Confirmation 22 février 2012
Résumé de la juridiction
Dans le domaine des arts appliqués à l’industrie, l’oeuvre artistique a un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité et le succès d’un modèle dépend de l’effort financier de l’industriel qui a pris le risque de son exploitation. Le caractère accessoire de l’oeuvre justifie la rémunération forfaitaire de la cession des droits patrimoniaux. Par conséquent, l’auteur ne peut demander la nullité du contrat de cession en application des dispositions de l’article L. 131-4 du CPI. La société défenderesse qui a passé commande au demandeur d’un concept de meuble n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale en faisant développer par une société tierce au contrat un meuble ayant la même fonction. Les dissemblances entre les modèles ne permettent pas de dire que le meuble contesté constitue une simple adaptation de l’oeuvre du demandeur pour rendre son modèle industrialisable.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 mars 2010, n° 09/04226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/04226 |
| Publication : | Propriété industrielle, 10, octobre 2010, p. 60-62, note de Pierre Greffe ; PIBD 2010, 921, IIID-471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | GEORGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 056332 ; 3400438 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | D20100056 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Mars 2010
3e chambre 4e section N° RG : 09/04226
DEMANDEURS Monsieur Frédéric S
S.A.R.L. 923A […] 75013 PARIS représentés par Me Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl667
DÉFENDERESSES S.A.S. E […] 38230 CHAVANOZ représentée par Me Robert GUILLAUMOND-ADAMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L291 et plaidant par Me Barbara B, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ARCHILAB intervenant forcé […] 74650 CHAVANOD représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2010 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Frédéric S, gérant de la société 923A, a créé pour la société ERARD, selon commande du 18 novembre 2004, un modèle de meuble dénommé GEORGE qui a notamment obtenu le label VIA et a été exposé à la foire de Milan en janvier et avril 2005 sur le stand de la société ERARD.
La société ERARD s’est rapprochée de la société ARCHILAB afin d’obtenir les coûts de mise en œuvre industrielle du meuble GEORGE.
Alors que la société ERARD avait indiqué ne pas vouloir commercialiser ledit modèle pour des raisons de coûts de fabrication trop élevés, Monsieur S indique avoir découvert dans le magazine « OB SERVEUR DESIGN » n° 64 d’octobre 2006 la reproduction, selon lui ser vile, de son modèle dont la paternité est attribuée à d’autres designers et à la société ARCHILAB.
De même, Monsieur Frédéric S et la société 923A s’apercevaient de la reproduction de leur modèle en couverture interne du catalogue E 2006-2007.
Ils constataient également que la société ERARD avait déposé le 26 décembre 2005 un dessin et modèle sous le numéro 05 6332 et le 12 janvier 2005 un modèle d’utilité sous le numéro 05 00355 sous l’intitulé « meuble modulable pour écran plat », Messieurs Eric V et Thierry M étant désignés comme les inventeurs dans le dernier dépôt.
C’est dans ces conditions que Monsieur Frédéric S et la société 923A ont, par acte en date du 27 mai 2008, fait assigner la société ERARD devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de l’œuvre constituée du modèle de meuble dénommé GEORGE, concurrence déloyale et indemnisation. Ils demandent en outre l’annulation du dessin et modèle déposé le 26 décembre 2005 sous le numéro 05 6332 et la radiation du modèle d’utilité numéro 05 00355.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le transfert du modèle et du modèle d’utilité au profit de Monsieur S.
Par acte en date du 22 décembre 2008, la société ERARD a fait assigner en intervention forcée la société ARCHILAB aux fins de garantie.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 11 mars 2009.
Par dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2009, Monsieur Frédéric S et la société 923 A maintiennent leurs demandes au titre de la contrefaçon de l’œuvre constituée du modèle de meuble dénommé GEROGE, de la concurrence déloyale, de la nullité du dépôt de dessin et modèle et de la radiation du modèle d’utilité.
Subsidiairement, ils sollicitent le transfert au profit de Monsieur S des droits attachés au dessin et modèle et au modèle d’utilité ainsi que tout autre titre déposé sur la base de la création et de l’invention de ce dernier.
