Résumé de la juridiction
Le contrat de sous-licence de brevet doit être annulé en raison du caractère illicite de son objet. Celui-ci porte sur la fabrication et la commercialisation d’un insert destiné à faciliter l’administration oculaire. Or, pour l’exercice de cette activité, il a été considéré par des décisions de justice aujourd’hui définitives, que la société licenciée avait, du fait de son activité liée à l’exploitation de ce brevet, un objet illicite parce que contraire aux prescriptions du Code de la santé publique qui, notamment, subordonnent l’activité de fabrication et de mise sur le marché de produits pharmaceutiques à la délivrance d’une autorisation par l’AFSSAPS. La société licenciée, alors qu’elle avait ainsi fait l’objet d’une décision d’annulation judiciaire, lui interdisant toute activité commerciale et notamment l’exploitation du brevet en cause, a cédé cette sous-licence d’exploitation du brevet à une autre société. Quand bien même, à cette date, le jugement d’annulation n’était pas définitif, cette cession a manifestement eu pour objet de contourner l’annulation judiciaire de la société licenciée pour permettre à son fondateur de continuer l’exploitation du brevet via une autre société. De tels agissements caractérisent la fraude des sociétés parties au contrat de sous-licence. L’annulation du contrat de cession de la sous-licence sera donc prononcée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 nov. 2016, n° 13/16409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16409 |
| Publication : | PIBD 2017, 1072, IIIB-351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9205514 ; FR0116377 |
| Titre du brevet : | Forme galénique pour administration oculaire et procédé de préparation ; Forme galénique solide et soluble pour l'administration oculaire de principes actifs et procédé de fabrication d'un insert ophtalmique solide et soluble |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Référence INPI : | B20160149 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 novembre 2016
3e chambre 2emc section N° RG : 13/16409
Assignation du 08 novembre 2013
DEMANDERESSE Société LABORATOIRES THEA […] ZI du Brezet 63100 CLERMOND-FERRAND représentée par Maître Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0044
DÉFENDEURS Monsieur Jean Marc A représenté par Maître Olivier BARATELLI de F ASSOCIATION LOMBARD. B & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0183 et Me PHILIPPE C de la SCP COLLET & Associes, inscrite au Barreau de CLERMONT-FERRAND
Société INTEYES […] 67120 MOLSHEIM représentées par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN M ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R142 Me Louis F, du Cabinet DUPEYRON-BARDIN- COURDESSES-FONTAN au Barreau de
TOULOUSE
S.A. EyeFE AG 21 Industriestrasse 60555 ALPNACH DORF / SUISSE représentées par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN M ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R142 Me Vincent REMAURY, avocat associé de la SCP REMAURY FONTAN-REMAURY, avocat au Barreau de TOULOUSE
Monsieur Gilbert S représenté par Me Sylvie PLUVINAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1349 Me Jeanine R, avocate au Barreau de TOULOUSE
L’UNIVERSITE D’AUVERGNE CLERMONT 1 prise en la personne de son Président M. Alain ESCHALIER […] 63001 CLERMONT FERRAND
représentée par Maître Frédéric BRISSAUD de la SELARL KONIKOFF – B ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1615 Me Arnaud M, avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 13 octobre 2016 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES La société Laboratoires THEA (ci-après désignée la société THEA) se présente comme une société ayant pour activité la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques notamment dans le domaine de l’ophtalmologie.
La société INTEYES, immatriculée en avril 2009 et ayant eu pour gérant initialement Monsieur Robert C, avait pour objet déclaré la création, la coordination de projets de développement de produits en particulier bénéfiques pour la santé, leur enregistrement, leur fabrication et leur commercialisation en France et à l’étranger. Elle est en cours de liquidation et représentée par Maître Paul Patry, mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 21 /09/2015 pour procéder aux opérations de liquidation et suivre la présente instance. La S.A. EyeFE AG est une société de droit suisse, créée en 2010, et spécialisée dans le domaine de l’ophtalmologie. L’Université d’Auvergne Clermont 1 (ci-après désignée l’UDA) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont rattachés des enseignants-chercheurs ayant le statut de fonctionnaire.
Le Professeur Jean-Marc A, salarié de l’UDA a mené des travaux au sein de la Faculté de Pharmacie de l’UDA. Il a notamment mis au point, avec le Docteur Gilbert S ophtalmologue libéral, une technique d’administration de médicament par voie oculaire.
L’UDA, Messieurs A et S ont déposé, le 07/07/1995 un brevet n°9205514 (ci-après dénommé brevet n°514) protégeant une « forme galénique désignée sous le nom d’insert ophtalmique insoluble ».
Les sociétés IOL TECHNOLOGIE et IOL TECHNOLOGIE PRODUCTIONS, se sont vu confier une licence exclusive d’exploitation de ce brevet par contrat signé avec l’UDA en date des 27/06/1996 et 1er juillet 1996.
Le 18/12/2001, la société IOLTECHNOLOGIE PRODUCTIONS a déposé le brevet n°0116377 (ci-après dénommé brevet n°377) intitulé « Forme galénique solide et soluble pour l’administration oculaire de principes actifs et procédé de fabrication d’un insert ophtalmique solide et soluble » dont les inventeurs sont notamment Monsieur J marc A et Monsieur Gilbert S.
Un litige étant né entre ces sociétés et l’UDA, qui estimait que le dépôt de ce brevet n°377 avait été effectué sans son accord et ce alors qu’elle est l’employeur de Monsieur A, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel le 14 juin 2007 entre l’UDA, Messieurs A et S et la société IOLTECH SAS, aux termes duquel la société IOLTECH s’est engagée à accorder une licence exclusive d’exploitation du brevet au profit de l’UDA, Messieurs A et S.
Par acte sous seing privé du 20/07/2009, l’UDA, Messieurs M et S ont consenti une sous-licence exclusive du brevet n°377 à la société INTEYES, laquelle a par acte du 04/03/2013, consenti un contrat de sous-licence sur ce même brevet à la société EyeFE AG. Par contrat de cession de droits en date du 3 mars 2010, la société IOLTECHNOLOGIE PRODUCTION a cédé à la société CARL ZEISS MEDITEC (ci-dessous la société CZM) la propriété du brevet n°377. Par acte du 4 mars 2010 la société THEA s’est portée acquéreur de la branche d’activités pharmaceutiques de la société CZM et par acte du 31 août 2010, la société CZM a cédé à la société THEA la propriété pleine et entière de six brevets, dont le brevet n°377 et le brevet n°594.
Statuant sur la demande de la société CZM, le tribunal de grande instance de Saverne a, par jugement rendu le 24 juillet 2012, prononcé la nullité de la société INTEYES au regard de son caractère fictif et de son objet constitutif de manquements au Code de la santé publique. La cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement par un arrêt du 19 février 2014. Par un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société INTEYES. Par assignation en date des 8 et 12 novembre 2013, enregistrée au numéro RG 13/16409, la société THEA a fait citer la société INTEYES et la société EyeFE AG afin de voir annuler les contrats de sous-
licence successivement intervenus sur le brevet n°377 au bénéfice de la société INTEYES puis de la société EyeFE AG.
Par acte du 3 octobre 2014, enregistrée au numéro RG 14/14518, la société EyeFE AG a assigné en intervention forcée l’UDA, Messieurs A et S aux fins d’être relevée et garantie des conséquences d’une annulation de la sous-licence consentie par la société INTEYES. Le 4 décembre 2014, le dossier numéro RG 14/14518 a été joint au dossier RG numéro RG 13/16409. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01/04/2016, la société THEA demande au tribunal, au visa des articles 122,378, 583 du code de procédure civile ; 1128, 1131, 1133, 1844-7 du code civil et L.615-17 du code de la propriété intellectuelle : Déclarer la société Laboratoires THEA recevable et bien fondée en son action, Y faisant droit,
- Dire et juger que le contrat de sous licence de brevet du 20 juillet 2009 dont se prévaut la société INTEYES a une cause illicite dès lors que ladite société a été dissoute par décision de justice pour fraude et exercice illicite d’une activité réglementée en violation des dispositions du Code de la santé publique.
