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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 5 mai 2011, n° 08/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/01118 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110243 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE JUGEMENT N°11/3A0 DU 05 Mai 2011
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Enrôlement n° ; 08/01118
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2011
COMPOSITION PU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :CALLOCH Pierre, Vice-Président (Rédacteur) P Pascale, Vice-Président POITEVIN Aurore, Juge
Greffier lors des débats : A Marie-George
Vu le rapport fait à l’audience,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2011
Jugement signé par C Pierre, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Mademoiselle Frédérique D
Société CECED SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 434 898 904, dont le siège social est sis […] – 13006 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège représentées par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE DEFENDERESSES Société JULIE BIJOUX enseigne « RAFAELA » SARL au capital de 7 622 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 414 312 500, dont le siège social est sis […] – 13007 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
représentée par Me Marie-Annette TATU-CUVELIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société DNVP enseigne « PARADIS BLEU » SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 47 8 826 126, dont le siège social est sis […] – 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ARGENT DE POCHE SARL immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 478 991 664, dont le siège social est sis […] – 13011 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS. MOYENS ET PROCÉDURE
Mademoiselle Frédérique D, créatrice de bijoux résidant aux État- Unis, commercialise ses produits sous contrat de licence sur le territoire français par l’intermédiaire de la société CECED, celle ci possédant trois magasins à MARSEILLE et SAINT TROPEZ. Suivant procès verbaux en date du 17 décembre 2007, mademoiselle D a fait pratiquer deux saisies contrefaçon dans les locaux du magasin RAFAELA et dans les locaux du magasin PARADIS BLEU à MARSEILLE, estimant que certains de ses modèles de bijoux avaient été copiés. Par actes en date du 18 janvier 2008, mademoiselle D et la S.A.R.L. CECED ont fait assigner la S.A.R.L. JULIE BIJOUX, exploitant le magasin à l’enseigne RAFAELA, la S.A.R.L. DNVP exploitant l’enseigne PARADIS BLEU et la S.A.R.L. ARGENT DE POCHE titulaire de la marque ADP sous laquelle certains bijoux visés dans les procès verbaux de contrefaçon étaient commercialisés .Elles demandent au tribunal de :
- valider les saisies contrefaçon réalisées le 20 décembre 2007.
- condamner la S.A.R.L. JULIE BIJOUX d’une part et in solidum la S.A.R.L. DNVP et la S.A.R.L. ARGENT DE POCHE d’autre part à verser à mademoiselle D les sommes de 10.000 € et 8.000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 3.000 € à titre provisionnel au titre de son préjudice moral en réparation des faits de contrefaçon de droit d’auteur.
— condamner la S.A.R.L. DNVP et la S.A.R.L. ARGENT DE POCHE à verser à mademoiselle D la somme de 10.000 € au titre de contrefaçon de marque.
- condamner la S.A.R.L. JULIE BIJOUX d’une part et in solidum la S.A.R.L. DNVP et la S.A.R.L. ARGENT DE POCHE à verser à la société CECED la somme provisionnelle de 50.000 € au titre de la concurrence déloyale.
- faire ordonner la communication de tous les documents comptables concernant les objets contrefaisants sous astreinte de 2.000 € par jour de retard.
- faire condamner les défenderesses à retirer les objets contrefaisants et à les faire détruire à leurs frais.
- faire interdire aux défenderesses de détenir, offrir à la vente ou vendre les modèles sous astreinte de 5000 € par infraction constatée.
- commettre un expert afin de déterminer le préjudice subi.
