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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juil. 2015, n° 14/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FRANCE 2 ; france 2 ; F2 ; FRANCE 3 ; france 3 ; FRANCE 4 ; france 5 ; FRANCE 5 ; FRANCE O |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 684704 ; 2599959 ; 3822290 ; 99783655 ; 2364172 ; 2599975 ; 92401175 ; 3064498 ; 2567287 ; 2544427 ; 3822127 ; 3822286 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20150428 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS, L' Association de Gestion Internationale Collective des <unk>uvres Audiovisuelles - AGICOA c/ Société TELE DE FRANCE Inc |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2015
3e chambre 1re section N° RG : 14/07587
DEMANDERESSES S.A. FRANCE TELEVISIONS […] de l’rance 75015 PARIS représentée par Me Pascal KAMINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Cl214
L’Association de Gestion Internationale Collective des Œuvres Audiovisuelles – AGICOA […] 1202 GENEVE (SUISSE) représentée par Maître Christophe CARON de l’Association CABINET CHRISTOPHE CARON. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
DÉFENDERESSE Société TELE DE FRANCE Inc. 16192 Costal Hwy Sussex Lewes 19958 DELAWARE (ETATS-UNIS) représentée par Maître Bernard-Lionel DORE de la SELARL D MEYRIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0292
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille L. Vice Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Léoneia BELLON. Greffier
DÉBATS À l’audience du 05 Mai 2015 tenue publiquement devant Camille L et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA FRANCE TELEVISIONS est une société éditrice des services de télévision France 2. France 3, France 4. France 5 et France Ô. Elle est titulaire des marques suivantes :
La marque verbale communautaire « France 2 » n° 000684704 enregistrée le 17 novembre 1997 en classes 9. 16. 38 et 41 ; La marque semi-figurative communautaire « France 2 » n° 002599959 enregistrée le 26 février 2002 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41 ;
La marque semi-figurative française « France 2 » n° 38222290 déposée le 11 avril 2011 en classes 9. 16. 18. 24. 25. 28. 35. 38, 41 et 42 :
La marque verbale française « F2 » n° 997836555 déposée le 23 mars 1999 en classes 9, 16. 35, 38 et 41 ; La marque verbale communautaire «France 3» n° 002364172 enregistrée le 3 septembre 2001 en classes 9, 16, 35, 38 cl 41 ; La marque semi-figurative communautaire « France 3 » n° 002599975 enregistrée le 26 février 2002 en classes 9, 16, 25, 28, 35. 38 et 41 ;
La marque semi-figurative française « France 3 » n° 92401175 déposée le 14 janvier 1992 en classes 9, 16, 35. 38. 39 et 41 :
La marque verbale française « France 4 » n° 3064498 déposée le 15 novembre 2000 en classes 9. 16. 28. 38. 41 et 42 :
La marque semi-figurative communautaire « France 5 » n° 002567287 enregistrée le 4 janvier 2002 en classes 9. 16. 35. 38 et 41 ;
La marque verbale communautaire « France 5 » n° 002544427 enregistrée le 14 janvier 2002 en classe 35 ; La marque semi-figurative française « France Ô » n° 3822127 déposée le 8 avril 2011 en classes 9, 16. 18. 24. 25. 28. 35. 38. 41 et 42 :
La marque semi-figurative française « France Ô » n° 3822286 déposée le 11 avril 2011 en classes 9, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ;
L’Association de Gestion Internationale Collective des Œuvres Audiovisuelles (ci-après AGICOA), association internationale à but non lucratif de droit suisse, a pour finalité de percevoir et de distribuer aux producteurs les rémunérations issues de la retransmission de leurs œuvres au niveau international. Son partenaire français, l’Agence Nationale de Gestion des Œuvres Audiovisuelles (ci-après ANGOA), qui a pour mission de percevoir et de répartir pour le compte des producteurs français et étrangers les droits de retransmission de leurs œuvres en France, l’a mandatée pour gérer collectivement les droits de retransmission hors de France des œuvres audiovisuelles confiées par les producteurs français à l’ANGOA. La société de droit américain TELE DE FRANCE Inc., créée en 2012 et dirigée par Monsieur Laurent C, de nationalité française, propose un service de retransmission aux États-Unis des chaînes de télévision françaises par le biais d’un bouquet payant disponible sur le site internet www.voilatv.com.
