Infirmation 17 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2016, n° 14/14630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14630 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2014, N° 12/13020 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
(n° 2016- , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14630
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/13020
APPELANT
Monsieur X DE A H
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me V PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1058
INTIMES
Monsieur I B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me U-V MAUPAS W, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté par Me Alois DENOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : 1665
CLINIQUE BIZET prise en la personne de son représentant
RCS : 444 149 300
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 536
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant
N° SIRET : 310 802 251
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Victor RANIERI, avoct au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur X de A H présentait une insuffisance coronarienne ainsi qu’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs et sa pathologie s’aggravant, une claudication prédominante à gauche. Le 20 septembre 2010, Monsieur de A H bénéficiait d’un bilan écho-doppler dont les résultats montraient l’existence d’une sténose fémorale superficielle gauche serrée. Il était alors adressé par le docteur Touraine, son cardiologue, au docteur I B, exerçant, à titre libéral, au sein de la clinique Bizet.
Le 23 octobre 2010, Monsieur de A H était reçu à la consultation du docteur B qui posait une indication opératoire. Le même jour, il signait un formulaire de consentement éclairé et le 26 octobre suivant, bénéficiait d’une consultation de pré-anesthésie.
Le 4 novembre 2010, il était opéré dans les locaux de la clinique Bizet par le docteur B, lequel réalisait une angioplastie de l’artère fémorale superficielle gauche par ponction antérograde de l’artère fémorale commune gauche. L’intervention se déroulait sans difficulté particulière. Les suites opératoires immédiates étaient marquées par la survenue d’un hématome.
Le lendemain de l’intervention, le docteur B autorisait la sortie de Monsieur de A H, lequel regagnait son domicile.
Se plaignant de douleurs intenses, le patient appelait SOS Médecins le 9 novembre suivant. Il était ausculté par le docteur C qui décidait, au vu de l’importance de l’hématome présenté par Monsieur de A H, de faire transporter ce dernier par le SAMU à l’hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Ne pouvant disposer de soins immédiats, il décidait de retourner à son domicile. Le lendemain, de retour à l’hôpital, le patient passait un angioscanner dont les résultats révélaient l’existence d’un faux anévrisme circulant.
Monsieur de A H était alors opéré le jour même par le docteur Y qui réalisait une mise à plat et la fermeture des orifices des artères fémorales commune et superficielle gauche du patient. Après son retour à domicile le 15 novembre suivant, Monsieur de A H a été alité de façon quasi permanente pendant 45 jours avec une infirmière qui venait effectuer les soins à domicile une fois par jour. Par la suite, il a eu beaucoup de mal à marcher et a boité pendant environ 4 mois.
Suivant exploit d’huissier en date du 16 février 2011, Monsieur X de A H sollicitait du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire laquelle lui était accordée et était confiée au docteur E F. Le rapport rédigé par l’expert a été déposé le 27 mars 2012.
Estimant pouvoir mettre en cause la qualité des soins qui lui ont été prodigués, M. de A H a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir de la part du docteur B, de la clinique Bizet et en présence de la mutualité sociale agricole d’Ile de France, l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis la clinique Bizet hors de cause,
— déclaré le docteur I B responsable des conséquences dommageables de la sortie prématurée de Monsieur X de A H de la clinique Bizet, après l’intervention pratiquée le 4 novembre 2010,
— condamné le docteur I B à payer à Monsieur X de A H la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice du chef des souffrances morales endurées,
— condamné le docteur I B à payer à Monsieur X de A H la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur I B aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en son entier.
Par déclaration du 9 juillet 2014, Monsieur X de A H a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses conclusions N°V signifiées le 3 mai 2016, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter le docteur B et la clinique Bizet de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont contraires aux demandes de Monsieur de A H ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le docteur B a commis une faute dans la prise en charge post opératoire de Monsieur de A H l’obligeant à réparation.
