Confirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 1er juil. 2014, n° 12/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/02928 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 12/02928
AFFAIRE : Z A OF IRAQ / E F G LIMITED., UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES
N° minute : 14/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : X Y
GREFFIER : Christine DEGNY
DEMANDERESSE
Z A OF IRAQ, domiciliée : chez Me B C D, dont le […]
représentée par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, et Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0038
DEFENDERESSES
E F G LIMITED., dont le siège social est sis […]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R189
UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES, dont le siège social est […] – […]
représentée par Me Dominique DOISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0291
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mai 2014 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2014, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du Tribunal civil d’Amsterdam en date du 20 août 2003, la société E F G LIMITED, alors dénommée Parc F G limited a obtenu la condamnation de la Z A OF IRAQ, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 23 456 696 US Dollars, outre intérêts contractuels ;
— 6920 euros d’honoraires d’avocats et 3 593, 13 euros de débours ;
— 390 euros au titre des frais de l’instance.
Suivant arrêt en date du 6 décembre 2007, la cour d’appel d’Amsterdam a confirmé ledit jugement, outre la condamnation de la Z A OF IRAQ au paiement des dépens d’appel évalués à 4 824 euros de débours et 14 550 euros d’honoraires de conseil.
Déclarant agir en vertu de la dite décision, la société E a fait pratiquer par acte du 2/08/2011 entre les mains de la S.A. Union de banques arabes et françaises, une saisie conservatoire des créances de la Z A OF IRAQ, pour un montant de 18 214 430,99 euros.
L’arrêt du 6 décembre 2007 ayant été revêtu de l’exequatur, la société E F G LIMITED a procédé, le 23/12/2011 à la conversion de ladite saisie conservatoire en saisie-attribution.
Par assignation du 14 mars 2012, la Z A OF IRAQ, vu le Décret du 31 Juillet 1992, les articles 117 à 120 du code de procédure civile, le règlement CE 1210/2003 et l’article 104 de la loi de finance rectificative pour 2009, sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
A titre principal
— juge que les sommes saisies sont la propriété du fonds de développement pour l’Iraq et plus la sienne ;
à titre subsidiaire
— vu l’article L. 153-1 alinéa 1er du code monétaire et financier, juge que les fonds détenus par la Z A OF IRAQ, en sa qualité de banque centrale, bénéficient d’une immunité d’exécution et ne sont pas saisissables ;
en tout état de cause
— prononce en conséquence la nullité de la saisie et de l’acte de conversion ;
— condamne à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19/03/2013.
Par jugement du 14 Mai 2013, le Juge de l’exécution de céans a ordonné la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, ainsi qu’un sursis à statuer sur les demandes des parties, et dit que l’affaire sera rappelé à l’audience du 3/09/2013.
Par décision en date du 11 Juillet 2013, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, n’étant ni nouvelle ni sérieuse.
L’affaire a fait l’objet de 3 renvois à la demande des parties, pour être retenue lors de l’audience du 20/05/2014.
La Z A OF IRAQ a conclut :
— au rejet des demandes de la société E tendant à l’autoriser à poursuivre la saisie ;
— à l’irrecevabilité et au caractère infondé de la demande en intervention contre la S.A. Union de banques arabes et françaises ;
— en conséquence, à la nullité de la mesure conservatoire en date du 2/08/2011 ;
— à la nullité de l’acte de conversion signifié le 23 décembre 2011 ;
— à la condamnation de la société E à lui payer la somme de 15 000 euros d’indemnité de procédure, outre les dépens et frais de saisie.
La Z A OF IRAQ se prévaut de l’immunité d’exécution des fonds détenus par une banque centrale, sauf pour le créancier à être titulaire d’un titre exécutoire, ou d’une autorisation du juge de l’exécution, formalité substantielle dont la société E ne bénéficiait pas ce qui suffit à invalider la saisie.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que la Convention des Nations unies de 2004 n’est pas entrée en vigueur, et pas davantage la Convention de Vienne de 1969, qu’elle ne fait pas partie du droit coutumier G et qu’elle est en tout état de cause inopposable à l’Irak ; s’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elle expose que celle-ci admet que la limitation du droit d’accès à un tribunal que constitue l’immunité d’exécution est conciliable avec son article 6-1, et que la preuve de la nature des fonds n’est pas impossible à rapporter.
La Z A OF IRAQ soutient qu’il n’est démontré par la défenderesse ni que les fonds détenus le seraient pour son propre compte ou encore auraient un caractère commercial, ce qui ne saurait résulter des activités commerciales de la banque détentrice des fonds.