Par contrat tripartite conclu le 9 juillet 2012 intitulé « General licensing agreement », la SA FRANCE TELEVISIONS et l’AGICOA ont concédé à la société TELE DE FRANCE Inc. une licence non exclusive de retransmission de certaines chaînes françaises du groupe FRANCE TELEVISIONS (France 2. France 3. France 5 et France Ô) sur le territoire des États-Unis. L’AGICOA expose que l’article 2.1 du contrat de licence prévoit l’acquisition séparée par la société TELE DE FRANCE Inc. des droits nécessaires à la retransmission des œuvres audiovisuelles non détenus par la SA FRANCE TELEVISIONS et l’AGICOA.
À la suite d’un courriel du 20 septembre 2012 dans lequel l’AGICOA annonçait à la société TELE DE FRANCE Inc. que, contrairement aux indications données par elle au moment de la conclusion du contrat de licence, l’ANGOA l’avait informée du refus absolu des producteurs français d’autoriser la reprise de leurs programmes aux États-Unis, l’AGICOA a, par courrier en date du 2 octobre 2012, notifié à la société TELE DE FRANCE Inc. la résiliation du contrat de licence avec effet immédiat, faute pour la société TELE DE FRANCE Inc. d’avoir obtenu l’ensemble des droits nécessaires à la retransmission. Par courrier en date du 15 octobre 2012, le dirigeant de la société TELE DE FRANCE Inc. a contesté la résiliation du contrat de licence au motif que la position de l’ANGOA ne la concernait pas, et a notifié à la SA FRANCE TELEVISIONS par courrier en date du 16 octobre 2012 le lancement officiel du bouquet de chaînes françaises au 1er novembre 2012. En réponse, par courrier en date du 31 octobre 2012, la SA FRANCE TELEVISIONS a à son tour notifié à la société TELE DE FRANCE Inc. la résiliation immédiate du contrat de licence, estimant son exécution impossible en raison de l’opposition des producteurs audiovisuels français et du retrait de l’AGICOA.
À la suite d’échanges de courriers, par lettres en date du 1er mars 2013, l’AGICOA et la SA FRANŒ TELEVISIONS ont rappelé la résiliation du contrat à la société TELE DE FRANCE Inc. et l’ont mise en demeure de cesser immédiatement la retransmission non autorisée des chaînes du Groupe FRANCE TELEVISIONS aux États-Unis. Reprochant également à la société TELE DE FRANCE Inc. l’utilisation de ses marques françaises et communautaires « France 2 », « France 3 », « France 4 », « France 5 » et « France 0 », la SA FRANCE TELEVISIONS a fait procéder, le 17 janvier 2014, à un constat d’huissier sur le site internet www.voilatv.com. C’est dans ces circonstances que l’AGICOA et la SA FRANCE TELEVISIONS ont, respectivement par exploit d’huissier en date du
6 mai 2014 et du 5 juin 2014, assigné la société TELE DE FRANCE Inc. devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance de jonction du 21 octobre 2014, les instances inscrites sous les numéros RG 14/09875 et RG 14/07587 ont été jointes, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 14/07587. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2014, l’AGICOA demande au tribunal, au visa des articles 1134. 1146 et 1147 du code civil, de :
- Dire et juger que la société TELE DE FRANCE Inc. n’a pas demandé l’autorisation de tous les titulaires de droits nécessaires à la retransmission des chaînes du Groupe FRANCE TELEVISIONS, comme l’y obligeait pourtant l’article 2 du contrat de licence (« General licensing agreement ») conclu le 9 juillet 2012 entre l’AGICOA, FRANCE TELEVISIONS et la société TELE DE FRANCE Inc.
- Dire et juger en conséquence que l’autorisation accordée par le contrat de licence a été valablement révoquée avec effet immédiat sur le fondement de l’article 6.4 dudit contrat par l’AGICOA depuis le 2 octobre 2012 et par FRANCE TELEVISIONS depuis le 31 octobre 2012.
- Dire et juger que la société TELE DE FRANCE Inc. a manqué à ses obligations en vertu du contrat de licence, notamment à son obligation de paiement telle que prévue à l’article 8 dudit contrat et à son obligation d’information telle que prévue à l’article 9 dudit contrat.
- Dire et juger en conséquence que ledit contrat de licence est valablement résilié, sur le fondement de l’article 6.1 dudit contrat, par l’AGICOA depuis le 2 octobre 2012 et par FRANCE TELEVISIONS depuis le 31 octobre 2012.