— l’infirmer partiellement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la faute commise par le docteur B dans la prise en charge post-opératoire de Monsieur de A H l’oblige à réparer tous les postes de préjudice subis par Monsieur de A H et ce, à hauteur de 95% ;
— dire et juger que le docteur B a commis un manquement à l’obligation d’information dont il doit réparation en sus de la réparation des préjudices subis au titre de la perte de chance ;
— dire et juger que Monsieur de A H a droit, sur le fondement du manquement à l’obligation d’information, à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi.
En conséquence,
— condamner le docteur B à indemniser Monsieur de A H des préjudices corporels qu’il a subis tels qu’ils sont décrits dans le corps des présentes à hauteur de 95% ;
— évaluer le préjudice global de la victime, pour les postes de préjudices patrimoniaux, tels que décrits dans le corps des conclusions, à la somme de 108 364,99 € ;
— dire et juger qu’après déduction, poste par poste, des sommes revenant aux organismes sociaux, et après application du taux de perte de chance de 95%, il revient sur ces postes de préjudice, à la victime, la somme de 94.964,95 € ;
— fixer les postes de préjudice extra patrimoniaux à la somme de 91 199,00 € ;
— dire et juger qu’après application du taux de perte de chance de 95%, il revient sur ces postes de préjudice, à la victime, la somme de 86.639,05 € ;
En conséquence,
— condamner le docteur B à payer à Monsieur de A H une somme totale de 181 604 € ;
— dire et juger que le docteur B doit, de surcroît, réparation du préjudice moral qu’il a causé à Monsieur de A H en raison du manquement à l’obligation d’information ;
En conséquence,
— condamner le docteur B à payer à Monsieur de A H une indemnité de 12 000 € au titre du préjudice moral qu’il a subi en raison du manquement à l’obligation d’information ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie vasculaire avec mission de se prononcer sur les questions précisées dans le corps des conclusions ;
— allouer en ce cas à Monsieur de A H une somme de 15 000 € à titre de provision ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Et en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les demandes de la MSA, sous réserve que sa créance soit imputée, poste par poste, comme détaillé ci-dessus ;
— allouer à Monsieur de A H une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la MSA ;
— condamner le docteur B aux intérêts de droit qui courront à compter du jugement entrepris avec anatocisme ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront également les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître V Perini Mirski, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2016, le docteur I B sollicite de la cour, au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique, qu’elle :
— dise et juge qu’il n’a pas commis de manquement à ses obligations qui soit en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec les préjudices dont il est réclamé réparation ;
en conséquence,
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. de A H tendant à l’indemnisation d’un prétendu défaut d’information et à l’indemnisation des préjudices corporels liés à la ré-intervention chirurgicale du 10 novembre 2010 ;
— le confirme également en ce qu’il a repoussé les réclamations de la MSA ;
— l’infirme en ce qu’il a mis à sa charge la réparation des souffrances endurées entre le 6 et le 10 novembre 2010, à hauteur de 4 000 € ;
— déboute de ce fait M. De A H et la MSA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré, qu’elle :
— déboute l’appelant de ses autres demandes indemnitaires ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise et à l’allocation d’une provision ;
— déboute la MSA de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne M. De A H aux dépens de premières instance et d’appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par maître U-V W dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions du 26 novembre 2014, l’association clinique Bizet demande à la cour de :
— constater l’absence de toute demande dirigée à son encontre ;
En conséquence,
— confirmer le jugement qui l’a mise hors de cause ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de Monsieur X de A H et condamner ce dernier à lui verser la somme de 5 000 € à ce titre ;
— condamner Monsieur X de A H à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X de A H aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan, avocats à la cour, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Enfin, selon conclusions signifiées le 27 octobre 2014, la mutualité sociale agricole Ile-de- France (MSA) forme devant la cour les demandes suivantes :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en remboursement des débours exposés en lien avec la complication survenue et la seconde intervention qui en a découlé ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux explications et moyens de l’appelant sur la détermination des responsabilités encourues et des parties tenues à indemnisation ;