Outre des mesures d’interdiction et de destruction, ils demandent la condamnation de la société ERARD à payer, à titre de dommages et intérêts, à Monsieur S, les sommes de 100.000 € en réparation de l’atteinte au droit de paternité et 100.000 € en réparation de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre, et, à la société 932A, la somme de 200.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur S sollicite enfin l’allocation de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur S conteste avoir cédé ses droits patrimoniaux à la société ERARD au motif que dès le début des négociations entre les parties, une rémunération proportionnelle avait été envisagée. Il précise que c’est sous la pression financière que, pour obtenir la prime de label VIA d’un montant de 3.000 €, il a émis une facture portant la mention de cession des droits sur les éléments graphiques par laquelle il entendait céder uniquement ses droits sur les dessins, la société ERARD ne désirant pas exploiter le modèle.
Il fait valoir à titre subsidiaire que cette cession est nulle en application des dispositions de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle faute de rémunération proportionnelle.
Monsieur S soutient à l’appui de sa demande au titre de la contrefaçon que, comme le confirme la société ARCHILAB, cette dernière n’a pas fait œuvre créatrice mais est simplement intervenue à la demande et sur spécifications de la société ERAD pour le maquettage et l’industrialisation du modèle créé par Monsieur S. Il ajoute que le modèle commercialisé par la société ERARD reprend les caractéristiques et éléments décoratifs du modèle revendiqué dans une même combinaison.
Monsieur S invoque également l’atteinte portée à son nom et à l’intégrité de son œuvre.
A l’appui des demandes au titre de la concurrence déloyale, la société 932A fait valoir le détournement de la création de Monsieur S au profit d’une société concurrente alors que ces travaux de suivi et d’adaptation de la création de Monsieur S lui incombaient contractuellement.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2009, la société ERARD entend voir débouter Monsieur Frédéric S et la société 923 A ainsi que la société ARCHILAB de l’ensemble de leurs demandes.
Dans le cadre de ses écritures, elle sollicite également que Monsieur S retire de son site Internet la mention « produced by E » et cesse de désigner son meuble par la dénomination GEORGES.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société ARCHILAB à la garantir de toute condamnation et la condamnation de Monsieur Frédéric S et la société 923A à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
-Monsieur SOFIA lui a cédé ses droits patrimoniaux sur le modèle en cause ainsi que le démontre la facture en date du 6 septembre 2005 laquelle porte la mention « cession des droits sur la création graphique».
-elle n’exploite pas le modèle créé par Monsieur S mais celui créé, pour son compte, par la société ARCHILAB et nommé GEORGE II qui n’est pas une contrefaçon du modèle du meuble GEORGE ; elle invoque notamment les redevances qu’elle verse à la société ARCHILAB en contrepartie de l’exploitation de ce modèle ;
-le certificat d’utilité critiqué n’est plus en vigueur ;
-Monsieur SOFIA ne démontre pas le préjudice qu’il prétend avoir subi,
-aucune situation de concurrence n’existe entre elle-même et la société 923A cette dernière n’étant ni fabricant ni distributeur de meuble ;
-le meuble litigieux ayant été créé par la société ARCHILAB, elle est fondée à demander sa garantie.
Par conclusions en date du 10 décembre 2009, la société ARCHILAB demande sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur Frédéric S et la société 923A de l’ensemble de leurs prétentions et de débouter la société ERARD de sa demande en garantie.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la société ERARD à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste avoir créé un modèle de meuble pour le compte de la société ERARD, ses travaux se limitant à une conception-design à partir des souhaits de la société ERARD pour rendre le produit industrialisable et se fonde sur une convention de partenariat de juin 2004. Elle précise que la rémunération qu’elle perçoit de la société ERARD rémunère le succès de la distribution des produits qu’elle a contribués à développer et non les droits de propriété intellectuelle.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2009.
