Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 31 juil. 2017, n° 16/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02895 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/1/1 resp profess du drt N° RG : 16/02895 N° MINUTE : Assignation du : 12 février 2016 DÉBOUTÉ C. R. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 31 juillet 2017 |
DEMANDEURS
S.A.R.L. CCA-STYLE (anciennement dénommée L’Antre de Syria)
[…]
[…]
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représentés par Maître Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1425
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, Première Vice-Présidente
Président de la formation
Madame Christine LAGARDE, Vice-Présidente
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistées de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 26 juin 2017, tenue en audience publique devant Mme DAVID et Mme B, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d’une activité commerciale de vente de produits vestimentaires sur internet, Monsieur Y Z, gérant de la Sarl de l’Antre de Syria, désormais dénommée la société CCA-Style, sollicitait les services de la société Stefsa Assistance, dont D E était l’employé en qualité de comptable et Madame F G, compagne de ce dernier, était la présidente, et lui confiait la comptabilité de la société.
Le 31 janvier 2013, la Sarl de l’Antre de Syria faisait l’objet d’un avis de vérification de comptabilité sur les exercices 2010 et 2011.
Le 5 juillet 2013, la Sarl de l’Antre de Syria recevait une proposition de rectification fiscale pour un montant de 264.000 € pour les exercices 2010 et 2011.
Le 23 juillet 2013, la Sarl de l’Antre de Syria recevait une notification de saisie conservatoire de créance bloquant la somme de 97.000 € sur son compte.
Le 3 septembre 2013, Yvez E remettait à Monsieur Y Z une reconnaissance de dette pour un montant de 235.952 €. Il établissait par la suite un chèque du même montant qui était rejeté par l’établissement bancaire.
Le 6 novembre 2013, la Sarl de l’Antre de Syria déposait une plainte à l’encontre d’D E et de Madame H G devant le procureur près le tribunal de grande instance de Bayonne.
Suivant procès-verbal du 2 octobre 2014, établi notamment après exploitation des comptes bancaires de la Sarl de l’Antre de Syria, de la société Stefsa Assistance et d’D E, les enquêteurs estimaient qu’D E avait détourné la somme totale de 228.612 € au détriment de la Sarl de l’Antre de Syria.
Suivant procès-verbal du 3 novembre 2014, la fille d’D E indiquait aux enquêteurs que son père était parti en Tunisie depuis un an.
Le 15 janvier 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne délivrait un mandat de recherche contre D E.
Le 24 juin 2015, la plainte était classée sans suite en raison du décès d’D E intervenu le 13 juin 2015.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 février 2016, la Sarl de l’Antre de Syria, devenue la société CCA-Style, et Monsieur Y Z ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et sollicitent :
— la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 400.000 € à la société CCA-Style en réparation des préjudices subis,
— la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à verser 5.000 € à la société CCA-Style et à Monsieur Y Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec faculté de distraction,
— l’exécution provisoire de la décision.
Ils font grief au service public de la justice d’avoir :
— tardé à instruire la plainte,
— délivré un mandat de recherche dépourvu d’efficacité,
— omis de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de l’auteur présumé,
— omis de relever les charges à l’encontre des coauteurs et complices d’D E.
Ils soutiennent que ces manquements ont entraîné pour eux des préjudices financier, commercial et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2016, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
— débouter la société CCA-Style et Monsieur Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’D E ayant quitté le territoire français avant même qu’il ne soit déposé plainte à son encontre, il ne saurait être reproché aux services de police de ne pas être parvenus à l’appréhender. S’agissant du grief tiré de l’absence de poursuite des coauteurs ou complices, il soutient qu’il appartenait aux présents demandeurs d’exercer un recours contre la décision de classement sans suite du parquet en application de l’article 40-3 du code de procédure pénale. Il expose en outre qu’à la date de délivrance du mandat de recherche, la résidence de l’auteur en Tunisie n’était pas établie avec certitude. Il estime également qu’il ne peut être fait grief au parquet de ne pas avoir pris de mesures conservatoires sur les biens d’D E dès lors que rien ne démontre qu’il disposait d’un patrimoine le permettant. Il soutient enfin que les préjudices invoqués sont dépourvus de tout lien de causalité avec les manquements reprochés et qu’ils résultent exclusivement des infractions commises par D E.
