Infirmation partielle 16 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 16 mars 2017, n° 15/14677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/14677 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/14677
AFFAIRE :
M. Y X (Me Amélie BOHIC-SOURBET)
C/
Z A ( SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 FEVRIER 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Amandine ANCELIN, Juge,
Greffier : Madame B C, lors des débats,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :
16 MARS 2017
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2017
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […], de nationalité française, sans profession,
demeurant et […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012016027707 du 14/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Amélie BOHIC-SOURBET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Z A, institution nationale publique,
dont le […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
*
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a bénéficié de l’aide au retour à l’A avec ouverture de droits à compter du 10 juin 2009.
Du 8 mai 2009 au 2 octobre 2010, M. Y X a été employé par la société ETIC SECURITE, par un contrat intermittent de 100 heures annuelles.
Le 7 février 2011, M. Y X a effectué une formation Habilitation de l’Architecte Diplômé d’Etat à l’Exercice de la Maîtrise d’Oeuvre en son nom propre jusqu’au mois de juin 2011, qu’il a définitivement achevée le 19 novembre 2013.
Par décision du 3 octobre 2012, le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE a procédé à la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein, et a condamné l’ancien employeur de M. Y X à lui fournir les documents de fin de contrat régularisés.
A la suite de cette décision, M. Y X a sollicité, de Z A, la réévaluation de ses droits au regard de la requalification du contrat de travail.
Par lettre en date du 13 novembre 2013, Z A a refusé à M. Y X sa demande d’admission à l’Allocation d’Aide au Retour à l’A.
Par lettre en date du 19 décembre 2013, Z A a finalement accepté
M. Y X au bénéfice de l’Aide au Retour à l’A, pour une durée de 545 jours, à compter du 10 octobre 2010.
Par acte en date du 14 décembre 2015, M. Y X a fait assigner Z A devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par exploit d’huissier en date du
18 mai 2016, M. Y X demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
que soit écartée des débats la pièce n°4 versée par Z A, comme étant frauduleuse
la condamnation de Z A à lui verser la somme de 8.305,80 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’Aide au Retour à l’A
la condamnation de Z A à lui verser la somme de 5.475,00 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’Aide Individuelle à la Formation
la condamnation de Z A à lui verser la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral et du préjudice professionnel subi
la condamnation de Z A à verser la somme de 1.500,00 euros à Me Amélie BOHIC
la condamnation de Z A aux dépens
Concernant sa demande de retrait des débats de la pièce n° 4 du défendeur,
M. Y X indique que cette pièce est un faux. Il expose que la date de la pièce a été modifiée de manière manuscrite, dans la mesure où, à la date de la correspondance, il n’habitait pas encore au domicile auquel la lettre lui a été envoyée.
Au visa de l’article L5421-1 du Code du travail, M. Y X indique que, compte tenu de ses périodes de travail, et de la requalification de son contrat de travail, il doit bénéficier de l’Aide au Retour à l’A.
Il expose qu’il a bénéficié de deux contrats de travail distincts, l’un s’étant achevé au mois d’août 2008, le second, objet de la requalification par le Conseil des Prud’hommes, s’étant achevé au mois d’octobre 2010. D’après lui, chacun de ces deux contrats lui ouvre droit à l’octroi de l’Aide au Retour à l’A. Il ajoute que le médiateur de Z A a reconnu que des droits à l’Aide au Retour à l’A lui étaient dûs.
En outre, M. Y X conteste ne pas avoir transmis les informations relatives à l’évolution de sa situation professionnelle ainsi que ses droits alors qu’il se trouvait en formation jusqu’au mois de novembre 2013.
Concernant l’évaluation de son préjudice, M. Y X reconnaît avoir perçu l’Aide au Retour à l’A relative à son premier contrat de travail, achevé le 29 août 2008.
En revanche, il indique n’avoir perçu, sur une période de 545 jours, que l’ASS, de 16,00 euros par jour, alors qu’il devait bénéficier de l’Aide au Retour à l’A, évaluée à 31,24 euros quotidien. Il indique donc que, au titre de l’Aide au Retour à l’A, Z A lui est redevable de 8.305,80 euros.
Par ailleurs, M. Y X indique que Z A lui a également versé l’ASS au lieu de l’Aide Individuelle à la Formation, évaluée à 31,00 euros par jour, sur une période de 365 jours. Il en conclut que Z A lui est redevable de la somme de 5.475,00 euros.
