Infirmation partielle 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 mai 2018, n° 16/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00269 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 15 décembre 2015, N° 11-14-0807 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline FEVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. N°
16/00269
Minute n° 18/00297
C/
A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2015, enregistrée sous le n° 11-14-0807
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 17 MAI 2018
APPELANTE :
SAS LEASEPLAN FRANCE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur B A
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2018 tenue par Madame X, Magistrats, Monsieur Y et Madame Z, pour l’arrêt être rendu le 17 Mai 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme C B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. Y, Conseiller
Madame Z, Vice-Président Placé
Par acte sous seing privé daté du 20 septembre 2008, M. B A a signé avec la société LEASEPLAN FRANCE un contrat de location longue durée sans option d’achat pour les deux véhicules automobiles suivants :
— à compter du 30 septembre 2008 un véhicule de marque Dacia, pour une durée de 49 mois et pour 60.000 kilomètres, moyennant un loyer TTC de 463, 53 euros
— à compter du 10 septembre 2010 un véhicule de marque Dacia, pour une durée de 49 mois et pour 80.000 kilomètres, moyennant un loyer TTC de 309,56 euros.
Par la suite, la durée et le kilométrage du véhicule Nissan ont été portés à 60 mois pour 100.000 kilomètres, moyennant un loyer mensuel de 451, 45 euros.
A compter du mois de septembre 2012, M. A a cessé de s’acquitter régulièrement des loyers dus pour la location des deux véhicules, et il les a restitués de façon anticipée à la société LEASEPLAN FRANCE les 13 et 22 septembre 2012.
Par lettres recommandées des 10 juillet 2013 et 9 août 2013, M. B A a été mis en demeure de régler la somme de 7.750, 06 euros, correspondant au solde des sommes dues selon la SA LEASEPLAN FRANCE . M. A n’a pas donné suite à ces mises en demeure.
Selon exploit d’huissier signifié le 7 juillet 2014, la SAS LEASEPLAN FRANCE a fait assigner M. B A devant le Tribunal d’instance de THIONVILLE afin de le voir condamner à lui payer la somme de 7.750, 06 euros TTC,sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013, et ainsi décomposée :
-759, 53 euros au titre du mois d’août 2012
-759, 53 euros au titre du mois de septembre 2012
-759, 53 euros au titre du mois d’octobre 2012
-5.525, 88 euros au titre de l’ajustement du loyer suite à la restitution anticipée du véhicule
-36 euros de frais de rejet de prélèvement
dont à déduire 90, 41 euros d’avoir correspondant à la différence entre le remboursement du loyer au prorata temporis de la durée réelle de détention des deux véhicules et la facturation des kilomètres supplémentaires effectués.
Elle a demandé également la condamnation de M. B A à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a enfin sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon ses dernières conclusions en date du 2 février 2015, M. B A a demandé au Tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il reconnaissait devoir à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 1.182,16 €,
Vu les dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du paiement de cette somme,
Au surplus,
— dire et juger la demande de la société LEASEPLAN FRANCE irrecevable, ou en tout cas mal fondée,
— débouter la société LEASEPLAN FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il a exposé avoir restitué les véhicules sous la pression répétée de la SAS LEASEPLAN FRANCE, alors qu’il rencontrait des difficultés de paiement passagères. Il a soutenu avoir restitué les véhicules en bon état, contrairement à ce qu’a prétendu la demanderesse. Il a indiqué que les conditions générales ne lui étaient pas opposables. Il a reconnu devoir la facture du mois d’août, pour un montant de 759, 53 euros, outre une somme de 422, 66 euros, au titre d’une partie du mois de septembre. Il a ajouté que le contrat ne prévoyait pas de facturation relative au kilométrage en cas de résiliation anticipée. Il a conclu au rejet de l’ « indemnité de résiliation anticipée » prévue à l’article 13-1 du contrat, qu’il a analysé comme une clause pénale, et au rejet des frais de prélèvement.
Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal d’instance de THIONVILLE a :
— condamné M. B A à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE les sommes suivantes :
— la somme de 1.182, 16 euros au titre des échéances d’août et de septembre 2012,
— la somme de 1.007, 68 euros au titre des kilomètres supplémentaires,
— la somme d’un euro au titre de la clause pénale,
— dit que ces sommes porteront intérêt légal à compter du 13 juillet 2013,
— débouté la SAS LEASEPLAN FRANCE de ses autres demandes en paiement,
— débouté M. B A de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. B A aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que les conditions générales du contrat étaient applicables aux deux parties.
Il a condamné M. A à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 759, 53 € correspondant à l’échéance de loyer du mois d’août 2012, ainsi que la somme de 422, 63 € correspondant à la durée d’utilisation des véhicules pendant une partie du mois de septembre 2012, le mois d’octobre n’étant pas du dès lors que les véhicules avaient été restitués le 13 septembre 2012 et le 22 septembre 2012 respectivement.
