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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 8 janv. 2014, n° 12/17590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17590 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 12/17590 N° MINUTE : Assignation du : 05 Novembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur G de Z
[…]
[…]
représenté par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0021
DÉFENDEURS
S.C.I. X représenté par son gérant Monsieur Y de Z.
[…]
[…]
Monsieur Y DE Z
[…]
[…]
représentés par Me Bernard DUMINY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
C D , vice -président
Madeleine HUBERTY, vice-président ayant fait rapport à l’audience
E F, juge
assistée de L M, greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2013 tenue en audience publique devant Madeleine HUBERTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
LE LITIGE
La SCI X a été constituée, le 11 juin 2011, pour gérer le bâtiment industriel et de bureaux de la SA SPAULDING, appartenant à Monsieur Y de Z et tous autres biens de même nature, dont elle deviendrait propriétaire. Son objet inclut également toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social.
Depuis sa constitution, le capital de la SCI X est réparti en 100 parts de 75སྒྱ qui sont réparties comme suit entre les associés , le démembrement de certaines parts ayant été prévu ab initio dans les statuts :
Actionnaires |
En toute propriété |
En nue propriété |
En usufruit |
Ravan de Z |
15 |
9 |
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G de Z |
15 |
9 |
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B de Z |
15 |
9 |
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Y de Z |
5 |
27 |
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SA SPAULDING |
23 |
Monsieur Y de Z est le gérant de la SCI X depuis sa constitution. Il est également le dirigeant de la SA SPAULDING dont il détient 100% des droits de vote.
Par acte notarié en date du 22 juin 2001, la SCI X a conclu un contrat de crédit bail comportant une option pour une promesse d’achat, en vue de l’acquisition d’un immeuble sis à VILLENEUVE LA GARENNE. Cet immeuble a été sous loué à la SA SPAULDING.
Par acte notarié en date du 25 janvier 2010, la SCI X a levé l’option d’achat et acquis la pleine propriété de l’immeuble pour le prix de 853 814སྒྱ.
Par acte notarié en date du 25 janvier 2010 (le même jour), la SCI X a vendu l’immeuble à la SOCIETE SCOP pour le prix de 2 600 000སྒྱ.
Par courrier recommandé avec AR en date du 4 février 2012, Monsieur G de Z a notifié à la SCI X sa décision de se retirer de la société en priant le gérant de réunir une assemblée générale à cet effet.
Lors de l’assemblée générale tenue, le 9 juillet 2012, Monsieur Y de Z et la SOCIETE SPAULDING ont voté contre la demande de retrait présentée par Monsieur G de Z.
C’est dans ces circonstances que, par exploits d’huissier en date du 5 novembre 2012, Monsieur G de Z a assigné Monsieur Y de Z et la SCI X devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de se voir autorisé à se retirer du capital de la société et ordonner le rachat des droits sociaux.
Dans ses conclusions régularisées le 9 octobre 2013, Monsieur G de Z demande au tribunal de :
— autoriser son retrait du capital de la SCI X;
— ordonner le rachat de ses droits sociaux par la SCI X et ordonner que la valeur de ces droits sociaux soient déterminée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil à défaut d’accord entre la SCI X et Monsieur G de Z;
— débouter Monsieur Y de Z de sa demande reconventionnnelle;
— subsidiairement, condamner Monsieur Y de Z, ès qualités de gérant de la SCI X, à payer à la SCI X une somme de 200 000སྒྱ avec intérêts de droit depuis l’assignation;
— condamner la SCI X à payer une somme de 8000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
➔ Monsieur G de Z soutient que sa demande de retrait est recevable, peu important qu’il soit propriétaire de parts en pleine propriété et de parts en nue-propriété, dès lors qu’il a incontestablement la qualité d’associé et que le droit de retrait est exclusivement attaché à la qualité d’associé. Si la qualité d’associé de l’usufruitier reste incertaine, il ne fait aucun doute que le nu propriétaire a bien la qualité d’associé. C’est ainsi le nu-propriétaire et non l’usufruitier qui doit être mentionné au RCS car c’est à lui que la qualité d’associé est reconnue. Le code civil admet parfaitement que le nu-propriétaire puisse vendre un bien grevé d’usufruit sans l’accord de l’usufruitier puisque la vente de la nue-propriété n’interdit pas à l’usufruitier de continuer à jouir de son usufruit. En l’espèce, les 9 parts démembrées pourront être acquises par l’un des associés de la SCI X. Si Monsieur Y de Z entend renoncer à son usufruit, le partage du prix des droits sociaux se fera au prorata des droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire.