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner les parties succombantes à lui rembourser le coût des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, soins, frais de transport, indemnités journalières, pension ou rentes et autres débours et dépens de toute nature, passés, présents et futurs dont a bénéficié M. de A H à hauteur de 8 401,99 € sauf à parfaire ;
— les condamner dans les mêmes conditions au paiement de la somme de 1 028 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013 ;
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Olivier Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité :
A l’instar des premiers juges, la cour relève que la responsabilité qui est recherchée à l’encontre du docteur B est régie par les articles L 1442-1-1 et R 4127-32 du code de la santé publique et que tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient subit un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le tribunal de grande instance de Paris a analysé avec pertinence et dans des termes que la cour reprend à son compte en les complétant que :
— l’angioplastie réalisée par le docteur B était pleinement justifiée et adaptée à l’état de santé de M. de A H ; cette intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art, la ponction opérée au niveau de l’artère fémorale commune étant parfaitement indiquée dans le cas de M. de A H dont l’artère fémorale superficielle était trop grêle ;
— l’apparition d’un faux anévrisme fémoral est une complication classique et très fréquente d’une angioplastie, l’expert judiciaire indiquant que 9% de telles procédures thérapeutiques entraînent cette complication ; M. de A H a bien été victime d’une telle complication, les services de l’hôpital Ambroise Paré ayant constaté le 10 novembre 2010 l’existence d’un faux anévrisme de l’artère iliaque interne gauche avec saignement actif et hématome de 3 X 2,5 cm’ ;
— le docteur B a reconnu devant l’expert judiciaire qu’avant la sortie de l’hôpital le 5 novembre 2010, soit le lendemain de l’intervention, il avait constaté l’existence d’un hématome puis d’une ecchymose diffusant au niveau des bourses mais 'avait signalé à M. A que la diffusion était normale même au niveau des bourses, même si c’est spectaculaire car l’ecchymose peut largement dépasser le champ de la ponction’ ; il est au demeurant noté dans le compte-rendu d’hospitalisation l’existence d’un 'hématome au niveau du point de ponction, superficiel sans déglobulisation ni hyperleucocytose à la numération et sans anomalie au doppler de contrôle’ ;
— en raison des lourds antécédents de M. de A H (insuffisance coronaire, arthériopathie des membres inférieurs, hypertension artérielle, ancien tabagisme) et de la fréquence des faux anévrismes, une surveillance accrue s’imposait ;
— si l’indication d’un échodoppler se justifiait bien, il appartenait au médecin non seulement d’examiner le patient mais aussi de vérifier avec un angioscanner si l’anévrisme était ou non actif ; or, M. de A H a quitté l’établissement de soins sans que ce dernier examen ait été fait ;
— M. de A H a subi dès son retour à domicile et jusqu’au 9 novembre 2010 dans l’après-midi des douleurs qui n’ont pas cédé, le docteur B lui ayant laissé son numéro de téléphone personnel, il a pris attache avec le chirurgien à de nombreuses reprises pour n’obtenir que des réponses d’apaisement.
Il résulte de ces observations que le docteur B n’a commis aucun manquement à l’origine de l’apparition du faux anévrisme qui constitue un accident médical sans faute mais qu’il a été imprudent en autorisant la sortie de son patient dès le lendemain de l’intervention et a manqué de diligences en ne cherchant pas à l’examiner à nouveau entre le 5 et le 9 novembre 2010 et/ou en ne l’adressant pas plus rapidement au médecin de garde de la clinique Bizet ou à un service d’urgences.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une nouvelle mesure d’instruction, le rapport d’expertise judiciaire du professeur E F, chirurgien cardio-vasculaire, comportant un avis mesuré et structuré et ne présentant aucune contradiction sur le fond quand bien même certaines phrases déclaratives peuvent, sorties de leur contexte, paraître contradictoires, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le docteur B responsable des conséquences dommageables de la sortie prématurée de M. de A H de la clinique Bizet.