- Dire et juger que l’ANGOA refuse de donner son autorisation à la retransmission des chaînes du Groupe FRANCE TELEVISIONS et que la réclamation de l’ANGOA constitue une réclamation sérieuse et financière d’un tiers de nature à justifier la résiliation du contrat de licence.
- Dire et juger en conséquence que ledit contrat de licence est valablement résilié, sur le fondement l’article 6.3 dudit contrat, par l’AGICOA depuis le 3 décembre 2012 et par FRANCE TELEVISIONS depuis le 1er janvier 2013. En conséquence.
- Ordonner la cessation immédiate de la retransmission illicite à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
- Condamner la société TELE DE FRANCE Inc. à verser à titre de dommages et intérêts à l’AGICOA les sommes qu’elle aurait dû verser si elle avait rempli ses obligations au titre du contrat et qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 34 000 euros. En tout état de cause.
- Ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir, en français, pendant 30 jours consécutifs à compter du prononcé de la
décision, en partie supérieure de la page d’accueil du site de la société TELE DE FRANCE Inc. à l’adresse <voilatv.com >.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la société TELE DE FRANCE Inc. à verser à l’AGICOA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Christophe CARON dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par assignation du 5 juin 2014, la SA FRANCE TELEVISION demande au tribunal, au visa des 1134. 1147 et suivants du code civil, de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 9 et 14 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, de:
- Constater la résiliation du Contrat de licence de septembre 2012 à la date du 21 octobre 2012.
- Ordonner à la société TELE DE FRANCE la cessation immédiate de la retransmission des programmes France 2. France 3. France 5 et France O édités par FRANCE TELEVISIONS à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
- Condamner la société TELE DE FRANCE à versera la société France TELEVISIONS la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts de fait de l’inexécution, par TELE DE FRANCE, de ses obligations contractuelles.
- Faire interdiction à la société TELE DE FRANCE d’utiliser les marques communautaires France 2 n°002599959 et 000684704. les marques françaises FRANCE 3 n° 002599975 et 002364172, la marque française France 3 n° 92401175. la marque française France 4 n° 3064498. les marques communautaires France 5 n° 002567287 et 002544427 et les marques françaises France Ô n°3822286 et 3822127 sur son site accessible à l’adresse « voilatv.com » à toute autre adresse qui lui serait substituée, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée au terme d’un délai de 48 heures suivant la signification du Jugement à intervenir.
- Condamner la Société TELEDEFRANCE à verser à la Société France TELEVISIONS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l’atteinte à ses droits de marque.
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans deux journaux ou périodiques professionnels au choix de France TELEVISIONS, et aux frais de TELE DE FRANCE, pour une somme maximale de 20.000 euros TTC.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
- Condamner la Société TELE DE FRANCE Inc. à verser à la société France TELEVISIONS la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société TELE DE FRANCE en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître KAMINA, conformément aux
dispositions des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Me Doré, le conseil de la société TELE DE FRANCE Inc. A, par message sur RPVA du 24-11-2014, a fait savoir qu’il ne souhaitait plus représenter les intérêts de la société TELE FRANCE, et n’a pas conclu au fond. Cependant, à défaut pour la société TELE DE FRANGE d’avoir constitué un nouvel avocat, cette dernière est toujours représentée par Me Doré. La décision est donc rendue de façon contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2015. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes En préliminaire, les demanderesses justifient être parties au contrat tripartite conclu avec la société TELE DE FRANCE en date du 9 juillet 2012 intitulé « General licensing agreement » dont il est demandé de constater la résiliation, (pièce 1 produite par l’AGICOA) La société France TELEVISIONS justifie quant à elle de la titularité concernant les marques sur lesquelles elle fonde sa demande en contrefaçon, (pièces n°4.4-1 à 4-12. produites par France Télévisions) Même si la société défenderesse a son siège social aux États-Unis, il ressort de la volonté des parties exprimées dans la clause 13 du contrat les liant qu’elles ont choisi les juridictions françaises compétentes pour régler les éventuels litiges nés de l’exécution de ce contrat. En l’espèce, il s’agit d’un litige fondé sur l’exécution contractuelle du contrat de licence de retransmission d’émissions audiovisuelles et sur des actes de contrefaçon de marques dont certaines sont communautaires. Le tribunal de grande instance de Paris qui a une compétence exclusive en matière de marques communautaires est donc bien compétent pour trancher le présent litige. L’article 13 prévoit une phase de négociation entre les parties de 6 mois préalable à toute action en justice. La première lettre de résiliation adressée à la société TELE DE FRANCE a été reçue le 15 octobre 2012 et un échange de courriers entre les parties s’en est suivi, la phase de négociation prévue par le contrat a donc largement couru au jour de l’assignation du 5 juin 2014.