➔ Monsieur G de Z fait valoir que les parts, dont il est titulaire, ne proviennent ni d’une donation ni d’une transmission ab intestat. Elles ont été simplement souscrites lors de la constitution de la société. Les actes de partage, qui sont intervenus le 29 mai 2001, à la suite du décès de Madame J K, survenu le 13 novembre 1999, n’ont pas de rapport avec la constitution de la SCI X et ont, de toute façon, été annulés par un jugement, rendu le 29 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de PARIS, à la suite d’une assignation en rescision pour lésion délivrée par les trois enfants de Monsieur Y de Z, celui-ci ayant acquiescé à ces demandes. La SCI X ne peut pas être considérée comme un actif successoral et elle n’a pas non plus été créée avec un actif successoral. Les apports sont fixés librement par les statuts et le code civil n’impose aucune règle pour le versement des apports.
En l’occurrence, les statuts ont prévu que c’est le gérant qui prendrait l’initiative d’appeler la libération des apports. Monsieur Y de Z ne justifie pas d’avoir sollicité la libération des apports ni d’un défaut de paiement du demandeur. Le défaut de libération du capital ne peut pas être interprété comme une donation de la société à un associé, ou d’un associé à un autre associé. La SCI X a, en réalité, financé un investissement immobilier conséquent sans apport initial de ses associés grâce à une opération classique de crédit-bail.
➔ Monsieur G de Z considère que sa demande de retrait est fondée sur de justes motifs. Il n’existe plus d’affectio societatis au sein de la SCI X car il a été systématiquement fait obstruction, tant au droit de consultation des associés, qu’à leur droit d’information. Les documents obligatoires pour la reddition des comptes n’ont jamais été joints avec les convocations en assemblées générales. Monsieur Y de Z a refusé de répondre aux questions écrites qui lui ont été soumises par le demandeur, par lettre recommandée avec AR en date du 4 février 2012. Le prêt d’un montant de 200 000སྒྱ, qui a été consenti pour une durée de 10 ans par la SCI X à la SOCIETE SPAULDING n’est pas un acte de gestion correspondant à l’intérêt social et n’a pas été soumis à l’approbation des associés de la SCI X. Or, un tel acte ne pouvait être conclu par le gérant sans l’autorisation préalable des associés. Il s’est agi, en réalité, de régler une dette qui incombait à la SOCIETE SPAULDING, en vertu d’une décision de justice. Un tel prêt constitue également une convention réglementée qui aurait dû faire l’objet d’un rapport dans le cadre de la procédure de contrôle dévolue aux associés (article L 612-5 du code de commerce). Aucun rapport spécial n’a été présenté aux associés à ce sujet, alors même que la possibilité de non remboursement fait courir un risque à la SCI X, risque qui ne peut être considéré comme garanti par les parts sociales détenues par la SOCIETE SPAULDING dans la SCI X. Au surplus, il a été décidé d’une rémunération annuelle de 10 000སྒྱ au profit du gérant, lors de l’assemblée générale tenue le 9 juillet 2012, alors que la gérance doit être gratuite puisque les statuts n’ont pas prévu de rémunération. Ces éléments constituent autant de fautes de gestion qui sont susceptibles d’altérer la valeur du capital social de la SCI X. Or, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes de la société à proportion de leurs parts dans le capital social. L’attitude de Monsieur Y de Z caractérise un abus de jouissance de ses droits d’usufruit et concrétise la perte de toute affectio societatis.
➔ Monsieur G de Z indique que, pour le cas où son retrait ne serait pas autorisé, il devrait être tenu compte du caractère préjudiciable du prêt de 200 000སྒྱ, qui a été consenti par la SCI X à la SOCIETE SPAULDING. Le gérant de la SCI X a fait abusivement payer à cette société la dette incombant à la SOCIETE SPAULDING. Il doit donc être condamné à payer la somme de 200 000སྒྱ à la SCI X.