- ordonner la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux et à l’entrée des magasins RAFAELA et PARADIS BLEU
- prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
- condamner les défenderesses à verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 décembre 2008. En leurs dernières conclusions, mademoiselle D et la S.A.R.L. CECED invoquent la protection du droit d’auteur telle que prévue par l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Mademoiselle D affirme que les bijoux par elle créés expriment sa personnalité et sont de ce fait dotés de l’originalité permettant leur protection, soutenant par ailleurs que la nouveauté n’est pas une condition requise et est en toute hypothèse en l’espèce remplie. Elle entend en conséquence protéger cinq modèles par elle créé, la plaque LOVE, le collier PLATE, le pendentif TUBE AVEC DIAMANT, le pendentif BABY DISC, le pendentif LACE MONOGRAM et le pendentif CAN dont elle allègue tant l’originalité que la nouveauté. Mademoiselle D insiste sur la notoriété de ses créations et fait observer que celles ci s’inscrivent dans une ligne nouvelle, celle du bijou créateur se situant entre le bijou fantaisie et le bijou de joaillerie. Elle soutient que la comparaison des différents bijoux permet de retenir le caractère contrefaisant des bijoux commercialisés par la société JULIE BIJOUX, contrefaçons des modèles PLATE, TUBE AVEC DIAMANT et BABY DISC, et des bijoux commercialisés par la société DNVP, contrefaçons des modèles plaque LOVE, LACE MONOGRAM et CAN; Mademoiselle D invoque en outre une contrefaçon par la S.A.R.L. DNVP et la société ARGENT DE POCHE de la marque figurative ayant la forme d’un monogramme enregistrée par elle le 17 avril 2007 en classe 14. Elle soutient que ce monogramme a été choisi
par elle de manière arbitraire pour désigner des bijoux et conclut en conséquence au rejet de la demande en nullité formée par les défenderesses sur le fondement de l’article L 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle. Selon elle, la commercialisation d’un modèle très proche de la marque déposée engendrerait un risque de confusion pour le consommateur et serait constitutive dès lors d’une contrefaçon de marque. La société CECED impute tant à la S.A.R.L. JULIE BIJOUX qu’à la société DNVP des actes de concurrence déloyale. Elle relève la proximité entre le magasin FROJO commercialisant ses produits et les magasins gérés par les défenderesses, la volonté de la société JULIE BIJOUX de proposer à ses clients des copies des bijoux dessinés par mademoiselle D et la différence tant de prix que de qualité entre les produits originaux et ceux contrefaisant. Elle rappelle avoir investi des sommes importantes pour la publicité des modèles visés par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Se fondant sur les documents comptables en leur possession, les demanderesses calculent le préjudice qu’elles imputent tant aux contrefaçons qu’aux actes de concurrence déloyale et modifient en conséquence dans leurs dernières écritures le montant de leur demande. Elles sollicitent de ce fait la condamnation des défenderesses au paiement des sommes suivantes :
- à l’encontre de la société JULIE BIJOUX ;
- 10.000 € à mademoiselle D en réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit d’auteur
- 53.260 € à la société CECED en réparation du préjudice matériel au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
- 11.653 € à mademoiselle D en réparation de son préjudice matériel du fait de l’atteinte à son droit d’auteur;
-15.000 € à la société CECED en réparation du préjudice lié aux faits de concurrence déloyale et parasitisme.
- à rencontre de la société DNVP :
- 10.000 € à mademoiselle D en réparation de son préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit d’auteur
- 78,757 € 42 à la société CECED en réparation du préjudice matériel au titre de la contrefaçon de droit d’auteur
-13.200 € 93 à mademoiselle D en réparation du préjudice matériel au fait de l’atteinte à son droit d’auteur
-15.000 € à la société CECED en réparation du préjudice lié aux faits de concurrence déloyale et parasitisme
- 12.000 € à mademoiselle D et à la société CECED en réparation du préjudice lié à la contrefaçon de marque. La S.A.R.L. JULIE BIJOUX conteste l’originalité des trois modèles pour lesquels les demandeurs invoquent la protection liée aux droits d’auteur. Elle verse diverses attestations pour soutenir que ces modèles ne portent pas l’empreinte de leur créateur et qu’ils sont dans le domaine public, relevant notamment l’existence par