Le docteur B est donc tenu de réparer les préjudices subis par M. de A H en lien de causalité direct et certain avec ses fautes.
Les manquements du chirurgien sont à l’origine de l’aggravation de l’anévrisme qui, selon l’expert judiciaire, 'aurait pu être plus grave s’il s’était rompu dans les tissus sous cutanés’ et des douleurs et angoisses subies de la sortie de la clinique le 5 novembre 2010 jusqu’à l’hospitalisation à Ambroise Paré et la seconde intervention du 10 novembre suivant.
Au vu des pièces produites aux débats, notamment de la littérature médicale et de la 'note médico-technique’ rédigée par le docteur M Z en date du 2 octobre 2014 mais aussi de l’expertise judiciaire qui cite en pages 8 et 9 un article tiré du traité médical EMC sans le démentir, la cour retient qu’il existait, en l’état des données médicales connues en 2010, d’autres techniques (compression écho-guidée, injection percutanée et écho-guidée de thrombine, injection percutanée et échoguidée de coils) que l’intervention chirurgicale pour traiter un faux anévrisme, qu’elles sont moins invasives et donc plus facilement mises en oeuvre et supportées par le patient, que leurs taux de réussite sont très importants. L’utilisation de ces techniques impose que la complication soit traitée rapidement de sorte que le retard dans le diagnostic a entraîné pour M. de A H l’impossibilité d’en bénéficier et l’obligation d’une évacuation chirurgicale avec hémostase du point de ponction en raison de l’augmentation de volume et du risque de rupture. Toutefois, en l’absence de données médicales connues pendant la période litigieuse, le préjudice subi par M. de A H ne peut s’analyser que comme une perte de chance de faire appel à des traitements moins lourds que la chirurgie.
Les éléments de la cause permettent de fixer cette perte de chance à 50%.
Par ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges, l’attentisme du docteur B qui n’a proposé ni consultation ni soin à M. de A H et ne lui a adressé que des paroles de réconfort pendant 5 jours est à l’origine pour ce dernier de souffrances physiques importantes et d’une angoisse réelle face au développement spectaculaire de l’hématome associé à des douleurs.
Sur le devoir d’information :
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus ; l’information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et elle doit l’être au cours d’un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale ; c’est au praticien qu’incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu’il a rempli son obligation.
La remise et la signature par M. de A H du formulaire de consentement éclairé produit aux débats ne suffit pas à exonérer le docteur B de son obligation d’information alors qu’au surplus, ce formulaire ne contient qu’une formule générale sans personnalisation et que la mention 'J’ai reçu un document spécifique’ n’est pas cochée.
Si, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. de A H a bénéficié d’un temps de réflexion suffisant, soit 10 jours entre la consultation et l’intervention, ainsi que d’une consultation d’anesthésie lui ayant permis de solliciter des explications, force est de constater que M. de A H est rentré à son domicile le lendemain de l’intervention sans qu’une information appropriée et personnalisée lui ait été donnée s’agissant plus particulièrement des suites possibles de l’intervention, notamment de la survenue fréquente d’un faux anévrisme. En effet, si le patient avait été correctement informé sur cette complication, il n’aurait pas attendu le 5e jour de diffusion de l’hématome et de souffrances pour consulter en s’adressant à SOS Médecins mais se serait rendu à la clinique Bizet ou dans tout autre établissement de santé pour y subir les soins adéquats nonobstant les paroles rassurantes du docteur B. Enfin, la circonstance que M. de A H ait déjà subi ce type d’intervention, notamment en 2001 et 2006, n’exonérait pas le chirurgien de son devoir d’information qu’il devait adapter à la situation personnelle et à la compréhension de son patient.
Il doit donc être relevé un manquement du docteur B dans l’exercice de son obligation d’information et de conseil. Le droit à l’information étant un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, accessoire au droit à l’intégrité physique, la lésion de ce droit subjectif entraîne un préjudice moral, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus, qu’en vertu de l’article 1382 du Code civil, le juge ne peut laisser sans réparation.
