modèle original et porte atteinte à sa valeur patrimoniale, entamant ainsi les investissements consentis pour la création et la promotion de ce modèle, que de surcroît, le caractère servile et la médiocre qualité des copies réalisées avilit nécessairement le sac original et le déprécie aux yeux de la clientèle tout en affectant l’image et le prestige de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, titulaire des droits bafoués ;
Considérant qu’il doit être tenu compte enfin, non pas du bénéfice de 557,92 euros, allégué sans la moindre justification par la société JN PLUS, mais du chiffre d’affaires généré par le produit contrefaisant tel qu’il est établi au regard des éléments de la procédure et en particulier des informations recueillies au cours des opérations de saisie-contrefaçon, de l’ordre de 49.998 euros ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, le préjudice de contrefaçon de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a été sous-estimé par les premiers juges, le montant des dommages-intérêts devant être fixé, par réformation du jugement déféré sur ce point, à la somme de 60.000 euros;
Considérant que les mesures accessoires prononcées par le tribunal sont, au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement, pertinentes sur le principe et proportionnées en leurs modalités et seront purement et simplement confirmées;
Que c’est encore à raison et par une exacte appréciation des circonstances de la cause et en particulier de l’ancienneté des faits,
que le tribunal a refusé de faire droit à la demande de publication judiciaire;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société JN PLUS à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon,
Condamne la société JN PLUS aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE une indemnité complémentaire de 8000 euros au titre des frais irrépétibles.
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