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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 19 mars 2018, n° 18/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. VALLAURIS CHEMIN DES TUILIERES c/ Société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. INFRA CONSULT MAIN D' OEUVRE VRD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, SAS SUDETEC, ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AVIVA, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EAU ET PERSPECTIVES, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1CCC ME ROSSANINO + […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 19 Mars 2018
Commune à l’ordonnance n°2017/92 du 27 février 2017 – RG 16/1570
S.C.I. Z A DES TUILIERES c\ B X, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS SUDETEC, Compagnie d’assurances SAGEBAT, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, Q-R M, ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX, SMABTP, Société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS, Compagnie d’assurances […], S.A.R.L. INFRA CONSULT MAIN D’OEUVRE VRD, S.A. AVIVA, S.A.R.L. EAU ET PERSPECTIVES, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00110
A l’audience publique des référés tenue le 19 Février 2018
Nous, Madame Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Christine SIGAUT, Greffière lors des débats, Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. Z A DES TUILIERES, représentée par ses gérants non-associés en exercice, la SNC NEXITY REGIONS VII et la SNC NEXITY REGIONS III
[…]
[…]
représentée par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me David FIDAL (ROSSEL), avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
ET :
Monsieur B X, architecte DPLG
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de M. B X
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SAGEBAT, département courtage de la SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société SUDETEC
[…]
[…]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’APAVE et de la société ECMI
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Maître Q-R M, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Entreprise de Constructions de Maisons Individuelles (ECMI)
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX
[…]
L’Ariane
[…]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
SMABTP (société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics) en sa qualité d’assureur de la société ENATRA
[…]
[…]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. INFRA CONSULT MAIN D’OEUVRE VRD
[…]
[…]
83700 SAINT-RAPHAEL
non comparante, ni représentée
S.A. AVIVA en sa qualité d’assureur de la SARL INFRA CONSULT
[…]
[…]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. EAU ET PERSPECTIVES
540 A de la Plaine
[…]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL EAU ET PERSPECTIVES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Février 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2018.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 27 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné à la demande du syndicat des copropriétaires LE MAS DES TUILIERES, M. C D, Mme S T-U, M. E F, Mme G H, M. I Y, M. J K et Mme N O P une expertise judiciaire et nommé en qualité d’expert M. JACOB et ce au contradictoire de la SCI Z A DES TUILIERES et de la SNC Q V COTE D’AZUR .
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la demande de la SCI Z A DES TUILIERES et de la SNC Q V COTE D’AZUR aux différents intervenants à l’acte à construire
Suivant un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 21 décembre 2017, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
La SCI A DES TUILIERES a fait citer par actes d’huissier du 23 janvier 2018 M. B X, la MAF assureur de M. X, la SAS SUDETEC, la société SAGEBAT venant aux droits de la SAGENA assureur de SUDETEC, la société APAVE SUDEUROPE, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société APAVE SUDEUROPE, Me L M liquidateur judiciaire de la société ECMI, l’entreprise Azureenne de travaux ENATRA, la SMABTP assureur de la société ENATRA, la société VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS VARESTER, la société MMA IARD assureur de la société VARESTER, la SARL INFRA CONSULT MAIN D’OEUVRE VRD, la société AVIVA assureur de la société INFRA CONSULT, la SARL EAU ET PERSPECTIVES et la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la SARL EAU ET PERSPECTIVES en déclaration d’arrêt commun
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 février 2018 .
La SCI Z A DES TUILIERES sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
M. B X, la SAS SUDETEC, la société SAGEBAT SA SMA assureur de SUDETEC, l’entreprise Azuréenne de travaux ENATRA, la SMABTP assureur de la société ENATRA, la société MMA IARD assureur de la société VARESTER, la société AVIVA assureur de la société INFRA CONSULT, la SARL EAU ET PERSPECTIVES et la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la SARL EAU ET PERSPECTIVES formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande.
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2018.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article 331 du code de procédure civile ;
Les opérations d’expertise confiés à M. JACOB sont en cours .
Il est justifié que suivant un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 décembre 2017, la mission d’expertise confiée à M. JACOB a été étendue aux désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et par les époux Y.
La SCI Z A DES TUILIERES a, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à M. B X, la MAF assureur de M. X, la SAS SUDETEC, la société SAGEBAT venant aux droits de la SAGENA assureur de SUDETEC, la société APAVE SUDEUROPE, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société APAVE SUDEUROPE, Me L M liquidateur judiciaire de la société ECMI, l’entreprise Azureenne de travaux ENATRA, la SMABTP assureur de la société ENATRA, la société VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS VARESTER, la société MMA IARD assureur de la société VARESTER, la SARL INFRA CONSULT MAIN D’OEUVRE VRD, la société AVIVA assureur de la société INFRA CONSULT, la SARL EAU ET PERSPECTIVES et la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la SARL EAU ET PERSPECTIVES, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 décembre 2017 N°2017/389 qui a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres et de dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la SCI Z A DES TUILIERES devra consigner une somme supplémentaire de 2000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. B X, la SAS SUDETEC, la société SAGEBAT SA SMA assureur de SUDETEC, l’entreprise Azuréenne de travaux ENATRA, la SMABTP assureur de la société ENATRA, la société MMA IARD assureur de la société VARESTER, la société AVIVA assureur de la société INFRA CONSULT, la SARL EAU ET PERSPECTIVES et la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la SARL EAU ET PERSPECTIVES de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de M. B X, la MAF assureur de M. X, la SAS SUDETEC, la société SAGEBAT venant aux droits de la SAGENA assureur de SUDETEC, la société APAVE SUDEUROPE, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société APAVE SUDEUROPE, Me L M liquidateur judiciaire de la société ECMI, l’entreprise Azureenne de travaux ENATRA, la SMABTP assureur de la société ENATRA, la société VAR EST TERRASSEMENTS TRAVAUX PUBLICS VARESTER, la société MMA IARD assureur de la société VARESTER, la SARL INFRA CONSULT MAIN D’OEUVRE VRD, la société AVIVA assureur de la société INFRA CONSULT, la SARL EAU ET PERSPECTIVES et la compagnie l’AUXILIAIRE assureur de la SARL EAU ET PERSPECTIVES, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 décembre 2017 N°2017/389 qui a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres, ordonnées par ordonnance n°2017/92 du 27 février 2017 – RG 16/1570.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Ordonnons à la SCI Z A DES TUILIERES de consigner entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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