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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 3e sect., n° 03/12501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 03/12501 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
AFFAIRE 03/12501
Chambre 7/ section 3
Monsieur A X
demeurant : […]
représenté par Me Luc STAERKER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB 75
DEMANDEUR
C/
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé : […]
représentée par Me Marie-Aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P443
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Président : Madame PINGLIN, Vice-Président, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Assistée de M. LEPAGE, Greffier
DEBATS
Audience publique du 05 Janvier 2006
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame PINGLIN, Vice-Président, assistée de M. LEPAGE, Greffier.
FAITS ET PRETENTIONS :
La Société VALEO VISION est un équipementier automobile spécialisé dans les équipements et accessoires relatifs à l’éclairage et la signalisation.
Monsieur X a été gérant et associé de la SARL Y C, dont il détenait 98 % des parts, et cette société était propriétaire de 98,5 % du capital de la SAS Y, ayant pour objet la fabrication de moules et d’outillages destinés à l’industrie, dont Monsieur X était président du Conseil d’Administration.
En 1998 et 1999, la Société VALEO VISION a eu recours à la S.A. Y pour la fabrication de moules réflecteurs pour automobiles.
Faisant valoir que les Sociétés Y ont été mises en liquidation judiciaire le 26 juin 2001, et que les errements de la Société VALEO FRANCE ont provoqué la faillite des sociétés, Monsieur X a, par acte du 6 novembre 2003, assigné la SAS VALEO VISION devant ce tribunal pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi par lui.
Par conclusions du 10 novembre 2005, Monsieur X demande la condamnation de la SAS VALEO VISION à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire, outre celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 15 décembre 2005, la SAS VALEO VISION soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que Monsieur X n’a pas d’intérêt à agir en réparation du préjudice que pourrait invoquer la société dont il était associé, ou commun aux créanciers de la société, et n’est pas recevable à invoquer des fautes dans l’exécution d’un contrat auquel il n’est pas partie.
Subsidiairement, elle s’oppose aux demandes au motif que Monsieur X, qui invoque les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ne démontre aucune faute délictuelle de la SAS VALEO VISION, ni l’existence d’aucun préjudice personnel, ni le lien de causalité entre la faillite des Société Y et les agissements de la Société VALEO VISION.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de Monsieur X à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la demande :
Monsieur X fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, en faisant valoir que les errements de la Société VALEO dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la Société Y se sont traduits par une perte de chiffre d’affaires de 4.000.000 francs sur un total de 15.000.000 francs, ce qui a contribué à la cessation des paiements en mars 2001 et à la liquidation judiciaire, en juin 2001, des Sociétés Y et Y B, cette dernière étant propriétaire de 98,5 % des parts de Y, et dont il possédait 98 % des parts.
La Société VALEO VISION SAS fait valoir que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice qui lui soit propre, puisque la perte des fonds propres d’une société et la dépréciation de ses parts sociales constituent un préjudice subi par la société et non par l’associé, que seul le liquidateur des sociétés peut exercer l’action ; elle soutient par ailleurs que Monsieur X est irrecevable à invoquer des fautes dans un contrat auquel il n’est pas partie, et que son action se heurte au principe du non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
Il convient cependant de relever que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Monsieur X ne prétend pas obtenir une indemnisation pour le compte des Sociétés Y ou de leurs créanciers, mais du fait du préjudice qu’il dit avoir lui-même subi, en qualité de tiers victime d’un contractant, ce régime de responsabilité délictuelle pouvant être apprécié sans qu’il soit pour autant porté atteinte au principe du non cumul de ces responsabilités.
Sans préjuger du bien fondé de son action, les demandes de Monsieur X doivent en conséquence être déclarées recevables.
Sur le bien fondé de la demande :
Monsieur X fait valoir que la Société VALEO a manifesté son attitude coupable par des demandes de travaux sans commandes, de multiples retards de paiement pour des travaux effectués, une mise en charge trop lourde de l’entreprise avec des délais de réalisation incertains liés à son propre fait et engendrant une paralysie de l’activité, et d’une façon générale, une grande légèreté dans le rapport du fort au faible, constante des rapports de la Société VALEO avec ses fournisseurs, qu’il n’a même pas à prouver.
Monsieur X, tiers au contrat conclu entre la Société Y et la Société VALEO VISION, ne peut invoquer une défaillance contractuelle de cette dernière à l’appui d’une demande d’indemnisation de son préjudice propre que si cette défaillance constitue une violation d’un devoir général de prudence et de diligence, donc une faute délictuelle.
Il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur Z, en exécution d’une ordonnance de référé en date du 14 juin 2001 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, pour rechercher et donner son avis sur l’origine des difficultés et les causes exactes de la défaillance des Sociétés Y et Y C, que l’expert a constaté que la sous-traitance par la Société Y était passée de 2.508 KF en 1999 à 5.144 KF en 2000, alors que dans le même temps le chiffre d’affaires diminuait.
L’expert a par ailleurs relevé qu’à ces difficultés se sont ajoutés le départ fin 1999 du Directeur Technique, et celui de son remplaçant licencié début septembre 2000, et qu’en l’absence de comptabilité analytique, il ne lui avait pas été possible de reconstituer les causes précises des origines de ces difficultés.
De plus, il apparaît que si des litiges ont eu lieu dans l’exécution des commandes de la Société VALEO VISION par la Société Y, liés notamment à la nécessité pour celle-ci de refaire certains travaux non exécutés conformément aux stipulations contractuelles, il n’est pas démontré, ni même allégué par Monsieur X qu’une défaillance de la Société VALEO VISION dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la Société Y, à la supposer établie, a constitué à son égard la violation d’un devoir général de prudence et de diligence.
En effet, Monsieur X, non seulement n’apporte pas la preuve de la commission d’une faute délictuelle de la Société VALEO VISION, mais allègue un préjudice qui résulte de la liquidation de la Société Y C dont il détenait 98 % des parts, puisqu’il fait valoir qu’il est ruiné.
Or l’expert a relevé que, de par son statut de holding pure, cette société ne disposait d’aucune créance, et n’avait aucun actif lui permettant de faire face au paiement de sa dette de 321 KF du crédit vendeur, suite au rachat des actions de la Sociétés TECHNIQUE FRANCAISE DU MOULE.
Monsieur X ne rapportant pas la preuve que la Société VALEO VISION a commis à son égard une faute dont il a subi un préjudice, sera débouté de toutes ses demandes à son encontre.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
L’équité commande d’indemniser la Société VALEO VISION de ses frais irrépétibles ; il y a lieu de condamner le demandeur à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demande formulée sur le même fondement par Monsieur X, qui succombe en ses prétentions, sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit les demandes recevables,
Déboute Monsieur A X de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur A X à payer à la Société VALEO VISION SAS la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Prononcé et signé par Madame PINGLIN, Vice-Président, assistée de Monsieur LEPAGE, Greffier, à l’audience publique du vingt six janvier deux mil six.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. LEPAGE C. PINGLIN
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JANVIER 2006
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