En conséquence, les demandes sont bien recevables devant la présente juridiction.
Sur les manquements contractuels et la résiliation du contrat de licence : L’AGICOA soutient que, faute pour la société TELE DE FRANCE Inc. d’avoir acquis les droits nécessaires à la retransmission, elle pouvait valablement révoquer l’autorisation accordée avec effet immédiat au 2 octobre 2012 sur le fondement de l’article 6.4 du contrat de licence. L’AGICOA fait remarquer que, conformément au préambule et à l’article 2 du contrat, la société TELE DE FRANCE Inc. devait impérativement acquérir tous les droits nécessaires à la retransmission qui ne seraient pas détenus par les « titulaires de droits », et que la défenderesse n’a ni requis les autorisations nécessaires auprès d’ayants droit, ni acquis l’autorisation de l’ANGOA.
L’AGICOA ajoute que, depuis le 1er novembre 2012, la société TELE DF FRANCE Inc. retransmet sans autorisation, sur le fondement d’un contrat résilié, les chaînes du Groupe FRANCE TELEVISIONS sur son site internet à destination des États-Unis sans verser les rémunérations dues en contrepartie de la retransmission (article 8 du contrat) et sans transmettre les informations mensuelles prévues, notamment sur le nombre d’abonnés (article 9), que par conséquent, la société TELE DE FRANCE Inc. n’ayant pas rempli ses obligations contractuelles, le contrat de licence a été valablement résilié avec effet immédiat sur le fondement de l’article 6.1 du contrat. L’AGICOA précise qu’en tout état de cause, si le tribunal devait considérer que le contrat de licence n’a pas été résilié par elle le 2 octobre 2012, soit sur le fondement de l’article 6.4, soit sur le fondement de l’article 6.1, le contrat de licence a été valablement résilié avec préavis du 1er novembre 2013 sur le fondement de l’article 6.3 du contrat, et que la société TELE DE FRANCE Inc. n’est donc plus autorisée à retransmettre les programmes depuis cette date. La société FRANCE TELEVISIONS s’associe à l’AGICOA concernant les moyens développés à l’appui de la demande en constat de résiliation du contrat tripartite « General licensing agreement » du 9 juillet 2012. Sur ce ;
Vu l’article 1134 du code civil.
Vu le contrat tripartite du 9 juillet 2012. Vu la lettre de résiliation de l’AGICOA datée du 2 octobre 2012 et celle de la société FRANCE TELEVISIONS datée du 31 octobre 2012, (pièces 4 et 5).
S’agissant de demandes tendant au constat de l’acquisition d’une clause résolutoire, le juge doit d’abord vérifier s’il s’agit bien d’une
clause résolutoire, puis s’assurer qu’il y a bien eu défaillance dans l’exécution des obligations stipulées dans la clause résolutoire visée par la lettre de résiliation. La clause de résolution confère un droit potestatif à son bénéficiaire, l’inexécution de l’autre partie étant acquise. Ce droit s’exerce par le moyen d’un acte juridique unilatéral, qui doit être notifié au débiteur. En outre, la clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foi. En l’espèce, la lettre de résiliation de l’AGICOA datée du 2 octobre 2012 invoque le non-respect des articles 6-3 et 6-4 du contrat, (pièce 4 produite par l’AGICOA).