témoignages de différentes créations antérieures. Subsidiairement, elle conteste les préjudices allégués en critiquant les documents comptables versés par les demanderesses et en rappelant elle même les chiffres de sa production, soit un chiffre d’affaire annuel de 74.000 €. Elle conteste toute concurrence déloyale, notamment du fait de l’emplacement des fonds de commerce respectifs et de la différence de clientèle visée en raison des prix pratiqués par chacune des parties. Elle conclut en conséquence au débouté de l’intégralité des demandes et à l’octroi d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés DNVP et ARGENT DE POCHE contestent l’originalité des modèles créés par mademoiselle D, relevant notamment que le modèle LACE MONOGRAM fait partie du domaine public depuis l’antiquité, que le modèle CAN n’est qu’une médaille ronde portant une simple arabesque et le modèle plaque gravée LOVE qu’une simple plaque rectangulaire portant le terme banal « love ». Subsidiairement, elles contestent toute contrefaçon entre les trois modèles originaux et les trois modèles argués de contrefaçon, relevant entre chacun d’eux des différences évidentes. Encore plus subsidiairement, elles contestent les préjudices allégués, en retenant notamment qu’il appartenait à l’huissier de recueillir les éléments permettant de calculer le dit préjudice et en faisant observer que les clientèles visées par les parties sont totalement distinctes. Sur le même constat, la société DNVP et la société ARGENT DE POCHE affirment qu’il ne peut y avoir de concurrence déloyale et contestent à la fois l’originalité des modèles créés par mademoiselle D et le risque de confusion. Elles font observer enfin que les arguments développés au titre de la contrefaçon sont les mêmes que ceux avancés au titre de la concurrence déloyale. Les sociétés DNVP et ARGENT DE POCHE invoquent la nullité de la marque figurative représentée sous la forme d’un monogramme en invoquant les dispositions de l’article L 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle, la dite marque étant constituée exclusivement par la forme du produit. Subsidiairement, elles affirment qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque déposée et son propre produit, en l’absence de caractère véritablement distinctif de la marque et des différences entre cette marque et le modèle par elles créé. Elles concluent en conséquence au débouté de l’intégralité des demandes et à la condamnation des demanderesses au paiement d’une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contrefaçons de droit d’auteur
a) Sur le caractère protégeable des créations de mademoiselle D
Pour bénéficier de la protection garantie par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres de l’esprit doivent présenter un caractère d’originalité, c’est à dire manifester l’empreinte de la personnalité de leur auteur, et ce quel que soit par ailleurs leur mérite. En l’espèce, mademoiselle D et la société CECED invoquent l’existence de droits d’auteurs pour quatre modèles de bijoux dont aucun n’a fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement. Le modèle PLAQUE LOVE se présente comme une fine plaque en or, avec un système coulissant double passant portant gravé le mot LOVE ; ce bijou est une déclinaison des plaques d’identité militaires portées par les soldats américains, notoirement connues du public par l’intermédiaire notamment d’œuvres cinématographiques, qui se caractérise par la finesse du support et de la chaîne ainsi que par la réduction des proportions ; ce détournement d’un objet militaire manifeste l’empreinte de la personnalité de mademoiselle D et doit en conséquence être considérée comme caractérisant une œuvre originale. Le pendentif TUBE AVEC DIAMANT constitue-lui aussi un détournement d’objet puisqu’il s’agit de la chute d’une batte, outil de joaillerie, attachée par une chaîne et sur lequel a été serti un petit diamant ; ce détournement d’outil et le choix de la pose d’un diamant manifestent là encore la personnalité du créateur. Le monogramme LACE MONOGRAM est constitué par l’entrelacement des lettres G, N, Y, initiales de la marque GINETTE NY ; il est certes exact que le monogramme n’est pas en soi original et a déjà été utilisé en bijouterie ; de même, le modelé des lettres n’est pas en lui-même d’une grande nouveauté ; toutefois, l’agencement des trois lettres et leur dessin confère au tout un aspect novateur, l’originalité pouvant résulter de la combinaison d’éléments par ailleurs parfaitement connus, voire communs ; il convient là encore de retenir en conséquence le caractère protégeable de ce modèle. Le pendentif CAN se présente sous la forme d’une médaille ronde ajourée portant un entrelaçage de motifs en arabesque et portée par une chaîne coulissante à chaque extrémité ; là encore, ni la forme ronde ajourée, ni les motifs en arabesque ne sont en eux même originaux ; mais la stylisation des motifs et le choix de l’attache, une chaîne coulissante, constituent un ensemble nouveau et qui traduit manifestement l’empreinte du créateur.