A l’audience de plaidoirie en date du 6 janvier 2010, un problème de communication de pièce a été soulevé par la société ERARD, indiquant qu’un des plans objets de la pièce n°15 de Monsieur S et de la société 923A, ne lui avait pas été transmis. Le tribunal a alors demandé aux parties de lui indiquer en délibéré les pièces réellement communiquées. Par note en délibéré du 11 janvier 2010, la société ERARD indique avoir été destinataire de l’ensemble des plans présentés à l’audience par les demandeurs et objets de la pièce n°15. Dans cette même note, elle commente cette pièce.
Par note en délibéré du 12 janvier 2010, Monsieur S et la société 923A demandent au Tribunal déjuger irrecevables les moyens relatifs à cette pièce présentés par la société ERARD aux motifs qu’ils ont été présentés postérieurement à la clôture.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Selon l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par la ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il a été demandé aux parties défenderesses et plus particulièrement à la société ERARD, de fournir au Tribunal les pièces qui lui avaient été communiquées par les demandeurs en raison d’un
incident survenu à l’audience quant aux schémas objets de la pièce n°l 5 invoqués par Monsieur S et la société 923A.
Il ressort de la note en délibéré de la société ERARD que ces documents objets de la pièce n° 15 des demandeurs lui ont été régulièrement communiqués le 28 novembre 2008. Par cette même note, la société ERARD fait des observations notamment sur cette pièce 15.
Toutefois, celle-ci lui ayant été régulièrement communiquée avant la clôture de l’instruction, la société ERARD ayant pu en discuter dans ses conclusions, et aucune note en délibéré n’ayant été autorisée sur ce point par le Président, ces observations ne seront pas prises en compte par le Tribunal.
Sur la contrefaçon de modèle
II ressort des pièces versées aux débats que suivant une proposition de Monsieur Frédéric S faite par courrier électronique du 9 novembre 2004, la société ERARD a, par bon de commande en date du 18 novembre 2004, demandé à Monsieur Frédéric S de créer un concept de meuble support d’intégration d’écran plat pour l’habitat -technologie colonne motorisée.
Selon ce bon de commande, le prix convenu était de 7700 € avec versement d’un acompte de 25 %, soit 1925 €, à la commande et ce conformément à la proposition faite dans le courriel susvisé. En revanche, la proposition dans ce message et concernant la rémunération de la cession des droits proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé, n’a pas été reprise par la société ERARD dans son bon de commande.
Monsieur Frédéric S a, dans ce cadre, créé le meuble écran plat «GEORGE » présenté notamment à l’exposition Vidéhome qui s’est tenue du 4 septembre au 18 décembre 2005 à Paris.
Il n’est donc pas contesté ni contestable que Monsieur S est bien le créateur du meuble en cause.
Par courrier électronique en date du 15 juillet 2005 de la société ERARD à Monsieur S (pièce 18 des demandeurs), la société ERARD indiquait : « pour GEORGE, le projet est arrêté pour des raisons que je t’ai exposées. Le meuble n’est pas industrialisable dans des conditions économiques nous permettant de le vendre dans nos réseaux de distribution. Je te propose donc d’arrêter là le projet et de te verser une prime de 3,000 € comprenant la prime pour le label VIA et la cession des droits d’auteur sur ce modèle ».
Il ressort de cette même pièce que par message du 18 juillet 2005, Monsieur S répondait «Je suis d’accord pour cette offre. Je vous adresse ma facture dans les prochains jours ».
Par courriel du 25 juillet 2005, Monsieur S revenait sur son message précédent en précisant qu’il n’avait pas compris que la société ERARD demandait la cession des droits du modèle et proposait que «l’on s’en tienne à ce qui a été dit : Prime label VIA 3000 euros sous forme d’avance sur royalties = contrat de royalties signé ».
Le 29 juillet 2005, la société ERARD expliquait en substance à Monsieur S qu’après investigations auprès d’industriels, il est ressorti que l’industrialisation du meuble GEORGE était trop onéreuse et qu’elle a été contrainte de reprendre à son compte la totalité de la conception de ce produit ce qui a abouti à un produit très éloigné du projet GEORGE ainsi que de celui proposé à LIGNE ROSET et que la proposition faite dans le courrier précédent n’avait pour objectif que de « conclure correctement ce projet que nous avons décidé d’arrêter ».
