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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 09/12737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/12737 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
10e Chambre Cab4
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 29 Avril 2010
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 17 JUIN 2010
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 17 JUIN 2010
MAGISTRAT : Madame X
GREFFIER : Madame Y
N° RG : 09/12737
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Z A
représenté par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL SELARL AELEGIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B A
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL SELARL AELEGIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société APOLLONIA SAS
représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître H-I J
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître E F
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître C D
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
* * * *
Les requérants indiquent avoir souscrit de nombreux emprunts pour l’acquisition de biens immobiliers, à l’origine destinés à leur enrichissement par le financement intégral de leurs acquisitions au moyen des loyers encaissés, mais ayant en réalité conduit à leur surendettement.
Ils indiquent que ces opérations ont été conclues par l’intermédiaire de la SAS APOLLONIA, de courtiers, banquiers et notaires en lien avec cette société par des procédés frauduleux justifiant la mise en cause de la responsabilité des intervenants sur différents fondements.
Vu les assignations délivrées les 9, 13 et 14 octobre 2009 par Z et B A à l’encontre de :
— la SAS APOLLONIA,
— Maître C D, et Maître H I J notaires associés dans la SCP “O P Q R Maître H I J H I D C S H T”
— Maître E F, notaire associé dans la SCP “ K L, E F et H M N”
aux fins d’obtenir :
— leur condamnation “in solidum” à leur payer, avec exécution provisoire:
— 5 354 838 €avec intérêts légaux depuis l’assignation
— 200 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d’incident signifiées le 12/4/2010 par Maîtres C D,H I J et E F aux fins d’obtenir :
— un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte à l’instruction à Marseille pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée.
Vu les conclusions de la SAS APOLLONIA concluant à l’incompétence du Juge de la Mise en état et sollicitant la condamnation des requérants à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le courrier des requérants s’en rapportant à justice sur la demande de sursis à statuer
Vu l’audience de plaidoiries sur incident du 29/4/2010.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER :
Sur l’incompétence du Juge de la Mise en état :
En application de l’article 771 du code de procédure civile, le Juge de la Mise en etat statue sur les exceptions de procédure;
l’article 73 du même code définit l’exception de procédure notamment comme le moyen qui tend à suspendre le cours de l’instance;
tel est bien le cas du sursis à statuer.
Il convient donc de se déclarer compétent pour statuer sur cette demande.
Sur le bien fondé du sursis à statuer :
L’article 312 du code de procédure civile prévoit que
“Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.”
Aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Pénale,
“l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Eu égard à ces dispositions légales, à la mise en examen de Maîtres C D,H I J et E F , notaires, pour faux en écriture publique et complicité d’escroquerie dans le cadre de l’information ouverte à l’instruction à Marseille, et à la nécessaire influence de la décision pénale sur l’instance civile, il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte.
SUR L ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Nous, Hélène X, Juge de la Mise en état au Tribunal de Grande Instance de Marseille, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’ Appel d’ Aix en Provence, assistée de G Y :
Nous déclarons compétent sur la demande de sursis à statuer,
Sursoyons à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille
Ordonnons le retrait du rôle jusqu’à l’avènement de cette décision
Disons que l’affaire sera rétablie sur demande d’une des parties suite à l’avènement de cette décision.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par la SAS APOLLONIA
Réservons les dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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