- Prononcer la nullité du contrat de sous-licence du 20 juillet 2009 dont se prévaut la société INTEYES sur le brevet n°0116377 en application des articles 1128 et 1133 du Code civil
— Dire et juger que l’annulation du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 dont se prévaut la société INTEYES entraîne ipso facto l’annulation du contrat de sous licence du 4 mars 2013 signé avec la société EyeFE AG.
- Dire et juger que le contrat de sous licence de brevet du 4 mars 2013 dont se prévaut la société EyeFE AG a une cause illicite dès lors qu’il procède d’une collusion entre la société INTEYES, la société EyeFE AG et Monsieur Robert C pour l’exercice illicite d’une activité réglementée en violation des dispositions du Code de la santé publique.
- Prononcer la nullité du contrat de sous-licence du 4 mars 2013 dont se prévaut la société EyeFE AG sur le brevet n°0116377 en application des articles 1128 et 1133 du Code civil
Subsidiairement,
- Si par extraordinaire, le tribunal décidait de ne pas faire droit à la demande en annulation du contrat de sous-licence du 20 juillet 2009
sur le brevet n°01 16377 pour cause illicite en application des articles 1 128 et 1133 du Code civil.
- Dire et juger que l’annulation de la société INTEYES pour exercice illicite de son activité entraîne sa dissolution et par voie de conséquence l’impossibilité d’assumer ses obligations essentielles de sous-licencié du brevet n°0116377.
- Dire et juger que la dissolution de la société INTEYES entraîne la caducité du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 sur le brevet n°0116377 pour disparition de sa cause en application de l’article 1131 du Code civil.
- Prononcer la caducité du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 sur le brevet n°0116377.
- Dire et juger que la caducité du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 sur le brevet n°0116377 entraîne la caducité du contrat de sous-licence du 4 mars 2013 dont se prévaut la société EyeFE AG sur ledit brevet.
- Prononcer la caducité du contrat de sous licence du 4 mars 2013 sur le brevet n°0l 16377.
- Ordonner sur réquisition du greffier qu’il soit procédé la radiation du Registre National des Brevets de l’inscription n°0 192 948 du 11 décembre 2012 relative à une concession de licence à la société INTEYES sur le brevet n° 0116377 intitulé « Forme galénique solide et soluble pour l’administration oculaire de principes actifs et procédé de fabrication d’un insert ophtalmique solide et soluble » et de l’inscription n°0 194 808 du 18 avril 2013 relative à une concession de licence à la société EyeFE AG sur le brevet n° 0116377 intitule « Forme galénique solide et soluble pour l’administration oculaire de principes actifs et procédé de fabrication d’un insert ophtalmique solide et soluble».
— Débouter Monsieur A et Monsieur S de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Laboratoires THEA.
- Déclarer la société Inteyes prise en la personne de son mandataire ad hoc irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Laboratoires THEA et l’en débouter.
- Déclarer la société EyeFE AG irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Laboratoires THEA.
- Débouter la société EyeFE AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Laboratoires THEA.
— Condamner la société EyeFE AG à telle amende civile qu’il plaira de fixer au tribunal, en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, compte tenu du caractère manifestement dilatoire et abusif de ses moyens et prétentions devant le tribunal.
- Condamner la société EyeFE AG à payer à la société Laboratoires THEA la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de ses demandes, fins et prétentions.
- Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Laboratoires THEA les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
- Condamner la société Inteyes et la société EyeFE AG à verser chacune à la société Laboratoires THEA une somme de 20.000 €, en application de l’article 700 du CPC.
- Condamner la société Inteyes et la société EyeFE AG aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtois Lebel, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/06/2016, la société INTEYES demande au tribunal, au visa des articles L.5111.1, L.5121.1, L.5121-8, et L.5121.10 du code de la Santé Publique ; L.420-1 et suivants du code du commerce et 1591,1873.1, 2224 du code civil :
- DIRE et JUGER que la société THEA ne peut se prétendre propriétaire du brevet 0116377 et ses brevets dérivés du fait de l’annulation de la cession dudit brevet par le remboursement intégral par la société CZM du montant de la vente contractuelle du brevet 0116377, postérieurement à la cession.
- DIRE ET JUGER que le contrat de sous licence de brevet du 20 juillet 2009 n’est en rien affecté d’une cause illicite,
- DIRE ET JUGER que l’Université d’Auvergne n’a été victime d’aucunes manœuvres dolosives de la part des défendeurs et que de ce fait ses demandes d’annulation des sous-licences concédées à INTEYES et EyeFE AG sont rejetées. En conséquence,
- DEBOUTER la société THEA de sa demande de nullité du contrat de sous licence de brevet du 20 juillet 2009 et le contrat de sous licence en date du 4 mars 2013 intervenu entre la société INTEYES et la société EyeFE AG.
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER l’Université d’Auvergne de sa demande de nullité du contrat de sous licence de brevet du 20 juillet 2009 et le contrat de sous licence en date du 4 mars 2013 intervenu entre la société INTEYES et la société EyeFE AG.
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros sur le rondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Frédéric MASSELIN, avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04/02/2016, la société EyeFE AG demande au tribunal, au visa des articles L.613-5, L.613-8, L.613-9 du code de la propriété intellectuelle. L.5121.1 et L.5121.10 du code de la santé publique. 226-10, 312-10, 313-1. 432-12 et 433-2 du code pénal. L.420-1 et suivants du code du commerce et 1591. 1873.1. 2224 du code civil :
- AVANT DIRE DROIT – ORDONNER la communication de l’intégralité de l’acte de cession d’actifs conclu entre CZM et THEA le 4 mars 2010. en ce compris l’intégralité des Annexes.
- DIRE et JUGER que le délai de prescription de 5 années du contrat de cession d’actifs entre CZM et THEA du 4 mars 2010 a expiré le 4 mars 2015.
- DIRE et JUGER en conséquence que les demandes d’annulation du contrat de cession du 4 mars 2010 sont recevables dans la présente procédure du fait que THEA a déposé son assignation en date du 12 novembre 2013. soit avant la fin du délai de prescription.
- DIRE ET JUGER en conséquence du changement de fondement des demandes de THEA opérées le 28/09/2015, que la date de prise en compte des nouveaux fondements est le 28/09/2015 ; que ce faisant tout recours de THEA contre le contrat de sous-licence exclusive d’exploitation à INTEYES du brevet 0116377 du 20 juillet 2009 est rejeté car la date de prescription dudit contrat s’est achevée le 20 juillet 2014.
- À TITRE! RECONVENTIONNEL : DIRE et JUGER que le 4 mars 2010, CZM ne disposait pas de l’accord contractuel écrit de l’indivision UDA. le "Donneur de licence’ du brevet 9205514. pour transférer la licence dudit brevet à THEA. Conformément à l’article 14 du contrat de licence du brevet 9205514 du 27/06/1996, l’absence d’accord écrit préalable entraîne de ce fait le 4 mars 2010 la résiliation de plein droit du contrat de licence du brevet 9205514.
- À TITRE RECONVENTIONNEL : DIRE et JUGER en conséquence que la liste des actifs du contrat de cession du 4 mars 2010 n’était pas licite car CZM ne disposait pas de l’accord contractuel écrit de l’UDA pour le transfert à ladite date de la licence du brevet 9205514 ; que ce
faisant, le contrat de cession du 4 mars 2010 entre CZM et THEA doit être résilié de plein droit.
- À TITRE RECONVENTIONNEL : DIRE et JUGER en conséquence de la résiliation de plein droit de la licence du brevet 9205514, couvrant le médicament Mydriasert lui-même cédé par CZM à THEA dans le contrat de cession du 4 mars 2010, la résiliation de plein droit de la cession du médicament Mydriasert partie du contrat de cession du 4 mars 2010 opéré sans l’accord du Donneur de licence, l’indivision UDA.
- CONDAMNER en conséquence de la résiliation de plein droit de la cession du médicament Mydriasert, de l’annulation de la licence du brevet 9205514 et de la résiliation du contrat de cession du 4 mars 2010, le cédant CZM et cessionnaire THEA pour contrefaçon de fabrication et vente de Mydriasert, pour des faits non prescrits.
- DIRE et JUGER que THEA ne peut se prétendre titulaire du brevet 0116377 et ses brevets dérivés du fait de l’annulation de la cession dudit brevet par le remboursement intégral par la société CZM du montant de la vente contractuelle du brevet 0116377, postérieurement à la cession du 4 mars 2010.
