Confirmation 9 janvier 2014
Infirmation partielle 11 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 9 juil. 2013, n° 13/07603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07603 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LD INVEST, S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENTS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 13/07603 N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2013 |
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2013 |
DEMANDERESSE
Madame D Y-Z agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de Feu Monsieur X Y-Z né le […] à […]
[…]
[…]
A B
représentée par Maître Oun-Tat C, de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0201 et plaidant par Me Oun-Tat-C et Me Charlotte PLANTIN.
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENTS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0969
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, vice-président, ayant fait rapport à l’audience
Madeleine HUBERTY, vice-présidente
[…], juge
assistés de G H, greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2013
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2013.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2011, M. X Y-Z a cédé à la SCI du Mont Bourdieu la totalité des droits indivis lui appartenant (26/48emes) sur les parcelles de terrain sises à Saint Médard en Jalles (33), cadastrées HD 10 et HD 11, au prix de 3 533 333 euros, payable à terme :
— à hauteur de 1 197 207 euros, avant le 31 décembre 2011,
— le solde, soit 2 336 126 euros, entre le 31 décembre 2012 et la 31 décembre 2017.
M. Y-Z est décédé au A-B, le 10 octobre 2012.
Mme D Y-Z a été désignée en qualité d’exécuteur testamentaire.
Les échéances prévues n’ayant pas été honorées, Mme Y-Z a mis en place, sans succès, des mesures de saisie-conservatoire à l’encontre des associés de la SCI du Mont Bourdieu, à savoir la société de participation et de placements (SPP), détenant 99 % de son capital et LD Invest, en possédant 1 %.
Mme Y-Z, de nationalité française et costaricienne, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de M. X Y-Z, a fait assigner à jour fixe, le 30 mai 2013, les sociétés SPP et LD Invest devant ce tribunal, demandant, au visa des articles 1134 alinéa 1er, 1147 et 1857 du code civil, L211-2 du code de la construction et de l’habitation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer, respectivement, les sommes suivantes :
— la société SPP, 3 497 999,67 euros correspondant à sa quote-part de la dette, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2012,
— la société LD Invest, 35 333,33 euros avec les intérêts légaux à compter du 3 janvier 2012,
— chacune des défenderesses, 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— chaque défenderesse, la quote part correspondant à sa participation dans le capital, de 350 000 euros, dans l’hypothèse où la SCI du Mont Bourdieu ne paierait pas le montant de la clause pénale prévue dans l’acte de vente,
aux motifs que :
- l’article L211-2 du code de la construction prévoit un régime propre permettant de poursuivre directement contre les associés d’une société civile dont l’objet est la construction d’immeubles en vue de leur revente, dès lors qu’une mise en demeure contre la société est restée infructueuse,
- tel est le cas en l’espèce, la SCI du Mont Bourdieu n’ayant pas respecté les deux premières échéances prévues, malgré mises en demeure, ce qui entraîne l’exigibilité anticipée de l’intégralité du prix de cession,,
- chaque associé est redevable de la quote-part de la dette correspondant à la part du capital social détenue,
- au cas où la SCI du Mont Bourdieu n’obtiendrait pas l’autorisation d’aménager les terrains litigieux au plus tard le 30 juin 2013, il y aurait lieu d’ajouter aux sommes réclamées, la quote-part de la clause pénale de 350 000 euros.
A l’audience, le conseil de la demanderesse déclare renoncer à toutes les demandes visant la SCI du Mont Bourdieu.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 24 juin 2013, les sociétés SPP et LD Invest soulèvent l’irrecevabilité de la demande et réclament, chacune, à Mme Y Z , ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- la SCI du Mont Bourdieu n’a pas été mise dans la cause, alors que des demandes dont formulées à son encontre et que l’on ne peut condamner les associés de la société prétendument débitrice sans avoir entendu préalablement celle-ci sur l’existence d’un passif social, les associés n’ayant pas qualité pour plaider au nom de la SCI du Mont Bourdieu,
- par ailleurs, une instance est pendante devant le juge de l’exécution, la SCI du Mont Bourdieu contestant l’exigibilité du prix de vente des droits indivis.
