Infirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 7 déc. 2017, n° 17/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02849 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 17/02849
AFFAIRE :
M. Y X
(Maître Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES)
C/
défaillant
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Octobre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Z A
Greffier : Madame B C, lors des débats,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
07 Décembre 2017
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2017
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant et […]
représenté par Maître Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
RCS DE PARIS (n° rcs non communiqué)
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a souscrit en ligne le 17 février 2016, via un échange de courriels, un contrat d’assurance automobile auprès de la S.A. GROUPE ZEPHIR pour son véhicule de marque RENAULT, de type CLIO III et de modèle SPORT TROPHY 2.0 immatriculé AD-598-GB.
En février 2016, monsieur X a déclaré avoir été victime d’un vol d’une partie des équipements de son véhicule, notamment les deux sièges avant de sa voiture à la suite d’un bris de glace.
Un expert de la société ALLIANCE EXPERTS est intervenu le 23 mars 2016 et a évalué les réparations à la somme de 16.280,96 euros TTC.
La S.A. GROUPE ZEPHIR lui a opposé une exclusion de garantie au motif que les vols d’éléments d’équipements du véhicule étaient exclus de la garantie.
Par courrier du 19 mars 2016, monsieur X a sollicité la communication des conditions générales du contrat.
En l’absence de réponse, il a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins d’obtenir la communication dudit document.
Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a enjoint à la S.A. GROUPE ZEPHIR de communiquer les conditions générales du contrat. Il est apparu que celles-ci excluaient, au titre du vol, les éléments d’équipement du véhicule.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2017, monsieur Y X a fait assigner la S.A. GROUPE ZEPHIR aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 16.280,96 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ainsi que celle de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Il demande, en outre, que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée serait réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers étant supporté par la défenderesse.
Il appuie ses demandes sur les dispositions des articles 1231 du Code civil, L.222-1 et suivants du Code de la consommation, et l’article 12 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’a jamais eu connaissance des conditions contractuelles au moment de la souscription et que la S.A. GROUPE ZEPHIR a commis à son encontre une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile à hauteur de la somme demandée en ne l’informant pas correctement des conditions générales de son contrat d’assurance et faute d’avoir respecté le droit spécial de la consommation applicable à la souscription en ligne d’un contrat d’assurance.
Bien que régulièrement avisée de la procédure, la S.A. GROUPE ZEPHIR n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue en date du 29 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse à la procédure
Aux termes des articles 755 et 756 du Code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation et le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, à peine de caducité.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 1er février 2017 et enrôlée le 9 mars 2017. Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est donc régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
A l’appui de ses demandes, monsieur X vise l’article L. 222-5 du Code de la consommation qui reprend la consistance de l’obligation d’information pesant sur le professionnel au profit du consommateur antérieurement à la conclusion de tout contrat.
Les conditions générales d’une partie n’entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées de l’autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat.
En l’espèce, en l’absence de toute défense présentée par la S.A. GROUPE ZEPHYR, monsieur X verse aux débats un contrat d’adhésion (pièce n°1) daté du 17 février 2016 et signé de l’assureur, mais ne présentant pas la signature du souscripteur – signature mentionnée comme devant être précédée de la mention « lu et approuvé ».
Dans ces conditions, il convient d’estimer que les conditions générales relatives au contrat d’assurance objet du litige sont inopposables à l’assuré, n’étant ni signées ni paraphées par lui, mais étant simplement évoquées de manière tout à fait accessoire dans le contrat qui est présenté par le demandeur sans comporter sa signature.
De surcroît, le contrat (non signé) mentionne comme faisant parti intégrante des “D E” le vol, sous réserve d’une “(Franchise de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 570 € et un maximum de 870 €)
*dommages corporels illimités -dommages matériels et immatériels limités à
100 millions d’euros dont 1ྭ500ྭ000 € pour les dommages d’atteintes à l’environnement et/ou pollution est 1ྭ500ྭ000 € pour les dommages aux aéronefs.”
De plus, les “H I J” en cas de vol sont ainsi explicitées: “L’indemnité due sera réduite de 50 % cas de vol de véhicule commis alors que les clés du véhicule se trouvaient à l’intérieur ou sur celui-ci. La réduction de 50 % n’est toutefois pas applicable si le vol a été commis à l’interieur d’un garage individuel (ou un box) dès lors qu’il y a eu effraction des moyens de fermeture dudit garage (ou box).
Pour l’autoradio, la garantie est acquise uniquement en cas de vol avec le véhicule avec un maximum de 458 €.”
Le sinistre subi par le véhicule de monsieur X et consistant en un vol ne relevant pas des réserves précitées, il apparaît qu’en l’état des éléments versés aux débats, l’assuré sollicite à bon droit l’application des D E.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’évaluation du préjudice a été effectuée par un rapport d’expertise rédigé par monsieur F G intervenant sous l’en-tête de la société ALLIANCE EXPERTS (pièce n°2). L’estimation de la réparation s’élève à 16.280,96 euros.
Cependant, le rapport d’expertise n’étant pas revêtu de la signature de l’expert susmentionné, il convient de considérer que monsieur X n’a pas valablement rapporté la preuve du montant auquel il prétend, en réparation du préjudice subi consécutivement au sinistre dont la survenance est imprécisément datée (février 2016 dans l’assignation), en l’absence de production d’une copie de dépôt de plainte.
Monsieur Y X sera, par suite, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, qui succombe dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Eu égard à la solution du litige, l’exécution provisoire de la décision n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière civile ordinaire,
par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi
DEBOUTE monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 7 DECEMBRE 2017.
SIGNE PAR Mme A, PRESIDENT ET PAR Mme C GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION DE LA DECISION AU GREFFE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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