- DIRE ET JUGER que la sous-licence exclusive concédée par INTEYES à EyeFE AG le 4 mars 2013, est conforme aux stipulations du contrat de sous-licence INTEYES du 20 juillet 2009 et qu’INTEYES n’a commis aucun acte frauduleux en consentant le 4 mars 2013 la sous-licence du brevet 0116377 à EyeFE AG.
- DIRE et JUGER que THEA a procédé à des dénonciations calomnieuses de l’actionnaire principal d’EyeFE AG, M. Robert C, utilisant les dénonciations frauduleuses échafaudées par CZM, alors que THEA est étrangère aux faits allégués et n’a pas la capacité de confirmer et/ou prouver les faits rejetés par les défendeurs ; en conséquence, THEA sera condamnée au paiement d’une somme de 50.000 € en application de l’article 1382 du Code Civil
- DIRE et JUGER que les engagements contractuels contenus à la section 2.03 (a) du contrat de cession des actifs du 4 mars 2010 entre CZM et la société THEA sont constitutifs d’une entente illicite délictuelle, en violation des articles L.420-1 et -2 du Code de Commerce et des dispositions des directives européenne 2004/27/CE du 31 mars 2004, de l’ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 et du décret N°97-221 du 13 mars 1997.
- DIRE et JUGER que les engagements contractuels contenus à la section 2.03 (b) du contrat de cession des actifs du 4 mars 2010 entre CZM et la société THEA sont constitutifs d’Une entente illicite délictuelle, en violation des articles L.420-1 et -2 du Code de Commerce et des dispositions des directives européenne 2004/27/CE
du 31 mars 2004, de l’ordonnance n°%-345 du 24 avril 1996 et du décret N°97-221 du 13 mars 1997.
- À TITRE RECONVENTIONNEL : DIRE et JUGER en conséquence qu’est nul le contrat de cession du 4 mars 2010 entre CZM et THEA au titre de l’article L420-3 du Code de commerce.
- DIRE et JUGER que le contrat de cession entre CZM et THEA du 4 mars 2010 est constitutif de cartel au sens des articles L.420-1 et -2 du Code du commerce et de pratiques abusives de concertation entre sociétés concurrentes ainsi que mentionnées aux engagements contractuels contenus aux sections l.07(i), 2.01 (i), 2.02, et 2.03 dudit contrat de cession des actifs du 4 mars 2010 entre CZM et la société THEA ; que ces éléments sont constitutifs d’un abus de position dominante, en violation des dispositions des directives européenne 2004/27/CE du 31 mars 2004 particulièrement les dispositions relatives aux médicaments génériques : de l’ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 particulièrement le chapitre 3 des médicaments et du décret N°97-221 du 13 mars 1997 relatif aux médicaments génériques.
- DIRE et JUGER en conséquence qu’au titre des articles L420-1 et – 2 du Code de commerce le contrat de cession entre CZM et THEA du 4 mars 2010 est constitutif de l’exploitation abusive par un groupe d’entreprises d’une position dominante individuelle et collective à rencontre de l’Eurl INTEYES et la SA EyeFE AG.
- DIRE et JUGER que les actions engagées par la société CZM, l’UDA et la société THEA pour obtenir l’annulation des sous-licences concédées à l’Eurl INTEYES et la SA EyeFE AG AG constituent des objectifs concertés, délictuels et dilatoires visant à empêcher par tous les moyens les sociétés INTEYES et EveFE AG AG de développer le brevet 0116377 de 2010 à ce jour.
- DIRE et JUGER que l’UDA n’a pas respecté les obligations de l’article 13 du contrat de sous-licence du 20/07/2009 en refusant obstinément de répondre aux demandes légitimes de l’Eurl INTEYES de recevoir les éléments nécessaires à lui permettre d’enregistrer sa sous-licence au RNB. jusqu’au 31 août 2012.
- DIRE et JUGER que l’UDA n’a pas respecté les obligations du contrat de sous-licence du 20/07/2009. particulièrement l’article 4 relatif à la confidentialité, en adressant le 14 janvier 2010 la copie intégrale dudit contrat à CZM et THEA.
- DIRE et JUGER que la société THEA venant aux droits de CZM, conformément au constat opéré par la Cour d’Appel de Colmar dans son arrêt du 19/02/2014, a empêché la société INTEYES et par conséquent la société EyeFE AG, d’exploiter la sous-licence du brevet 0116377. ce jusqu’en 2015. prisant ces deux sociétés des moyens et possibilités d’en bénéficier comme sous-licenciées.
— RESERVER la condamnation des auteurs et complices dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise permettant de chiffrer les préjudices.
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission :
-D’évaluer le préjudice subi par EyeFE AG et M. Robert C du fait des actes de concurrence déloyale, de pratiques abusives, consignation de comptes bancaires, diffamation, calomnies, pressions, escroquerie, chantage, entente illicite, abus de position dominante, harcèlement, disqualification professionnelles, etc.., commis par les sociétés THEA venant aux droits de CZM, et l’université d’Auvergne Clermont 1.
-Recueillir toutes explications des parties lui permettant d’apprécier ledit préjudice.
- Déposer un pré-rapport communiqué aux parties et sur lequel elles pourront formuler des commentaires sous forme de dires,
-Répondre aux dires des parties dans un rapport définitif qui sera également communiqué aux parties.
- CHOISIR l’expert sur la liste des experts près la Cour d’appel de PARIS, dans la branche D. Économie et finance. Rubrique D.4. Gestion d’entreprise, spécialité D.4.2. Concurrence déloyale, selon la nomenclature de l’Arrêté du 10 juin 2005 et du 12 mai 2006 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.
- CONDAMNER la société THEA et l’université d’Auvergne Clermont 1 au paiement de l’expertise contradictoire incluant les dépens des défendeurs.
- FIXER la provision sur les frais de l’expert à consigner au greffe dans tel délai qu’il plaira au Tribunal, à la charge exclusive de THEA et l’UDA.
- CONDAMNER la société THEA au paiement de la somme de 150.000 euros à la SA EyeFE AG en garantie des préjudices.
- CONDAMNER la société THEA au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance À titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux différents moyens soulevés par la société concluante, et dans l’hypothèse où le Tribunal de Grande Instance de Paris estimait fondées les demandes principales de la société THEA :
— CONDAMNER les membres de l’indivision UDA – A -SERPIN, soit l’Université d’AUVERGNE CLERMONT 1. Monsieur Jean-Marc A et Monsieur Gilbert S solidairement, au paiement de la somme de 350.000 euros pour les dommages et préjudice résultant de l’absence de licence exclusive d’exploitation du brevet 0116377.
- LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Frédéric MASSELIN, avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17/05/2016, l’Université d’Auvergne Clermont 1 demande au tribunal, au visa des articles 1109, 1116 et 1382 du code civil :
- DIRE ET JUGER que les manœuvres dolosives réalisées par les défendeurs sont constitutives d’un dol et entraînent la nullité de la convention de sous-licence de brevet en date du 20 juillet 2009.
- Dire et juger que le contrat de « sous-licence » de brevet conclu entre les sociétés INTEYES et EyeFE AG en date du 4 mars 2013 est nul et de nul effet. ORDONNER sur réquisition du greffier qu’il soit procédé à la radiation du Registre National des Brevets de l’inscriplion nc0192 948 du 11 décembre 2012 relative à une concession de licence à la société INTEYES sur le brevet n°0116377 intitulé « Forme galénique solide et soluble pour l’administration oculaire de principes actifs et procédé de fabrication d’un insert ophtalmique solide et soluble ». et de l’inscription n°0194 88 du 18 avril 2013 relative à une concession de licence à la société INTEYES sur le brevet n°0116377 intitulé « Forme galénique solide et soluble pour l’administration oculaire de principes actifs et procédé de fabrication d’un insert ophtalmique solide et soluble».
- DEBOUTER les sociétés INTEYES et EyeFE AG de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
- DEBOUTER Monsieur A et Monsieur S de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER solidairement les sociétés INTEYES et EyeFE AG à payer et porter à l’Université d’Auvergne l’indemnité forfaitaire d’un montant de 20 000 au titre du préjudice subi, sur un fondement délictuel.
