Infirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 7 juin 2012, n° 11/12737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12737 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 2e section N° RG : 11/12737 N° MINUTE : Assignation du : 05 Août 2011(footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 07 Juin 2012 |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1436
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
A B, Vice président, statuant en juge unique.
assistée de F G, greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Mme X est légataire universelle de Mme C D, décédée le […], laquelle était elle-même légataire universelle de sa soeur Mme E D décédée le […].
Le 25 octobre 2010 Mme X a été envoyée en possession du legs universel de Mme C D , sans héritier réservataire.
Il est apparu qu’une dame Y décédée le […] avait souscrit en 1991 et 1992 deux contrats d’assurance vie et désigné en dernier lieu comme bénéficiaires à parts égales Mme E D et une dame PERIE, à défaut ses héritiers ; que la dame PERIE était décédée avant Mme Y .
La seconde bénéficiaire de premier rang E D étant décédée sans avoir accepté le bénéfice des contrats, l’assureur s’est libéré des capitaux au profit des héritiers Y désignés comme bénéficiaires de second rang.
Mme X a fait citer la CNP par exploit du 5 août 2011
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme X demande, sur le fondement des articles 1121, 1147, 1382 du Code Civil , L132-8 , L132-23-1 du Code des Assurances, de la loi du 17 décembre 2007 :
* A titre principal :
— de constater que Mme E D était bénéficiaire de la totalité du capital des deux contrats, ses droits ayant vocation à se transmettre ab intestat à ses ayants cause ;
— d’ordonner le déblocage du capital des deux contrats au bénéfice de l’actif de succession de Mme E D soit les sommes de 58.753,86 € et 221.926,38 € outre intérêts ;
* A titre subsidiaire :
— de constater la négligence fautive de la CNP qui n’a pas recherché et informé Mme E D des contrats en temps utile , empêchant qu’elle puisse en accepter le bénéfice ;
— la condamnation de la CNP à lui verser la somme de 280.680,24 € ;
* A titre très subsidiaire :
— de constater que la négligence de la CNP lui a fait perdre une chance de bénéficier du capital ;
— la condamnation de la CNP à lui payer 266.646 € au titre de cette perte de chance ;
* en tout état de cause :
— la capitalisation des intérêts ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle se fonde notamment sur la jurisprudence Agogue ( Cass 2e civ 23 octobre 2008, 07-19.163), le bénéfice des contrats étant transmis aux héritiers du bénéficiaire, sauf stipulation contraire.
A titre subsidiaire l’assureur a fait perdre une chance d’acceptation de la clause bénéficiaire par Mme E D en s’abstenant de l’aviser de la stipulation à son profit, en contravention avec la loi du 17 décembre 2007.
La CNP réplique par conclusions du 20 janvier 2012.
Elle conclut au rejet de la demande et sollicite reconventionnellement 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile , faisant valoir :
— que la jurisprudence citée ( Agogue) s’appliquait au cas de survie d’un des bénéficiaires de premier rang ;que du fait du décès des bénéficiaires de premier rang sans avoir accepté , le bénéfice revient non pas aux héritiers mais aux bénéficiaires désignés du rang subséquent ( arrêts Marquois, Jacobée et Cass Civ 5 novembre 2008, 07-14598) ;
— que la loi du 17 décembre 2007 portant obligation de recherche des bénéficiaires ne s’appliquait pas à un contrat dénoué avant son entrée en vigueur, Mme Y étant décédée le […].
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
MOTIVATION:
- sur les bénéficiaires des contrats :
Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous ordre , sans réserver les droits des bénéficiaires des premiers nommés.
En l’espèce les deux bénéficiaires de premier rang étant décédés sans avoir accepté, le capital revenait non pas à leurs héritiers mais aux bénéficiaires de second rang, conformément à la volonté de la stipulante.
Celle-ci ayant désigné en second rang comme bénéficiaires ses propres héritiers, et non pas ceux des bénéficiaires de premier rang, c’est à bon droit que la CNP s’est déchargée de son obligation de délivrance du capital à ceux-ci, les consorts Y .
En conséquence la prétention de Mme X à se voir reconnaître comme attributaire en tant qu’ayant droit indirecte de l’une des bénéficiaires de premier rang non acceptante ne peut qu’être rejetée.
-sur la perte de chance :
Mme X fait valoir que si Mme E D , bénéficiaire de premier rang qui a survécu à la donatrice, avait été informée, elle aurait selon toute probabilité accepté le bénéfice des contrats qui aurait été transmis dans sa succession ; que la CNP a commis une faute en ne recherchant pas Mme E D .
Cependant en 2006 la CNP n’avait pour obligation ( L132-8 du Code des Assurances ), quand elle avait connaissance du décès de l’assuré, que d’informer les bénéficiaires dont les coordonnées étaient portées au contrat.
Ces indications ne figurent pas sur la lettre par laquelle Mme Y avait modifié les bénéficiaires d’origine des contrats ( son père, à défaut ses héritiers), pour y substituer en premier rang et pour moitié, Mme E D .
L’obligation de diligenter des recherches des bénéficiaires ressort de la loi du 17 décembre 2007; Mme E D est décédée le […] ; en outre le dispositif permettant la communication de fichiers pour retrouver les personnes décédées est entré en vigueur le 1er mars 2009.
Il n’apparaît pas que la CNP ait commis une faute et que Mme E D aurait pu utilement être retrouvée et accepter les contrats entre la publication de la nouvelle loi et son décès.
C’est suite à une information donnée par le notaire de la succession Y le 4 novembre 2008, lequel réclamait les capitaux pour les ayants-droit, que la CNP paraît avoir eu les coordonnées de E D et l’a avisée, son décès n’étant apparemment pas encore connu . Un second notaire s’est ensuite manifesté en 2009, réclamant les capitaux pour la succession D.
La demande subsidiaire sera rejetée.
L’ application de l’article 700 du Code de Procédure civile n’est pas opportune au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit et juge Mme Z X mal fondée en ses demandes ; l’en déboute ;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Mme Z X aux dépens, qui pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 7 juin 2012
Le Greffier Le Président
F G A B
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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