➔ Monsieur G de Z souligne que la constitution de la SCI X est indépendante de toute libéralité. Si Monsieur Y de Z a libéré les apports pour le compte de ses fils, cette situation ne permet pas de dénier à ceux-ci la qualité d’associés. En remettant en cause la qualité même d’associé du demandeur sous l’angle de la nullité d’une prétendue donation, Monsieur Y de Z sollicite en fait lui-même la sortie du demandeur du capital social de la SCI X.
Dans ses conclusions régularisées le 30 octobre 2013, Monsieur Y de Z et la SCI X demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur G de Z de l’ensemble de ses prétentions;
— annuler l’immatriculation des parts sociales au nom de Monsieur G de Z dans le capital de la SCI X, cette immatriculation se rattachant à la donation partage régularisée le 29 mai 2001 en l’étude de Maître A, notaire à PARIS;
— condamner Monsieur G de Z à payer une somme de 8000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
➔ Monsieur Y de Z tient à souligner que ses relations avec le demandeur sont restées excellentes jusqu’en 2005. Ils travaillaient ensemble depuis 1993 au sein de la SOCIETE SPAULDING et ces relations de travail n’auraient pu se dérouler au mieux sans un climat de bonne entente. Les bonnes relations ont pris fin lorsque les fils du défendeur ont, sans préavis, délivré à celui-ci, le 15 mai 2006, une assignation en annulation du partage successoral ayant fait suite au décès de leur mère. Depuis lors, Monsieur G de Z a pris l’initiative de faire délivrer ou notifier de multiples actes au défendeur. Si Monsieur Y de Z a effectivement acquiescé à l’annulation des actes de partage et de donation partage, sollicitée dans l’assignation du 15 mai 2006, il n’a toutefois jamais reconnu le bien fondé des motifs invoqués à l’appui des prétentions des demandeurs. Il n’a, en particulier, jamais reconnu l’insuffisance de valorisation des biens. Il n’a, en fait, acquiescé aux prétentions, qu’afin de permettre le fonctionnement de la SOCIETE SPAULDING, en empêchant le demandeur de disposer d’une minorité de blocage au sein de cette société. C’est ainsi que le jugement, rendu le 29 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de PARIS, a permis de sauver la SOCIETE SPAULDING, alors que cette société se trouvait dans une situation difficile du fait de la crise et de l’attitude du demandeur.
➔ Monsieur Y de Z et la SCI X font valoir que la demande de retrait de Monsieur G de Z doit être considérée irrecevable car le nu-propriétaire ne peut pas solliciter son retrait de la société sans l’accord de l’usufruitier. Cette impossibilité ne résulte pas des dispositions du droit des sociétés mais de l’article 599 du code civil qui interdit au nu propriétaire de nuire aux droits de l’usufruitier. Le nu-propriétaire ne peut, en effet, pas disposer de la pleine propriété du bien, ni en modifier la substance. Par ailleurs, le retrait ne peut pas être autorisé pour les seules parts dont le demandeur dispose en pleine propriété puisqu’il conserverait sa qualité d’associé en raison de ses parts en nue-propriété.
➔ Monsieur Y de Z souligne que la SCI X doit son existence au fait qu’elle a été financée par la SA SPAULDING, dont il était le président, propriétaire de la majorité du capital social. Si la SA SPAULDING avait directement acquis en leasing l’immeuble où elle a exercé son activité, elle n’aurait pas eu besoin d’emprunter la somme de 200 000སྒྱ à la SCI X car elle disposerait aujourd’hui de la somme de 900 000སྒྱ sur ses comptes.