- CONDAMNER solidairement les sociétés INTEYES et EyeFE AG à payer et porter à l’Université d’Auvergne la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre
des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître BRISSAUD. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/06/2016, Monsieur Jean-Marc A demande au tribunal, au visa des articles 2224, 1134, 1138 et 1147 du code Civil :
— Constater que l’action de la Société LABORATOIRES THEA ne peut solliciter l’annulation du contrat de sous-licence consenti par l’indivision UDA / S / A au profit de la société INTEYES le 20 juillet 2009 au motif que ladite indivision n’avait pas la capacité de conclure une telle convention faute d’être titulaire d’une licence d’exploitation du brevet en cause tant en raison de la prescription encourue que de la confirmation de l’existence de la convention concédée à ladite indivision.
— Donner acte à Monsieur A de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les autres demandes formulées par la société LABORATOIRES THEA concernant l’annulation de ladite sous-licence ainsi que du contrat de sous-licence du 4 mars 2013 conclu entre la société INTEYES et la société EyeFE AG.
- Déclarer en tout état de cause la société EyeFE AG irrecevable et mal fondée en son appel en garantie dirigé à l’encontre de Monsieur A
- L’en débouter purement et simplement.
- Mettre purement et simplement hors de cause Monsieur A et débouter toute partie susceptible de faire des réclamations à son encontre
- À titre infiniment subsidiaire pour le cas où le Tribunal de céans estimerait recevable l’action de la société LABORATOIRES THEA et l’appel en garantie de la société EyeFE AG à l’encontre du Professeur A.
- Dire et juger que l’UNIVERSITE D’AUVERGNE devra garantir le concluant pour toute condamnation susceptible d’être laissée à sa charge, tant en principal, qu’intérêts et frais.
En tout état de cause.
- Condamner la partie succombante à payer et porter au concluant une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Olivier BARATELLI pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06/06/2016. Monsieur Gilbert S demande au tribunal, au visa des articles 2224. 1134. 1138 et 1147 du code Civil :
- Dire que la Société EyeFE AG est dépourvue d’intérêt pour agir en garantie à l’encontre de l’indivision.
- Constater l’inexistence de la licence signée entre l’indivision et la société INTEYES. qui a fait l’objet d’une annulation définitive
- Donner acte que la société THEA a renoncé à ses demandes vis-à- vis de l’indivision En tout état de cause.
— Dire que l’action de la Société LABORATOIRES THEA à l’encontre de la convention signée avec l’indivision est prescrite
- Dire qu’il existe une licence exclusive entre la Société LABORATOIRES THEA et l’indivision
En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de cause M. S et débouter toute partie susceptible de faire des réclamations à son encontre, tant de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire.
- Si par extraordinaire le Tribunal requalifiait la licence exclusive en promesse, dire que la convention est exécutée de mauvaise foi par la société LABORATOIRE THEA et condamner la même à payer à M. S 100 000 euros de dommages et intérêts.
- Et pour le cas où le Tribunal estimerait recevable l’action de la Société LABORATOIRES THEA et ainsi que l’appel en garantie de la Société EyeFE AG à rencontre de M. S.
- Dire et juger que l’UNIVERSITE D’AUVERGNE devra garantir le concluant pour toute condamnation susceptible d’être laissée à sa charge, tant en principal, qu’intérêts et frais.
En tout état de cause.
- Condamner la partie succombant à payer et porter au concluant une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CTC.
- Condamner la partie succombant aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Sylvie PLUVINAGE pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré du défaut de titularité de la société THEA sur le brevet 377 ;
La société INTEYES et la société EyeFE AG soutiennent que la société THEA ne peut se prétendre propriétaire du brevet 377 et de ses brevets dérivés du fait de l’annulation de la cession dudit brevet par le remboursement intégral par la société CZM du montant de la vente portant sur ce brevet, postérieurement à la cession. Elles font valoir que la cession du brevet n°0116377 intervenue entre la société THEA et la société CZM le 4 mars 2010 doit s’analyser en une vente sous condition suspensive de l’annulation de la sous licence du brevet 377 et que la société CZM ayant remboursé la société THEA la somme de 100000 euros équivalent à la valeur du brevet, le contrat est devenu caduque et la société THEA ne peut se prétendre propriétaire dudit brevet. Elles exposent que le contrat de vente serait donc nul, de nullité absolue pour défaut de prix en application des dispositions de l’article 1591 du Code Civil.
En réponse, la société THEA considère que la société INTEYES n’a ni intérêt ni qualité à agir en contestation de la validité de cet acte de cession auquel elle n’était pas partie. Elle ajoute que ce n’est qu’à la suite d’interprétations et de suppositions que la société INTEYES en arriverait à la conclusion que le prix stipulé à l’acte n’aurait pas été versé ou aurait été restitué sans en apporter la preuve. Sur ce.
Il n’est pas contesté que le contrat de cession en date du 4 mars 2010 porte sur une convention d’achat d’actifs conclu entre la société CZM (cédante) et la société THEA (cessionnaire).
La société INTEYES et la société EyeFE AG n’étant pas parties à cette convention, qui inclut notamment la cession du brevet litigieux 377, elles ne sont pas recevables à en soulever la nullité pour défaut de paiement du prix, ou encore à invoquer l’absence de réalisation d’une condition suspensive, seules les parties étant recevables à agir en ce sens. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur le moyen tiré de la prescription de l’action de la société THEA fondée sur le protocole d’accord conclu le 14 juin 2007 ; Il convient de constater que si aux termes de son assignation initiale, la société THEA fondait sa demande en nullité des contrats de sous licence du brevet 377 sur le moyen tiré du défaut de capacité juridique de l’indivision constituée par l’UDA, Monsieur Jean-Marc A et
Monsieur Gilbert S à consentir un contrat de sous licence et sur la qualification du protocole du 14 juin 2007 qui selon elle devait s’analyser en une simple promesse de licence qui ne s’est pas réalisée, la société THEA a modifié le fondement juridique de sa demande et ne fonde plus, dans ses dernières écritures, la nullité des contrats de licence sur la promesse d’accord du 14 juin 2007. Dès lors, les moyens invoqués par la société INTEYES, la société EyeFE AG, Monsieur Jean-Marc A et Monsieur Gilbert S, tirés de la prescription de l’action de la société THEA en ce qu’elle se fondait sur le protocole de 2007, n’ont plus d’objet. Si les sociétés INTEYES et EyeFE AG opposent également la prescription de l’action en nullité du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 au motif que la société THEA ayant modifié substantiellement ses demandes le 28/09/2015, son action sous ce nouveau fondement contre le contrat de sous-licence du 20 juillet 2009 serait prescrite, il convient d’observer que la société THEA, quelque soit le fondement invoqué au soutien de la nullité, a sollicité celle-ci dès Pacte introductif d’instance du 08/11/2013, lequel a ainsi interrompu la prescription. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la nullité du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 sur le brevet 377 en application des articles 1128 et 1133 du code civil ; La société THEA rappelle que par un arrêt du 19/02/2014 la Cour d’appel de Colmar a confirmé l’annulation de la société INTEYES en raison du caractère illicite de son activité, exercée en violation du code de la santé publique et que le pourvoi contre celle décision ayant été rejeté, l’annulation devenue définitive de la société entraîne sa dissolution de plein droit et la mise en œuvre de sa liquidation, en vertu de l’article 1844-15 du code civil. Elle expose que dès lors qu’il a été établi que INTEYES a été constituée frauduleusement la cause du contrat de sous-licence du 20/07/2009 dont elle se prévaut est illicite, dans la mesure où elle devait lui permettre d’exercer une activité de fabrication et commercialisation de médicaments sans agrément ni autorisation. Elle considère que le contrat de licence ayant pour objet l’exploitation d’un brevet dans le domaine des traitements de pathologies oculaires il ne pouvait être conclu qu’avec un licencié habilité à exercer une activité de fabrication et de commercialisation de médicaments.
En réponse, la société INTEYES et la société EyeFE AG soutiennent que la société THEA tenterait d’établir un lien fictif entre le médicament MYDRIASERT et le brevet n°377 visant à l’accuser avec la société EyeFE AG d’avoir développé un nouveau médicament concurrent du MYDRIASERT alors que les contrats de licence et sous-licence prohibent contractuellement une telle possibilité.