La Z A OF IRAQ conteste l’intérêt à agir de la société E contre la S.A. Union de banques arabes et françaises, la preuve du caractère commercial des fonds devant être antérieure à la saisie, et l’obligation de concours du tiers saisi issue de l’article L. 123-1 du CPCE étant précisément définie par les textes et la jurisprudence
La société E F G LIMITED, vu le code des procédures civiles d’exécution, la Convention ONU du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats, et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
A titre principal
— juge que l’article L. 153-1 du code monétaire et financier n’exige ni autorisation judiciaire préalable, ni titre exécutoire au stade de la saisie- conservatoire ;
— dans le cas contraire, écarte l’application de cet article pour non conformité à la convention de l’ONU du 2/12/2004 comme à l’article 6 de la CEDH ;
en tout état de cause
— juge que les avoirs ont été valablement saisis ;
— débouté la Z A OF IRAQ de ses prétentions
à titre subsidiaire
— déclare la société E recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée de la S.A. Union de banques arabes et françaises ;
— en conséquence, enjoigne à la S.A. Union de banques arabes et françaises de lui donner toute information relative à la nature et à l’affectation des fonds déposés sur le compte « fonds gelés » créditeur de 25 094 237 yens japonais ;
— déboute la S.A. Union de banques arabes et françaises de ses prétentions ;
— condamne la Z A OF IRAQ à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E soutient qu’à la lumière notamment de l’aliéna 2 de l’article L. 153-1 du CMF, qui prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire puisse solliciter du juge l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée, aucune autorisation n’est exigée au stade de la mesure conservatoire.
Elle se prévaut de la convention de l’ONU du 2/12/2004 signée et ratifiée par la France, et appliquée par la Cour de cassation en matière d’immunité d’exécution, qui ne prévoit aucune autorisation judiciaire préalable à la saisie et n’exige pas de titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE ; elle ajoute qu’il est manifestement disproportionné au regard des droits reconnus par l’article 6 de la CEDH d’exiger une autorisation préalable d’un juge obtenue sur démonstration a priori par le créancier que les biens sont affectés à une activité privée, sauf à interdire toute saisie entre les mains d’une banque centrale, protégée en outre par le secret bancaire.
Elle conteste être redevable de la charge de la preuve de la nature privée des fonds, la Z A OF IRAQ ayant une activité commerciale régulière, et gérant ces fonds pour son propre compte ; elle estime néanmoins être mesure d’apporter cette preuve.
Par assignation en intervention forcée en date du 12/11/2013, la société E a sollicité vu les articles 325 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile la recevabilité de l’intervention forcée de la S.A. Union de banques arabes et françaises et, avant dire droit, de lui enjoindre de donner toute information relative à la nature et à l’affectation des fonds déposés par la Z A OF IRAQ sur le compte « fonds gelés « créditeur à hauteur de 25 094 237 yens japonais.
La S.A. Union de banques arabes et françaises soulève l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes de la société E à son encontre, et en conséquence, leur rejet, outre la condamnation de la société à lui payer la somme de 5000 euros d’indemnité de procédure outre les entiers dépens.
La S.A. Union de banques arabes et françaises invoque l’absence d’autorisation judiciaire préalable obligatoire à toute mesure d’exécution forcée, ce qu’a confirmé la Cour de cassation, et , su fond soutient avoir satisfait à ses obligations telles que résultant de l’article L. 211-3 du CPCE en ayant déclaré à l’D saisissant les fonds qu’elle détenait pour le compte de la Z A OF IRAQ, précisant qu’il s’agissait de fonds gelés, n’ayant nullement à prendre position sur le caractère commercial ou même saisissable des fonds.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures soutenues le 20 Mai 2014 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
S’agissant d’un même litige entre les mêmes parties ayant trait à une seule et unique mesure d’exécution, il convient d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° 13/ 13352 avec celle enregistrée sous le n° 12/02928.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 523-9 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, à compter de la signification de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’acte de conversion devant le juge l’exécution du lieu où il demeure. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’D qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution pratiqué le 23/12/2011 a été dénoncée le 4/01/2012, le délai de contestation étant augmenté de deux mois eu égard au domicile irakien de la Z A OF IRAQ, de sorte que la contestation élevée le 14/03/2012 est recevable.
Sur la nullité des actes de saisie
Aux termes de l’article L. 153-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d’exécution s’il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.
Il en résulte que l’alinéa 2 de ce texte prévoit une exception à l’immunité d’exécution instaurée au premier alinéa, dans des conditions spécifiques dérogatoires au droit commun des voies d’exécution ; qu’ainsi, l’exigence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est doublée de celle de l’autorisation du juge de l’exécution, subordonnée à la preuve par le créancier de l’affectation des biens convoités.
L’article L. 153-1 alinéa 2 précité, en ce qu’il prévoit une « autorisation de poursuivre l’exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d’exécution », ne distingue pas entre les différentes mesures d’exécution et notamment pas entre les saisies conservatoires et attributives, ce qui le rend applicable dans les deux cas de figure.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société E, qui ne disposait d’autorisation du juge de l’exécution ni au moment de la saisie conservatoire du 2 août 2011, ni lors de la conversion du 23/11/2011, cette autorisation est bien une condition de validité de la saisie faisant ici défaut.