➔ Monsieur Y de Z et la SCI X font valoir que le demandeur ne peut pas faire état de justes motifs pour prétendre à l’exercice de son droit de retrait. Il a pu avoir accès à toutes les informations auxquelles il a droit, tant pour l’exercice 2010, que 2011 et 2012. Le prêt de 200 000སྒྱ consenti par la SCI X à la SOCIETE SPAULDING a été autorisé par une délibération du conseil d’administration de la SCI X, en date du 29 juin 2011. Ce prêt a permis à la SOCIETE SPAULDING de s’acquitter de ses obligations à l’égard du demandeur, la somme représentant, à hauteur des trois quarts, le montant de la condamnation prononcée par la cour d’appel de VERSAILLES au profit du demandeur dans le cadre d’une instance prud’homale. Ce prêt ne fait pas courir de risques aux associés de la SCI X puisqu’il est garanti par les parts de la SCI X, détenues par la SOCIETE SPAULDING, laquelle société a seule permis de valoriser la SCI X. Le prêt a été consenti au taux de 4,10% et peut être considéré comme un placement conforme au marché. La décision de rémunérer le gérant de la SCI X n’a aucun caractère illégal puisque la rémunération du gérant a été prévue par une assemblée, tenue le 11 juin 2001, de façon concomitante à la signature des statuts.
➔ Monsieur Y de Z entend souligner que le demandeur n’a pas payé un centime au moment de la constitution de la SCI X. Il n’a financé aucun apport. La propriété de ses parts sociales résultent donc bien d’une libéralité, qui lui a été consentie par son père. En l’absence de libéralité, il ne peut pas justifier de la façon, dont il aurait acquis ses parts sociales. Cette libéralité a été consentie à Monsieur G de Z, le 11 juin 2001, c’est à dire 13 jours seulement après l’acte de donation partage régularisé le 29 mai 2011, avec laquelle elle faisait corps. Cette donation partage ayant été annulée, la libéralité du 11 juin 2001 doit suivre le même sort, ce qui doit entraîner l’annulation de l’immatriculation des parts de la SCI X au nom de Monsieur G de Z, les parts des autres associés n’étant pas remises en cause puisqu’ils ne sont pas dans la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le mercredi 13 novembre 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est établi par les statuts de la SCI X, signés par l’ensemble des associés le 11 juin 2001, que Monsieur G de Z s’est trouvé titulaire – ab initio – de 15 parts sociales en toute propriété et de 9 parts en nue-propriété, comme ses deux frères. Par application de l’article 1844al3 du code civil, la qualité de nu-propriétaire lui confère le droit de vote aux assemblées générales, sauf pour les décisions afférentes à l’affectation des bénéfices, qui relèvent des attributions conférées à l’usufruitier, puisque le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits caractérisent les prérogatives fondamentales de l’usufruitier. L’exercice du droit de vote conféré au nu-propriétaire ayant une portée générale, sous la réserve de l’affectation des bénéfices, le nu-propriétaire doit être considéré comme un associé à part entière. Son nom doit d’ailleurs être mentionné sur le RCS en qualité d’associé tenu indéfiniment des dettes sociales, à proportion de sa participation au capital social.
Il s’agit, dès lors, d’apprécier si l’associé nu-propriétaire peut exercer le droit de retrait prévu par l’article 1869 du code civil, de la même façon que s’il avait la pleine propriété des parts sociales. Si les dispositions sur les sociétés civiles ne prévoient aucune restriction particulière pour l’exercice par le nu-propriétaire de son droit de retrait, l’article 599 al1 du code civil, afférent aux droits de l’usufruitier, dispose en revanche que “le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier”. L’usufruitier est donc susceptible de s’opposer à l’exercice du droit de retrait par le propriétaire de parts sociales en nue-propriété, pour autant qu’il démontre que l’exercice de ce droit lui fait directement grief.
En l’occurrence, aucun élément ne permet de retenir que le retrait sollicité par Monsieur G de Z, en sa qualité de nu-propriétaire de 9 parts, ferait grief à l’exercice des droits de l’usufruitier (Monsieur Y de Z), qu’il s’agisse de l’affectation des bénéfices ou de la substance même de l’usufruit. Il s’ensuit qu’il doit être considéré que Monsieur G de Z peut solliciter son retrait de la SCI X pour les parts qu’il détient en nue-propriété, sans qu’il puisse lui être imposé d’avoir recueilli l’accord préalable de l’usufruitier.
Sa demande de retrait doit donc être déclarée recevable tant pour ses parts en pleine propriété (15) que pour ses parts en nue propriété (9).
