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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 févr. 2017, n° 17/50122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/50122 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/50122 BF/N° :2 Assignation du : 20 Décembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 22 février 2017 par K L-M, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de I J, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur E F G
[…]
[…]
comparant EN PERSONNE
DEFENDEUR
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Section AC1
[…]
[…]
représenté par Madame I CHEMIN, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 1er Février 2017, tenue publiquement, présidée par K L-M, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Christine-Marie CHOLLET, Greffier,
Nous , Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte délivré le 20 décembre 2016, M. G E F a fait assigner en la forme des référés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater la force exécutoire du jugement rendu le 10 mai 2013 par le tribunal d’instance de Poto-Poto, cour d’appel de Brazzaville au Congo, aux termes duquel a été déléguée à M. G E F la tutelle légale de l’enfant A Z H né le […] à Saint-Maurice (94), fils de Mme A B, X, Y et de M. C D, Z, Fortuné.
A l’audience du 1er février 2017, M. G E F a sollicité oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, faisant valoir que l’enfant est celui de sa cousine et qu’il l’a recueilli il y a 3 ans. Il a également précisé qu’il l’élève comme ses 3 enfants et qu’il a besoin d’accomplir des actes liés à l’autorité parentale le concernant (inscriptions dans les établissements scolaires, voyages internationaux). L’exequatur du jugement du 10 mai 2013 est donc nécessaire pour faciliter les rapports avec les administrations.
A l’audience, le Ministère public ne s’est pas opposé à la demande, mais a requis qu’elle soit limitée à une délégation de l’autorité parentale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 49 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Congo (Brazzaville), il est stipulé qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de l’un et l’autre Etats, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis ;
b) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
e) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis;
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que le jugement en date du 10 mai 2013, prononçant la tutelle de l’enfant au bénéfice de M. G E F, a été rendu par le tribunal de Poto-Poto conformément aux dispositions du code de la famille du Congo, notamment l’article 372.
La décision n’a fait l’objet d’aucun recours comme en atteste le certificat de non-appel établi le 18 novembre 2016 par le greffier en chef du tribunal de Poto-Poto.
M. G E F, demandeur à la requête devant le tribunal de Poto-Poto a versé les autorisations parentales des père et mère de l’enfant A Z H, consentant librement à la dévolution de la tutelle de ce dernier au requérant.
Il ressort cependant des pièces versées que les parents de A Z H ne sont pas décédés.
La décision doit en conséquence s’analyser en droit français comme une délégation de l’autorité parentale, la tutelle d’un mineur ne s’ouvrant, en application de l’article 390 du code civil, qu’en cas, notamment, de décès des père et mère.
La décision fondée sur l’intérêt de l’enfant, n’est pas contraire à l’ordre public international français.
Cette décision répond aux exigences de la convention sus-visée, il convient dès lors de la déclarer exécutoire sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons exécutoire sur le territoire français le jugement civil rendu le 10 mai 2013 (rôle civil n°105/année 2013/répertoire n°267) par le tribunal d’instance de Poto-Poto, cour d’appel de Brazzaville au Congo, ayant délégué à M. G E F la tutelle légale de l’enfant A Z H né le […] à Saint-Maurice (94), fils de Mme A B, X, Y et de M. C D, Z, Fortuné ;
Disons que cette décision produira en France les effets d’une délégation d’autorité parentale ;
Laissons les dépens à la charge de M. G E F.
Fait à Paris le 22 février 2017
Le Greffier, Le Président,
I J K L-M
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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