La société EyeFE AG ajoute que la demande de nullité fondée sur l’article 1128 du code civil envers le contrat de sous licence du 20 juillet 2009 est irrecevable dès lors que la sous licence INTEYES a fait l’objet d’une concession de sous licence exclusive à son profit de telle sorte que l’article 1 128 du code civil ne peut s’appliquer qu’à cette dernière. Elle considère que la référence à l’article 1133 est également irrecevable, en ce qu’il n’est pas démontré ni jugé que la cause, ici la concession d’une sous-licence du brevet 0116377 par l’indivision UDA, soit illicite. Elle fait valoir en outre que l’article 1844-15 du code civil précise que la nullité de la société met fin, sans rétroactivité à l’exécution du contrat et que l’annulation judiciaire de la société INTEYES est postérieure à la concession de la sous-licence du brevet 377 en date du 20/07/2009 de telle sorte qu’il ne serait donc pas légitime dans le cas présent de se fonder sur cet article pour demander l’annulation d’un acte effectué avant la nullité de la société. Sur ce.
Il convient d’observer à titre liminaire que la société THEA ne prétend pas que le contrat de sous licence du 20 juillet 2009 doit être annulé en conséquence de l’annulation de la société INTEYES et ce au mépris de l’article 1844-15 du code civil selon lequel la nullité de la société met fin sans rétroactivité à l’exécution du contrat de société, mais soutient plus précisément que ce contrat doit être annulé sur le fondement de l’illicéité de son objet et de l’illicéité de sa cause aux motifs que ce contrat permettrait à une société d’exercer une activité de fabrication et de commercialisation de médicaments pour laquelle elle ne dispose d’aucun agrément.
En application de l’article 1128 ancien du code civil, il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. Selon l’article 1133 ancien du code civil, la cause est illicite quant elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
En l’espèce, la société INTEYES a été constitué en 2009 et déclarait avoir pour activité aux termes de l’extrait KBIS produit « \a création et la coordination de projets de développement de produits en particulier bénéfiques pour la santé, leur enregistrement, leur fabrication et leur commercialisation en France et à l’étranger ». Aux termes du contrat de sous licence conclu le 20 juillet 2009 entre Monsieur Jean-Marc A, Monsieur Gilbert S et l’UDA, d’une part, et la société INTEYES, d’autre part, les premiers ont accordé à la seconde une licence exclusive du brevet 377 jusqu’à l’expiration du brevet, lequel porte sur une forme galénique solide et soluble pour l’administration oculaire de principes actifs et sur un procédé de fabrication d’un insert ophtalmique solide et soluble.
Le brevet 377 mentionne que cette « forme galénique est caractérisée en ce sens qu’elle comporte au moins un excipient hydrosoluble et biocompatible à un usage ophtalmique et en ce qu’elle est obtenue par un procédé choisi parmi la compression et la lyophilisation, de telle sorte qu’elle puisse se déliter dans le cul-de sac conjonctival ». Ce brevet précise qu’il porte également sur un « insert ophtalmique constitué par la forme galénique ci-dessus caractérisé en ce que ladite forme galénique a des dimensions appropriées pour une administration oculaire ».
L’objet de la sous licence précité était ainsi de permettre à cette société INTEYES notamment de « fabriquer, utiliser, détenir, mettre dans le commerce, importer, exporter et offrir à la vente des produits couverts par lesdits brevets dans le domaine des traitements de pathologies oculaires ou générales, de produits bénéfiques pour la santé, de produits cosmétiques, à destination humaine ou animale ». Il est constant en outre que par jugement en date du 24 juillet 2012, le tribunal de grande instance de SAVERNE a prononcé la nullité de la SARL INTEYES au regard de son caractère fictif et de son objet illicite constitutif de manquements au code de la santé publique. Le tribunal de grande instance de SAVERNE a ainsi relevé que « l’activité décrite et admise par la défenderesse elle-même (la SARL INTEYES) contrevient en l’état aux dispositions du code de la santé publique qui dans son article L. 5124-2 impose à toute société souhaitant commercialiser ou fabriquer des médicaments, d’obtenir une autorisation préalable auprès de l’AFSSAPS, laquelle est conditionnée par la présence d’un pharmacien responsable, qui fait défaut en l’espèce ». Le tribunal a ajouté que « ainsi telle qu’elle a été constituée, la société INTEYES ne poursuit pas un but licite faute de répondre aux prescriptions du code de la santé publique ». Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 19 février 2014 qui a notamment considéré que l’activité déclarée de la société INTEYES constitue une activité « soumise au contrôle des pouvoirs publics » et qu’elle a été « constituée de façon fictive avec pour objet l’exercice d’une activité en fraude des droits de CZM et contraire aux prescriptions relatives à la fabrication et la mise sur le marché de produits pharmaceutiques ». Enfin, le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par une décision de la cour de cassation en date du 27 mai 2015 qui a considéré que « après s’être référé à l’objet de la société INTEYES, tel qu’énoncé par ses statuts, l’arrêt constate que celle-ci a été constituée pour l’exercice d’une activité contraire aux prescriptions du code de la santé publique relatives à la fabrication et à la mise sur le marché de produits pharmaceutiques : que par ce seul motif, qui échappe à la critique du moyen, et dont il résulte que l’objet de la société INTEYES était illicite, la cour d’appel a justifié sa décision de prononcer la nullité de cette société ».
L’objet du contrat de sous licence accordé à la société INTEYES doit donc être considéré comme illicite puisqu’il porte précisément sur la fabrication et la commercialisation d’un insert destiné à faciliter l’administration oculaire et que pour l’exercice de cette activité, il a été considéré par des décisions de justice aujourd’hui définitives, que cette société avait, du fait de son activité liée à l’exploitation de ce brevet, un objet illicite parce que contraire aux prescriptions du code de la santé publique. Ainsi, le contrat de sous licence conclu le 20 juillet 2009 avait, au moment de sa formation, pour objet l’exercice d’une activité illicite par la société INTEYES. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société THEA, recevable à invoquer les décisions de justice rendues à l’encontre de la société INTEYES et à agir en nullité du contrat en raison du caractère illicite de objet, en sa demande tendant à voir prononcer la nullité dudit contrat de sous-licence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen subsidiaire tiré de la caducité de ce contrat, ou encore le moyen invoqué par l’UDA tiré de la nullité de ce même contrat pour dol. Sur la nullité du contrat de sous licence du 4 mars 2013 conclu entre la société INTEYES et la société EyeFE AG ; La société THEA rappelle que la société EyeFE AG tient ses droits de la société INTEYES par le contrat de sous-licence du 04/03/2013, date à laquelle la société INTEYES faisait déjà l’objet d’un jugement d’annulation et ajoute que les droits de sous-licenciée de la société INTEYES issus du contrat du 20 juillet 2009 étaient déjà contestés tant par la société CZM qui poursuivait son annulation pour fraude à raison de son objet et de son activité illicite et ce devant le tribunal de grande instance de Saverne puis la Cour de Colmar, que par l’UDA qui contestait la validité de la sous licence du 20 juillet 2009 devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand. Elle estime que l’annulation du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 consenti à la société INTEYES entraîne ipso facto l’annulation du contrat de sous licence du 4 mars 2013 signé par cette dernière avec la société EyeFE AG. ce d’autant que la société EyeFE AG est également une société écran, de droit Suisse, constituée frauduleusement par M. Robert C pour poursuivre ses agissements, le représentant de la société EyeFE AG ayant procédé aux formalités d’inscription de la sous licence au Registre National des Brevets de l’INPI au nom de cette dernière étant Monsieur Robert C, laissant suggérer une collusion entre la société INTEYES, la société EyeFE AG de droit suisse et Monsieur Robert C. Elle considère que ce contrat de sous licence du 4 mars 2013 n’a vocation qu’à paralyser les droits de la société Laboratoires THEA sur le brevet n°0116377 et ne vise qu’à lui en interdire la libre jouissance et que le contrat de sous-licence de brevet consenti par la société INTEYES à la société EyeFE AG le
4 mars 2013 procède d’une fraude et de ce fait doit être purement et simplement annulé.
