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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 19 juin 2015, n° 14/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02037 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 14/02037 N° MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Juin 2015 |
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES représentée par sa Présidente Mme Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0516
DEFENDERESSES
Société Civile d’Attribution CARRIERES D’AMERIQUE représentée par sa gérante la société RECOVAL.
[…]
[…]
représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0464
S.C.A. 102 RUE DE BAGNOLET représentée par sa gérante la société RECOVAL
[…]
[…]
représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0464
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme X, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2015.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’acte d’huissier de justice délivré le 30 janvier 2014 à la requête de l’association pour le logement du personnel des administrations financières (ci-après, l’ALPAF), à l’encontre de la société civile d’attribution CARRIERES D’AMERIQUE, et la société civile d’attribution 102 RUE DE BAGNOLET ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2015 par la société civile d’attribution CARRIERES D’AMERIQUE, et la société civile d’attribution 102 RUE DE BAGNOLET, soulevant la nullité de l’acte introductif d’instance en application de l’article 56 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2015 par l’ALPAF, tendant au rejet de l’exception de procédure et à la condamnation in solidum des sociétés CARRIERES D’AMERIQUE et 102 RUE DE BAGNOLET à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance du 13 janvier 2014 que l’ALPAF a assigné la société civile d’attribution CARRIERES D’AMERIQUE, et la société civile d’attribution 102 RUE DE BAGNOLET en soutenant que deux contrats de réservation de logements pour le personnel des ministères économiques et financiers avaient été conclus dans le cadre de la construction de résidences, en contrepartie de subventions, que ces contrats s’analysent en des stipulations pour autrui, et qu’elle pouvait donc agir en qualité de stipulant en exécution des engagements souscrits au profit des candidats locataires par les deux sociétés civiles de constructions vente.
Il ressort donc de la lecture de l’assignation que l’ALPAF fondent ses demandes sur un raisonnement juridique clairement exposé, nonobstant l’absence d’indication des textes de droit applicables, qu’il est cependant très aisé de déterminer, s’agissant de la mise en oeuvre de principes connus : article 1121 du code civil concernant le mécanisme de la stipulation pour autrui, et les articles 1134 et 1147 du code civil s’agissant de l’exécution et de la responsabilité contractuelle.
Par conséquent, le juge de la mise en état constate que l’assignation comporte un exposé des moyens en fait et en droit. La nullité pour vice de forme n’est donc pas encourue et il y a lieu de rejeter l’exception de procédure.
Sur la suite de la procédure, le juge de la mise en état observe que les sociétés défenderesses n’ont pas conclu en réponse aux dernières conclusions notifiées par la requérante le 7 mai 2015. Elles devront par conséquent notifier leurs écritures avant le 11 septembre 2015, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 16 octobre 2015 à 13h30 pour la fixation du calendrier final des échanges d’écritures, s’il y a lieu, ou pour la clôture.
A ce stade de la procédure, la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée, et les dépens de l’incident seront réglés à l’issue de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, A X, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Rejetons les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les sociétés défenderesses devront notifier leurs écritures avant le 11 septembre 2015 ;
Disons que l’affaire est renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 16 octobre 2015 à 13h30 pour la fixation du calendrier final des échanges d’écritures, s’il y a lieu, ou pour la clôture.
Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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