La résiliation pour défaut d’acquisition des droits : L’article 6.4 stipule : "Rights holders have the right to revoke the authorization with a prompt effect when the Operator has not acquired the rights required according to Article 2 paragraphs 1 & 2 of this agreement". Traduction libre telle que présentée par l’AGICOA de l’article 6-4 : « Les titulaires de droits peuvent révoquer l’autorisation avec effet immédiat lorsque l’Exploitant n’a pas acquis les droits nécessaires conformément à l’article 2, paragraphe 1 et 2 du présent contrat ». L’article 2.1 stipule : "According to Art. 11 bis of the Berne Convention revised in Paris on 24 th July 1971 and the national and international copyright législation applicable to the Operator, the Operator shall acquire the copyrights or neighbouring rights necessary for the retransmission not lying with the Rights holders from the competent collecting societies for authors, composers, performers and any other respective right holders. » Traduction libre de l’article 2-1 : "Conformément à l’article 11 bis de la Convention de Berne, telle que révisée le 24 juillet 1971 à Paris, et à la législation nationale et internationale sur le droit d’auteur applicable à l’exploitant, celui-ci devra acquérir les droits d’auteur et droits voisins nécessaires à la retransmission qui ne seraient pas détenus par les Titulaires de droits auprès des sociétés de gestion collective des auteurs, compositeurs, interprètes, et de tous autres titulaires de droits». L’article 6-4 du contrat confère bien un droit potestatif à l’AGICOA et la société FRANCE TELEVISIONS en prévoyant au bénéfice de ces derniers la possibilité de révoquer leur autorisation si la société TELE DE FRANCE n’obtenait pas les droits d’auteur et droits voisins nécessaires à la retransmission auprès des sociétés de gestion collective des auteurs, compositeurs, interprètes, et de tous autres titulaires de droits.
L’article 6-4 du contrat liant les parties constitue donc une clause résolutoire.
En l’espèce, par la signature de l’AGICOA agissant selon ses propres dires comme mandataire de l’ANGOA, il est justifié du fait que la société TELE DE FRANCE a obtenu les droits détenus par cette dernière. La société TELE DE FRANCE n’a pas à supporter les conséquences d’une éventuelle révocation intervenue postérieurement à la conclusion du contrat signé par l’AGICOA. L’AGICOA invoque dans ses conclusions l’existence de droits autres que ceux détenus par elle dont la société TELE DE FRANCE devait s’assurer. Or, il n’est pas justifié de quels droits, exceptés ceux détenus par l’ANGOA représentée par l’AGICOA au contrat objet du litige, la société FRANCE: TELEVISIONS devait s’assurer et ce, surtout avant même le début de l’exploitation, le lancement du bouquet n’ayant démarré qu’au 1er novembre 2013. A défaut de connaître quels sont les droits que la société TELE DE FRANCE: n’a pas acquis pour exploiter licitement la retransmission des programmes de France Télévisions, le tribunal n’est pas en mesure de constater l’inexécution contractuelle prévue par l’article 6-4 qui justifierait de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Par conséquent, la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 6-4 du contrat liant les parties sera rejetée.
La résiliation pour défaut de paiement :
La résiliation de la société FRANCE TELEVISIONS par courrier daté du 31 octobre 2012 vise quant à elle (pièce 12bis produite par FRANCE TELEVISIONS), outre l’article 6-4 sur lequel il été statué plus haut, l’article 6-1 du contrat liant les parties. Article 6.1: « Rights holders have a right to terminate separately the contract in the event that the Operator has failed to settle its obligation under this agreement, especially in case the Operator has not paid the remuneration stipulated in this contract ». Traduction libre proposée par l’AGICOA : « Les Titulaires de droits peuvent résilier séparément le contrat dans le cas où l’Exploitant n’a pas rempli ses obligations au titre du présent contrat, notamment s’il ne paie pas la rémunération prévue au contrat ». L’article 6-1 est une clause résolutoire au bénéfice des demandeurs notamment en cas de non-paiement de la rémunération prévue au contrat. Cependant dans tous les courriers entre les parties précédant et même dans l’assignation, l’article 6-1 est invoqué mais en alléguant du défaut des droits d’autorisation et ce n’est que lors des conclusions de l’AGICOA notifiées par RPVA en date du 27-10-2014 qu’il est fait valoir un défaut de paiement des sommes dues comme cause de résiliation du contrat.