Par avis écrit du 1er décembre 2016, le ministère public a indiqué s’associer aux observations de l’agent judiciaire de l’Etat, ajoutant que le caractère tardif du dépôt de plainte a contribué au défaut d’appréhension de l’auteur des faits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
1) Sur le grief tiré du déni de justice :
En l’espèce, il est en premier lieu fait grief au service public de la justice d’avoir tardé à instruire la plainte déposée le 6 novembre 2013.
Il résulte des éléments de la cause que le 27 décembre 2013, l’officier de police judiciaire saisissait le directeur de la Banque postale d’une réquisition à personne aux fins de communication des relevés bancaires d’D E.
Le 4 février 2014, Monsieur Y Z était entendu sur sa plainte et remettait aux enquêteurs différents documents bancaires et fiscaux.
Le 10 février 2014, les enquêteurs faisaient réquisition à la Caisse d’Epargne Poitou Charentes aux fins de communication des relevés bancaires de la société Stefsa Assistance.
Le 12 février 2014, les enquêteurs exploitaient les relevés bancaires d’D E remis par la Banque postale.
Le 10 mars 2014, les enquêteurs exploitaient les relevés bancaires de la société Stefsa Assistance.
Le 20 mars 2014, les enquêteurs faisaient réquisition à la Caisse d’Epargne Poitou Charentes aux fins de production du détail des opérations de compte bancaire de la société Stefsa Assistance. Ils en exploitaient le contenu le 5 mai 2014.
Le 3 juin 2014, ils recevaient de Monsieur Y Z le montant de la dette de sa société auprès de l’Urssaf.
Le 17 juin 2014, le directeur des services fiscaux chargé de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux recevait une réquisition aux fins d’identification des titulaires des comptes bancaires liés aux opérations de virements depuis le compte de la société Stefsa Assistance domicilié auprès de la Caisse d’Epargne Poitou Charentes.
Suivant procès-verbal du 4 septembre 2014, les services enquêteurs comparaient les titulaires des comptes bancaires liés aux opérations de virements depuis le compte de la société Stefsa au fichier des personnes morales victimes.
Le 18 septembre 2014, la ligne téléphonique de la société Stefsa était identifiée suite à une réquisition faite à la société Orange. Le même jour, la Banque postale adressait aux enquêteurs une copie de chèques émis par D E.
Suivant procès-verbal du 2 octobre 2014, au vu de l’ensemble de ces éléments recueillis, les enquêteurs concluaient au détournement de la somme totale de 228.612 € par D E.
Le 3 novembre 2014, ils se déplaçaient au dernier domicile connu d’D E et y déposaient une convocation, puis se rendaient au domicile de sa compagne.
Suivant procès-verbal du 3 novembre 2014, établi grâce à une réquisition de la CPAM, les enquêteurs indiquaient qu’D E était domicilié […], 2070 La Marsa, en Tunisie.
Suivant procès-verbal du même jour, les enquêteurs étaient informés par la fille d’D E que celui-ci était parti en Tunisie près d’un an auparavant.
Les 5 et 6 novembre 2014, les proches d’D E étaient entendus par les enquêteurs qui leur remettaient une convocation à son attention.
Le 19 novembre 2014, les enquêteurs recevaient une télécopie d’D E confirmant sa résidence en Tunisie, indiquant qu’il ne pourrait se présenter à la convocation et contestant la commission des faits reprochés.
Suivant procès-verbal du 15 décembre 2014, les enquêteurs étaient destinataires d’un soit-transmis relatifs à de nouveaux faits visant D E et procédaient à une jonction de procédures.
Le 5 janvier 2015, ils transmettaient la procédure au procureur de la République qui, le 15 janvier suivant, délivrait mandat de recherche à l’encontre d’D E, demeurant […]), et susceptible de se rendre en France prochainement, de retour de Tunisie.
Le 24 juin 2015, la procédure était classée sans suite du fait du décès de l’auteur présumé le 13 juin 2015.
Au vu du déroulement de l’enquête, il convient de constater que les enquêteurs ont régulièrement mené des actes d’enquête, quelques semaines seulement séparant les différents actes diligentés, ce qui est une durée raisonnable, et qu’ils ont instruit les faits avec diligence.
