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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 28 mars 2018, n° 17/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC ET 1 CCCFE ME CARLES + 1 CCC ME D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 Mars 2018
EXPERTISE
S.A. PACIFICA, B C c\ B C, CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01733 et 17/01803
A l’audience publique des référés tenue le 17 Janvier 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…]
[…]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
06370 MOUANS-SARTOUX
représenté par Me Fabien D, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
la CPAM DES ALPES MARITIMES
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Janvier 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2018 prorogée au 28 Mars 2018
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 octobre 2014, B D a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bicyclette. Il a été heurté par un véhicule conduit par E F, assuré auprès de la Compagnie d’assurances PACIFICA.
Il a été grièvement blessé, polytraumatisé, a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Son droit à indemnisation n’est pas contesté.
B D a été examiné dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire à plusieurs reprises par le docteur X, médecin conseil de la Compagnie d’assurances PACIFICA et par le docteur Y, médecin conseil de la MACIF, son assureur.
Exposant que la victime refuse que soit pratiqué un EMG permettant de déterminer les lésions neurologiques définitives justifiant de l’impotence constatée, la Compagnie d’assurances PACIFICA a fait assigner B D en référé par acte d’huissier en date du 13 novembre 2017, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désignation d’un sapiteur en médecine de réadaptation ou chirurgie orthopédique, chargé de réaliser un électromyogramme permettant de déterminer les lésions séquellaires.
Elle demande que les dépens soient réservés.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2017, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 décembre 2017 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 17 janvier 2018.
Au soutien de sa demande d’expertise, la compagnie d’assurances expose que :
— la victime a été examinée à plusieurs reprises, notamment le 23 novembre 2015, le 12 septembre 2016 et le 24 juillet 2017 ;
— les médecins conseils concluent en ces termes « un EMG a été réalisé, peu contributif au regard de ces conclusions, concluant en des déficits en rapport avec des limitations motrices douloureuses, sans déterminer de bilan neurologique lésionnel. Afin que de déterminer les lésions neurologiques séquellaires, tenu des lésions initiales décrites qui sont une lésion du nerf radial et de l’examen clinique ce jour retrouvant une impotence complète du membre supérieur, un avis sapiteur EMG est demandé auprès du docteur Z à Marseille. Un additif sera rédigé des réceptions de son rapport » ;
— le 28 septembre 2017, elle a informé le conseil de B D d’un nouvel examen médical aurait lieu le 17 octobre 2017 afin de notamment de réaliser un EMG permettant de déterminer les lésions neurologiques définitives justifiant de l’impotence constatée ; cet examen devait être le dernier et permettre in fine de fixer définitivement son préjudice corporel ;
— contre toute attente, celui-ci a refusé de se soumettre à cet examen est demandé que son préjudice soit évalué en l’état.
Elle soutient que la demande d’évaluation du préjudice est en l’état impossible ainsi qu’il ressort de la correspondance du docteur X du 18 octobre 2017, qu’elle est donc bien fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire avec désignation d’un sapiteur, spécialisé en médecine de réadaptation ou chirurgie orthopédique, à l’effet de pratiquer cet examen indispensable, en l’absence de solution amiable.
Elle précise qu’elle a d’ores et déjà versé des provisions à hauteur de 40 000 €
En réponse aux moyens opposés en défense, la compagnie d’assurances s’est expliquée sur sa demande de désignation du sapiteur. Elle invoque l’avis convergent des 2 médecins conseil et fait valoir que l’ensemble des éléments du dossier confirme la nécessité de procéder à ce nouvel examen médical dans le seul but de pouvoir déterminer son étatisation définitive, que les dispositions légales (article 16 – 3 du Code civil et 1111-4 du code à santé publique) non pour vocation que d’interdire, sur le fondement du droit au respect du corps aux mains, les atteintes et les agissements illicites, que la victime ne saurait sérieusement prétendre à une atteinte à son intégrité physique et invoque ces dispositions dès lors qu’il s’agit d’examen médical rendu nécessaire.
Quant à la demande reconventionnelle formée par B D en paiement d’une provision de 100 000 €, la Compagnie d’assurances PACIFICA s’y oppose. Elle s’oppose également au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
B D demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 145, 809 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 16-3 du Code civil et L 1111-4 du code de la santé publique :
— désigner tel expert qu’il plaira, lequel devra recevoir mission d’examiner la victime et décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont s’agit en l’état, aux frais avancés du demandeur ;
— débouter la Compagnie d’assurances PACIFICA de sa demande de voir désigner un sapiteur médecin de réadaptation ou chirurgie orthopédique chargé de réaliser un électromyogramme ;
— la condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’il a subis et d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un rappel des faits, il expose que :
— par courriers des 4 et 31 octobre 2017, de son conseil a indiqué à la compagnie d’assurances qu’il ne désirait pas réaliser d’électromyogramme et qu’il souhaitait que son préjudice soit évalué en l’état ; il avait d’ores et déjà indiqué sa position par courrier du 11 mai et 28 juillet 2016 ;
— cet examen a déjà été pratiqué le 6 janvier 2017, à la demande du médecin conseil de la compagnie d’assurances ; contrairement à ce que celui-ci prétend, dans son courrier du 18 octobre 2017, l’évaluation définitive des séquelles peut tout à fait être réalisée au regard des résultats du premier examen ; il verse un certificat médical du Docteur Gastaud du 27 novembre 2017.
