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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 12 mars 2013, n° 11/17663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17663 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, CPAM DU VAL DE MARNE ( Service Recours contre Tiers ), MUTUELLE BLEUE VIAMEDIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 11/17663 N° MINUTE : Assignation du : 02 Décembre 2011 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 Mars 2013 |
DEMANDERESSE
Madame B A
[…]
[…]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0229
DÉFENDERESSES
S.A. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[…]
[…]
représentée par Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0128
CPAM DU VAL DE MARNE (Service Recours contre Tiers)
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LEPRINCE NICOLAY, Premier Vice-Président Adjoint
Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2013 tenue en audience publique devant Mme LEPRINCE NICOLAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique et par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 5 octobre 2007, alors que Madame B A quittait le magasin C&[…] à PARIS 8e, où elle avait effectué des emplettes, la porte de sortie du magasin s’est dégondée et est tombée sur Madame A, laquelle a été projetée violemment au sol.
Elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers vers l’Hôpital Lariboisière, où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une probable fracture du coccyx.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2010, le Juge des Référés a ordonné une expertise médicale de Madame A et a pris acte du versement par l’assureur responsabilité civile du magasin C&A, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED d’une provision complémentaire de 8.000 €.
Le Docteur X qui a examiné dans ce cadre Madame A, déposait son rapport le 8 juin 2010.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 5 octobre 2007 au 5 janvier 2008,
[…]
à 20% après cette date et jusqu’à consolidation
— Date de Consolidation :28 janvier 2009
— Déficit fonctionnel Permanent : 7%
— […] : 4/7
— Préjudice Esthétique : 0/7
— Préjudice d’agrément: oui activités de jardinage et vélo
— Préjudice sexuel : Non
— Tierce personne: trois heures par jour sept jours sur sept pendant trois mois puis à raison de cinq heures par semaine (aide-ménagère).
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2011, Madame B A a fait assigner la la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, la CPAM du Val-de-Marne et sa Mutuelle Bleue VIAMEDIS en réparation de son préjudice prétentions reprises dans ses conclusions en date du 13 septembre 2012.
Dans ses écritures en réponse, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED n’a pas entendu contester la responsabilité de son assuré le magasin C&A mais a conclu à la réduction des sommes réclamées et a formulé des offres d’indemnisation. Elle a également fait état du versement provisionnel d’une somme de 13 000 € dont il devra être tenu compte
La CPAM du Val-de-Marne et sa Mutuelle Bleue VIAMEDIS n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe de la responsabilité du magasin dans l’accident sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil n’étant ni contesté, ni contestable, il sera jugé que Madame B A a droit à l’ indemnisation intégrale de son préjudice.
Il convient de l’indemniser de la façon suivante, sachant que Madame A était en retraite au jour de l’ accident et âgée de 66 ans au jour de la consolidation
[…]
[…]
1) Dépenses de santé actuelles (déjà exposées)
Ne seront retenus que les frais non pris en charge et dont il est justifié soit :
— Pédicure 60€
— Rhumatologue 60€
– Hôpital : 379,82 €
Matériel paramédical : 80,60 €
Soit au total 580,42 €
[…]
a) – Frais de transport : Il est justifié de frais de déplacement à hauteur de 30,50 €.
b) Frais de tierce personne: (Déjà exposés)
1re période :
Selon l’ expert, Madame A a dû être aidée à raison de trois heures par jour ( Aide à la toilette et à l’habillage, commission et préparation des repas, ménage et transport ) pendant trois mois soit pendant 90 jours . Il sera retenu un taux horaire de 16 € soit:
90j X 3H X16 €= 4.320€
2 ème période
Après ces trois mois, l’expert a retenu une aide-ménagère à raison de 5 heures par semaine, soit jusqu’à la date de consolidation 12 mois et 3 semaines 55X 5X16= 4.400 €
Soit au Total :8.720€.
Madame A sera déboutée de sa demande de remboursement des frais du jardinier dont il n’est pas justifié que son embauche soit en lien direct avec l’accident et qui ne saurait en tout état de cause être indemnisé au titre de l’assistance tierce personne.
Frais de logement adapté :
Madame A sera également déboutée de sa demande de remboursement de l’achat d’un nouveau lit électrique non médicalisé, alors que l’expert a répondu par la négative à la question de la nécessité d’adaptation du lieu de vie ou de la domotique.
Honoraires des médecins conseil :
Madame A est bien fondée à solliciter le remboursement des honoraires des médecins conseils tant dans la phase gracieuse que contentieuse, sa demande sera toutefois limitée à 200 € pour le Docteur Y et 250 € pour Docteur Z
Soit au total 450 €.
[…]
[…]: (Futurs)
Selon l’ expert, l’état séquellaire de Madame B A nécessite l’intervention d’une aide-ménagère à raison de 5 heures par semaine.
1re période :
De la date de consolidation à la date du jugement soit 4 années et un mois 52X5X4X16 =16.640€ plus 4semainesX5X16=320€ soit 16.960 €.
2 ème période
A compter du jugement une aide-ménagère 5 heures par semaine sur 57 semaines par an, en raison des congés payés : soit au prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 70 ans ( Barème Gazette du Palais 2004), ce besoin d’assistance ayant été relevé par l’expert.
Il sera retenu pour l’avenir un coût horaire de 18 €.
13,146X5X57X18= 67.438,98 €
Soit au Total :84.398.98€.
II) Préjudices Extra-Patrimoniaux:
A) Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires:
[…]
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total (ex : durant les hospitalisations) ou partiel.
L’expert a conclu à une incapacité temporaire totale de la date de l’accident pendant 3 mois.
Sur la base de 700 € par mois, soit 3 mois X 700 € = 2.100€.
Puis à une incapacité temporaire partielle à 20% pendant 12 mois soit 700 X 12= 8400X 20% = 1.680 €.
Et 23 jours soit 700X23 = X20% =107.34
30
Soit au Total :3.887.34 €.
[…]
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a chiffré le pretium doloris à 4/7 en tenant compte du trauma du coccyx pendant plus de trois mois et de lobo-sciatalgies chroniques. Il est demandé par Madame A une indemnisation sur la base de15.000 €, il est offert la somme de 10.000 €, il sera alloué celle de 13.000 €
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents:
[…]
Il s’agit du préjudice résultant de “la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 7%, constituée par une importante limitation du périmètre de marche, un usage réduit des escaliers et de la voiture et une impossibilité de porter des commissions lourdes.
Compte-tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, ce préjudice sera réparé sur la base de 1.100 € le point, soit par la somme de 7.700 € .
[…]
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert indique que Madame B A doit limiter ses activités de loisirs favorites notamment le jardinage et le vélo. Elle justifie également qu’elle ne peut plus effectuer de longues marches de son chien.
Dans l’indemnisation de ce poste de préjudice, il sera tenu compte du fait qu’elle est obligée d’embaucher un jardinier. Il lui sera alloué a ce titre la somme de 5.000€.
DEMANDES ANNEXES
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme indiqué au dispositif ;
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire en la cause et sera ordonnée sans limitation de montant ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
— Condamne la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à réparer l’entier préjudice de Madame B A ;
— Condamne la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à payer à Madame B A les sommes de :
— 110.767,24 € à titre de dommages et intérêts déduction faite des provisions déjà allouées
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED aux dépens incluant ceux de l’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie DUGUET, Avocat ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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