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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 11 mars 2016, n° 14/13695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/13695 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°16/ DU 11 Mars 2016
Enrôlement n° : 14/13695
AFFAIRE : M. C L Y ( Me F G)
C/ Mme D M A épouse X (Me I J-SAHAGUIAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Janvier 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BROCHE Erika, Vice-Président
Greffier lors des débats : VOLPES Pascale,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2016
Jugement signé par BROCHE Erika, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur C L Y
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
[…]
Madame E O P Y
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant […]
tous les deux représentés par Me F G, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Alain MINASSIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame D M A épouse X
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
[…]
représentée par Me I J-SAHAGUIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame H N A épouse Y est décédée le […] à Marseille, laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 9 avril 2008 par Maître K Z, notaire à MARSEILLE :
— Monsieur C Y, son conjoint survivant
— Madame D A épouse X,
— Madame E Y, ses filles.
En l’état d’une donation entre époux établie par Maître Z le 9 juillet 1973, Monsieur Y a opté pour l’usufruit de l’intégralité des biens composant la succession de son épouse.
La succession de Madame H N A épouse Y comprenait notamment la moitié indivise d’un bien immobilier, un appartement sis […] outre la moitié indivise d’une maison sise à […], des biens meubles (meubles meublants, véhicule Citroën et des liquidités bancaires).
Les parties avaient décidé dans un premier temps de rester en indivision.
Par assignation délivrée à Madame D A épouse X le […], Monsieur C Y et Madame E Y demandent au tribunal de :
— Ordonner le partage de l’indivision successorale portant sur l’appartement du […]
— ordonner la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Marseille des lots 6 et 12 dépendant de la copropriété du […], cadastrés […], quartier Joliette, suivant cahier des charges établi par Maître F G à la mise à prix de 20 000,00 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis de moitié en cas de carence d’enchère;
— dire et juger que le cahier des charges stipulera la clause d’attribution au profit de l’un des co-indivisaires;
— condamner Madame A épouse B à leur verser 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, distraits au profit des avocats à la cause.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 juin 2015 par acte du palais, Monsieur C Y et Madame E Y réitèrent leurs demandes initiales et demandent au tribunal de :
— dire la demande reconventionnelle de Madame B irrecevable pour partie,
— dire n’y avoir lieu au partage des liquidités puisque l’usufruit de Monsieur Y est viager;
— dire que le partage ne peut porter que sur la nue propriété des biens immobiliers
— prononcer l’attribution éliminatoire de l’article 824 du code civil concernant la maison sise à Sausset les Pins au profit de Monsieur C Y et fixer les droits de Madame B à hauteur de 38 500,00 euros;
— débouter Madame A épouse B de toutes ses autres demandes.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2015, Madame D A épouse X demande au tribunal de :
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame H A épouse Y et si besoin, de la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame Y.
— désigner monsieur le Président de la chambre des notaires pour procéder aux dites opérations;
— dire que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au FICOBA;
— dire que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession;
— condamner les requis à lui verser 2 000,00 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître I J, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 15 juin 2015 et signifiées par acte du palais, Monsieur C Y et Madame E Y réitèrent leurs demandes initiales et demandent au tribunal de :
— dire la demande reconventionnelle de Madame B irrecevable pour partie,
— dire n’y avoir lieu au partage des liquidités puisque l’usufruit de Monsieur Y est viager;
— dire que le partage ne peut porter que sur la nue propriété des biens immobiliers
— prononcer l’attribution éliminatoire de l’article 824 du code civil concernant la maison sise à Sausset les Pins au profit de Monsieur C Y et fixer les droits de Madame B à hauteur de 38 500,00 euros;
— débouter Madame A épouse B de toutes ses autres demandes.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 27 octobre 2015 par ordonnance du même jour et fixée à l’audience du 15 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur Y soulève l’irrecevabilité de la demande en partage portant sur l’usufruit . Or l’article 817 du code civil prévoit la possibilité de demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement ou par voie de licitation. Ce moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame H N A épouse Y suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
L’indivision comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Monsieur le président de la chambre des notaires de Marseille, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître K Z, notaire à Marseille.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
2) Sur la licitation judiciaire des biens immobiliers se trouvant dans l’indivision
Il convient de relever que le courrier de Maître Z en date du 17 octobre 2014 indique que Madame X s’est opposée à une licitation. Cependant, il ne comporte aucun élément sur les modalités de la dite licitation.
Madame X indique qu’elle ne s’opposera pas à une vente de gré à gré ou à l’attribution préférentielle des biens en faveur de Monsieur C Y
Concernant l’appartement […] à Marseille, il est établi que ce bien est inhabité. La maison sise à Sausset les Pins est habitée par Monsieur Y, selon ses écritures, non contestées en défense, et il peut dès lors bénéficier des dispositions de l’article 831-2 du code civil s’il le souhaite.
Enfin, il n’est versé aux débats aucune évaluation récente des biens immobiliers sis à Marseille et Sausset les Pins.
Ainsi en l’état, la licitation judiciaire apparaît particulièrement prématurée et il ne pourra être fait droit à la demande tendant à voir fixer les droits de Madame X à hauteur de 38 500,00 euros concernant la maison de Sausset les Pins.
3) Les demandes accessoires
Compte tenu de l’ancienneté de la succession, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur C Y, Madame E Y et Madame D A épouse X,
DÉSIGNE, pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Marseille, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître K Z, notaire à Marseille.
DIT que les parties devront communiquer au greffe de la 1e chambre le nom du notaire commis par le Président de la chambre des notaires,
RAPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
AUTORISE le Notaire désigné à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte de l’indivision sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DONNE acte à Madame A épouse X de son accord pour parvenir à une vente de gré à gré des biens immeubles et de son absence d’opposition à une éventuelle attribution préférentielle;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la licitation judiciaire,
REJETTE toute autre demande,
PRONONCE l’exécution provisoire
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de partage et dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 11 Mars 2016
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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