Le pendentif BAB Y DISC se présente sous l’aspect d’une petite plaque de forme ronde, plate et fine ; à cette plaque a été attaché un cordon par un petit passant ; force est de constater que l’utilisation d’une plaque ronde comme pendentif est un thème extrêmement fréquent en bijouterie et l’originalité du modèle ne peut se déduire de la finesse de la médaille ou de sa taille ; de même, les pièces produites aux débats par les défenderesses démontrent que l’utilisation d’un cordon est courante en matière de pendentif ou de médaille ; la combinaison d’un cordon et d’une petite plaque de forme ronde ne peut dès lors être considérée comme manifestant la personnalité du créateur ; c’est donc à bon droit que la société JULIE BIJOUX conteste le caractère protégeable des droits d’auteur attachés à ce bijou. Sur la contrefaçon des droits d’auteur Les photographies annexées aux procès verbaux de saisie contrefaçon mettent en évidence la quasi similitude entre les modèles PLATE LOVE et le pendentif TUBE AVEC DIAMANT créés par mademoiselle D et les modèles saisis dans le magasin RAFAELA ; il en est de même entre le modèle PLATE LOVE et les pendentifs vendus dans le magasin PARADIS BLEU portant les inscriptions YES ou LOVE, observation étant faite que les inscriptions portées sur les bijoux n’ont aucune incidence sur la similitude des bijoux eux-mêmes. En revanche, les mêmes photographies révèlent une différence évidente entre le modèle LACE MONOGRAM et le modèle de pendentif créé par la société ARGENT DE POCHE et vendus dans le fonds de commerce portant l’enseigne PARADIS BLEU ; en effet, le bijou créé pat-mademoiselle D est constitué comme il a été indiqué d’un monogramme constitué à partir des lettres G, N, Y ; le bijoux créé par la société ARGENT DE POCHE est un monogramme constitué à partir des lettres A, D et P ; les seules ressemblances existantes entre les modèles apparaissent inévitables dès lors qu’il s’agit d’un même concept, le monogramme, et que la stylisation de lettres est nécessairement réduite par la nécessité de permettre la reconnaissance de chacune d’entre elle ; il apparaît dès lors que le modèle commercialisé par la société ARGENT DE POCHE a emprunté le même concept que celui créé par mademoiselle D, un monogramme de trois lettres stylisées par des formes rondes, mais ne constitue par une imitation de ce dernier. De même, les modèles CAN et les pendentifs vendus par la société ARGENT DE POCHE relèvent du même concept général, un cercle portant des motifs en arabesque, mais les similitudes constatées s’arrêtent à cette seule généralité ; les arabesques représentées entre les modèles sont différentes et l’emplacement et la forme des
ajournements permettant le passage de la chaîne ne sont pas semblables ; il n’existe en conséquence pas là d’imitation permettant de retenir une contrefaçon des droits d’auteur attachés au modèle. Sur les demandes en dommages-intérêts formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur Mademoiselle D a subi un préjudice moral du fait de la contrefaçon du modèle PLATE LOVE et du pendentif TUBE AVEC DIAMANT ; les sociétés JULIE BIJOUX et DNVP lui alloueront en réparation chacune la somme de 5.000 €. Afin d’apprécier le préjudice patrimonial subi par mademoiselle D et la société CECED, il convient d’évaluer la masse contrefaisante ; force est de constater que les seuls documents versés sur ce point sont les deux procès verbaux établis le 20 décembre 2007 ; ils permettent d’imputer à la société JULIE BIJOUX la commercialisation d’un modèle contrefaisant PLATE LOVE et d’un modèle contrefaisant le pendentif TUBE AVEC DIAMANT ; aucune facture n’a été produite par ailleurs pour déterminer si d’autres objets ont été mis sur le marché par le contrefacteur ; la saisie contrefaçon pratiquée dans le magasin PARADIS BLEU a mis en évidence la commercialisation de six contrefaçons du modèle PLATE LOVE sans que les photographies des livres comptables annexées ne révèlent l’existence d’autres transactions concernant ce modèle ; il appartient cependant d’observer que les défenderesses n’ont pas versé aux débats les factures de leur fournisseurs et ont ainsi participé à l’impossibilité de déterminer la masse contrefaisante leur étant imputable ; eu égard à la consistance de cette masse contrefaisante telle que révélée au jour de saisies, il y a lieu de fixer le préjudice patrimonial subi par mademoiselle D du fait de la perte de sa redevance annuelle au taux de 6 % à la somme de 100 € et le préjudice patrimonial de la société CECED à la somme de 1.000 €. Sur les actes de concurrence déloyale La mise sur le marché de produits contrefaisants à un prix très inférieur, et ce de surcroît dans un même secteur géographique, constitue un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon elle-même ; elle génère à l’encontre de la S.A.R.L. CECED un préjudice particulier puisqu’elle porte atteinte à l’image des produits et à leur positionnement, les produits originaux voulant se situer dans une gamme supérieure à celle des bijoux dit de fantaisie ; c’est donc à bon droit que la S.A.R.L. CECED demande la condamnation de chaque défenderesses à lui verser en réparation à chacune la somme de 4.000 €.