Conformément aux dispositions de l’article 1869 du code civil, l’article 13 des statuts de la SCI X prévoit que le retrait total ou partiel d’un associé doit être autorisé à l’unanimité de ses co-associés ou par décision de justice, pour justes motifs.
Force est de constater que l’unanimité requise n’a pas été obtenue lors de l’assemblée générale extraordinaire, tenue le 9 juillet 2012, ayant statué sur la demande de retrait de Monsieur G de Z (ainsi que sur une demande identique de Monsieur B de Z) puisque Monsieur Y de Z et la SOCIETE SPAULDING ont voté contre la demande de retrait (28 voix contre en toute propriété).
Pour justifier sa demande de retrait, Monsieur G de Z invoque la perte de tout affectio societatis résultant du non respect des droits d’associés (consultation et information), de la conclusion d’un contrat de prêt au profit de la SOCIETE SPAULDING, sans approbation des associés, alors qu’un tel prêt ne peut entrer dans les attributions normales du gérant et d’une décision irrégulière octroyant une rémunération au gérant.
Par application de l’article 1855 du code civil, “les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois”.
Il est, en l’occurrence, établi que Monsieur G de Z a rencontré des difficultés dans l’exercice de ce droit. Par courrier recommandé avec AR en date du 7 décembre 2009, il a sollicité la possibilité de consulter les documents sociaux auprès de la SCI X. Après divers échanges, il a pu consulter ces documents (sauf le grand livre comptable et les relevés bancaires), le 27 janvier 2010, auprès du cabinet d’avocats MONTENAY-FIDEUROPE à PARIS et a posé un certain nombre de questions par courrier en date du 2 avril 2010, ces questions portant, en particulier, sur un compromis de vente en date du 27 juillet 2009. Ce n’est qu’après cette consultation qu’il a appris que l’acte de vente (faisant suite au compromis du 27 juillet 2009) avait été signé le 25 janvier 2010.
Par courrier recommandé avec AR en date du 30 juin 2011, Monsieur G de Z a, de nouveau, sollicité la consultation des documents sociaux, en soulignant qu’il n’avait toujours pas eu communication de l’acte de vente authentique, régularisé le 25 janvier 2010. Après plusieurs relances, ces documents ont pu être mis à sa disposition à la fin de l’année 2011, dans les locaux du CABINET QUILES à ASNIERES. Dans un courrier en date du 25 décembre 2011, la SCI X a souligné que ces documents (intégrant les actes notariés) avaient pu être consultés depuis la fin du mois de novembre 2011 mais que la comptabilité des exercices 2008,2009, 2010, voire 2011 ne pourrait être rassemblée que dans la dernière semaine de 2011.
Par courrier recommandé avec AR en date du 12 juin 2012, Monsieur G de Z a été convoqué pour participer à l’assemblée générale ordinaire de la SCI X (notamment rapport de la gérance et approbation des comptes) et à l’assemblée générale extraordinaire (ayant pour objet l’examen du retrait sollicité par le demandeur le 4 février 2012). Par courrier recommandé avec AR en date du 14 juin 2012, Monsieur G de Z a dénoncé le fait que les documents devant être annexés à cette convocation (rapport d’ensemble et comptes annuels) n’avaient pas été joints, comme cela avait déjà été le cas pour les exercices 2009 et 2010.
Par courrier en date du 19 juin 2012, le conseil de Monsieur Y de Z a, d’une part, souligné que le demandeur se livrait à une véritable guerre judiciaire contre son père et indiqué, d’autre part, que tous les documents n’étant pas prêts, il n’était pas possible de les communiquer et que la date de l’assemblée était repoussée. L’assemblée a été reportée au 9 juillet 2012, la SCI X ayant entre-temps été autorisée sur requête (ordonnance rendue le 31 juillet 2012) à proroger la tenue de l’assemblée devant statuer sur les comptes jusqu’au 9 juillet 2012.
Par courriel en date du 17 juin 2013, le conseil de Monsieur G de Z a informé le conseil de Monsieur Y de Z, qu’à l’instar de ce qui s’était passé pour les années antérieures, les documents devant accompagner la convocation pour l’assemblée générale ordinaire prévue le 27 juin 2013 n’avaient pas été communiqués (notamment rapport de la gérance et tous documents permettant de porter un jugement éclairé sur la gestion, les résultats et les perspectives d’avenir de la société).