Le 1er août 2005, Monsieur S concluait son courriel en marquant son désaccord pour céder les droits sur GEORGE pour 3.000 € indiquant à nouveau que cette somme est relative au Label VIA uniquement et demandait à son interlocuteur de lui indiquer le libellé de la facture qu’il souhaitait « avance de royalties ou honoraires de création
Le 2 septembre 2005, Monsieur S adressait sa facture de 3.000 € HT à la société ERARD avec pour objet « Meubles GEORGES -Cession de droits sur création graphique » (pièce 21 E).
Contrairement à ce que soutient Monsieur S, il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que la société ERARD a accepté une rémunération proportionnelle de l’auteur du meuble, le bon de commande ne faisant aucune mention de paiement de redevances calculées sur le chiffre d’affaire Hors Taxe alors
que cette rémunération avait été demandée dans la proposition du 9 novembre 2004.
Si, au cours de la négociation qui s’est instaurée entre Monsieur S et la société ERARD lors de la fin de leur collaboration concernant le meuble GEORGE, il ressort clairement que Monsieur S entendait obtenir une rémunération proportionnelle en contrepartie de la cession de ces droits d’auteurs, il n’en demeure pas moins que la facture par lui adressée à la société ERARD le 2 septembre 2005 fait bien mention de la cession de droits sur création graphique du meuble GEORGE et ce pour la somme proposée par la société ERARD au cours des négociations pour la cession des droits d’auteur.
Monsieur S ne peut aujourd’hui soutenir que la mention « éléments graphiques » visée dans la facture ne concernait que la cession des dessins et non celle des droits patrimoniaux sur l’œuvre. En effet, il ressort clairement de son message du 1er août 2005 qu’il connaissait parfaitement la portée des mentions qu’il pouvait apposer sur ses factures faisant clairement la distinction entre honoraires de création et avance sur royalties.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que Monsieur Frédéric S a bien entendu céder ses droits patrimoniaux d’auteur à la société ERARD sur la création d’un modèle de meuble dénommé GEORGE.
A cet égard, Monsieur E ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L 131 -4, alinéa premier, du Code de la propriété intellectuelle. En effet, dans le domaine des arts appliqués à l’industrie qui sont appelées à une reproduction en nombre comme en l’espèce, l’œuvre artistique a un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité et le succès d’un modèle dépend de l’effort financier de l’industriel qui a pris le risque de son exploitation. Le caractère accessoire de l’œuvre justifie en conséquence la rémunération forfaitaire de la cession des droits patrimoniaux qui a été acceptée par Monsieur S en établissant la facture du 2 septembre 2005 précitée.
Monsieur S est donc débouté de sa demande de nullité du contrat de cession.
En tout état de cause, l’impression d’ensemble produite par les deux meubles en cause est très éloignée.
En effet, le meuble créé par Monsieur S est constitué d’un socle en forme de L ou d’équerre qui reçoit, sur sa partie verticale, un écran plat de télévision et, sur sa partie posée sur le sol, un caisson rectangulaire dont la ligne est épurée, plus large que le socle, et destiné à recevoir les périphériques. Cet ensemble donne une impression aérienne au meuble, le caisson apparaissant comme suspendu.
Le meuble commercialisé par la société ERARD, dont il ressort des éléments versés aux débats qu’il a été développé par la société ARCHILAB à la demande de la société ERARD, est un meuble dont la forme est plus simple car il est constitué d’un caisson directement posé sur le sol de ligne également épurée mais présentant un renfoncement sur le devant et sur lequel est posé un panneau mural destiné à recevoir l’écran plat de télévision.
En conséquence, si ces meubles sont tous deux constitués d’un caisson et d’un panneau mural, , la caractéristique esthétique et originale du meuble GEORGE créé par Monsieur S et tenant à cette forme aérienne épurée due au socle en forme de L sur lequel est posé le caisson n’est nullement reprise par le meuble contesté qui est plus simple voire basique et formé d’un caisson posé au sol sur lequel est apposé un élément mural.