Sur la réparation des préjudices :
Les conclusions de l’expertise médicale sont les suivantes :
'-Date de consolidation : 10 février 2011, soit trois mois après l’intervention sur le faux anévrisme ;
— ITT professionnelle : aucune, Monsieur A étant en pré-retraite depuis 2002 ;
— ITT personnelle : Total (pendant 31 jours ' 10 jours) = 21 jours ;
— ITT : 25 % du 10 décembre 2011 au 10 février 2012 ;
— ITT : 5 % pour difficultés à se mouvoir, associé à un préjudice moral ;
— Tierce personne : aucun besoin de tierce personne ;
— Souffrances endurées : 3,5/7 du fait de l’hématome et de l’intervention chirurgicale ;
— Préjudice esthétique : 2,5/7 du fait de la cicatrice ;
— Préjudice d’agrément : Monsieur A dit ne plus pouvoir faire de longues marches ni conduire sa voiture, et faire du vélo ;
— Préjudice sexuel : total mais psychique car non explicable médicalement ;
— Préjudice temporaire avant consolidation : esthétique 4/7 pour hématome des bourses et du pénis ;
— Tierce personne : sa femme l’aidait à s’habiller ;
— Conduite automobile : Monsieur A H peut conduire mais, selon lui avec difficulté (sans raison apparente du point de vue médical) ;
— Pour l’avenir, l’état de Monsieur A H n’est pas susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, hormis l’évolution naturelle de son artériopathie. ».'
I) Les préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles :
La MSA présente et établit une créance strictement liée aux frais inhérents à la seconde intervention (hospitalisation à Ambroise Paré du 10 au 15 novembre 2010 ; frais médicaux et pharmaceutiques du 15 novembre 2010 au 9 février 2011) et s’élevant à la somme de 8 401,99 €.
Compte tenu de la perte de chance imputable au docteur B et s’élevant à 50%, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la MSA la somme de 4 201 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013, selon la demande, les conclusions de l’organisme de Sécurité sociale valant mise en demeure étant du 16 avril 2013.
2) Frais divers :
Monsieur de A H est bien fondé à solliciter l’indemnisation des frais de médecin conseil qu’il a dû exposer pour mener à bien cette procédure à savoir la somme de 690 €, selon reçu d’honoraires du docteur Z en date du 7 septembre 2014. Eu égard à la nature de cette dépense nécessaire à l’établissement des responsabilités, le taux retenu au titre de la perte de chance ne lui sera pas opposé ;
3) Tierce personne :
M. de A H expose qu’il est resté alité pendant 45 jours après l’intervention du 10 novembre 2010 en raison de très fortes douleurs, que par la suite, il n’a pu marcher qu’avec une canne pendant environ un mois, puis a présenté une boiterie. Il affirme avoir eu besoin de l’aide d’une tierce personne 5 heures par jour jusqu’au 31 décembre 2010 puis 5 heures par semaine jusqu’au 10 février 2011, date de la consolidation.
L’expert judiciaire qui a examiné M. de A H et pris connaissance de toutes les pièces médicales présentées par celui-ci n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Toutefois, la cour relève que, compte-tenu de l’ampleur de l’hématome et d’une fatigue physique indéniable dans les suites d’une seconde intervention chirurgicale, il ne peut être sérieusement contesté qu’en lien direct avec les fautes commises par le docteur B, M. de A H a eu besoin d’une aide pendant une durée de 45 jours pour effectuer les gestes quotidiens de toilette, soit à raison d’une heure par jour.