Il fait valoir qu’il ne souhaite pas réaliser cet examen, qu’il désire reprendre une vie normale au plus tôt, que l’examen sollicité permettant d’étudier la fonction des nerfs, des muscles et du système nerveux périphérique et invasif et douloureux, qu’il est fondé à opposer les dispositions de l’article 16-3 du Code civil et de l’article L 1111-4 du code de la santé publique, qu’il est de jurisprudence constante que l’auteur de l’accident est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables, et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, qu’il est manifeste qu’il ne saurait se voir imposer la réalisation d’un nouvel électromyogramme.
Il s’est précisément expliqué sur la demande de provision complémentaire au titre du retentissement professionnel, de la perte de salaire, des frais médicaux restés à charge et du déficit fonctionnel permanent.
***
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/1733 et 17/1803 :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces 2 procédures dont le lien est évident.
2 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
B D s’associe à la demande d’expertise médicale judiciaire mais s’oppose formellement à la désignation d’un sapiteur en médecine de réadaptation ou chirurgie orthopédique, chargé de réaliser un électromyogramme permettant de déterminer les lésions séquellaires, sollicitée par la compagnie d’assurances sur la base notamment de son médecin conseil.
Le juge des référés ne saurait imposer à l’expert judiciaire désigné de s’adjoindre les soins d’un sapiteur en vue de la réalisation d’un acte médical particulier sur la base de préconisations du médecin conseil de la compagnie d’assurances. Il lui appartient de choisir l’expert dans une spécialité permettant au mieux de déterminer les préjudices de la victime en tenant compte des blessures subies, des éléments de l’examen clinique en sa possession. L’électromyogramme est un examen médical complémentaire de l’examen clinique du système nerveux périphérique, c’est-à-dire des nerfs et des muscles dont il appartiendra le cas échéant à l’expert judiciaire désigné de déterminer la nécessité ou l’opportunité alors qu’un premier examen a été opéré le 6 janvier 2017et qu’il sera à même de l’interpréter.
En tout état de cause, il appartient à l’expert, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, de prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la Compagnie d’assurances PACIFICA et de désigner un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3 Sur la demande de provision complémentaire :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de B D ne sont ni contestés. B D a d’ores et déjà perçu des provisions à hauteur de 40 000 euros.
Dans leur rapport d’expertise amiable et contradictoire du 24 juillet 2017, les médecins conseils des compagnies d’assurances retiennent que :
— B D a subi un important polytraumatisme ayant justifié une hospitalisation en réanimation jusqu’au 27 octobre 2014 puis une prise en charge au service de chirurgie orthopédique jusqu’au 31 octobre 2014, précisément un traumatisme de la région scapulaire gauche avec fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule, fracture de l’apophyse coracoïde et fracture multi fragmentaire articulaire et extra articulaire de l’omoplate, traitée orthopédiquement par une attelle en position neutre dite maintenue pendant 45 jours, une plaie profonde du bras gauche avec lésion du nerf radial, un traumatisme de l’hémi thorax gauche avec vous les costale et hémo pneumothorax ayant justifié un drainage, un traumatisme de l’hémi bassin droit avec fracture ischio-pubienne légèrement déplacée, fracture de la paroi antérieure du cotyle et fracture de l’aileron sacré, traitées orthopédiquement ;
— en cours d’hospitalisation, 2 interventions ont été réalisées sous anesthésie générale, le 20 octobre 2014 : lavage suture de la plaie du bras gauche et le 22 octobre 2014 synthèse de la fracture claviculaire avec plaque et vis ;
— le docteur A a pratiqué un examen en tant que sapiteur psychiatre ;
— sur le plan professionnel, la victime était au moment de l’accident directeur des marchés publics à l’Office d’habitat de Cannes ; ses activités professionnelles se décomposent en une activité administrative sédentaire correspondant à environ 60 % de son temps de travail avec manipulation de caisses de courrier et de dossiers volumineux et les 40 % restant correspondent à des activités extérieures, visites de chantiers, de résidences, réunions sur site notamment sur terrain accidenté avec le chef de chantier et en un trajet automobile d’environ 30 km aller-retour ; une invalidité de catégorie 2 à été déterminé le 1er octobre 2016, le défendeur a souhaité reprendre des activités professionnelles ; il a été déclaré apte à la reprise le 9 novembre 2016 « d’une activité professionnelle administrative à l’issue de l’art est en cours, mais à temps partiel, à raison de 2 demi-journées par semaine pour 6 mois » ; la visite suivante du 3 avril 2017 a confirmé l’avis favorable pour une reprise « avec aménagement du poste de travail, à raison de 2 demi-journées par semaine ; la dernière visite du 6 juillet 2017 a confirmé l’avis favorable pour 3 demi-journées d’activité professionnelle ; actuellement il a été reclassé en technicien d’assurances, toujours à l’Office d’habitat de Cannes, effectuant 3 demi-journées d’activité 100 % sédentaires et administratifs ; son poste de travail a été aménagé avec un siège et un clavier ergonomique est un logiciel de dictée vocale.