Monsieur Jean-Marc A et Monsieur Gilbert S considèrent également que le contrat de sous licence au profit de la société EyeFE AG a été conclu par fraude pour permettre à Monsieur C de continuer l’exploitation du brevet 377 via une nouvelle société alors que la société INTEYES faisait l’objet d’une action en nullité. L’UDA estime que la nullité du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 emporte la nullité du contrat de sous licence conclu le 4 mars 2013. La société EyeFE AG conclut au rejet de cette demande faisant valoir que la concession de sous licence a été opérée le 4 mars 2013, soit avant que la nullité de la société INTEYES ne soit confirmée par la Cour d’appel de COLMAR dont la décision a été rendue le 19 février 2014 et précise que la nullité judiciaire d’une société ne peut porter que sur les actes antérieurs en application de l’article 1844-15 du code civil. Sur ce. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société INTEYES au profit de laquelle le contrat de sous licence a été conclu le 20 juillet 2009 a été créée en mars 2009 à l’initiative de Monsieur Robert C, médecin, qui, alors qu’il était encore salarié de la société CZM et exerçait les fonctions de Directeur de la division pharmaceutique, est entré en contact avec Monsieur Jean-Marc A pour pouvoir exploiter via la société INTEYES le brevet 377 et qui a été le gérant de cette société entre le mois de mars et le mois de juillet 2009. Si à compter du mois de juillet 2009, Monsieur Robert C a été remplacé par Mme Colette B, il a manifestement conservé un contrôle de fait de la société dont le siège social a été fixé à l’adresse du cabinet libéral de son frère, Armand C en Alsace. Ces circonstances ont été reprises par le tribunal de grande instance de SAVERNE qui dans les motifs de son jugement précise notamment à propos de la société INTEYES que « l’affectio societatis paraît faire défaut en ce que Armand C, associé de façade, et Colette B, laquelle n’affiche aucune compétence particulière dans le domaine pharmaceutique ou médical, n’apparaissent qu’aux fins de se substituer à Robert C, véritable maître de l’affaire ». Ces agissements sont au demeurant à l’origine de la procédure de licenciement pour faute lourde engagée par la société CZM contre Monsieur Robert C pour avoir créé la société INTEYES, concurrente de la société CZM afin de récupérer l’exploitation du brevet 377, ce licenciement ayant été confirmé par le Conseil de prud’hommes le 4 juin 2012.
Les liens étroits entre Monsieur Robert C et la société INTEYES sont donc établis.
Or il apparaît que la société INTEYES, alors qu’elle avait fait l’objet d’une décision d’annulation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de Saverne le 24 juillet 2012, et ce faisant se voyait interdire toute activité commerciale et notamment l’exploitation du brevet 377, a cédé le 4 mars 2013 cette sous licence d’exploitation du brevet 377 à la société EyeFE AG, société de droit suisse dont Monsieur Robert C est à l’origine, celui-ci apparaissant comme « chargé de mission » dans le formulaire d’inscription de cette cession qu’il a adressé lui-même à l’INPI afin de la rendre opposable aux tiers. Quand bien même à cette date, le jugement du tribunal de grande instance de Sarverne n’était pas définitif, cette cession a manifestement eu pour objet de contourner l’annulation judiciaire de la société INTEYES pour permettre à Monsieur Robert C, de continuer l’exploitation du brevet 377 via une autre société. Ainsi, la société INTEYES, animée par les intentions de Monsieur Robert C, a ainsi sciemment cherché à éluder les conséquences de son annulation judiciaire pour se soustraire à l’exécution de cette décision de justice en cédant l’exploitation du brevet 377 avant que cette décision soit définitive au profit d’une nouvelle société créée par Monsieur Robert C.
De tels agissements caractérisent la fraude de la société INTEYES et de la société EyeFE AG dont la société THEA, titulaire du brevet 377, est fondée à sa prévaloir pour solliciter l’annulation du contrat de sous licence conclu le 4 mars 2013.
Il sera donc fait droit à cette demande et prononcé l’annulation du contrat de cession de sous licence conclu le 4 mars 2013.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EyeFE AG à rencontre de l’acte de cession d’actifs conclu le 4 mars 2010 entre la société CZM et la société THEA ; Sur la nullité du transfert de la licence du brevet n°514par contrat du 04/03/2010 et la nullité de la vente du médicament MYDRIASERT ;
La société EyeFE AG considère que le contrat de cession du médicament MYDRIASERT couvert par le brevet n° 9205514 a été signé le 04/03/2010, sans que la société CZM ne dispose du droit d’opérer ce transfert à la société THEA. Elle estime que l’annulation du contrat de cession du 04 mars 2010 peut être demandée car à cette date, l’UDA n’avait donné aucun consentement au transfert des droits de licence exclusive du brevet n°9205514 et que l’acte ne ressortant pas d’une exploitation normale, mais constituant un acte de disposition majeur requérant l’accord de tous les indivisaires, l’UDA a violé les conditions de l’article 815-3 du code civil. Elle considère que le
transfert des droits de licence opéré le 4 mars 2010 a donc été effectué en fraude des droits de l’indivision UDA-AIACHE-SERPIN, ce qui révélerait une entente illicite entre les sociétés THEA, CZM et l’UDA au détriment des inventeurs MM. A et S. La société EyeFE AG cite également l’article 14 du contrat de licence à CZM du brevet 9205514 en date du 27/06/1996 qui stipule que tout transfert de droits du licencié (CZM) sans un accord écrit préalable du donneur de licence (UDA), entraîne de plein droit la résiliation des présentes. La société EyeFE AG ajoute que cette nullité doit emporter celle de la vente du médicament M Y, au motif qu’à la date du 4 mars 2010, ce médicament M Y était couvert par la licence exclusive dudit brevet concédé à la société CZM. Elle estime que le contrat du 4 mars 2010 ne pouvait donc pas valablement céder le médicament MYDRIASERT sans accord préalable du donneur de licence du brevet n°514. Elle considère que la société THEA a été de ce fait en situation de contrefacteur de fabrication de MYDRIASERT, en contravention de la vente sous son nom du médicament MYDRIASERT dès le 4 mars 2010.
En réponse, la société THEA expose que la société Inteyes n’a ni intérêt ni qualité à agir en contestation de la validité de l’acte de cession du 4 mars 2010 à laquelle elle n’était pas partie et ajoute que le brevet n°514 ne fait pas l’objet du litige initial. Elle ajoute que ces demandes en annulation de la société EyeFE AG se heurtent à la prescription quinquennale, l’acte de cession ayant été conclu le 4 mars 2010 et cette demande en nullité a été présentée pour la première fois par conclusions du 21 janvier 2016. Sur ce. Outre le fait que cette demande reconventionnelle porte sur la cession d’un brevet N°514, qui n’était pas invoquée au soutien de l’action initiale intentée par la société THEA et que ce faisant, cette demande reconventionnelle ne se rattache pas par un lien suffisant avec l’action principale, il convient de constater que la société EyeFE AG entend poursuivre la nullité d’un contrat conclu entre la société THEA et la société CZM, dont la demande de communication en intégralité non justifiée en l’espèce sera rejetée, sans avoir appelé en la cause cette dernière. La société EyeFE AG sera donc déclarée irrecevable en cette demande. Sur la nullité du contrat de vente du brevet n °377 pour entente illicite La société EyeFE AG développe, à titre reconventionnel, plusieurs arguments relatifs à des actes anti-concurrentiels auxquels se seraient adonnés les sociétés CZM et THEA et l’indivision UDA estimant que les sociétés CZM et THEA ont poursuivi l’objectif d’empêcher les sociétés INTEYES et EyeFE AG d’exploiter le brevet n°377 et ont ainsi
entravé leur liberté d’entreprendre par les actions judiciaires répétées qu’elles ont engagées à leur encontre. Citant deux de ses clauses (SECTION 2.03(a) et SECTION 2.03(b)), la société EyeFE AG considère que le contrat de cession des actifs de l’activité pharmaceutique du 04/03/2010 entre la société CZM et la société THEA constitue une entente illicite prohibée du fait des engagements contractuels qu’il contient. Elle estime que ces clauses enfreindraient la liberté d’entreprendre de la société EyeFE AG et seraient illégales au regard, notamment, de la réglementation pharmaceutique qui autorise n’importe quel citoyen de la Communauté Européenne à requérir et détenir une autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique, en application des dispositions des articles L.5121-1,5e alinéa, et L.5121-10 du Code de la santé publique. En réponse, la société THEA rappelle que la jurisprudence a précisé que pour qu’une pratique puisse être sanctionnée sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, il importe que « les entreprises aient librement et volontairement participé à une action concertée en sachant qu’elle avait pour objet ou pouvait avoir pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » et précise que la société EyeFE AG ne démontre ni ne justifie des éléments constitutifs d’une entente illicite. Elle précise qu’aucune pièce produite aux débats ne démontre une quelconque collusion entre les sociétés Laboratoire THEA, CZM et l’UDA pour empêcher le développement d’une activité pharmaceutique par un concurrent étant précisé que le contrat de cession d’actifs du 4 mars 2010 a été conclu après la découverte par la société CZM des actes frauduleux de Monsieur Robert C et qu’il est donc normal que des réserves aient été portées à cet égard au contrat de cession d’actifs du 4 mars 2010. Elle estime que ces réserves étaient d’autant plus justifiées que la société Inteyes a été annulée à raison des conditions frauduleuses de sa constitution et de son objet illicite. Elle ajoute que la société EyeFE AG ne rapporte pas davantage la preuve d’une quelconque restriction de concurrence sur le marché, qu’elle ne définit pas et ne démontre pas non plus la prétendue violation des dispositions « des directives européenne 2004/27/CE du 31 mars 2004 particulièrement les dispositions relatives aux médicaments génériques, de l’ordonnance n°%-345 du 24 avril 1996 particulièrement le chapitre 3 des médicaments et du décret n°97-221 du 13 mars 1997 relatif aux médicaments génériques » qu’elle invoque de telle sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de cession d’actifs du 4 mars 2010 à raison d’une prétendue entente illicite au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Sur ce.
