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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 26 févr. 2013, n° 09/15295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15295 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■MM |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 09/15295 N° MINUTE : Assignation du : 30 Septembre 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 26 Février 2013 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Elizabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0147
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0470
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Vincent BRAUD, Vice-Président
A B, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2013 tenue en audience publique devant Mme FARTHOUAT-DANON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2013.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*********
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a été salarié de la société Potain du 13 octobre 1973 au 21 mai 2004.
Cette dernière a mis en place un plan d’épargne entreprise, offrant aux salariés la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières alimenté par l’intéressement et la participation versés.
Les sommes ont été investies sur un fonds commun de placement géré par la société Sogeplan, le dépositaire étant la Société Générale. M. X, qui détenait le compte 101590501 752 18 08, s’est vu attribuer 26,134 parts du fonds commun de placement “Partexpo” en mai 1977 et 47,919 parts en mars 1978, soit 74,053 parts au total, cessibles en 1982 et 1983.
M. X a interrogé en 1994 la Société Générale sur le sort de ces parts, sans parvenir à obtenir des informations précises. Il a à nouveau interrogé différents interlocuteurs, lors de son départ à la retraite en 2004, sans davantage de succès.
M. X a dans ces conditions saisi le 11 octobre 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour demander que la société Potain lui remette un état récapitulatif de son épargne salariale, et que la Société Générale et la société Natixis soient condamnées à lui verser le montant de sa participation.
Par une ordonnance du 12 janvier 2007, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la société Potain, a mis hors de cause la société Natixis Epargne, a condamné la Société Générale à payer à M. X la valeur des 74,053 parts du fonds de placement « Partexpo » souscrites par l’intéressé courant 1976 et 1977, et lui a donné acte de ce qu’elle se reconnaissait débitrice de ce chef d’une somme de 4 007,09 euros.
M. X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Pontoise d’une demande indemnitaire contre son ancien employeur, au titre à la fois de la perte des 74,053 parts Partexpo et du non versement de l’intéressement et de la participation pour les exercices 1978 à 1987 inclus. Une transaction a finalement été conclue le 8 juin 2011.
Parallèlement, M. X a, par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2009, assigné la Société Générale devant ce tribunal.
Il demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2012 de :
— constater que la Société Générale l’a supprimé sans raison valable du listing des adhérents du plan d’épargne entreprise, qu’en conséquence, d’une part les 74,053 parts du fond commun de placement « Partexpo » ont disparu, d’autre part, il n’a plus reçu ni information, ni intéressement ni participation de 1978 à 1987, enfin, il n’a pu faire fructifier les placements ainsi soustraits,
— dire et juger que le préjudice en résultant a un lien de causalité direct avec la défaillance de la Société Générale dans la tenue du compte de l’épargne salariale qui lui était déléguée,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 119.034,41 euros en réparation du préjudice subi,
— dire et juger que cette somme portera intérêt à compter du 10 novembre 2005, date de la deuxième mise en demeure et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Société Générale demande au tribunal dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 mars 2012 de :
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
MOTIFS
Il n’est pas contesté par les parties que la transaction conclue le 8 juin 2011 avec la société Manitowoc Crane Group France, venant aux droits de la société Potain, n’interdit pas au demandeur d’agir à l’égard de la Société Générale, non partie à cette transaction.
— Sur la faute :
Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que M. X détenait 74,053 parts du fonds commun de placement Partexpo, dont la Société Générale était dépositaire. Elle était en cette qualité tenue, en application des articles 1927 et 1932 du code civil, d’une obligation de conservation et de restitution de la chose déposée.
Il est établi que la Société Générale ne détient plus lesdites parts ; que le nom de M. X a été supprimé de la liste des salariés titulaires de parts du fonds commun de placement, et son compte clôturé, sans que la Société Générale soit en mesure de prouver que M. X aurait demandé le rachat de ces parts, ni qu’elles lui auraient été payées.
En ne conservant pas les 74,053 parts du fonds commun de placement Partexpo dont M. X était titulaire, et en procédant à la clôture de son compte, la Société Générale a commis une faute.
— Sur le préjudice et le lien de causalité :
M. X soutient, en premier lieu, qu’il a perdu une chance de faire fructifier ses parts Partexpo et de profiter des conversions avec abondement proposées aux salariés : conversion en parts Potain Avenir, puis en parts Legris Avenir en 1995, enfin en parts Potain Trésorerie, devenus Manitowoc Trésorerie, en 2004; il en déduit qu’il devrait être détenteur de 1746,90 parts Manitowoc d’une valeur de 63,69 euros, de sorte que son préjudice serait de 104 814 euros; il fait valoir, en second lieu, que la suppression de son nom des “listings” a eu pour effet de le priver de versements au titre de la participation entre 1978 et 1987, et que si ces versements incombent à l’employeur, la perte de valorisation de ces sommes doit être réparée par la Société Générale, de sorte qu’après déduction, au prorata, des sommes obtenues dans le cadre de la transaction, et déduction de la somme de 4007,09 euros versée dans le cadre du référé, son préjudice global s’établit à 119 034,41 euros.