Sur la nullité de la marque déposée le 17 avril 2007 La marque figurative déposée le 17 avril 2007 se présente sous la forme d’un monogramme entrelaçant les lettres N, G et Y ; ce signe est totalement arbitraire pour désigner une marque de bijoux et le fait qu’il soit utilisé aussi comme modèle de pendentif ne lui ôte nullement son caractère distinctif ; la nullité soulevée par les sociétés DNVP et ARGENT DE POCHE sur le fondement de l’article L 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle apparaît en conséquence sans fondement.
-9-Sur la contrefaçon de marque Ainsi qu’il a été déjà jugé plus haut, les modèles de monogrammes commercialisés par la société ARGENT DE POCHE ne peuvent être jugés comme une contrefaçon du modèle et de la marque appartenant à mademoiselle D, ces modèles utilisant des lettres différentes et créant une impression distincte du fait des motifs choisis ; mademoiselle D sera en conséquence déboutée sur ce point. Sur les mesures accessoires La mesure de publication apparaît adaptée aux faits de la cause et elle sera ordonnée selon les modalités visées au dispositif; par contre, eu égard à la masse contrefaisante établie et au caractère manifestement artisanal de la contrefaçon, l’affichage du jugement prendrait un caractère vexatoire et générerait un préjudice commercial disproportionné ; les demanderesses seront en conséquence déboutées sur ce point. Les défenderesses succombant à la procédure, elles verseront à mademoiselle D et à la S.A.R.L. CECED prises ensemble la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La nature des faits impose d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS ; LE TRIBUNAL,
STATUANT par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- VALIDE les procès verbaux de saisie contrefaçon rédigés le 20 décembre 2007 au siège de la société DNVP et de la S.A.R.L. JULIE BIJOUX.
- CONDAMNE la société DNVP et la société S. A.R.L. JULIE BIJOUX chacune à verser à mademoiselle D la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral lié à la contrefaçon de son droit d’auteur sur les modèles PLATE LOVE et TUBE AVEC DIAMANT et la somme de 100 € en réparation de son préjudice patrimonial.
- CONDAMNE la société DNVP et la société S.A.R.L. JULIE BIJOUX chacune à verser à la société CECED la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice patrimonial du fait de la contrefaçon des droits d’auteur concédés par mademoiselle D.
- CONDAMNE la société DNVP et la société S.A.R.L. JULIE BIJOUX chacune à verser à la société CECED la somme de 4.000 € au titre de dommages-intérêts pour les actes de concurrence déloyale.
- CONDAMNE la société DNVP et la société S.A.R.L. JULIE BIJOUX à procéder à leurs frais à la destruction des objets contrefaisants, et ce sous contrôle d’un huissier.
- INTERDIT à la société DNVP et à la société S.A.R.L. JULIE BIJOUX de détenir, offrir à la vente ou vendre les modèles contrefaisants sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.
- ORDONNE la publication du présent jugement dans deux journaux au choix des demanderesses et aux frais des sociétés DNVP et S.A.R.L. JULIE BIJOUX sans que le coût de ces publications n’excède 3.000 €.
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- CONDAMNE la société DNVP et S.A.R.L. JULIE BIJOUX chacune à verser à mademoiselle D et la société CECED prises ensemble la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— MET l’intégralité des dépens, et ce y compris les frais de saisie contrefaçon, à la charge des sociétés DNVP et S.A.R.L. JULIE BIJOUX, dont distraction au profit des avocats à la cause.
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