À supposer que cette demande puisse être considérée comme se rattachant avec un lien suffisant à la demande principale, il convient d’observer que la société EyeFE AG entend ainsi voir annuler un contrat auquel d’une part elle n’était pas partie mais aussi et surtout,
sans avoir mis dans la cause l’une des parties au contrat, à savoir la société CZM. Une telle demande est donc manifestement irrecevable, faute pour l’une des parties au contrat invoqué par la société EyeFE AG à l’appui de sa prétention comme étant, à raison de ses dispositions contractuelles, à l’origine d’une entente illicite, de pouvoir faire valoir ses arguments étant subsidiairement observé que la clause 2.03 invoquée visant à réduire le prix de cession du brevet 377 notamment si le contrat de sous licence conclu avec la société INTEYES pour l’exploitation de ce brevet n’est pas annulé dans un certain délai ne peut à elle seule constituer la preuve d’une entente illicite prohibée au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce alors que le prix d’un brevet dépend naturellement notamment de la possibilité pour le cessionnaire de l’exploiter. Sur la nullité du contrat de cession du 4/3/2010 pour constitution de cartels et pratiques de concertation illégales entre sociétés La société EyeFE AG considère que le contrat de cession du 04/03/2010 est constitutif de « cartel » au sens de l’article L.420-1 du Code de commerce, en ce qu’il établirait des pratiques abusives et secrètes de concertation entre deux entreprises directement concurrentes. Elle expose qu’entre 2000 et 2010, les sociétés THEA et CZM-IOLTECH ont développé et commercialisé des produits concurrents sur des segments de marché définis conventionnellement par la profession sur le marché français et européen et que la cession de MYDRIASERT à la société THEA relèverait d’une entente au sein d’un cartel ayant pour objectif de créer un monopole de THEA et CZM sur les produits leaders dudit marché. Elle considère que le contrat de cession contiendrait des dispositions illicites aux sections 1.07(i), 2.01 (i), 2.02, et 2.03 relevant de la concertation entre sociétés concurrentes dans un rapport dit « horizontal », visant à générer une hausse de prix ou à empêcher leur diminution, à se répartir des marchés ou des clients, à maintenir les parts de marché des participants ou à défendre un marché contre un nouvel entrant et que ces pratiques auraient un effet et un objet restrictif de concurrence et de ce fait interdites et sanctionnées par l’article L.420-1 du Code de commerce. La société THEA conclut à irrecevabilité de cette demande et au rejet faisant valoir qu’un cartel est une forme d’entente illicite au sens de l’article L.420-1 du Code de commerce consistant en une pratique de concertation entre entreprises concurrentes visant à générer une hausse de prix ou à empêcher leur diminution, à se répartir des marchés ou des clients, à maintenir les parts de marché des participants à un certain niveau ou à défendre un marché contre un nouvel entrant ou une entreprise commercialement agressive, ayant un effet ou objet restrictif de concurrence. Elle fait valoir que la société EyeFE AG ne justifie pas davantage de la réunion des éléments constitutifs du prétendu cartel qu’elle invoque. Elle invoque tantôt des
actions judiciaires qui auraient été « concertées » entre la société Laboratoires THEA, la société CZM et l’UDA tantôt des clauses prétendument illicites de fade de cession du 4 mars 2010 mais en se gardant bien de citer les clauses considérées et d’expliquer en quoi elles viseraient à générer « une hausse de prix ou à empêcher leur diminution, à se répartir des marchés ou des clients, à maintenir les parts de marché des participants ou à défendre un marché contre un nouvel entrant (Inteyes. EyeFE AG, et Monsieur C) ». La société THEA considère qu’il ne s’agit que d’affirmations péremptoires, sans aucune démonstration sur les prétendus effets anticoncurrentiels desdites clauses et sans même identifier les marchés ou segments de marchés concernés. Sur ce. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette demande est irrecevable en ce que la société EyeFE AG entend ainsi voir annuler un contrat auquel d’une part elle n’était pas partie mais aussi et surtout, sans avoir mis dans la cause l’une des parties au contrat, à savoir la société CZM. Au surplus, la société EyeFE AG se contente d’affirmer que ce contrat du 4 mars 2010 contient des dispositions illicites, et « particulièrement aux sections 1.07 (i), 2.01 (i) et 2.03 relevant de la concertation entre sociétés concurrentes (…) visant à générer une hausse de prix ou à empêcher leur diminution, à se répartir des marchés et des clients, à maintenir les parts de marché des participants ou à défendre un marché contre un nouvel entrant », sans pour autant étayer ses affirmations et expliquer en quoi les clauses 1.07 et 2.01, dont au demeurant le contenu n’est pas même présenté par cette société, et la clauses 2.03 ci-dessus présentée, peuvent avoir de tels effets prohibés, privant ainsi le tribunal de la possibilité d’en apprécier le bien ou le mal fondé.
Sur la nullité du contrat de cession du 4/3/2010 pour abus de position dominante, abus de dépendance économique et pratiques abusives La société EyeFE AG ajoute que ce contrat de cession du 04/03/2010 spécifie que la société CZM, la société THEA et implicitement l’UDA feront tous leurs efforts afin d’obtenir l’annulation de l’Eurl INTEYES, de la sous-licence du brevet 0116377 concédée à INTEYES et s’opposeront à la mise sur le marché du générique du médicament MYDRIASERT. Elle estime que dès lors, il constituerait un abus de position dominante et de dépendance économique selon l’article L.420-2 du code du commerce et que contraire à l’ordre public, ce contrat devrait être résilié judiciairement. Elle fait valoir que la vente du médicament MYDRIASERT. qui représenterait 30% du marché homogène des médicaments ophtalmiques, et la société THEA commercialisant déjà un produit concurrent concernant 50% du même marché, la cession de MYDRIASERT à la société THEA aurait agrégé
la plus grande partie des ventes de mydriatiques entre les mains de cette dernière, faussant indéniablement les règles de la concurrence, et constitué une position monopolistique dominante au préjudice des autres sociétés concurrentes dont la société INTEYES cl la société EyeFE AG. En réponse, la société THEA rappelle que la position dominante n’est pas prohibée ab initio, seul l’abus est sanctionné par le droit de la concurrence et que l’application de l’article L. 420-2 du code de commerce suppose donc de définir le marché de référence, puis d’évaluer la position qu’occupe sur ce marché l’entreprise ou le groupe d’entreprises dont les pratiques ont été dénoncées et, enfin, au cas où la position dominante est caractérisée, d’examiner les pratiques en vue de déterminer si elles présentent un caractère abusif et anticoncurrentiel. Elle considère qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’un abus de position dominante doit établir, d’une part, le «pouvoir de marché » de l’entreprise mise en cause et d’autre part, les comportements illicites imputés à cette dernière et de nature à évincer la concurrence ou obtenir de ses partenaires des avantages injustifiés et que la position dominante ne pouvant s’apprécier que sur un marché déterminé, son analyse passe inévitablement par une définition préalable du marché pertinent, ce qui impose de mesurer le degré de substituabilité des produits ou services susceptibles de constituer ledit marché. Elle ajoute que la société EyeEE AG ne définit nullement le marché pertinent sur lequel elle prétend stigmatiser un comportement anti-concurrentiel de la société Laboratoires THEA qu’elle qualifie d’abus de position dominante et « exploitation abusive par un groupe d’entreprises d’une position dominante individuelle et collective à l’encontre de l’Eurl Inleyes et la SA EyeEE AG ».