La rémunération due par la société TELE DE FRANCE est prévue à l’article 8 du contrat consistant en des redevances variant en fonction du nombre de souscriptions à l’abonnement aux chaînes TV proposé par la société TELE DE FRANCE, avec un minimum garanti dû dès l’année 1 de l’exploitation. Article 8-3 : « the following Minimum guarantee will be paid yearly by the Operator : Year 1 : 46000 USD : Year 2 : 203000 USD ; Year 3 : 352000 USD » La redevance annuelle n’était donc exigible qu’au terme de la 1re année d’exploitation, c’est à dire un an après le lancement du bouquet au 1er novembre 2012, soit au 1er novembre 2013. La clause résolutoire ne pouvait être acquise pour défaut de paiement sur le fondement de l’article 6-1 du contrat liant les parties à la date du 31-12-2012. A défaut de constater l’acquisition de la clause résolutoire, le tribunal devra également rejeter la demande tendant à la cessation immédiate de la retransmission illicite à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle L’AGICOA, sur le fondement des articles 1146 et 1147 du code civil, sollicite la condamnation de la société TELE DE FRANCE en dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, laquelle ne saurait être inférieure au minimum garanti qui aurait dû être versé soit la somme de 46.000 Us dollars (34000 euros), ce qui correspond aux sommes que la société TELE DE FRANCE aurait dû verser à l’AGICOA si elle avait rempli ses obligations au titre du contrat. La société FRANCE TELEVISIONS sollicite la réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles par la société TELE DE FRANCE et le paiement de l’équivalent du minimum garanti payable sur les années 1. 2 et 3 de l’exploitation des droits de retransmission prévu par l’article 8 du contrat de licence, soit la somme de 100.000 euros. Sur ce ; Le tribunal n’ayant pas constaté l’acquisition d’une clause résolutoire dans le contrat liant les parties, seules des sommes dans le cadre d’une exécution forcée du contrat sur le fondement de l’article 1134 du code civil pouvaient être demandées, les demandes en dommages et intérêts fondées sur une résiliation aux torts de la société TELE DE FRANCE sont donc mal fondées et seront rejetées. Sur la contrefaçon des marques françaises et communautaires de la société FRANCE TELEVISIONS
La société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que ces marques ont été déposées dans l’ensemble des classes concernées par les activités de la société TELE DE FRANCE, notamment en classes 38 et 41, que la société défenderesse utilise ces signes à titre de marques sur les pages de son site VOIEATV reproduites dans le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 17-01-2014. Sur ce : Concernant les marques françaises, l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;" Concernant les marques communautaires, l’article 9 du Règlement UE n°207/2009 du 26 février 2009 dispose que : « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». En l’espèce, l’acquisition de la clause résolutoire du contrat autorisant la société TELE DE FRANCE à retransmettre les émissions de France Télévisions n’ayant pas été constatée, la reproduction des marques de France Télévisions ne peut être qualifiée d’illicite.
Surabondamment, il est prouvé par le procès-verbal de constat du 17- 01-2014 établi par huissier de justice sur le site voilalv.com sont reproduits à l’identique les signes suivants enregistrés par la société l’RANCE TELEVISIONS : « France 2 », marque semi-figurative communautaire n° 002599959, et marque semi-figurative française n° 38222290. « France 3 », marque semi-figurative communautaire n° 002599975, et marque semi-figurative française n° 92401175 :
« France 5 », marque semi-figurative communautaire n° 002567287. « France O », marque semi-figurative française n° 3822127, et marque semi-figurative française « France O ».
La société FRANCE TELEVISIONS prétend que ce site est édité par la société TELE DE FRANCE, cependant, il n’a pas été recherché le WHOIS par l’huissier de justice, il est seulement visible les coordonnées du contact sous le nom de VOILATV, et notamment son adresse : 16192 Costal Hwy Lewes DE 19958. S’il s’agit de la même
adresse que le siège social de la société TELE DE FRANCE, cela ne suffît pas à démontrer que ce site est exploité par la défenderesse et que les faits de contrefaçon de marques allégués lui sont imputables.
Les actes de contrefaçon de marques commis en France imputables à la société TELE DE FRANCE ne sont donc pas démontrés. La société FRANCE TELEVISIONS sera déboutée de ce chef de demandes.
Sur les frais et l’exécution provisoire L’AGICOA et la société FRANCE TELEVISIONS, parties qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens. L’espèce ne justifie pas de faire droit aux demandes de paiement au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré.
Déboute l’AGICOA et la société FRANCE TELEVISIONS de leurs demandes tendant au constat de l’acquisition d’une clause résolutoire du contrat tripartite conclu le 9 juillet 2012 intitulé « General licensing agreement» avec la société TELE DE FRANCE. Rejette la demande en cessation immédiate de la retransmission illicite à compter de la signification du jugement.
Rejette les demandes en condamnation à payer des dommages et intérêts envers la société TELE DE FRANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne in solidum l’AGICOA et la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens.
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