Ces éléments mettent en évidence des difficultés de circulation de l’information au sein de la SCI X, tout particulièrement, lorsque Monsieur G de Z a consulté les documents sociaux le 27 janvier 2010 (absence d’information sur le fait que le compromis de vente s’était concrétisé par la vente régularisée le 25 janvier 2010) et lorsque l’assemblée générale ordinaire a été convoquée pour le 19 juin 2012, alors que tous les documents nécessaires à la tenue de cette assemblée n’étaient pas prêts, ce qui démontre bien que les documents n’avaient effectivement pas été transmis en temps utile aux associés.
Il est constant que ces difficultés n’empêchent pas le fonctionnement de la société, puisqu’une assemblée générale est effectivement convoquée chaque année pour statuer sur l’approbation des comptes. Le procès verbal de délibération du 9 juillet 2012 montre ainsi que les comptes de l’exercice 2011 ont été approuvés par 52 voix contre 48 (Messieurs B et G de Z ayant voté contre l’approbation des comptes), sur la base d’un rapport révélant que la gestion avait eu pour objectif de procéder à des placements diversifiés pour un montant d’environ un million d’euros dans un contexte économique difficile.
Les documents produits révèlent que cet objectif de gestion est la conséquence du bénéfice qui a été réalisé au cours de l’exercice 2010, lequel exercice a enregistré un produit exceptionnel de 2 600000སྒྱ (correspondant à la vente de l’immeuble de VILLENEUVE LA GARENNE visé à l’article 2 des statuts, réalisée le 25 janvier 2010) ayant permis la réalisation d’un bénéfice de 954 350སྒྱ qui a donné lieu à des placements figurant en actif du bilan 2011 de la SCI X.
Pour déterminer s’il existe des motifs légitimes pour le demandeur de solliciter son retrait, il importe d’apprécier les modalités de fonctionnement de la société au regard de la vocation appartenant à chaque associé de participer à la répartition des bénéfices, ainsi qu’à la conduite des affaires sociales, qui implique un pouvoir de contrôle et de critique et un concours actif à l’administration de l’affaire, étant rappelé que Monsieur G de Z estime que les faits qu’il dénonce s’inscrivent dans une perte d’affectio societatis.
Il apparaît, en l’occurrence, que les difficultés chroniques rencontrées par Monsieur G de Z, pour avoir une pleine connaissance des modalités de gestion de la SCI X (comptabilité, délibérations et actes notariés), ne correspondent pas à de simples difficultés occasionnelles, imputables aux diligences plus ou moins actives du gérant, mais à la conception que Monsieur Y de Z a de ses droits au sein de la SCI, étant rappelé que cette société a permis de procéder à un montage financier, au travers duquel elle est devenue propriétaire d’un bien immobilier qui a, de fait, été financé par la SOCIETE SPAULDING, grâce aux loyers versés par cette société à la SCI X.
Cette conception est mise en évidence dans un courrier de Monsieur Y de Z en date du 21 février 2012, aux termes duquel il considère que “ moralement, mes fils n’ont aucun droit sur les parts de cette SCI (et à aucun titre)….la sagesse aurait voulu que je constitue cette SCI entre moi-même et la SOCIETE SPAULDING qui a généré les fonds pour la mener à bien…”. Ainsi qu’il est soutenu par le demandeur, cette conception est encore confortée par le fait même que Monsieur Y de Z sollicite désormais l’annulation des droits du demandeur dans la SCI X, en considérant que ces droits sont nuls car ils sont l’accessoire de la donation partage en date du 29 mai 2001 qui a été annulée par jugement rendu le 29 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de PARIS.