Les défenderesses ont fait parvenir une note en délibéré, à laquelle la demanderesse a répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré des sociétés SPP et LD Invest, qui n’a pas été sollicitée ni a fortiori autorisée, doit être déclarée irrecevable ;
Il convient de donner acte à Mme Y-Z, ès qualités d’exécuteur testamentaire de son père X, habilitée à ce titre par la loi costaricienne, dont relève la succession de celui-ci, à représenter les héritiers, de ce qu’elle renonce à l’audience à toutes les demandes mentionnées dans le dispositif de son assignation visant la SCI du Mont Bourdieu ;
Aucune demande n’étant plus dès lors formulée à l’encontre de la SCI du Mont Bourdieu et les articles 1857 du code civil et L 21-2 du code de la construction et de l’habitation n’imposant pas la mise en cause de la société débitrice pour rechercher les associés, il s’ensuit que la demande de Mme Y-Z, ès qualités, est recevable de ce chef ;
S’agissant de la contestation élevée devant le juge de l’exécution, elle concerne la validité du commandement de payer délivré en date du 3 mai 2013 pour des motifs qui ne sont d’ailleurs pas mentionnées par les défenderesses dans leurs écritures ;
Il n’existe pas de risque de contrariété entre la décision à intervenir du juge de l’exécution qui ne concernera que le commandement de payer querellé et le jugement de ce tribunal relatif aux rapports du demandeur et des associés de la SCI du Mont Bourdieu;
La procédure devant le juge de l’exécution ne saurait par conséquent constituer un motif d’irrecevabilité de la demande de Mme Y-Z, ès qualités ;
L’acte du 1er juillet 2011, qui constitue le fondement de l’action de Mme Y – Z est un acte authentique, exécutoire ;
Il porte exclusivement sur la vente des droits indivis de M. Y Z sur les parcelles HD 10 et HD 11 ;
Si d’autres parcelles HD 1 et HD 3 sont mentionnées dans l’acte, c’est uniquement au chapitre des conditions concernant le paiement à terme des prix pour prévoir des délais de paiement plus court (dans les 45 jours qui suivront la perception du prix de vente des droits indivis les concernant, s’agissant de la somme de 1 197 207 euros) ;
Il est toutefois précisé, s’agissant de cette première tranche de paiement, que, “en tout état de cause et dans l’hypothèse où le prix de vente des droits indivis des parcelles section HD 1 et 3 ne serait pas encore perçu le 1er décembre 2011 par M. X Y-Z, la SCI du Mont Bourdieu, cessionnaire, acquittera le prix de vente des droits indivis acquis sur les parcelles section HD 10 et 11 avant le 31 décembre 2011";
S’agissant du paiement du solde du prix de vente, soit 2 336 126 euros, il est prévu un paiement dans les 45 jours suivant la première autorisation d’aménagement des parcelles HD 10 et 11 mais ;
En cas d’absence d’autorisation d’aménager ces parcelles HD 10 et 11 le 1er décembre 2012, l’acte dispose qu’un paiement de 1 836 126 euros interviendra au plus tard le 31 décembre 2012 et une somme de 100 000 euros les 31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, pour aboutir sur les cinq années à la somme de 500 000 euros ;
Dans l’hypothèse où l’autorisation d’aménager interviendrait entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2017, il est indiqué que la somme de 500 000 euros deviendrait immédiatement exigible, déduction faite des éventuels paiements intervenus entre temps ;
Au cas où aucune autorisation d’aménager ne serait obtenue avant le 30 juin 2013, une clause pénale de 350 000 euros était prévue;
Une clause d’exigibilité anticipée immédiate et de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, était insérée, notamment en cas d’inexécution par le cessionnaire des engagements pris par lui ;
Il résulte de ce qui précède que des dates- butoirs étaient stipulées pour le paiement du prix de vente des droits indivis afférents aux seules parcelles HD 10 et 11, aucune condition n’ayant été posée relativement au sort des parcelles HD 1 et 3 ;
Il s’ensuit que les paiements prévus au plus tard le 31 décembre 2011 pour la somme de 1 197 207 euros et le 31 décembre 2012 pour celle de 1 836 126 euros n’ayant pas été effectués, ce qui n’est pas contesté, le cédant a pu se prévaloir de l’exigibilité anticipée de l’intégralité de sa créance ;
Cette créance n’ayant toujours pas été réglée par la SCI du Mont Bourdieu malgré plusieurs mises en demeure, il résulte des dispositions de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation que Mme Y-Z est fondée à la réclamer aux deux associées, dans la proportion de leur participation au capital de ladite SCI, soit 99 % pour la société SPP et 1 % pour la société LD Invest ;
Il convient par suite de condamner les défenderesses à payer à la demanderesse, respectivement :
— la société SPP, 3 497 999,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2012,
— la société LD Invest, 35 333,33 euros avec les intérêts légaux à compter du 3 janvier 2012 ;
La demanderesse doit être déboutée de sa demande de clause pénale qui est prématurée, l’audience se situant avant la date prévue pour son exigibilité, le 30 juin 2013 ;
Les sociétés défenderesses devront verser chacune à Mme Y-Z la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de ce jugement n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et doit être ordonnée, hormis ce qui concerne l’indemnité pour frais irrépétibles et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— déclare irrecevable la note en délibéré des sociétés SPP et LD Invest,
— donne acte à Mme Y-Z, ès qualités d’exécuteur testamentaire de son père X, de ce qu’elle renonce à l’audience à toutes les demandes mentionnées dans le dispositif de son assignation visant la SCI du Mont Bourdieu,
— déclare recevables ses demandes,
— condamne la société SPP à payer à Mme Y-Z, ès qualités d’exécuteur testamentaire de son père X, la somme de 3 497 999,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2012, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société LD Invest à payer à Mme Y-Z, ès qualités d’exécuteur testamentaire de son père X, la somme de 35 333,33 euros avec les intérêts légaux à compter du 3 janvier 2012, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions,
— ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, hormis ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— fait masse des dépens, qui seront supportés par la société SPP dans la proportion de 99% et par la société LD Invest dans celle de 1 %.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2013
La Greffière Le Président
G H I J
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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