Enfin, il indique que ces impayés l’ont placé dans une situation de précarité, qui lui a été préjudiciable, en lui causant notamment une précodialgie récidivante et sollicite l’indemnisation de ce préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 8 mars 2016, le Z A soulève l’incompétence du Tribunal en matière d’Aide Individuelle à la Formation, le rejet des autres demandes de M. Y X, et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros en raison de ses demandes abusives, et la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Concernant l’exception d’incompétence, Z A indique, au visa des articles L5312-1 et L5312-12 du Code du travail, qu’il est constant que l’Aide Individuelle à la Formation ne relève pas de la compétence de l’ordre judiciaire.
Concernant la demande indemnitaire au titre de l’Aide au Retour à l’A, Z A expose, au visa de l’article R2422-2 du Code du travail, que lorsqu’un assuré n’a pas épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu’il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, le montant global des droits et le montant journalier d’allocation les plus élevés doivent être retenus.
A cette fin, il indique :
que les droits des deux périodes durant lesquelles M. Y X pouvait prétendre à l’Aide au Retour à l’A se sont chevauchés, de sorte que Z A a procédé au calcul prévu par l’article R2422-2 du Code du travail ;
que M. Y X devait, selon ce calcul, percevoir une indemnité sur une période de 545 jours, couvrant la période du 10 octobre 2010 au 6 avril 2012, soit un montant de 17.160,00 euros ;
que la somme de 5.995,00 euros lui avait déjà été payée, en couvrant la période du 1er octobre 2010 au 17 mai 2011;
qu’il a perçu, de manière indue, la somme de 10.192,04 euros, couvrant la période du 1er septembre 2009, alors qu’il exerçait une activité professionnelle qu’il n’avait pas déclarée ;
que compte tenu de ce qui lui a été versé et du trop-perçu, M. Y X était créditeur de la somme de 283,50 euros, qui lui a été réglée ;
que Z A lui a également versé de manière indue la somme de 6.942,96 euros au titre de l’Allocation Spécifique de Solidarité ;
qu’il a bénéficié d’une remise gracieuse compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
que M. Y X a agi de mauvaise foi ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Z A au titre de l’aide individuelle à la formation
L’aide individuelle à la formation dont le requérant se prévaut a été créée par la délibération du 25 octobre 2011 de Z A, établissement public à caractère administratif, dans le cadre de ses compétences et de sa mission propres de service public telles que prévues au 3° de l’article L. 5312-7 du Code du travail.
Il en résulte que le contentieux portant sur l’attribution de cette aide et la responsabilité encourue par l’établissement public du fait d’une décision afférente à une telle prestation relève de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, Monsieur Y X doit être renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE étant matériellement incompétent.
*
Sur la demande de rejet de la pièce 4 produite par Z A soulevée par Monsieur Y X
Monsieur Y X argue du caractère fallacieux de la pièce n°4 produite par Z A au motif, notamment, qu’elle émane de l’agence Z A des CHARTREUX.
Or, Monsieur Y X se prévaut lui-même d’un courrier du 28 mai 2009 remis à l’agence des CHARTREUX et faisant apparaître son adresse comme étant également fixée au 168 rue Saint PIERRE.
Au vu de quoi, la demande de Monsieur X sera écartée.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur Y X à l’endroit de Z A
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'”Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il appartient à Monsieur Y X de démontrer que Z A a commis une faute dont découle directement un préjudice certain et indemnisable.
En l’espèce, seule doit être étudiée la demande du requérant relative à son action indemnitaire au titre de l’aide au retour à l’A.
D’une part, s’agissant de l’omission de déclaration de changement de situation imputée à Monsieur Y X, ce moyen ne saurait être retenu dès lors que ce dernier verse aux débats un courrier manuscrit du 28 mai 2009, remis en mains propres à l’agence Z A des CHARTREUX dont il porte le cachet et aux termes duquel Monsieur Y X informait l’institution publique de la signature d’un contrat de travail intermittent à temps partiel de 100 heures annuel, le 08 mai 2009.
Dès lors, Z A ne peut arguer de l’irrespect, par Monsieur Y X, de ses obligations.
D’autre part, en ce qui concerne le point de départ de l’allocation d’aide au retour à l’A, celui-ci doit bien être fixé au 10 octobre 2010 puisque Z A ne doit pas prendre en compte la date de remise des documents permettant au salarié involontairement privé d’A de solliciter le bénéfice de l’aide au retour à l’A mais bien la date à partir de laquelle une indemnisation est possible au titre de la période travaillée puisque le fait générateur est la fin du contrat de travail.