La Société Générale réplique que la part du fonds Partexpo avait une valeur de 140,43 francs au 31 mai 1994, qu’à cette date le fonds a été fusionné avec le fonds Legris Diversifié, et que la valorisation de la participation du demandeur s’élevait à 4007,09 euros au 1er décembre 2006 ; qu’il convient en effet de partir du principe que M. X, qui ne s’est pas manifesté lorsqu’a été créé le fonds Potain Avenir, aurait conservé ses parts ; qu’il ne peut à la fois conserver la somme de 4007,09 euros représentant la valorisation de ses parts en 2006 et soutenir qu’il les aurait cédées précédemment pour acquérir des parts Potain Avenir. Elle conteste les calculs effectués par le demandeur. Elle estime, s’agissant du deuxième chef de préjudice, qu’il n’y a aucune relation de cause à effet entre l’absence de M. X de la liste des titulaires de parts du fonds commun de placement “Partexpo” et la circonstance qu’il n’ait pas perçu de participation et d’intéressement entre 1978 et 1987, intéressement et participation dont l’employeur était seul débiteur. Elle relève enfin que la somme allouée au demandeur dans le cadre de la transaction qu’il a régularisée avec son ancien employeur répare notamment le préjudice résultant de la disparition des parts, des conséquences de cette disparition et de toute perte de chance liée au paiement de l’épargne.
Sur le premier poste de préjudice, il résulte des pièces produites que la Société Générale a versé à M. X, à la suite de l’ordonnance de référé, la somme de 4 007,09 euros. Il est établi que cette somme correspond à la valeur qu’auraient eues les parts de M. X en 2006, s’il les avait conservées; elles valaient en effet 10 268,18 francs au mois de juin 1995, date à laquelle elles auraient été converties en parts du fonds Legris diversifié, ce qui aurait donné lieu à l’attribution de 99,392 parts de ce fonds, la valeur de la part de ce dernier fonds étant de 40,3160 euros au 1er décembre 2006.
S’agissant de la perte de chance allèguée, il convient de relever en premier lieu que M. X n’a nullement, pour le reste de ses avoirs au titre de la participation et de l’intéressement, conservé systématiquement tous ses titres en profitant de toutes les possibilités de conversion, mais qu’il a, tout à fait légitimement, réalisé à intervalles réguliers ses plus values. Ainsi a-t-il cédé, le 2 mars 1993, 39, 893 parts du fonds Potain Avenir, pour un montant de 92 902,81 francs. Il a de même cédé, le 25 mai 1998, 3041 parts Legris Avenir, pour un montant de 331 505,94 francs. Il ne détenait plus, au 18 février 2004, que 131,84 parts du fonds Legris Avenir, qu’il a converties en fonds Potain Trésorerie. Le récapitulatif de ses avoirs faisait apparaître une somme de 3 451,42 euros au 3 janvier 2003, et un total de 4 305,14 euros au 2 janvier 2012 . Il apparaît ainsi qu’il y avait, contrairement à ce que soutient M. X, peu de chance qu’il conserve toutes ses parts du fonds Partexpo, en profitant de toutes les conversions et tous les abondements, jusqu’en 2012, et ce d’autant qu’il s’est enquis en 1994 du sort de ces parts, mais n’a pas pour autant réclamé ensuite leur conversion. Le demandeur ne peut donc être suivi lorsqu’il soutient qu’il devrait être détenteur de 1746,90 parts Manitowoc d’une valeur de 104 814 euros.
M. X admet, en second lieu, que la somme versée à titre transactionnel par la société Manitowoc a pour partie fonction de réparer cette perte de chance ; il estime dans ses conclusions que 42% de la somme de 60 000 euros versée, soit 24 000 euros, dédommagent “la perte de chance de voir fructifier les valeurs Partexpo”. Il apparaît, compte tenu des éléments relevés ci-dessus, que la perte de chance de M. X a, par l’allocation de cette somme, été intégralement réparée.
M. X sera donc débouté des demandes qu’il forme à ce titre.
Sur le second poste de préjudice, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute reprochée à la Société Générale et le défaut de versement par l’employeur de l’intéressement et de la participation pour les années 1978 à 1987. M. X apparaissait bien sur les “listings” de la Société générale jusqu’en 1981, et le défaut de versement n’est donc pas dû à la suppression du nom de M. X des “listings”, mais à un manquement de l’employeur dont le demandeur a obtenu réparation.
M. X sera dans ces conditions débouté de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
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