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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 11 mai 2015, n° 14/08004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/08004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
Le 11 Mai 2015
RG N° 14/08004
DEMANDERESSE :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
demeurant 29 Bis, Rue des Coutures – 95410 Z
représentée par Maître Nazeha SEDRATI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
RSI ILE DE FRANCE CONTENTIEUX NORD,
dont le […]
représentée par Maître Charles FINKELSTEIN de la SCP FINKELSTEIN DAREL AZOULAY ROLLAND CISSE, avocats au barreau de VAL D’OISE
ACTE INITIAL du 08 Octobre 2014
reçu au greffe le 31 Octobre 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame B C
Greffier : Madame D E
DÉBATS :
A l’audience publique tenue le 27 Mars 2015 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 11 Mai 2015 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2014, Madame Y épouse X A a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants Ile de France Contentieux Nord afin de voir prononcer :
— déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente du 30 septembre 2014 pour défaut de titre exécutoire
— subsidiairement, déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente du 30 septembre 2014 pour défaut de détail de la créance en principal
— à titre infiniment subsidiaire, accorder des délais de paiement de deux ans
— en tout état de cause, condamner le RSI à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle soutient à titre principal la nullité de la signification de la contrainte faite à une adresse erronée et partant le défaut de titre exécutoire sur le fondement de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient à titre subsidiaire que le défaut de mention du détail de la créance constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile et qu’en l’espèce le défaut de mention du trimestre 2011 réclamé au titre des cotisations impayées lui cause un grief dans la mesure où elle s’est radiée en cours d’année du régime social des indépendants et qu’elle ne peut donc faire valoir utilement de moyen de défense.
Enfin, elle expose les difficultés financières qu’elle rencontre pour solliciter des délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2014 puis renvoyée au 30 janvier 2015 et enfin au 27 mars 2015.
A l’audience du 27 mars 2015, Madame Y épouse X A, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir en outre que la réclamation pour les cotisations du 2e trimestre 2011 est injustifiée puisqu’elle était radiée du régime social des indépendants à cette date.
La Caisse nationale du Régime Social des Indépendants, représentée par son conseil, a sollicité le rejet des demandes soutenant la régularité du commandement de payer et soulevant l’absence d’éléments financiers pour justifier la demande de délais.
Elle fait valoir que la signification a été régulièrement délivrée à son adresse et qu’elle présente le détail des cotisations réclamées dans ses conclusions, la requérante ne pouvant contester le montant des sommes réclamées devant le juge de l’exécution, cette contestation relevant de la compétence du tribunal aux affaires sociales.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame X A à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente faute de titre exécutoire
Selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
En l’espèce, le directeur du RSI a rendu une contrainte le 14 mai 2014 au titre d’une régularisation 2011 à hauteur de 7 787 euros et 420 euros à titre de majoration, soit un total de 8 204 euros, à l’encontre de Mme X A mentionnant l’adresse […] à Z , cette adresse étant erronée.
Toutefois, cette contrainte a été signifiée à Mme X A le 5 juin 2014 au […] à Z, véritable adresse de Mme X selon ses propres déclarations à l’audience. Cette signification a été délivrée à étude en raison de l’absence du destinataire et l’huissier a relevé que l’adresse était confirmée par le nom sur la boite aux lettres et sur la sonnette.
Par conséquent la signification effectuée en application des dispositions de l’article 658 du code procédure civile est parfaitement régulière.
En l’absence d’opposition à la contrainte dans les 15 jours suivant sa notification devant le tribunal des affaires sociales conformément à l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, celle-ci constitue donc un titre exécutoire en application de l’article L111-3 6°du code des procédures civiles d’exécution.
Le commandement de payer du 30 septembre 2014 a donc été délivré en vertu d’un titre exécutoire régulier.
Sur la nullité du commandement faute de détail de la créance réclamée
Aux termes de l’article R221-7 II du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie vente mentionne :
dettes en recouvrement :
— cotisations impayées 7 784
— majoration de retard 420
Frais :
— frais de procédure 73,33
— droit de recouvrement 15,25
— coût du présent acte 160,45
Le décompte tel que rappelé ci-dessus respecte parfaitement les prescriptions légales.
En réalité, Mme X conteste le montant même des cotisations de retard qui lui sont réclamées.
Or aux termes de l’article R121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par conséquent, le juge de l’exécution est incompétent pour connaître du recours contre le mode de calcul des sommes réclamées par la contrainte du 14 mai 2014 et il y a lieu de débouter Madame X de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 30 septembre 2014.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
L’article 1244-1 du code civil dispose que “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
Madame X ne produit aucun document sur sa situation personnelle à l’appui de sa demande de délai.
Faute pour Madame X de produire de pièces probantes de nature à justifier de la situation financière alléguée, la demande de délais ne peut être que rejetée.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, Madame Y épouse X A devra supporter la charge des dépens et ses propres frais de défense.
En outre, il apparaît équitable qu’elle participe aux frais de défense que le RSI a dû engager de son fait et il convient de la condamner à lui verser la somme de 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame Y épouse X A de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Madame Y épouse X A à payer à la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants Ile de France Contentieux Nord la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y épouse X A aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
E D. C B.
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