Il a fait application de l’article 12.5 des conditions générales prévoyant la facturation de tout kilométrage supplémentaire excédant le kilométrage contractuel initial et retenu le calcul adopté par la SAS LEASEPLAN FRANCE, soit 688, 75 € au titre du véhicule Dacia et 318, 93 € pour le véhicule Nissan.
Il a en revanche analysé l’article 13-1 des conditions générales comme s’apparentant à une clause pénale, destinée à sanctionner l’inexécution du contrat par le locataire, et, comme telle,pouvant faire l’objet d’une modération si elle était manifestement excessive en vertu des dispositions de l’article 1152 du Code Civil. En l’espèce, il a jugé cette clause manifestement excessive, au regard du fait que les véhicules ont été restitués en bon état et que la SAS LEASEPLAN FRANCE a gardé la possibilité de les relouer ou de les vendre ; en conséquence, il a réduit la somme accordée à la demanderesse à hauteur d’un euro.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour d’appel le 25 janvier 2016, la SAS LEASEPLAN FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, notifiées le 18 août 2016, elle demande à la Cour , au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil et des nombreuses jurisprudences constantes versées aux débats, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— y faisant droit, débouter M. B A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5.525, 88 euros TTC, en considérant que l’article 13-1 des conditions générales de location s’apparentait à une clause pénale,
— et, statuant à nouveau, condamner M. B A à lui payer une somme globale de 5.525, 88 euros TTC , sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013, date de la première lettre valant mise en demeure,
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
— condamner M. B A à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Patrick VANMANSART, Avocat au Barreau de METZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la SAS LEASEPLAN FRANCE s’agissant de l’opposabilité des conditions générales de location à M. A, soutient que les conditions générales signées entre chaque client et elle ont vocation à s’appliquer ensuite à tous les véhicules loués par ce client, qu’elles ne sont signées qu’une seule fois et que les conditions particulières à la location de chaque véhicule sont signées postérieurement ; qu’en l’espèce, les conditions générales, présentées dans une typographie parfaitement lisible, ont été signées et paraphées par M. A .
Elle fait valoir en premier lieu que c’est à tort que le Tribunal a analysé l’article 13-1 des conditions générales du contrat comme une clause pénale sanctionnant l’inexécution du contrat par une des parties, alors que cette clause constitue en réalité une mesure d’ajustement du contrat permettant de rétablir l’équilibre contractuel en cas de restitution anticipée du véhicule ; qu’en effet, le montant du loyer est fixé au regard de la durée du contrat au jour de sa signature, toute restitution anticipée du véhicule rompant l’équilibre du contrat ; que le réajustement a pour finalité d’adapter proportionnellement le montant du loyer à la durée réelle de détention du véhicule, et ce pour conserver l’équilibre fixé au jour de la signature du contrat entre la durée contractuelle et le montant du loyer ; que cette clause ne peut être qualifiée de clause pénale et par conséquent ne peut être révisée par le juge.
L’appelante produit au soutien de ce moyen diverses décisions de première instance et d’appel ayant statué en ce sens en sa faveur.
Elle se fonde sur l’article 12.5 des conditions générales du contrat pour demander la confirmation du jugement et le rejet de l’appel incident formé par M. A, en ce qui concerne sa condamnation à la somme de 1.007, 68 euros au titre des kilomètres supplémentaires. Elle indique que, contrairement à ce que soutient M. A, l’article 12.5 des conditions générales s’applique également en cas de résiliation anticipée , et non uniquement en cas de restitution du véhicule au terme contractuel convenu de la location, le kilométrage supplémentaire s’appréciant non en fonction du kilométrage contractuel initial, mais du kilométrage alloué. Elle en conclut que les kilomètres supplémentaires sont également facturés en cas de restitution anticipée du véhicule
Aux termes de ses dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, notifiées le 20 juin 2016, M. B A demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel de la société LEASEPLAN FRANCE irrecevable, ou, en tout cas mal fondé,
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la SAS LESAEPLAN FRANCE les sommes de 1.007, 68 € au titre des kilomètres supplémentaires, et 1 € au titre de la clause pénale,
— et, statuant à nouveau, débouter la SAS LEASEPLAN FRANCE de ses demandes au titre des kilomètres supplémentaires et de la clause pénale,
— condamner la SAS LEASEPLAN FRANCE à payer à M. B A la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS LEASEPLAN FRANCE aux dépens de l’appel.