Dès lors, son préjudice à ce titre s’élève à la somme de 900 € (45 jours x 20 €/h) et le docteur B sera condamné à l’indemniser à hauteur de la somme de 450 € compte-tenu du taux de perte de chance.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
1) Tierce personne :
M. de A H ne produit aucun justificatif d’une situation permanente nécessitant l’intervention d’une tierce personne alors que l’expert judiciaire ne retient aucun poste de préjudice à ce titre et n’a constaté qu’une faible boiterie. Il ne peut être sérieusement affirmé que les douleurs persistantes dont il se plaint, au demeurant cantonnées à quelques activités (monter les escaliers, mettre ses chaussettes, gestes nécessitant une certaine force physique), réclament impérativement une aide extérieure. Aussi, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
2) Frais de véhicule adapté :
M. de A H s’est plaint de ne pas pouvoir conduire auprès de l’expert judiciaire lequel n’a pu faire un examen de la mobilité des jambes 'vu la présence de douleurs au niveau du membre inférieur gauche et de la contraction des muscles'.
Toutefois, à la question posée dans sa mission sur la possibilité de conduire et le cas échéant l’expert relève aussi que M. de A H 'peut conduire mais selon lui avec difficultés (sans raison apparente du point de vue médical) ; par ailleurs, l’IPP fixée à 5% par l’expert couvre des 'difficultés à se mouvoir, associé à préjudice moral’ sans indications particulières relatives à la mobilité de la jambe gauche.
Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments établissant la nécessité pour l’appelant d’avoir un véhicule adapté à son état de santé, la demande formée à ce titre sera rejetée.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Le déficit fonctionnel temporaire :
En retenant les conclusions de l’expert que M. de A H ne discute pas, ce poste de préjudice sera justement réparé par une somme de 765 € (20 € x 21 jours + 20 € x 69 jours x 25% ).
Il y a lieu de condamner le docteur B à verser à l’appelant la somme de 382,5 € après application du taux de perte de chance.
2) les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 3,5/7 'du fait de l’hématome et de l’intervention chirurgicale '.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que M. de A H a subi des souffrances morales liées à l’incertitude quant aux contrariétés et attentes lesquelles ont aussi aggravé les souffrances physiques.
Compte tenu des éléments produits aux débats et de la situation particulièrement difficile dans laquelle s’est trouvé M. de A H qui voyait l’hématome s’aggraver de façon spectaculaire sans obtenir du chirurgien une réponse adaptée, et ce pendant 5 jours, la cour fixe le préjudice de souffrances morales dont le chirurgien est seul responsable à la somme de 3 000 € et le préjudice de souffrances physiques à la somme de 2 000 €, soit 1 000 € à la charge du chirurgien responsable d’une perte de chance de 50%.
Le docteur B sera donc condamné à verser à M. de A H la somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées.
3) le préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4/7 au titre de l’hématome des bourses et du pénis.
L’angoisse liée à l’aggravation spectaculaire de cet hématome a déjà été réparée au titre des souffrances endurées. Le seul préjudice esthétique temporaire résultant de cette complication ainsi que de la cicatrice liée à la seconde intervention doit être fixé à la somme de 3 000 €, le docteur B prenant à sa charge la somme de 1 500 € après application du taux de perte de chance.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice sera justement fixé à la somme de 5 500 € dès lors que l’expert judiciaire l’a évalué à 5%, décrivant des douleurs au niveau de la jambe gauche et que M. de A H avait 64 ans au moment de la consolidation de son état (valeur du point : 1 100 €).
Le docteur B sera condamné à verser à M. de A H la somme de 2 750 € en raison de la perte de chance.
2) le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce dont M. de A H ne justifie pas. L’impossibilité de pratiquer de longues marches, de conduire sa voiture, de faire du vélo a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. de A H sera débouté de sa demande.
3) le préjudice esthétique :
L’expert judiciaire a décrit l’existence d’une 'cicatrice oblique du Scarpa gauche de 16 cm, témoins (sic) de l’abord du trépied fémoral lors de l’opération à l’hôpital Ambroise Paré’ et a fixé le préjudice esthétique permanent en résultant à 2,5/7.
Cette séquelle inesthétique est bien liée à la seconde intervention chirurgicale. Toutefois, le préjudice lié à la présence de cette cicatrice chez un homme de 64 ans ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à 2 000 € ; de sorte que le docteur B responsable d’une perte de chance devra verser à M. de A H la somme de 1 000 €.