S’agissant de l’exception d’inconventionnalité de l’article L. 153-1 alinéa 2 au regard de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, dont la société E revendique l’application en France, Etat ayant ratifié la Convention, il est constant que cette ratification fait défaut concernant l’Etat irakien ; en outre, cette convention n’est pas en vigueur à ce jour à défaut d’avoir été ratifiée par les 30 Etats requis par l’article 30 du traité.
Dès lors, la Z A OF IRAQ apparaît fondée à revendiquer l’inopposabilité de ladite convention à son égard, et, même à supposer que la convention de 2004 soit devenue à ce jour le « droit G coutumier » en matière d’immunité d’exécution, il appartient à la société E de démontrer en quoi l’article L. 153-1 du CMF y serait contraire.
En effet, contrairement à ce qui est affirmé, deux des trois exceptions au principe d’immunité d’exécution introduites par les articles 18 et 19 de la convention de 2004, et non visées par l’article querellé du code monétaire sont relatives, l’une au consentement à la saisie de l’Etat lui-même, et la seconde à l’affectation par l’Etat débiteur des biens à la satisfaction de la demande faisant l’objet d’une procédure ; ces exceptions, qui sont sans application dans le présent litige, sont seules visées par les rapports parlementaires sur les projets de lois autorisant la ratification en France de la convention versés aux débats, comme impliquant une modification de l’article L.153-1 précité.
Enfin, la troisième exception à l’immunité d’exécution introduite par l’article 19 de la convention précise : « il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’Etat du for, à condition que les mesures de contraintes postérieures au jugement ne portent que sur des biens en lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée ».
Or, le mécanisme d’autorisation judiciaire prévu par l’article L. 153-1 du CMF, qui n’a pour but que de s’assurer de la saisissabilité des biens objets de la mesure en prévoyant l’intervention d’un juge dans le cadre d’un contrôle a priori, n’apparaît pas contraire à cette disposition qui implique une démonstration préalable du créancier.
L’exception sera rejetée.
Enfin, le mécanisme d’autorisation judiciaire préalable prévu par l’article L. 153-1 précité, à la condition que le créancier établisse que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé, s’il met à la charge du créancier une preuve difficile quant à la nature des fonds et à leur affectation, ne relève pas d’une preuve impossible, et, dès lors, ce texte n’apporte pas de restriction disproportionnée au droit d’accès à la justice garanti par l’article 6 de la Conventon et n’y est pas contraire.
Compte tenu de ces développements, en l’absence d’autorisation préalable du juge de l’exécution, et, de surcroît, en l’absence de titre exécutoire au moment de la saisie conservatoire, il y a lieu d’annuler la saisie conservatoire du 2/08/2011 et l’acte de conversion du 23/11/2012, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens relatifs à la preuve a posteriori de l’origine privée des fonds saisis.
Sur les demandes à l’égard de la S.A. Union de banques arabes et françaises
Aux termes de l’article L 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L’article R. 523-4 du même code rappelle que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’D de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
La société E créancier saisissant a évidemment intérêt à agir en intervention forcée à l’égard du tiers saisi, sur le fondement des articles précités ; la demande est ainsi recevable.
En l’espèce, il résulte des courriers émanant de la S.A. Union de banques arabes et françaises des 3 août et 26 décembre 2011 que le tiers saisi a déclaré au titre du solde des comptes tenus dans ses livres au nom de la Z A OF IRAQ le compte « Fonds gelés » en yens japonais d’un montant de 25 094 237 yens, dont elle a précisé qu’il était insaisissable aux termes des mesures de restrictions économiques et financières imposées à l’Irak.
Ainsi, la S.A. Union de banques arabes et françaises a régulièrement satisfait à son obligation de déclaration des avoirs, laquelle ne suppose pas pour le tiers saisi, contrairement à ce que soutient le défendeur, de prendre position sur la nature commerciale ou publique des fonds saisis, ou encore d’en détailler la provenance.
Il convient donc de rejeter les demandes à l’égard de la S.A. Union de banques arabes et françaises.
Sur les autres demandes
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la société E F G LIMITED.
En outre l’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Z A OF IRAQ et la S.A. Union de banques arabes et françaises, qui ont été contraintes d’exposer des frais de conseil, et de leur allouer respectivement les sommes de 3000 et 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° 13/13352 avec celle enregistrée sous le n° 12/02928 ;
Déclare la demande de la Z A OF IRAQ recevable en la forme ;
Déclare nulle la saisie- conservatoire pratiquée le 2/08/20211, sur le compte bancaire de la Z A OF IRAQ ouvert auprès de la S.A. Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société E F G LIMITED ;
Déclare nul l’acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution pratiquée le 23/12/2011, sur le compte bancaire de la Z A OF IRAQ ouvert auprès de la S.A. Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société E F G LIMITED ;
Rappelle que les frais de ces mesures d’exécution resteront à la charge de la société E F G LIMITED ;
Rejette la demande à l’égard de la S.A. Union de banques arabes et françaises ;
Condamne la société E F G LIMITED à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la Z A OF IRAQ et la somme de 1 500 euros à la S.A. Union de banques arabes et françaises ;
Condamne la société E F G LIMITED aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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