En réplique, M. B A maintient ses arguments déjà développés en première instance relatifs à l’inopposabilité en ce qui le concerne des conditions générales du contrat. Il maintient que la facturation relative aux kilomètres supplémentaires n’est pas admissible, l’article 12 des conditions générales du contrat ne s’appliquant qu’en cas de restitution du véhicule au terme contractuel convenu de la location , et ne prévoyant pas de facturation relative au kilométrage en cas de résiliation anticipée. Il maintient également que la clause contenue à l’article 13.1 des conditions générales n’est ni plus ni moins qu’une clause pénale, en ce qu’il s’agit d’une stipulation contractuelle sanctionnant l’inexécution d’une obligation et s’analysant comme un forfait. Il souligne que le montant de l’indemnité représente neuf mois de loyer supplémentaire pour le véhicule Dacia et six mois pour le véhicule Nissan, ce qu’il estime manifestement excessif, la société LEASEPLAN ne pouvant justifier d’aucun préjudice.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la date des débats à l’audience du 11 janvier 2018, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2018 en raison de la grève des avocats.
Motifs de la décision
Vu les conclusions de la SAS LEASEPLAN FRANCE notifiées le 18 août 2016 ;
Vu les conclusions de M. B A notifiées le 20 juin 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2017 ;
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel soit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;
Au fond
Attendu qu’en application de l’article 1134 ancien du Code Civil dans sa rédaction applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Qu’en l’espèce, la SA LEASEPLAN FRANCE produit les conditions générales du contrat de location longue durée de véhicules en date du 20 septembre 2008, paraphées à chaque page par M. B A et signées en page 6 par la SAS LEASEPLAN FRANCE et M. B A, signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » ;
Qu’il ne ressort pas de ce document que la typographie en soit contraire aux dispositions de l’article L 133-2 du Code de la consommation prévoyant que les clauses des contrats proposés par les professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ;
Que M. A ne peut ainsi soutenir que les clauses du contrat n’auraient pas été acceptées par lui en connaissance de cause, et qu’elles lui seraient inopposables ;
Qu’au contraire, les conditions générales du contrat sont opposables aux deux parties ;
Qu’il résulte de la formulation des conditions générales « que le véhicule pris en location par le locataire dans le cadre des présentes conditions générales donne lieu à une commande préalable du locataire et/ou à l’émission de conditions particulières particulières relatives à chaque location de véhicule » et des conditions particulières qu’ « elles ne sont valables que sous réserve de la signature conjointe et préalable des conditions générales de location » ;
Qu’il faut ainsi entendre que les conditions générales ne sont signées qu’une seule fois, et ont vocation à s’appliquer ensuite à tous les véhicules loués par le même client selon les conditions particulières à chaque véhicule ;
Que la SAS LEASEPLAN produit également les conditions particulières de location (bon de commande) du 30 septembre 2008, signées des deux parties concernant le véhicule Nissan, et l’offre de location longue durée valant conditions particulières signée de M. A le 10 septembre 2010 ;
Que les conditions particulières, de même que les conditions générales, sont également opposables à M. B A ;
Attendu que le jugement attaqué a réduit à un euro la somme allouée à la SAS LEASEPLAN en application de l’article 13.1 des conditions générales du contrat précité, en analysant cet article comme constitutif d’une clause pénale dont il a jugé le montant manifestement excessif au regard des éléments de la cause ;
Attendu que l’article 1226 ancien du Code Civil dans sa rédaction applicable au présent litige définit la clause pénale comme celle « par laquelle une personne , pour assurer l 'exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution » ;
Que l’article 1152 ancien du même Code dispose que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts , il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre » ;
Qu’en l’espèce, l’article 13. 1 des conditions générales du contrat stipule que « dans l’hypothèse ou le loueur autoriserait préalablement et par écrit le locataire à restituer son véhicule par anticipation du terme contractuel, il serait alors procédé à un ajustement des loyers de base ayant pour but d’actualiser les valeurs dues par le locataire compte-tenu de la nouvelle durée ainsi constatée par application de la formule suivante :
Ajustement : (0, 38 LT) x DA
(DC -4)
LT : somme totale des loyers de base TVA incluse, pour la durée contractuelle prévue aux conditions particulières
DA : durée restant à courir entre la date de restitution et la date de fin contractuelle
DC : durée contractuelle en mois » ;
Qu’en l’espèce, cette clause prévoyant l’ajustement des loyers ne revêt pas le caractère d’une clause pénale, en ce qu’elle n’a pas pour finalité d’assurer l’exécution de la convention par le locataire, mais de prévoir un mécanisme conventionnel de compensation au profit du créancier, notamment dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat, dans la mesure où le montant des loyers est fixé, lors de la signature du contrat, en fonction de la durée de la location et du kilométrage fixé, le loyer étant plus bas que la durée est longue ;