Sur ce
En application de l’article L. 420-2 du code de commerce. « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui- ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il convient d’observer que la société EyeFE AG procède par affirmations sans démontrer précisément l’état du marché sur lequel elle juge que la société THEA serait en situation d’abus de position dominante étant observé qu’elle ne peut déduire des seules actions dirigées contre elle ou contre la société INTEYES, la preuve d’un tel abus sur un marché dont au surplus les principaux acteurs ne sont pas précisés par la société EyeFE AG. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les actes d’escroquerie, tromperie et chantage prétendument commis par la société CZM ; La société EyeFE AG estime que la société CZM a commis des actes de tromperie et chantage à envers MM. A et S, en vue d’obtenir leur participation à une escroquerie visant la société INTEYES et ses dirigeants. Elle invoque un courrier du 19/12/2011 de la direction de CZM à MM. A et S par laquelle il leur serait demandé de reconnaître le contrat de sous-licence d’INTEYES nul et non avenue, dont le contenu serait un acte d’escroquerie, tromperie et chantage. La société THEA expose que ces demandes sont fantaisistes et qu’il convient d’inviter la société EyeFE AG AG à mieux se pourvoir sur ce type de demandes, qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal de grande instance s’agissant d’infractions pénales. L’UDA dénonce des raisonnements qu’elle juge absurdes, sans argument juridique valable et sans fondement factuel et intervenus plus de 2 ans après l’introduction de la présente instance. Sur ce. Il convient d’observer que ces demandes portent sur des infractions pénales, qui ne relèvent pas du présent tribunal statuant au civil, et qu’elles sont au surplus reprochées à la société CZM, laquelle n’est pas partie à la présente procédure. La société EyeFE AG sera en conséquence déboutée de ces demandes. Sur le moyen tiré du recours en tierce opposition de la société EyeFE AG AG devant la Cour d’appel de COLMAR La société EyeFE AG qui estime être en droit d’engager un recours en tierce opposition devant la Cour d’appel de Colmar afin de faire « casser la nullité » prononcée par ladite Cour en date 19/02/2014, pour n’avoir pas été parties dans la procédure du 1 er mars 2012, demande au présent tribunal d’en tirer « toutes les conséquences de droit ». En réponse, la société THEA estime que cette demande est indéterminée dans son objet.
Sur ce
À supposer qu’elle puisse exercer un tel recours en tierce opposition, la société EyeFE AG ne justifie nullement l’avoir engagé de telle sorte que cette demande est purement hypothétique et qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’en tirer une quelconque conséquence. Sur la recevabilité de l’intervention forcée et de l’appel en garantis
La société EyeFE AG soutient qu’elle est fondée à appeler en garantie l’UDA, Messieurs A et S aux fins d’être relevée et garantie des conséquences d’une annulation de la sous-licence consentie par la société INTEYES estimant que ceux-ci ont manqué à leurs obligations contractuelles. Elle sollicite la condamnation de l’UDA. Messieurs A et S au paiement d’une somme de 350.000 euros pour les dommages et préjudice résultant de l’absence de licence exclusive d’exploitation du brevet n°377. Monsieur Jean-Marc A et Monsieur Gilbert S concluent au débouté. Ils font valoir d’une part que la société INTEYES a été annulée par une décision définitive ce qui a un impact inévitable sur les droits de la société EyeFE AG et que d’autre part, la société EyeFE AG a été frauduleusement constituée par M. C, le contrat de sous-licence entre INTEYES et EyeFE AG ayant été conclu après le premier jugement annulant la société INTEYES, de telle sorte que la société EyeFE AG ne peut donc se prévaloir des droits tirés de cette convention. Ils considèrent avec l’UDA que la société EyeFE AG ne peut donc solliciter leur garantie alors qu’ils n’ont d’ailleurs jamais eu le moindre lien de droit.
Sur ce. Il n’est pas contesté que l’UDA, Monsieur Jean-Marc A et Monsieur Gilbert S n’ont eu aucune relation contractuelle directe avec la société EyeFE AG, laquelle n’a pu bénéficier du contrat de sous licence du 4 mars 2013 qu’à la suite du contrat passé avec la société INTEYES.
Dès lors, l’annulation de cette cession ne saurait donner lieu à une garantie des premiers et ce alors au surplus que celle-ci résulte d’une fraude visant à contourner l’annulation judiciaire de la société INTEYES.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les préjudices et amendes civiles
Sur les demandes de la société THEA La société THEA sollicite la condamnation de la société EyeFE AG à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, au motif qu’elle a attendu plus de deux ans pour répondre à l’assignation et qu’elle soulève plusieurs demandes reconventionnelles dilatoires et fantaisistes.
En outre, la société THEA demande au tribunal de condamner la société EyeFE AG au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de ses demandes, fins et prétentions.
Sur ce. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société THEA sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de la société EyeFE AG et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les demandes de l’UDA
L’UDA sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à réparer son préjudice que la seule annulation du contrat de sous-licence ne réparerait pas. Elle indique avoir engagé des frais pour permettre la mise en œuvre de ce contrat et aurait divulgué des informations confidentielles à la société INTEYES, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle n’avait pas été induite en erreur. Le contrat étant frauduleux, elle estime ne pas avoir pu exploiter celle licence. Par ailleurs les manœuvres des défendeurs ont porté atteinte à l’image de l’UDA. Elle sollicite une indemnité forfaitaire de 20.000€.
Sur ce.
Il est constant que l’annulation du contrat de sous licence qu’elle a conclu avec la société INTEYES et les circonstances ayant conduit au prononcé de celte annulation ont privé l’UDA de la possibilité de s’assurer de l’exploitation régulière du brevet 377 et ont en outre porté atteinte à son image. Il sera dès lors fait droit à la demande de condamnation de la société INTEYES et de la société EyeFE AG à lui payer une somme qu’il convient de fixer à 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la société INTEYES et la société EyeFE AG, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société THEA, l’Université d’Auvergne Clermont 1, Monsieur Jean-Marc A et Monsieur Gilbert S, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros pour chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité par la société LABORATOIRES THEA du brevet n° 0116377 : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Prononce la nullité du contrat de sous licence du 20 juillet 2009 conclu entre l’Université d’Auvergne Clermont 1. Monsieur Jean-Marc A. Monsieur Gilbert S et la société INTEYES ; Prononce la nullité du contrat de sous licence du 4 mars 2013 conclu entre la société INTEYES et la société EyeFE AG : Dit que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets : Déboule la société EyeFE AG de ses demandes reconventionnelles en nullité du contrat de cession conclu le 4 mars 2010 ; Déboute la société LABORATOIRES THEA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamnation de la société EyeFE AG à une amende civile : Condamne la société INTEYES et la société EyeFE AG au paiement d’une somme globale de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à l’Université d’Auvergne Clermont 1 ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ; Condamne la société INTEYES et la société EyeFE AG à payer à la société LABORATOIRES THEA, l’Université d’Auvergne Clermont 1, Monsieur Jean-Marc A et Monsieur Gilbert S, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, à chacun une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société INTEYES et de la société EyeFE AG aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004
- Décret n°97-221 du 13 mars 1997
- Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la santé publique
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