4) le préjudice sexuel :
Il résulte du rapport d’expertise, des déclarations de M. de A H et des pièces produites aux débats, notamment de l’attestation établie par Mme de A H, son épouse, que ce dernier a subi du fait des interventions chirurgicales et de l’apparition du faux anévrisme un préjudice sexuel total d’origine psychique puisque non explicable médicalement.
La cause psychique de cette impuissance sexuelle doit être retenue dès lors que le lien avec l’accident médical est établi. Cette situation est cependant susceptible d’évoluer dans le temps, l’expert judiciaire indiquant que l’incapacité est totale sans conclusion sur son aspect définitif.
Le docteur B ne peut être responsable que de la part du préjudice sexuel résultant de l’aggravation de l’hématome, qui a eu un effet spectaculaire sur l’état de son appareil génital et de la part de ce même préjudice liée à la perte de chance 50 % d’éviter une seconde intervention chirurgicale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice sexuel imputable au docteur B à la somme de 4 000 €.
III) Les préjudices spécifiques :
Le préjudice résultant de la mauvaise exécution par le chirurgien de son obligation d’information doit être évalué, au vu des circonstances de la cause, à la somme de 2 000 € que le docteur B devra verser à M. de A H.
Sur les autres demandes :
Force est de constater qu’en cause d’appel, et au terme de ses dernières conclusions, M. de A H ne forme plus aucune demande à l’encontre de la clinique Bizet.
Pour autant, il n’a commis aucun abus de droit d’ester en justice en attrayant l’établissement de santé en la cause devant les premiers juges, dès lors que la clinique Bizet, partie aux opérations d’expertise, était intervenue dans le processus médical. Il est aussi observé que devant la cour, en l’absence de demande formée à son encontre, la clinique Bizet aurait pu limiter ses prétentions aux frais de procédure sans discuter à nouveau de sa responsabilité.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
La Mutualité Sociale Agricole, organisme de Sécurité sociale, a droit à l’indemnité prévue à l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale.
Le docteur B qui succombe supportera les dépens du présent appel, y compris les frais et dépens de la procédure de référé.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. de A H, de la MSA et de la clinique Bizet les frais engagés pour la procédure devant le tribunal de grande instance puis devant la cour. Il leur sera accordé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le docteur I B responsable des conséquences dommageables de la sortie prématurée de M. X de A H de la clinique Bizet après l’intervention pratiquée le 4 novembre 2010, en ce qu’il a condamné le docteur B à verser à M. X de A H la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis les dépens à la charge du docteur B avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE REFORME pour le surplus ;
En conséquence,
DIT que le docteur I B a commis des manquements dans l’exécution de son obligation de soins, entraînant pour M. X de A H une perte de chance d’éviter une seconde intervention chirurgicale fixée à 50 % ;
CONDAMNE le docteur I B à verser à M. X de A H en réparation de son préjudice corporel et après application du taux de perte de chance la somme de 1 140 € au titre du préjudice patrimonial et la somme de 13 632,50€ au titre du préjudice extra-patrimonial ;
CONDAMNE le docteur I B à verser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 4 201 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013 ;
DIT que le docteur I B a manqué à son obligation d’information ;
CONDAMNE le docteur I B à verser à M. X de A H la somme de 2 000 € en réparation du préjudice spécifique causé par le défaut d’information ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l’association clinique Bizet ;
REJETTE la demande formée par l’association clinique Bizet pour procédure abusive ;
CONDAMNE le docteur I B à verser à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 1 028 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE le docteur I B à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel les sommes suivantes :
-1 800 € à M. X de A H ;
-1 800 € à l’association clinique Bizet ;
-1 000 € à la Mutualité Sociale Agricole ;
CONDAMNE le docteur I B aux entiers dépens d’appel y compris ceux de la procédure de référé avec les frais d’expertise médicale avec distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, de la SCP Olivier Bernabe et de Maître Perini Mirski pour les dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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