Que, la durée du contrat ayant été raccourcie par l’effet de la résiliation, la clause d’ajustement a pour but et pour effet de corriger le montant du loyer sur cette base, et de rétablir l’équilibre é conomique du contrat, et non d’assurer l’exécution de la convention ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’appliquer cette stipulation contractuelle acceptée par les deux parties conformément à l’article 1134 ancien du Code civil précité, et de faire droit, infirmant le jugement attaqué sur ce point, à la demande de paiement de la somme de 5. 525, 88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013, ce montant, résultant de la stricte appréciation de la formule mathématique prévue au contrat, n’étant pas contesté en lui-même par M. A ;
Attendu, s’agissant de la facturation des kilomètres supplémentaires , que l’article 12.5 des conditions générales prévoit qu’ « à la date de la restitution, tout kilométrage excédant le kilométrage contractuel initial sera facturé au tarif et selon les modalités préalablement établies aux conditions particulières, dans une limite de 30 %, au tarif fixé aux conditions particulières, majorées de 100 % au-delà. Il est ici précisé que , les kilomètres supplémentaires inférieurs ou égaux à 5 % du kilométrage contractuel initial ou du kilométrage alloué ne donneront lieu à aucune facturation supplémentaire. En cas de dépassement de ce seuil de tolérance, l’intégralité des kilomètres supplémentaires sera facturée au tarif et selon les modalités préalablement établies aux conditions particulières, du premier au dernier franc » ;
Que cet article renvoie à l’article préliminaire des conditions générales s’agissant de la définition du kilométrage alloué, qui s’entend comme « la nouvelle base kilométrique établie lors d’un arrêt de la location par anticipation du terme de la période contractuelle, calculée au prorata temporis du kilométrage contractuel initial » ;
Que, dans l’hypothèse d’une restitution anticipée du véhicule, le kilométrage supplémentaire ne s’apprécie pas en fonction du kilométrage contractuel initial, mais du kilométrage alloué ainsi défini,
l’article 12.5 précité ayant ainsi vocation à s’appliquer même en cas de restitution anticipée ;
Que les conditions particulières du contrat précisent les modalités du calcul de ce surcoût à savoir pour le véhicule Dacia 0, 1495 € par kilomètre supplémentaire pour la première tranche de 30 % et 0, 299 € au-delà ; et pour le véhicule Nissan 0, 0822 € par kilomètre supplémentaire pour la première tranche de 30 % et 0, 1644 € au-delà ;
Que la société LEASEPLAN FRANCE expose que le kilométrage convenu pour le véhicule Dacia était de 80.000 kilomètres , qui correspondait sur 49 mois à un kilométrage alloué par mois de 1.632, 22 kilomètres, alors que le véhicule a été restitué de façon anticipée le 20 août 2012, après 21, 44 mois d’utilisation , de sorte que le kilométrage alloué au prorata temporis était donc de 34.995 kilomètres, et le dépassement de 4.607 kilomètres ; qu’elle chiffre à 688, 75 € la somme due par M. A à ce titre ;
Que s’agissant du véhicule Nissan, le kilométrage convenu était de 100.000 kilomètres , qui correspondait sur 60 mois à un kilométrage alloué par mois de 1.666, 10 kilomètres, alors que le véhicule a été restitué de façon anticipée le 13 septembre 2012, après 45,14 mois d’utilisation , de sorte que le kilométrage alloué au prorata temporis était donc de 75.208 kilomètres, et le dépassement de 3.880 kilomètres ; qu’elle chiffre à 318, 93 € la somme due par M. A à ce titre ;
Que ces calculs, d’ailleurs non contestés en eux-mêmes par M. A, correspondent aux stipulations convenues entre les parties et participent de la nécessité pour le loueur de rééquilibrer le contrat en cas de restitution anticipée avec un kilométrage supérieur ;
Qu’il y a lieu dès lors, confirmant sur ce point le jugement attaqué, et déboutant l’intimé de son appel incident, de faire droit à la demande de la société LEASEPLAN FRANCE ;
Que les autres dispositions de l’arrêt, non contestées, seront purement et simplement confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que M. B A, qui succombe, devra assumer les dépens d’appel, outre ceux de première instance , dépens qui seront recouvrés par Maître Patrick VANMANSART, Avocat au Barreau de METZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la SAS LEASEPLAN FRANCE a été dans l’obligation, pour la défense de ses intérêts, d’engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ;
Qu’ il y a lieu de condamner M. B A à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Qu’en raison de l’issue du litige, M. B A se verra débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME partiellement le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté la SAS LEASEPLAN FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 5.525, 88 euros TTC au titre de l’article 13.1 des conditions générales du contrat ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE M. B A à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 5.525, 88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013 ;
CONFIRME le jugement frappé d’appel en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE M. B A aux dépens d’instance et d’ appel ;
CONDAMNE M. B A à payer à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’ appel ;
DEBOUTE M. B A de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 17 Mai 2018, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mme C B, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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