Il ne peut être fait droit à cette demande d’annulation, dès lors que l’acte de donation partage en date du 29 mai 2001 ne peut manifestement pas porter sur la SCI X puisque celle-ci a été constituée le 11 juin 2011, les statuts ayant été signés par chacun des associés à cette date. L’absence éventuelle de libération des fonds correspondant à ses parts par Monsieur G de Z ne saurait être considéré comme la preuve de la libéralité qui lui aurait été consenti par Monsieur Y de Z, dès lors qu’en sa qualité d’associé officiellement consacré par les statuts, le demandeur a été exposé, en toute connaissance de cause, aux risques pris par la SCI X depuis l’année 2001. Il a, en outre, contribué à la situation actuelle de la SCI X (qui est devenue propriétaire de l’immeuble de VILLENEUVE LA GARENNE grâce aux loyers versés par la SOCIETE SPAULDING) en sa qualité d’actionnaire minoritaire de la SOCIETE SPAULDING, dans laquelle il a travaillé de mars 1993 à décembre 2006.
C’est donc à juste titre que Monsieur G de Z considère qu’il n’a pas sa place d’associé au sein de la SCI X puisque le gérant ne prend pas effectivement en considération ce rôle d’associé, en ne lui permettant pas de participer réellement à la gestion de la SCI X (d’où les difficultés de communication des documents sociaux).
L’impact de cette situation se trouve tout particulièrement aggravé par le prêt de 200 000སྒྱ, remboursable in fine au bout de 10 ans au taux de 4,10%, qui a été consenti le 4 juillet 2011 par la SCI X à la SOCIETE SPAULDING, juste un mois après que cette société ait été condamnée par arrêt en date du 6 juin 2011, rendu par la cour d’appel de VERSAILLES, à verser à Monsieur G de Z une somme de l’ordre de 150 000སྒྱ au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SOCIETE SPAULDING. Si l’octroi de ce prêt a, de fait, été validé par l’approbation de la gestion adoptée lors de l’assemblée générale tenue le 9 juillet 2012 et s’il peut être admis (même si cela est contestable) qu’il constitue un placement, il n’en demeure pas moins que l’octroi de ce prêt, par décision unilatérale du gérant, dans un contexte contentieux l’opposant à son fils, depuis 2006, sans consultation préalable des associés, concrétise l’absence de prise en compte de l’avis et des intérêts du demandeur, ce qui n’est pas compatible avec une réelle participation de celui-ci dans la SCI X (étant souligné qu’une distribution, même partielle, du bénéfice aurait permis à la SOCIETE SPAULDING de faire face à une part importante de la condamnation prononcée à son encontre, sans avoir besoin de recourir à un prêt).
Il sera enfin ajouté que l’instauration d’une rémunération annuelle de 10000སྒྱ en faveur de Monsieur Y de Z (lors de l’assemblée générale tenue le 9 juillet 2012) a été justifiée, dans son principe, par le fait que la gestion était rendue difficile par le harcèlement dont il faisait l’objet de la part du demandeur (page 16 des conclusions en défense), ce qui pose de nouveau la question de la prise en compte des intérêts du demandeur puisque cette rémunération (qui va figurer en charge) est décidée du seul fait de ses réclamations (alors que les exigences de communication des documents énoncées par celui-ci étaient justifiées).
L’ensemble de ces éléments et circonstances conduisent à retenir que la demande de retrait formulée par Monsieur G de Z est fondée sur de justes motifs. Sa demande de retrait du capital social de la SCI X doit donc être autorisée.
Par application de l’article 1844-3 du code civil, à défaut d’accord des parties, la valeur des droits sociaux sera déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du juge des référés à la demande de l’une des parties.
La SCI X doit être condamnée à payer à Monsieur G de Z une somme de 5000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement hormis pour les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
— Déclare Monsieur G de Z recevable en ses prétentions;
— Autorise le retrait de Monsieur G de Z du capital de la SCI X tant pour ses parts en pleine propriété (15) que pour ses parts en nue propriété (9);
— Ordonne en conséquence le rachat de ses parts par la SCI X;
— Dit que la valeur des droits sociaux sera déterminée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil;
— Déboute la SCI X et Monsieur Y de Z de leurs prétentions reconventionnelles tendant à l’annulation des parts de Monsieur G de Z dans le capital social de la SCI X;
— Condamne la SCI X à payer à Monsieur G de Z une somme de 5000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement hormis pour les frais irrépétibles et les dépens;
— Condamne la SCI X aux dépens.
Fait et jugé à PARIS le mercredi 8 janvier 2014
La greffière Le Président
L M C D
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1:
Expéditions
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