Au vu de ce qui précède, Monsieur Frédéric S est débouté de ses demandes au titre de l’atteinte à son droit patrimonial d’auteur. Il est également débouté de sa demande au titre de l’atteinte à son droit moral
De même, Monsieur S et la société 923A sont déboutés de leurs demandes de nullité ou de transfert du dépôt de dessin et modèle en date du 26 novembre 2005 sous le n° 05 6332 et de radiation du modèle d’utilité numéro 05 00355.
Sur la concurrence déloyale
Les requérants soutiennent qu’en demandant à une société tierce de réaliser à moindre coût leur modèle, la société ERARD a commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société 923A à laquelle incombait ces travaux de suivi et d’adaptation de la création de Monsieur S. Ils soutiennent en outre que la société ERARD s’est appropriée leur savoir faire.
Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats par les demandeurs pour démontrer que la société ERARD aurait tiré profit de leur savoir faire. En outre, s’il est exact que la société ERARD a fait développer par la société ARCHILAB un meuble destiné à intégrer un téléviseur écran plat, les dissemblances précédemment relevées entre les deux modèles ne permettent pas de dire que le meuble critiqué constitue une simple adaptation de la création de Monsieur S pour rendre son modèle industrialisable.
Enfin aucun élément n’est versé aux débats pour démontrer que l’adaptation du meuble en cause devait être confiée à la société 923 A.
La société 923A est donc déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur la demande reconventionnelle de la société ERARD
La société ERARD demande, à la page 18 de ses dernières écritures, que Monsieur S retire la mention « produced by E » de son site Internet et le lien créé entre ce site et celui de la société au motif que le meuble créé n’a jamais été commercialisé. Elle sollicite également que Monsieur S cesse de désigner son meuble par la dénomination GEORGE qu’elle a déposée à titre de marque. Il ressort des éléments fournis que la société ERARD est titulaire de la marque verbale française GEORGE déposée le 19 décembre 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 400 438 pour désigner les produits relevant de la classe 20 à savoir : « meuble motorisé pour écrans plats».
Il apparaît également d’un tirage d’une page Internet du site sofia-design.com, que le meuble créé par Monsieur S est représenté avec, en dessous à droite, les mentions suivantes GEORGES I Fiat screen furniture lacquered wood/lifting System Produced by ERARD France et, à gauche, un lien avec le site erard.fr.
Ainsi, la société ERARD est bien fondée à solliciter que Monsieur S, dont il n’est pas contesté qu’il soit à l’origine de ce site, cesse de faire usage de la marque GEORGE dont elle est titulaire pour désigner un produit identique à celui désigné au dépôt et retire la mention «produced by E » ce meuble n’étant pas fabriqué par cette société ainsi que le lien entre les deux sites Internet.
Sur la demande d’appel en garantie
L’ensemble des demandes de Monsieur S et de la société 923A ayant été rejetées, l’appel en garantie de la société ERARD contre la société ARCHILAB est devenu sans objet.
Sur les autres demandes
II y a lieu de condamner Monsieur S et la société 923A, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société ERARD, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 €.
De même, la société ERARD doit être condamnée à payer à la société ARCHILAB qu’elle a fait assigner en garantie et qui a également dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 €
L’exécution provisoire, compatible avec les faits de l’espèce, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la note en délibéré de la société ERARD en date du 11 janvier 2010;
Déboute Monsieur Frédéric S et la société 923A de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit que Monsieur Frédéric S doit cesser de faire usage sur le site Internet sofïa-design.com de la marque GEORGE dont la société ERARD est titulaire et doit retirer de ce site la mention « produced by E » ainsi que le lien avec le site Internet erard.fr et ce, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne Monsieur Frédéric S et la société 923A à payer à la société ERARD la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure;
Condamne la société ERARD à payer à la société ARCHILAB à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure; Condamne Monsieur Frédéric S et la société 923A à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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