Le tribunal relève en outre que la plainte est datée du 6 novembre 2013 et que moins d’un an après, le 2 octobre 2014, les services d’enquête étaient en mesure d’établir la nature des faits commis et l’ampleur des dommages, ce grâce à l’exploitation de plusieurs réquisitions judiciaires auprès de tiers, et sur une période de commission des faits de plusieurs années d’après les termes du mandat de recherche.
Il s’ensuit que le déni de justice invoqué n’est pas caractérisé.
2) Sur le grief tiré du défaut de diligences pour appréhender l’auteur présumé :
Il est en second lieu fait grief au service public de la justice d’avoir commis une faute lourde en omettant de prendre des mesures efficaces pour appréhender l’auteur présumé des faits.
Il est constant que dès le début du mois de novembre 2014, soit dès que des éléments suffisants avaient été réunis à l’encontre d’D E, les enquêteurs ont tenté de délivrer à l’auteur présumé des faits une convocation, d’abord en se rendant à son dernier domicile connu, puis en la remettant à l’un de ses proches.
Il résulte de la procédure que c’est à la même période que l’adresse d’D E en Tunisie a été établie et confirmée, tant par ses proches, que par des réquisitions auprès de la CPAM et par une télécopie d’D E lui-même.
Au vu de ces éléments, le ministère public a délivré un mandat de recherche à l’encontre d’D E qui pouvait être exécuté sur le territoire français dans l’hypothèse où celui-ci reviendrait, ce qui n’apparaît pas infondé dès lors qu’il y avait encore, par la présence de ses proches, des attaches effectives.
En outre, eu égard à la nature des faits reprochés, il convient de considérer que cette mesure était proportionnée et qu’il ne saurait se déduire de cet acte que le service public de la justice a commis une faute lourde.
3) Sur le grief tiré de l’absence de mesures conservatoires prises sur le patrimoine d’D E :
Il est en troisième lieu fait grief au service public de la justice d’avoir omis de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine d’D E.
Or, considérant que la procédure s’est arrêtée au stade de l’enquête et qu’en outre la nature et la teneur du patrimoine d’D E n’est nullement démontrée, ce grief ne saurait prospérer.
4) Sur le grief tiré de l’omission de poursuivre les co-auteurs :
Il est en quatrième lieu fait grief au service public de la justice d’avoir classé la procédure sans suite sans tenter de poursuivre d’éventuels co-auteurs.
Or, dès lors qu’il était possible d’exercer un recours contre la décision de classement sans suite sur le fondement de l’article 40-3 du code de procédure pénale, et qu’en outre, il résulte des pièces produites aux débats qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bayonne par les présents demandeurs à l’encontre de Madame H G et de Monsieur X Ksouri le 8 mars 2016, ce grief ne saurait prospérer.
En conséquence, la société CCA-Style et Monsieur Y Z seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner la société CCA-Style et Monsieur Y Z, parties perdantes, aux dépens.
L’équité commande, au vu de l’ordonnance de dispense de consignation rendue par le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bayonne le 11 juillet 2016, de rejeter la demande reconventionnelle de condamnation des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société CCA-Style et Monsieur Y Z de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum la société CCA-Style et Monsieur Y Z aux dépens,
Rejette la demande de l’agent judiciaire de l’Etat formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 31 juillet 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Notification ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- République ·
- Détention ·
- Demande
- Veuve ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Service civil ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Délégation ·
- Lettre recommandee
- Partie commune ·
- Ratification ·
- Canalisation ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Trouble ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Véhicule automobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Exécution ·
- Location
- Parking ·
- Promesse ·
- Syndic ·
- Autorisation ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Lot ·
- Bénéficiaire ·
- Copropriété
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Nationalité
- Bail ·
- Thé ·
- Clause resolutoire ·
- Destination ·
- Plat ·
- Commandement ·
- Activité ·
- Sociétés civiles ·
- Boisson ·
- Référé
- Sursis à statuer ·
- Caution ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Exception ·
- Incident ·
- Exploit ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Faux ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Action publique ·
- Juridiction civile ·
- Exception de procédure ·
- Procédure ·
- Information ·
- Escroquerie
- Bénéficiaire ·
- Héritier ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Successions ·
- Décès ·
- Stipulation ·
- Assurances ·
- Subsidiaire
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Opposition ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Juge ·
- Réception ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.