De fait, aucune faute ne peut être reprochée à Z A.
Enfin, pour ce qui est de l’assiette des droits de Monsieur Y X, en application de l’article 9 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009, il doit être procédé à une comparaison :
entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat ;
entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l’allocation journalière qui serait servie en l’absence de reliquat ;
Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont retenus.
En l’espèce, et comme le précise Z A dans ses conclusions et les courriers versés aux débats, Monsieur Y X pouvait prétendre, sur l’ouverture de droits au 17 juin 2009 à 17.004 euros et, sur l’ouverture de droits au
2 octobre 2010, à 12.371,04 euros.
C’est donc à bon droit que Z A a retenu la durée maximale d’indemnisation obtenue en divisant le nombre global par le montant net de l’allocation journalière ce qui donne un total de 545 jours conformément à la notification d’ouverture de droits du 19 décembre 2013 dont il convient de déduire les sommes déjà payées au titre de l’ouverture de droits du 17 juin 2009, étant cependant précisé que le jugement du 03 octobre 2012 ne crée aucun droit nouveau à indemnisation.
Z A n’a commis aucune faute sur ce point.
Toutefois s’agissant du montant des sommes revendiquées, si Monsieur Y X fonde son action indemnitaire au titre de la différence perçue entre l’ASS et l’aide au retour à l’A, force est de constater que Z A a, à tort, déduit la somme de 10.192, 04 euros au titre d’un indû alors que Monsieur Y X avait bien rédigé une déclaration de changement de situation le 28 mai 2009.
De fait, la demande de Monsieur Y X doit être requalifiée en ce sens et Z A a donc indubitablement commis une faute.
Compte tenu du quantum des sommes réclamées par Monsieur Y X, à savoir 8.305, 80 euros, la somme de 8.000 euros sera allouée à celui-ci en réparation de son préjudice qui résulte de la privation de la possibilité d’avoir été rempli de ses droits au titre de l’aide au retour à l’A.
En revanche, Monsieur Y X ne justifie d’aucun préjudice moral et professionnel; en sorte que cette prétention sera rejetée.
Sur la demande en condamnation pour procédure abusive formulée par Z A à l’égard de Monsieur Y X
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol.
Or, la preuve de l’intention dolosive de Monsieur Y X n’est pas rapportée par Z A.
En conséquence, cette demande entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder à monsieur Y X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Z A succombe à la procédure et doit être tenu aux entiers dépens.
L’exécution provisoire apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort.
DECLARE le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE matériellement incompétent pour connaître des prétentions de Monsieur Y X au titre de l’aide individuelle à la formation ;
RENVOIE Monsieur Y X à mieux se pourvoir sur ce point ;
ECARTE la demande de Monsieur Y X tendant au rejet de la pièce numéro 4 produite par Z A ;
CONDAMNE Z A à payer à Monsieur Y X la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Z A aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DIXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2017.
SIGNE PAR Madame ANCELIN, PRESIDENT ET PAR Madame C, GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DECISION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Pin ·
- Usufruit ·
- Biens ·
- Successions ·
- Dire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Forclusion ·
- Assemblée générale
- Vente ·
- Catalogue ·
- Expertise ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Sculpture ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- Congo ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Examen ·
- Préjudice ·
- Fracture
- Assistant ·
- Clôture ·
- Formalités ·
- Agence ·
- Vices ·
- Effets ·
- Banque ·
- Personnes ·
- Gérant ·
- Délais
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Retard ·
- Décision de justice ·
- Injonction ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Vol ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Charges ·
- Instance ·
- Délibéré ·
- Date ·
- Appel ·
- Audience
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Création ·
- Installation ·
- Lot ·
- Architecte
- Banque ·
- Clôture ·
- Référé ·
- Compte de dépôt ·
- Comptes bancaires ·
- Établissement de crédit ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exception ·
- Incompétence ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Protocole d'accord ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Action ·
- Fins ·
- Instance ·
- Vente ·
- Partie
- Avocat ·
- Guadeloupe ·
- Gérant ·
- Radiation ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Bâtiment ·
- Caraïbes ·
- Personnes
- Télévision ·
- Contrat de licence ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Classes ·
- Marque communautaire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.