B D excipe d’une perte de salaire. Il produit à cet effet, pour la période du 20 octobre 2014 au 31 octobre 2016, une attestation de son employeur mentionnant une perte nette de salaire d’un montant de 6463,84 euros (pièce numéro 12, numéro 13 et 14 (attestation de paiement des indemnités journalières. Il produit, conformément à la demande de la compagnie d’assurances, le décompte annexé à l’attestation du 22 décembre 2016 (pièce numéro 20). Il bénéficie d’une carte de stationnement, d’une carte de priorité et de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (pièce numéro 15 et 16).
Avant l’accident, il percevait un salaire mensuel net moyen d’un montant de 2403,22 euros (pièce numéro 17 : bulletins de paie de janvier 2014 à septembre 2017). Cette somme correspond à la moyenne mensuelle des salaires perçus pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, mois précédent la survenance accident.
Depuis la reprise du travail à temps partiel, le 1er novembre 2016, au 31 décembre 2017, il a seulement perçu la somme de 10 234,93 euros (pièce numéro 17 et 21) alors qu’il il aurait dû percevoir la somme de 33 645,0 8 € (2403,22 × 14 mois). Il en résulte une perte de salaire pour la période du 1er novembre 2000 16 au 30 décembre 2017 de 23 380,15 euros. La perte globale s’élève donc à la somme de 29 843,99 euros (6400 sont 3,41 4 € + 23 380,15 euros).
En outre, B D a été placé à l’invalidité à compter du 1er octobre 2016 (pièce numéro 22. Il a cessé de percevoir les indemnités journalières à compter de cette date (pièce numéro 23 : créance provisoire de l’organisme social). Pour la période du 20 octobre 2000 14 au 30 septembre 2014, la CPAM et l’organisme de prévoyance ont été subrogé et toutes les indemnités ont été directement versées à l’employeur. Les sommes perçues au titre de la prévoyance figurent dans les bulletins de salaire.
Il produit aux débats les avis d’imposition 2014 à 2017 confirmant une perte substantielle de ses revenus (pièce numéro 24). L’attestation de son employeur du 27 juillet 2017 (pièce numéro 25) démontre une perte de la prime d’intéressement d’un montant de 868,95 euros sur l’année 2016 et une perte annuelle de tickets restaurant d’un montant de 644 €.
En ce qui concerne les frais médicaux restés à charge, la victime les chiffre la somme de 1616,95 euros. Il produit le justificatif de ses frais (pièce numéro 18) et le relevé de la mutuelle pour la période du 1er janvier 2017 au 7 janvier 2018 (pièce numéro).
Sur le déficit fonctionnel permanent, il est constant que les séquelles psychiatriques ont été quantifiées par le sapiteur psychiatre et sont constitutives d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %, que, s’agissant des séquelles fonctionnelles, B D le chiffre à 30 % en se fondant sur les observations du docteur X dans son rapport du 24 juillet 2017 et sur le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun, en pages 51 et 55).
En l’état, la détermination du déficit fonctionnel temporaire n’est pas possible. L’expertise médicale ordonnée permettra précisément de le déterminer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, en tenant compte des provisions d’ores et déjà allouées et des éléments médicaux contenus notamment dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire, de ramener la demande provisionnelle complémentaire à de plus justes proportions et de lui allouer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’évaluation des divers postes de préjudice, une somme de 30 000 euros.
B D sera condamnée à son paiement.
4 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de B D dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145, 367 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/1733 et 17/1803 et disons qu’elles se poursuivront désormais sous le numéro le plus ancien ;
Déclarons la Compagnie d’assurances PACIFICA recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire de B D ;
Donnons acte à la Compagnie d’assurances PACIFICA de son absence de contestation du droit à indemnisation de la victime ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur :
NGLEZAKIS Laurent CES de neurologie
[…]
Tél : 04.93.80.21.00 Fax : 04.93.13.86.95 Port. : 06.24.58.84.61 Mèl linglesakis@orange.fr ,
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, dans le strict respect des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Déboutons la Compagnie d’assurances PACIFICA de sa demande de désignation d’un sapiteur en médecine de réadaptation ou chirurgie orthopédique, chargé de réaliser un électromyogramme permettant de déterminer les lésions séquellaires ;
Disons que la Compagnie d’assurances PACIFICA devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisé;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Condamnons la Compagnie d’assurances PACIFICA à porter et payer à B D une indemnité provisionnelle de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
La condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la Compagnie d’assurances PACIFICA une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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